DROIT DE LUNION EUROPENNE L 3 2018 2019

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DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE L 3 2018 -2019 Sophie Grosbon

DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE L 3 2018 -2019 Sophie Grosbon

 • A. BERRAMBANE, J. ROSSETTO, Droit de l’Union européenne : institutions et ordre

• A. BERRAMBANE, J. ROSSETTO, Droit de l’Union européenne : institutions et ordre juridique, LGDJ, 3 e éd. , 2017, 523 p. • C. BLUMANN, L. DUBOUIS, Droit institutionnel de l'Union européenne, Lexis. Nexis Litec, 6 e éd. , 2016, 922 p. • C. BOUTAYEB, Droit institutionnel de l’Union européenne : institutions, ordre juridique, contentieux, Dalloz, 4 e éd. , 2016, 708 p. • M. DONY, Droit de l’Union européenne, Editions de l’Université de Bruxelles, 7 e éd. , 2018, 800 p. • J. -P. JACQUÉ, Droit institutionnel de l’Union européenne, Dalloz, 9 e éd. , 2018, 854 p. • F. MARTUCCI, Droit de l’Union européenne, Dalloz, 2017, 914 p. • J. PERTEK, Droit des institutions de l’Union européenne, PUF, 5 e éd. , 2016, 499 p. • J. ROUX, Droit général de l’Union européenne, Dalloz, 5 e éd. , 2016, 480 p.

https: //www. parisnanterre. fr/mme-sophiegrosbon--701894. kjsp

https: //www. parisnanterre. fr/mme-sophiegrosbon--701894. kjsp

TITRE INTRODUCTIF - la construction de l’UE

TITRE INTRODUCTIF - la construction de l’UE

Chapitre I – Les Organisations européennes originaires Section I – Les premières organisations européennes

Chapitre I – Les Organisations européennes originaires Section I – Les premières organisations européennes de coopération § 1. Coopération économique 1947 : Doctrine Truman Juin 1947

§ 2. Coopération militaire 1948 : signature du traité de Bruxelles : création de

§ 2. Coopération militaire 1948 : signature du traité de Bruxelles : création de l’Union occidentale

§ 3. Coopération politique A) Le congrès pour l’Europe 1948 : Congrès pour l’Europe,

§ 3. Coopération politique A) Le congrès pour l’Europe 1948 : Congrès pour l’Europe, La Haye

B) Le Conseil de l’Europe R. Schuman lors de la signature du Statut du

B) Le Conseil de l’Europe R. Schuman lors de la signature du Statut du COE

Section II – Les premières organisations européennes d’intégration § 1. La CECA : une

Section II – Les premières organisations européennes d’intégration § 1. La CECA : une réussite A) Une intégration économique sectorielle 1947 : Plan de reconstruction et de modernisation de l’appareil de production de Jean Monnet

Traité de Paris instituant la CECA, signé le 18 avril 1951, entré en vigueur

Traité de Paris instituant la CECA, signé le 18 avril 1951, entré en vigueur le 24 juillet 1952

B) Des institutions intégrées Inauguration de la Haute Autorité de la CECA le 10.

B) Des institutions intégrées Inauguration de la Haute Autorité de la CECA le 10. 8. 1952

§ 2. La Communauté européenne de Défense : un échec 1952 : signature du

§ 2. La Communauté européenne de Défense : un échec 1952 : signature du Traité CED proposé par R. Pleven

Conférence de Messine (juin 1955) Paul-Henri Spaak

Conférence de Messine (juin 1955) Paul-Henri Spaak

 « La France et l'Angleterre ne seront jamais des puissances comparables aux États-Unis

« La France et l'Angleterre ne seront jamais des puissances comparables aux États-Unis et à l'Union soviétique. Ni l'Allemagne non plus. Il ne leur reste qu'une façon de jouer un rôle décisif dans le monde : s'unir pour faire l'Europe. Nous n'avons pas de temps à perdre : l'Europe sera notre revanche » (K. Adenauer, nov. 1956) G. Mollet K. Adenauer

Chapitre II – La Communauté économique européenne Section I – Le traité de Rome

Chapitre II – La Communauté économique européenne Section I – Le traité de Rome Traités de Rome - instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique - Instituant la Communauté économique européenne Signés le 25 mars 1957, entrés en vigueur le 1 er janvier 1958

§ 1. Un marché commun

§ 1. Un marché commun

§ 2. Les jalons d’une organisation d’intégration généraliste - La Commission européenne : organe

§ 2. Les jalons d’une organisation d’intégration généraliste - La Commission européenne : organe supranational/intégré - Le Conseil des ministres : 1 ministre par Etat; organe décisionnel - Le Parlement européen : organe consultatif - La CJCE : organe juridictionnel

Section II – Les soubresauts de la construction communautaire § 1. L’enlisement A) Le

Section II – Les soubresauts de la construction communautaire § 1. L’enlisement A) Le rejet d’une Union politique Christian Fouchet

B) La crise institutionnelle 1. La politique de la chaise vide

B) La crise institutionnelle 1. La politique de la chaise vide

2. Le compromis de Luxembourg

2. Le compromis de Luxembourg

§ 2. Les avancées A) L’élargissement

§ 2. Les avancées A) L’élargissement

B) L’approfondissement 1. En matière budgétaire 2. En matière monétaire Conférence de Bretton Woods,

B) L’approfondissement 1. En matière budgétaire 2. En matière monétaire Conférence de Bretton Woods, juillet 1944

3. En matière politique 1974 : le sommet de Paris

3. En matière politique 1974 : le sommet de Paris

§ 3. Le repli Conseil européen de Fontainebleau, 1984

§ 3. Le repli Conseil européen de Fontainebleau, 1984

L’Europe des 12

L’Europe des 12

Section III – L’Acte unique européen Signé les 17/28 février 1986 entré en vigueur

Section III – L’Acte unique européen Signé les 17/28 février 1986 entré en vigueur le 1 er juillet 1987 § 1. L’achèvement du marché intérieur

§ 2. La coopération politique

§ 2. La coopération politique

Chapitre III – L’Union européenne JAI PESC Communautés européennes Section I – Le traité

Chapitre III – L’Union européenne JAI PESC Communautés européennes Section I – Le traité de Maastricht • Signé le 7 février 1992, entré en vigueur L’union européenne le 1 er novembre 1993

§ 1. Réforme du 1 er pilier A) La Communauté européenne 1. L’Europe des

§ 1. Réforme du 1 er pilier A) La Communauté européenne 1. L’Europe des citoyens a) Nouvelles compétences communautaires b) La citoyenneté européenne 2. Réformes démocratiques

B) L’union économique et monétaire

B) L’union économique et monétaire

§ 2. La création des 2ème et 3ème piliers A) La politique étrangère et

§ 2. La création des 2ème et 3ème piliers A) La politique étrangère et de sécurité commune Article J. 4 TUE : 1. La politique étrangère et de sécurité commune inclut l'ensemble des questions relatives à la sécurité de l'Union européenne, y compris la définition à terme d'une politique de défense commune, qui pourrait conduire, le moment venu, à une défense commune.

B) La coopération en matière de justice et d’affaires intérieures

B) La coopération en matière de justice et d’affaires intérieures

Section II – Les réformes institutionnelles a minima § 1. Le traité d’Amsterdam Signé

Section II – Les réformes institutionnelles a minima § 1. Le traité d’Amsterdam Signé le 2 octobre 1997, entré en vigueur le 1 er mai 1999 A) Echec de la refonte des institutions Signature du traité d’Amsterdam

1. L’élargissement

1. L’élargissement

2. Des avancées insuffisantes

2. Des avancées insuffisantes

B) L’apport substantiel 1. Les Valeurs Article 6§ 1 TUE : L’Union est fondée

B) L’apport substantiel 1. Les Valeurs Article 6§ 1 TUE : L’Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’Etat de droit, principes qui sont communs aux Etats membres

Le respect des principes de l’article 6§ 1 TUE par les pays candidats article

Le respect des principes de l’article 6§ 1 TUE par les pays candidats article O TUE (Traité article 49 TUE (Traité de Maastricht) d’Amsterdam « tout Etat européen qui peut demander à respecte les principes devenir membre de énoncés à l’article 6§ 1 l’Union » . peut demander à devenir membre de l’Union » .

2. Communautarisation d’une partie du 3ème pilier = communautarisation d’une partie des matières qui

2. Communautarisation d’une partie du 3ème pilier = communautarisation d’une partie des matières qui relevaient de la coopération dans le domaine JAI

§ 2. Le Traité de Nice Signé le 26 février 2001, entré en vigueur

§ 2. Le Traité de Nice Signé le 26 février 2001, entré en vigueur le 1 er février 2003

Section III – Les réformes institutionnelles d’ampleur § 1. Le traité instituant une Constitution

Section III – Les réformes institutionnelles d’ampleur § 1. Le traité instituant une Constitution pour l’Europe A) La Convention sur l’Avenir de l’Europe V. Giscard d’Estaing, président G. Washington, président de la Convention sur l’avenir de de la Convention l’Europe, 2002 constitutionnelle de Philadelphie, 1787

B) Une Europe élargie Adhésions en 2004 : • Estonie • Lettonie • Lituanie

B) Une Europe élargie Adhésions en 2004 : • Estonie • Lettonie • Lituanie • Pologne • République tchèque • Slovaquie • Hongrie • Slovénie • Chypre • Malte

C) Une Constitution européenne • Signé le 29 octobre 2004 à Rome

C) Une Constitution européenne • Signé le 29 octobre 2004 à Rome

§ 2. Le Traité de Lisbonne • Signé le 13 décembre 2007, entré en

§ 2. Le Traité de Lisbonne • Signé le 13 décembre 2007, entré en vigueur le 1 er décembre 2009 A) Suppression des principales causes de discorde

B) Conservation des principaux apports 1. Démocratisation 2. Efficacité institutionnelle 3. Renforcement des droits

B) Conservation des principaux apports 1. Démocratisation 2. Efficacité institutionnelle 3. Renforcement des droits et des valeurs 4. Renforcement de la place de l’UE dans le monde

CHAPITRE IV- LE TEMPS DES CRISES Section I – La crise économique et financière

CHAPITRE IV- LE TEMPS DES CRISES Section I – La crise économique et financière • Pacte de Stabilité et de Croissance • Mécanisme européen de stabilité financière • Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance

Section II – La crise des valeurs Article 2 TUE : L'Union est fondée

Section II – La crise des valeurs Article 2 TUE : L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la nondiscrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes.

Article 7§ 2 TUE Le Conseil européen, statuant à l'unanimité sur proposition d'un tiers

Article 7§ 2 TUE Le Conseil européen, statuant à l'unanimité sur proposition d'un tiers des États membres ou de la Commission européenne et après approbation du Parlement européen, peut constater l'existence d'une violation grave et persistante par un État membre des valeurs visées à l'article 2, après avoir invité cet État membre à présenter toute observation en la matière.

Article 7§ 3 TUE • . Lorsque la constatation visée au paragraphe 2 a

Article 7§ 3 TUE • . Lorsque la constatation visée au paragraphe 2 a été faite, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l'application des traités à l'État membre en question, y compris les droits de vote du représentant du gouvernement de cet État membre au sein du Conseil. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d'une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales. • Les obligations qui incombent à l'État membre en question au titre des traités restent en tout état de cause contraignantes pour cet État.

Article 7§ 4 TUE Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par

Article 7§ 4 TUE Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier les mesures qu'il a prises au titre du paragraphe 3 ou d'y mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui l'a conduit à imposer ces mesures.

 • CJUE, 6 novembre 2012, C-286/12, Commission c. Hongrie • CJUE, 8 avril

• CJUE, 6 novembre 2012, C-286/12, Commission c. Hongrie • CJUE, 8 avril 2014, C 288/12, Commission c. Hongrie

Article 7§ 1 TUE Sur proposition motivée d'un tiers des États membres, du Parlement

Article 7§ 1 TUE Sur proposition motivée d'un tiers des États membres, du Parlement européen ou de la Commission européenne, le Conseil, statuant à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres après approbation du Parlement européen, peut constater qu'il existe un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs visées à l'article 2. Avant de procéder à cette constatation, le Conseil entend l'État membre en question et peut lui adresser des recommandations, en statuant selon la même procédure. Le Conseil vérifie régulièrement si les motifs qui ont conduit à une telle constatation restent valables.

Section III – La crise de l’espace Schengen

Section III – La crise de l’espace Schengen

Section IV – Le retrait du Royaume. Uni Article 50 TUE 1. Tout E

Section IV – Le retrait du Royaume. Uni Article 50 TUE 1. Tout E tat membre peut de cider, conforme ment a ses re gles constitutionnelles, de se retirer de l'Union. 2. L'E tat membre qui de cide de se retirer notifie son intention au Conseil europe en. A la lumie re des orientations du Conseil europe en, l'Union ne gocie et conclut avec cet E tat un accord fixant les modalite s de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l'Union. (…) Il est conclu au nom de l'Union par le Conseil, statuant a la majorite qualifie e, apre s approbation du Parlement europe en. 3. Les traite s cessent d'e tre applicables a l'E tat concerne a partir de la date d'entre e en vigueur de l'accord de retrait ou, a de faut, deux ans apre s la notification vise e au paragraphe 2, sauf si le Conseil europe en, en accord avec l'E tat membre concerne , de cide a l'unanimite de proroger ce de lai. 5. Si l'E tat qui s'est retire de l'Union demande a adhe rer a nouveau, sa demande est soumise a la proce dure vise e a l'article

PLAN 1ère partie – Une architecture institutionnelle originale 2ème partie – Un processus décisionnel

PLAN 1ère partie – Une architecture institutionnelle originale 2ème partie – Un processus décisionnel intégré et/ou intergouvernemental 3ème partie - Une répartition évolutive des compétences nationales et européennes 4ème partie – Un nouvel ordre juridique

Partie I – Une architecture institutionnelle originale Titre I – Les principes structurels Titre

Partie I – Une architecture institutionnelle originale Titre I – Les principes structurels Titre II – Le cadre institutionnel

Titre I – Les principes structurels • • Chapitre I – L’équilibre institutionnel Chapitre

Titre I – Les principes structurels • • Chapitre I – L’équilibre institutionnel Chapitre II – L’autonomie institutionnelle Chapitre III – La coopération loyale interinstitutionnelle Chapitre IV – La transparence et l’accès aux documents

Chapitre I – L’équilibre institutionnel Section I – Absence de séparation fonctionnelle des pouvoirs

Chapitre I – L’équilibre institutionnel Section I – Absence de séparation fonctionnelle des pouvoirs Section II – Le respect de la répartition des attributions dévolues par les traités Article 13§ 2 TUE : Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités, conformément aux procédures, conditions et fins prévues par ceux-ci (…)

CJUE, 23 octobre 2017, Commission c/ Conseil, C-687/15, § 40 « il convient de

CJUE, 23 octobre 2017, Commission c/ Conseil, C-687/15, § 40 « il convient de rappeler que les traités ont mis en place un système de répartition des compétences entre les différentes institutions de l’Union, qui attribue à chacune de celles-ci sa propre mission dans la structure institutionnelle de l’Union et dans la réalisation des tâches confiées à celle-ci. Ainsi, l’article 13, paragraphe 2, TUE dispose que chaque institution de l’Union agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités, conformément aux procédures, aux conditions et aux fins prévues par ceux-ci. Cette disposition traduit le principe de l’équilibre institutionnel, caractéristique de la structure institutionnelle de l’Union, lequel implique chacune des institutions exerce ses compétences dans le respect de celles des autres » .

 • CJCE, 29 octobre 1980, Isoglucose • CJCE, 22 mai 1990, Parlement c/

• CJCE, 29 octobre 1980, Isoglucose • CJCE, 22 mai 1990, Parlement c/ Conseil, 70/88 : « ces prérogatives sont un élément de l’équilibre institutionnel créé par les traités. (…) Le respect de l’équilibre institutionnel implique chacune des institutions exerce ses compétences dans le respect de celles des autres. Il exige aussi que tout manquement à cette règle s’il vient à se produire soit sanctionné » .

Chapitre II – Le principe d’autonomie • CJCE, 15 septembre 1981, Lord Bruce of

Chapitre II – Le principe d’autonomie • CJCE, 15 septembre 1981, Lord Bruce of Donington, n° 208/80 • CJCE, 23 avril 1986, Les Verts c. Parlement européen, n° 294/83

Chapitre III – Le principe de collaboration loyale interinstitutionnelle CJCE, 3 juillet 1986, Conseil

Chapitre III – Le principe de collaboration loyale interinstitutionnelle CJCE, 3 juillet 1986, Conseil c. Parlement européen, n° 34/86 « les problèmes de délimitation des dépenses non obligatoires par rapport aux dépenses obligatoires font l’objet d’une procédure interinstitutionnelle de conciliation instituée par la déclaration commune du parlement européen, du conseil et de la commission du 30 juin 1982. En effet, le fonctionnement de la procédure budgétaire, tel qu’il est envisagé par les dispositions financières du traité, repose essentiellement sur le dialogue interinstitutionnel. Dans le cadre de ce dialogue prévalent les mêmes devoirs réciproques de coopération loyale qui, comme la Cour l’a reconnu, régissent les relations entre les Etats Membres et les institutions communautaires » .

CJCE, 30 mars 1995, Parlement c. Conseil, n° C-65/93 « en adoptant un tel

CJCE, 30 mars 1995, Parlement c. Conseil, n° C-65/93 « en adoptant un tel comportement, le Parlement a manqué à son devoir de coopération loyale vis-à-vis du Conseil (…). Dans ces conditions, le Parlement ne saurait valablement faire grief de ne pas avoir attendu son avis pour adopter le règlement litigieux (…). La méconnaissance de la formalité substantielle que constitue la consultation du Parlement trouve, en effet, sa cause dans le manquement de cette institution à son devoir de coopération loyale avec le Conseil. »

 • Article 13§ 2 TUE : Les institutions pratiquent entre elles une coopération

• Article 13§ 2 TUE : Les institutions pratiquent entre elles une coopération loyale. • Article 295 TFUE : Le Parlement européen, le Conseil et la Commission procèdent à des consultations réciproques et organisent d'un commun accord les modalités de leur coopération. À cet effet, ils peuvent, dans le respect des traités, conclure des accords interinstitutionnels qui peuvent revêtir un caractère contraignant.

Chapitre IV – La transparence et l’accès aux documents Règlement (CE) nº 1049/2001 du

Chapitre IV – La transparence et l’accès aux documents Règlement (CE) nº 1049/2001 du 30 mai 2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accès du Parlement européen, du Conseil et de la Commission

Article 15 TFUE 1. Afin de promouvoir une bonne gouvernance, et d'assurer la participation

Article 15 TFUE 1. Afin de promouvoir une bonne gouvernance, et d'assurer la participation de la société civile, les institutions, organes et organismes de l'Union œuvrent dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture. 2. Le Parlement européen siège en public, ainsi que le Conseil lorsqu'il délibère et vote sur un projet d'acte législatif. 3. Tout citoyen de l'Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a un droit d'accès aux documents des institutions, organes et organismes de l'Union, quel que soit leur support, sous réserve des principes et des conditions qui seront fixés conformément au présent paragraphe. Les principes généraux et les limites qui, pour des raisons d'intérêt public ou privé, régissent l'exercice de ce droit d'accès aux documents sont fixés par voie de règlements par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire. Chaque institution, organe ou organisme assure la transparence de ses travaux et élabore dans son règlement intérieur des dispositions particulières concernant l'accès à ses documents, en conformité avec les règlements visés au deuxième alinéa. La Cour de justice de l'Union européenne, la Banque centrale européenne et la Banque européenne d'investissement ne sont soumises au présent

TITRE II – LE CADRE INSTITUTIONNEL Article 13§ 1 TUE : (…) Les institutions

TITRE II – LE CADRE INSTITUTIONNEL Article 13§ 1 TUE : (…) Les institutions de l'Union sont : — le Parlement européen, — le Conseil, — la Commission européenne (…), — la Cour de justice de l'Union européenne, — la Banque centrale européenne, — la Cour des comptes. • Chapitre I – Les institutions de l’Union européenne • Chapitre II – Les organes et organismes de l’Union européenne

Chapitre I – Les institutions de l’UE

Chapitre I – Les institutions de l’UE

Section I – Le Parlement européen § 1. L’élection Article 14 § 2 TUE

Section I – Le Parlement européen § 1. L’élection Article 14 § 2 TUE : Le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l'Union. Article 14§ 3 TUE : Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret, pour un mandat de cinq ans.

A) Les électeurs Article 22§ 2 TFUE : « (…) tout citoyen de l'Union

A) Les électeurs Article 22§ 2 TFUE : « (…) tout citoyen de l'Union résidant dans un État membre dont il n'est pas ressortissant a le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. (…) »

B) La répartition des sièges article 14§ 2 TUE : Le(…) nombre (de députés

B) La répartition des sièges article 14§ 2 TUE : Le(…) nombre (de députés européens) ne dépasse pas sept cent cinquante, plus le président. La représentation des citoyens est assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimum de six membres par État membre. Aucun État membre ne se voit attribuer plus de quatre-vingt seize sièges.

Article 14§ 2 TUE (…) Le Conseil européen adopte à l'unanimité, sur initiative du

Article 14§ 2 TUE (…) Le Conseil européen adopte à l'unanimité, sur initiative du Parlement européen et avec son approbation, une décision fixant la composition du Parlement européen, dans le respect des principes visés au premier alinéa. •

Nouvelles répartitions des sièges 20192024 Allemagne : 96 (=) Autriche : 19 (+1) Belgique

Nouvelles répartitions des sièges 20192024 Allemagne : 96 (=) Autriche : 19 (+1) Belgique : 21 (=) Bulgarie : 17 (=) Chypre : 6 (=) Croatie : 12 (+1) Danemark : 14 (+1) Espagne : 59 (+5) Estonie : 7 (+1) Finlande : 14 (+1) France : 79 ( +5) Grèce : 21 (=) Hongrie : 21 (=) Irlande : 13 (+2) Italie : 76 (+3) Lettonie 8 (=) Lituanie : 11 (=) Luxembourg : 6 (=) Malte : 6 (=) PB : 29 (+3) Pologne : 52 (+1) Portugal : 21 (=) République tchèque : 21 (=) Roumanie : 33 (+1) Slovaquie : 14 (+1) Slovénie : 8 (=) Suède : 21 (+1)

C) Le mode de scrutin Article 223§ 1 TFUE : Le Parlement européen élabore

C) Le mode de scrutin Article 223§ 1 TFUE : Le Parlement européen élabore un projet en vue d’établir les dispositions nécessaires pour permettre l’élection de ses membres au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les EM ou conformément à des principes communs à tous les EM

 Partis politiques européens Parti populaire européen Parti socialiste européen Alliance des libéraux et

Partis politiques européens Parti populaire européen Parti socialiste européen Alliance des libéraux et des démocrates pour l’Europe Alliance des conservateurs et réformistes européens Parti démocrate européen Parti vert européen Alliance libre européenne Parti de la gauche européenne Mouvement pour l’Europe des libertés et de la démocratie Mouvement politique chrétien européen

D) Les élus 1. L’éligibilité 2. Prohibition du mandat impératif 3. Incompatibilité 4. Privilèges

D) Les élus 1. L’éligibilité 2. Prohibition du mandat impératif 3. Incompatibilité 4. Privilèges et immunités 5. Rémunérations, pensions et indemnités

§ 2. L’organisation • Le Président du Parlement européen • Les vice-présidents • Les

§ 2. L’organisation • Le Président du Parlement européen • Les vice-présidents • Les questeurs • Le Bureau • La Conférence des présidents • Les commissions parlementaires Antonio TAJANI, Président du PE 2017 -…

Les Groupes politiques • Groupe du parti populaire européen • Groupe de l’alliance progressiste

Les Groupes politiques • Groupe du parti populaire européen • Groupe de l’alliance progressiste des socialistes et démocrates • Groupe alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe • Conservateurs et Réformistes européens • Groupe des verts/alliance libre européenne • Groupe de la gauche unitaire européenne/gauche verte nordique • Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe • Europe des Nations et des Libertés

§ 3. Attributions Article 14§ 1 TUE : Le Parlement européen exerce, conjointement avec

§ 3. Attributions Article 14§ 1 TUE : Le Parlement européen exerce, conjointement avec le Conseil, les fonctions législative et budgétaire. Il exerce des fonctions de contrôle politique et consultatives conformément aux conditions prévues par les traités. Il élit le président de la Commission. A) Fonctions législatives B) Fonctions budgétaires

C) Fonction de contrôle • • Questions parlementaires Examen des rapports Commissions d’enquête parlementaire

C) Fonction de contrôle • • Questions parlementaires Examen des rapports Commissions d’enquête parlementaire Examen des pétitions Saisine du Médiateur européen Décharge budgétaire Motion de censure

D) Fonction de nomination

D) Fonction de nomination

Section II – Le Conseil européen § 1. Composition art. 15§ 2 TUE. Le

Section II – Le Conseil européen § 1. Composition art. 15§ 2 TUE. Le Conseil européen est composé des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, ainsi que de son président et du président de la Commission. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité participe à ses travaux. A) Réunion des chefs d’Etat ou de gouvernement

B) Président du Conseil européen Art. 15§ 5 TUE : Le Conseil européen élit

B) Président du Conseil européen Art. 15§ 5 TUE : Le Conseil européen élit son président à la majorité qualifiée pour une durée de deux ans et demi, renouvelable une fois. En cas d'empêchement ou de faute grave, le Conseil européen peut mettre fin à son mandat selon la même procédure. Herman Van Rompuy (2009 -2014) Donald Tusk (2014 -…)

Article 15§ 6 TUE Le président du Conseil européen : a) préside et anime

Article 15§ 6 TUE Le président du Conseil européen : a) préside et anime les travaux du Conseil européen; b) assure la préparation et la continuité des travaux du Conseil européen en coopération avec le président de la Commission, et sur la base des travaux du Conseil des affaires générales; c) œuvre pour faciliter la cohésion et le consensus au sein du Conseil européen; d) présente au Parlement européen un rapport à la suite de chacune des réunions du Conseil européen. Le président du Conseil européen assure, à son niveau et en sa qualité, la représentation extérieure de l'Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, sans préjudice des attributions du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

C) Le Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de

C) Le Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité Article 18 § 1 TUE Le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, avec l'accord du président de la Commission, nomme le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Le Conseil européen peut mettre fin à son mandat selon la même procédure. L’ancienne HRUAEPS C. Ashton (20092014) et la nouvelle HRUAEPS F. Mogherini (2014 -…)

Art. 18§ 4 TUE Le haut représentant est l'un des vice-présidents de la Commission.

Art. 18§ 4 TUE Le haut représentant est l'un des vice-présidents de la Commission. Il veille à la cohérence de l'action extérieure de l'Union. Il est chargé, au sein de la Commission, des responsabilités qui incombent à cette dernière dans le domaine des relations extérieures et de la coordination des autres aspects de l'action extérieure de l'Union. (…)

Article 18§ 2 TUE Le haut représentant conduit la politique étrangère et de sécurité

Article 18§ 2 TUE Le haut représentant conduit la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union. Il contribue par ses propositions à l'élaboration de cette politique et l'exécute en tant que mandataire du Conseil. Il agit de même pour la politique de sécurité et de défense commune.

§ 2. Organisation et fonctionnement Article 15§ 3 TUE. Le Conseil européen se réunit

§ 2. Organisation et fonctionnement Article 15§ 3 TUE. Le Conseil européen se réunit deux fois par semestre sur convocation de son président. (…) Lorsque la situation l'exige, le président convoque une réunion extraordinaire du Conseil européen. Art. 15§ 4 TUE. Le Conseil européen se prononce par consensus, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement.

§ 3. Attributions Article 15§ 1 TUE : « Le Conseil européen donne à

§ 3. Attributions Article 15§ 1 TUE : « Le Conseil européen donne à l'Union les impulsions nécessaires à son développement et en définit les orientations et les priorités politiques générales. Il n'exerce pas de fonction législative » .

Article 10§ 2 TUE « les Etats membres sont représentés au Conseil européen par

Article 10§ 2 TUE « les Etats membres sont représentés au Conseil européen par leur chef d’Etat ou de gouvernement et au Conseil par leurs gouvernements, eux-mêmes démocratiquement responsables, soit devant leurs parlements nationaux, soit devant leurs citoyens » .

Section III – Le Conseil § 1. Composition

Section III – Le Conseil § 1. Composition

Article 16§ 2 TUE Le Conseil est composé d'un représentant de chaque État membre

Article 16§ 2 TUE Le Conseil est composé d'un représentant de chaque État membre au niveau ministériel, habilité à engager le gouvernement de l'État membre qu'il représente et à exercer le droit de vote.

10 formations du Conseil : • • • Agriculture et pêche Compétitivité Justice et

10 formations du Conseil : • • • Agriculture et pêche Compétitivité Justice et affaires intérieures Emploi, politique sociale, santé et consommateurs Transports, télécommunications et énergie Environnement Affaires générales Affaires étrangères Affaires économiques et financières Education, jeunesse et culture

Article 16 § 9 TUE La présidence des formations du Conseil, à l'exception de

Article 16 § 9 TUE La présidence des formations du Conseil, à l'exception de celle des affaires étrangères, est assurée par les représentants des États membres au Conseil selon un système de rotation égale (…)

§ 2. Organisation et fonctionnement Article 16 § 7 TUE : Un comité des

§ 2. Organisation et fonctionnement Article 16 § 7 TUE : Un comité des représentants permanents des gouvernements des États membres est responsable de la préparation des travaux du Conseil.

Art. 16§ 4 TUE. À partir du 1 er novembre 2014, la majorité qualifiée

Art. 16§ 4 TUE. À partir du 1 er novembre 2014, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil, comprenant au moins quinze d'entre eux et représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population de l'Union. (…) Une minorité de blocage doit inclure au moins quatre membres du Conseil, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

Article 16§ 3 TUE Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf dans les

Article 16§ 3 TUE Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement.

§ 3. Attributions Article 16 § 1 TUE : Le Conseil exerce, conjointement avec

§ 3. Attributions Article 16 § 1 TUE : Le Conseil exerce, conjointement avec le Parlement européen, les fonctions législative et budgétaire. Il exerce des fonctions de définition des politiques et de coordination conformément aux conditions prévues par les traités.

Section IV – La Commission européenne Art. 17§ 1 TUE : La Commission promeut

Section IV – La Commission européenne Art. 17§ 1 TUE : La Commission promeut l'intérêt général de l'Union (…) Inauguration de la Haute Autorité de la CECA le 10. 8. 1952

§ 1. Composition Article 17 § 4 -5 TUE : 4. La Commission nommée

§ 1. Composition Article 17 § 4 -5 TUE : 4. La Commission nommée entre la date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et le 31 octobre 2014, est composée d'un ressortissant de chaque État membre, y compris son président et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (…). 5. À partir du 1 er novembre 2014, la Commission est composée d'un nombre de membres, y compris son président et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, correspondant aux deux tiers du nombre d'États membres, à moins que le Conseil européen, statuant à l'unanimité, ne décide de modifier ce nombre.

Art. 17§ 7 TUE En tenant compte des élections au Parlement européen, et après

Art. 17§ 7 TUE En tenant compte des élections au Parlement européen, et après avoir procédé aux consultations appropriées, le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose au Parlement européen un candidat à la fonction de président de la Commission. Ce candidat est élu par le Parlement européen à la majorité des membres qui le composent. Si ce candidat ne recueille pas la majorité, le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose, dans un délai d'un mois, un nouveau candidat, qui est élu par le Parlement européen selon la même procédure. Le Conseil, d'un commun accord avec le président élu, adopte la liste des autres personnalités qu'il propose de nommer membres de la Commission. Le choix de celles-ci s'effectue, sur la base des suggestions faites par les États membres, conformément aux critères prévus au paragraphe 3, deuxième alinéa, et au paragraphe 5, second alinéa. Le président, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et les autres membres de la Commission sont soumis, en tant que collège, à un vote d'approbation du Parlement européen.

§ 2. Organisation et fonctionnement Article 17 § 3 TUE : (…. ) les

§ 2. Organisation et fonctionnement Article 17 § 3 TUE : (…. ) les membres de la Commission ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement, institution, organe ou organisme. Article 245§ 2 TFUE : « Les membres de la Commission ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non » .

Article 17§ 6 TUE Le président de la Commission: a) définit les orientations dans

Article 17§ 6 TUE Le président de la Commission: a) définit les orientations dans le cadre desquelles la Commission exerce sa mission; b) décide de l'organisation interne de la Commission afin d'assurer la cohérence, l'efficacité et la collégialité de son action; c) nomme des vice-présidents, autres que le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, parmi les membres de la Commission. Un membre de la Commission présente sa démission si le président le lui demande. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité présente sa démission, conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 1, si le président le lui demande.

§ 3. Attributions Article 17§ 1 TUE : La Commission promeut l'intérêt général de

§ 3. Attributions Article 17§ 1 TUE : La Commission promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives appropriées à cette fin. Elle veille à l'application des traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de ceux-ci. Elle surveille l'application du droit de l'Union sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle exécute le budget et gère les programmes. Elle exerce des fonctions de coordination, d'exécution et de gestion conformément aux conditions prévues par les traités. À l'exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par les traités, elle assure la représentation extérieure de l'Union. Elle prend les initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union pour parvenir à des accords interinstitutionnels.

Initiatives législatives Article 17§ 2 TUE : Un acte législatif de l'Union ne peut

Initiatives législatives Article 17§ 2 TUE : Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement.

Compétences d’exécution Article 291 TFUE : 1. Les États membres prennent toutes les mesures

Compétences d’exécution Article 291 TFUE : 1. Les États membres prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l'Union. 2. Lorsque des conditions uniformes d'exécution des actes juridiquement contraignants de l'Union sont nécessaires, ces actes confèrent des compétences d'exécution à la Commission ou, dans des cas spécifiques dûment justifiés et dans les cas prévus aux articles 24 et 26 du traité sur l'Union européenne, au Conseil.

Section V – La Cour de justice de l’Union européenne § 1. Composition Article

Section V – La Cour de justice de l’Union européenne § 1. Composition Article 19 TUE 1. La Cour de justice de l'Union européenne comprend la Cour de justice, le Tribunal et des tribunaux spécialisés. Elle assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application des traités. (…) 2. La Cour de justice est composée d'un juge par État membre. Elle est assistée d'avocats généraux. Le Tribunal compte au moins un juge par État membre. Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice et les juges du Tribunal sont choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et réunissant les conditions visées aux articles 253 et 254 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ils sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres pour six ans. Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau.

§ 2. Organisation Koen Lenaerts, Président de la CJ 2015 -…

§ 2. Organisation Koen Lenaerts, Président de la CJ 2015 -…

§ 3. Attributions Article 19§ 1 TUE La Cour de justice de l'Union européenne

§ 3. Attributions Article 19§ 1 TUE La Cour de justice de l'Union européenne (…) assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application des traités.

A) Le contentieux de la légalité 1. Le recours en annulation Recours par lequel

A) Le contentieux de la légalité 1. Le recours en annulation Recours par lequel un requérant demande au tribunal ou à la CJ d’annuler un acte d’une institution de l’UE visant à produire des effets de droit au motif de son illégalité

2. Le recours en carence Recours par lequel un requérant demande au tribunal ou

2. Le recours en carence Recours par lequel un requérant demande au tribunal ou à la CJ de constater l’abstention illégale d’une institution de l’UE. L’Institution de l’UE est alors tenue de prendre les mesures nécessaires à l’exécution de l’arrêt, c’est-àdire d’agir.

B) Le contentieux de la responsabilité

B) Le contentieux de la responsabilité

C) Le renvoi préjudicial 1. La question préjudicielle en interprétation Le juge national est

C) Le renvoi préjudicial 1. La question préjudicielle en interprétation Le juge national est saisi d’un litige qui nécessite l’interprétation d’un texte de droit de l’UE Il peut / doit surseoir à statuer et interroger la CJ sur l’interprétation du texte en question. La CJ répond. La juridiction nationale statue au fond sur la base de cette interprétation.

2. La question préjudicielle en appréciation de validité • Le juge national, saisi d’un

2. La question préjudicielle en appréciation de validité • Le juge national, saisi d’un litige, a un doute sur la validité d’un texte de droit de l’UE qu’il est en principe tenu d’appliquer. • Il doit surseoir à statuer et interroger la CJ sur la validité du texte en question. • Si la CJ constate l’invalidité du texte, le juge national devra le laisser inappliqué, de même que tous les actes pris sur son fondement.

D) Le recours en manquement • A la suite d’une procédure non contentieuse menée

D) Le recours en manquement • A la suite d’une procédure non contentieuse menée par la Commission européenne, la Cour de Justice peut être saisie pour constater qu’un EM manque à ses obligations découlant du droit de l’UE. • L’EM doit alors prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de l’arrêt, au risque sinon de devoir faire face à d’importantes sanctions financières

Section V I– la Banque centrale européenne § 1. Composition

Section V I– la Banque centrale européenne § 1. Composition

Article 293 § 2 TFUE Le directoire se compose du président, du vice-président et

Article 293 § 2 TFUE Le directoire se compose du président, du vice-président et de quatre autres membres. Le président, le vice-président et les autres membres du directoire sont nommés par le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, sur recommandation du Conseil et après consultation du Parlement européen et du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, parmi des personnes dont l'autorité et l'expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire sont reconnues. Mario Draghi 2011 -2019

§ 2. Organisation et fonctionnement Art. 282 § 3 TFUE. La Banque centrale européenne

§ 2. Organisation et fonctionnement Art. 282 § 3 TFUE. La Banque centrale européenne (…) est indépendante dans l'exercice de ses pouvoirs et dans la gestion de ses finances. Les institutions, organes et organismes de l'Union ainsi que les gouvernements des États membres respectent cette indépendance.

Article 284 TFUE 1. Le président du Conseil et un membre de la Commission

Article 284 TFUE 1. Le président du Conseil et un membre de la Commission peuvent participer sans voix délibérative aux réunions du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne. Le président du Conseil peut soumettre une motion à la délibération du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne. 2. Le président de la Banque centrale européenne est invité à participer aux réunions du Conseil lorsque celui-ci délibère sur des questions relatives aux objectifs et aux missions du SEBC. 3. La Banque centrale européenne adresse un rapport annuel sur les activités du SEBC et sur la politique monétaire de l'année précédente et de l'année en cours au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au Conseil européen. Le président de la Banque centrale européenne présente ce rapport au Conseil et au Parlement européen, qui peut tenir un débat général sur cette base. Le président de la Banque centrale européenne et les autres membres du directoire peuvent, à la demande du Parlement européen ou de leur propre initiative, être entendus par les commissions compétentes du Parlement européen.

§ 3. Attributions

§ 3. Attributions

Section VII – La Cour européenne des Comptes § 1. Composition § 2. Attributions

Section VII – La Cour européenne des Comptes § 1. Composition § 2. Attributions

Chapitre II – Les organes et organismes de l’UE (exemples choisis) Section I –

Chapitre II – Les organes et organismes de l’UE (exemples choisis) Section I – Les deux comités consultatifs

Section II – Le médiateur européen Emily O’Reilly, médiatrice, 2013 -…

Section II – Le médiateur européen Emily O’Reilly, médiatrice, 2013 -…

Section III – Le service européen pour l’ action extérieure

Section III – Le service européen pour l’ action extérieure

Section IV – Les autres organes et organismes

Section IV – Les autres organes et organismes

2ème partie – Un processus décisionnel intégré et/ou intergouvernemental Art. 13§ 2 TUE Chaque

2ème partie – Un processus décisionnel intégré et/ou intergouvernemental Art. 13§ 2 TUE Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont confe re es dans les traite s, conforme ment aux proce dures, conditions et fins pre vues par ceux-ci. (…)

Titre I – La procédure législative • CJCE, 17 décembre 1970, Köster, aff. 25/70

Titre I – La procédure législative • CJCE, 17 décembre 1970, Köster, aff. 25/70 • Article 289§ 2 TFUE Les actes juridiques adopte s par proce dure le gislative constituent des actes le gislatifs. • Article 290§ 1 TFUE Un acte le gislatif peut de le guer a la Commission le pouvoir d'adopter des actes non le gislatifs de porte e ge ne rale qui comple tent ou modifient certains e le ments non essentiels de l'acte le gislatif. • Article 291§ 2 TFUE Lorsque des conditions uniformes d'exe cution des actes juridiquement contraignants de l'Union sont ne cessaires, ces actes confe rent des compe tences d'exe cution a la Commission ou, dans des cas spe cifiques du ment justifie s et dans les cas pre vus aux articles 24 et 26 du traite sur l'Union europe enne, au

Chapitre I – Les actes législatifs Section I - Initiative législative de la Commission

Chapitre I – Les actes législatifs Section I - Initiative législative de la Commission § 1. Le monopole de l’initiative législative § 2. La protection du monopole § 3. Un monopole relativisé

§ 2. Le pouvoir décisionnel du Conseil et du Parlement européen A) La procédure

§ 2. Le pouvoir décisionnel du Conseil et du Parlement européen A) La procédure législative ordinaire • Proposition de la Commission • 1ère lecture • 2ème lecture au PE • 2ème lecture au Conseil • Conciliation • Fin de la procédure

B) Les procédures législatives spéciales • CJCE, 29 octobre 1980, Maïzena, aff. 139/79 •

B) Les procédures législatives spéciales • CJCE, 29 octobre 1980, Maïzena, aff. 139/79 • CJCE, 16 juillet 1992, PE c. Conseil, aff. 65/90 • CJCE, 30 mars 1995, PE c. Conseil, aff. C-65/93

Chapitre II – Les actes délégués • Article 290§ 1 TFUE Un acte le

Chapitre II – Les actes délégués • Article 290§ 1 TFUE Un acte le gislatif peut de le guer a la Commission le pouvoir d'adopter des actes non le gislatifs de porte e ge ne rale qui comple tent ou modifient certains e le ments non essentiels de l'acte le gislatif. (…) Les e le ments essentiels d'un domaine sont re serve s a l'acte le gislatif et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une de le gation de pouvoir. • CJUE, GC, 5 septembre 2012, PE c. Conseil « Code frontières Schengen » , aff. C-355/10 • CJUE, 17 mars 2016, PE et Conseil c. Commission, aff. C-286/14 • Article 290§ 1 TFUE : (…) Les actes le gislatifs de limitent explicitement les objectifs, le contenu, la porte e et la dure e de la de le gation de pouvoir. (…. )

Titre II – L’adoption des mesures d’exécution Chapitre I – Les titulaires de la

Titre II – L’adoption des mesures d’exécution Chapitre I – Les titulaires de la fonction exécutive Article 291 TFUE 1. Les E tats membres prennent toutes les mesures de droit interne ne cessaires pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l'Union. 2. Lorsque des conditions uniformes d'exe cution des actes juridiquement contraignants de l'Union sont ne cessaires, ces actes confe rent des compe tences d'exe cution a la Commission ou, dans des cas spe cifiques du ment justifie s et dans les cas pre vus aux articles 24 et 26 du traite sur l'Union europe enne, au Conseil. CJCE, 14 mai 1981, Romano, aff. 98/80 CJCE, GC, 22 janvier 2014, R. U. c. PE et Conseil dit AEMF, aff. C 270/12

Chapitre II- La Comitologie Article 291§ 3 TFUE. Aux fins du paragraphe 2, le

Chapitre II- La Comitologie Article 291§ 3 TFUE. Aux fins du paragraphe 2, le Parlement europe en et le Conseil, statuant par voie de re glements conforme ment a la proce dure le gislative ordinaire, e tablissent au pre alable les re gles et principes ge ne raux relatifs aux modalite s de contro le par les E tats membres de l'exercice des compe tences d'exe cution par la Commission. Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission

Titre III – La procédure budgétaire Article 311 TFUE L'Union se dote des moyens

Titre III – La procédure budgétaire Article 311 TFUE L'Union se dote des moyens ne cessaires pour atteindre ses objectifs et pour mener a bien ses politiques.

Chapitre I – Un budget encadré Section I – La décision « ressources propres

Chapitre I – Un budget encadré Section I – La décision « ressources propres » Article 311§ 1 TFUE (…) Le budget est, sans pre judice des autres recettes, inte gralement finance par des ressources propres. Section II – Le cadre financier pluriannuel Section III – Le règlement financier

Chapitre II – L’adoption du budget

Chapitre II – L’adoption du budget

Titre IV- La conclusion d’accords internationaux Article 218§ 8 TFUE : Tout au long

Titre IV- La conclusion d’accords internationaux Article 218§ 8 TFUE : Tout au long de la proce dure, le Conseil statue a la majorité qualifie e. Toutefois, il statue a l'unanimite : - lorsque l'accord porte sur un domaine pour lequel l'unanimite est requise pour l'adoption d'un acte de l'Union - ainsi que pour les accords d'association - et les accords vise s a l'article 212 avec les E tats candidats a l'adhe sion. - Le Conseil statue e galement a l'unanimite pour l'accord portant adhe sion de l'Union a la Convention europe enne de sauvegarde des droits de l'Homme et

CJUE, GC, 28 avril 2015, Commission c. PE et Conseil, C-28/12 : Application provisoire

CJUE, GC, 28 avril 2015, Commission c. PE et Conseil, C-28/12 : Application provisoire et accords mixtes

Article 218§ 6 TFUE Sauf lorsque l'accord porte exclusivement sur la politique e trange

Article 218§ 6 TFUE Sauf lorsque l'accord porte exclusivement sur la politique e trange re et de se curite commune, le Conseil adopte la de cision de conclusion de l'accord: a) apre s approbation du Parlement europe en dans les cas suivants: i) accords d'association; ii) accord portant adhe sion de l'Union a la Convention europe enne de sauvegarde des droits de l'Homme et des liberte s fondamentales; iii) accords cre ant un cadre institutionnel spe cifique en organisant des proce dures de coope ration; iv) accords ayant des implications budge taires notables pour l'Union; v) accords couvrant des domaines auxquels s'applique la proce dure le gislative ordinaire ou la proce dure le gislative spe ciale lorsque l'approbation du Parlement europe en est requise.

3ème partie – Une répartition évolutive des compétences nationales et européennes Article 5 §

3ème partie – Une répartition évolutive des compétences nationales et européennes Article 5 § 1. TUE Le principe d'attribution régit la délimitation des compétences de l'Union. Les principes de subsidiarité et de proportionnalité régissent l'exercice de ces compétences.

Titre I – La délimitation des compétences Chapitre I- Le principe d’attribution Article 5§

Titre I – La délimitation des compétences Chapitre I- Le principe d’attribution Article 5§ 2 TUE. En vertu du principe d'attribution, l'Union n'agit que dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent. Toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux États

Section I – La compétence interne § 1. L’importance constitutionnelle de la base juridique

Section I – La compétence interne § 1. L’importance constitutionnelle de la base juridique CJCE, 6 décembre 2001, Protocole de Cartagena, avis 2/00 CJCE, 6 novembre 2008, PE c. Conseil, C-155/07

§ 2. La clause de flexibilité A) Conditions matérielles CJCE, 26 mars 1996, avis

§ 2. La clause de flexibilité A) Conditions matérielles CJCE, 26 mars 1996, avis 2/94, Adhésion à la CEDH B) Conditions procédurales

Section II – La compétence externe § 1. Le fondement de la compétence externe

Section II – La compétence externe § 1. Le fondement de la compétence externe Article 216 § 1 TFUE : L'Union peut conclure un accord avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales - lorsque les traite s le pre voient - ou lorsque la conclusion d'un accord, soit est ne cessaire pour re aliser, dans le cadre des politiques de l'Union, l'un des objectifs vise s par les traite s, - soit est pre vue dans un acte juridique contraignant de l'Union, - soit encore est susceptible d'affecter des re gles communes ou d'en alte rer la porte e. A) Attribution explicite B) Attribution implicite CJCE, 31 mars 1971, AETR, 22/70

§ 2. La nature de la compétence externe CJCE, 15 novembre 1994, avis 1/94,

§ 2. La nature de la compétence externe CJCE, 15 novembre 1994, avis 1/94, Accords en matière de services et de propriété intellectuelle Article 3§ 2 TFUE. L'Union dispose également d'une compétence exclusive pour la conclusion d'un accord international lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l'Union, ou est nécessaire pour lui permettre d'exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où elle est susceptible d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée CJUE, AP, 16 mai 2017, avis 2/15, Accord de libre-échange avec Singapour

Chapitre II - La répartition des compétences Section I - La classification § 1.

Chapitre II - La répartition des compétences Section I - La classification § 1. Compétences exclusives Article 2§ 1 TFUE. Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence exclusive dans un domaine déterminé, seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les États membres ne pouvant le faire par euxmêmes que s'ils sont habilités par l'Union, ou pour mettre en oeuvre les actes de l'Union.

Article 3 TFUE 1. L'Union dispose d'une compétence exclusive dans les domaines suivants: a)

Article 3 TFUE 1. L'Union dispose d'une compétence exclusive dans les domaines suivants: a) l'union douanière; b) l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur; c) la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l'euro; d) la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche; e) la politique commerciale commune. 2. L'Union dispose également d'une compétence exclusive pour la conclusion d'un accord international lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l'Union, ou est nécessaire pour lui permettre d'exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où elle est susceptible d'affecter des règles communes

§ 2. Compétences d’appui Article 2§ 5 TFUE. Dans certains domaines et dans les

§ 2. Compétences d’appui Article 2§ 5 TFUE. Dans certains domaines et dans les conditions prévues par les traités, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres, sans pour autant remplacer leur compétence dans ces domaines. Article 6 TFUE L'Union dispose d'une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres. Les domaines de ces actions sont, dans leur finalité européenne : a) la protection et l'amélioration de la santé humaine; b) l'industrie; c) la culture; d) le tourisme; e) l'éducation, la formation professionnelle, la jeunesse et le sport; f) la protection civile; g) la coopération administrative.

§ 3. Compétences partagées article 2§ 2 TFUE. Lorsque les traités attribuent à l'Union

§ 3. Compétences partagées article 2§ 2 TFUE. Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé, l'Union et les États membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine. Les États membres exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne. Les États membres exercent à nouveau leur compétence dans la mesure où l'Union a décidé de cesser d'exercer la sienne.

Article 4 TFUE 1. L'Union dispose d'une compétence partagée avec les États membres lorsque

Article 4 TFUE 1. L'Union dispose d'une compétence partagée avec les États membres lorsque les traités lui attribuent une compétence qui ne relève pas des domaines visés aux articles 3 et 6. 2. Les compétences partagées entre l'Union et les États membres s'appliquent aux principaux domaines suivants: a) le marché intérieur; b) la politique sociale, pour les aspects définis dans le présent traité; c) la cohésion économique, sociale et territoriale; d) l'agriculture et la pêche, à l'exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer; e) l'environnement; f) la protection des consommateurs; g) les transports; h) les réseaux transeuropéens; i) l'énergie; j) l'espace de liberté, de sécurité et de justice; k) les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, pour les aspects définis dans le présent traité.

Section II- Une classification insuffisante Article 4 TFUE. 3. Dans les domaines de la

Section II- Une classification insuffisante Article 4 TFUE. 3. Dans les domaines de la recherche, du développement technologique et de l'espace, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions, notamment pour définir et mettre en oeuvre des programmes, sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les États membres d'exercer la leur. 4. Dans les domaines de la coopération au développement et de l'aide humanitaire, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions et une politique commune, sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les États membres d'exercer la leur

Article 5 TFUE 1. Les États membres coordonnent leurs politiques économiques au sein de

Article 5 TFUE 1. Les États membres coordonnent leurs politiques économiques au sein de l'Union. À cette fin, le Conseil adopte des mesures, notamment les grandes orientations de ces politiques. Des dispositions particulières s'appliquent aux États membres dont la monnaie est l'euro. 2. L'Union prend des mesures pour assurer la coordination des politiques de l'emploi des États membres, notamment en définissant les lignes directrices de ces politiques. 3. L'Union peut prendre des initiatives pour assurer la coordination des politiques sociales des États membres.

article 2§ 4 TFUE. • L'Union dispose d'une compétence, conformément aux dispositions du traité

article 2§ 4 TFUE. • L'Union dispose d'une compétence, conformément aux dispositions du traité sur l'Union européenne, pour définir et mettre en oeuvre une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune.

Titre II – L’exercice des compétences Chapitre I - Le principe de subsidiarité Section

Titre II – L’exercice des compétences Chapitre I - Le principe de subsidiarité Section I - Définition Article 5§ 3 TUE : En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu'au niveau régional et local, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union.

Section II - Contrôle • Article 5§ 3 TUE Les institutions de l'Union appliquent

Section II - Contrôle • Article 5§ 3 TUE Les institutions de l'Union appliquent le principe de subsidiarité conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité Les parlements nationaux veillent au respect du principe de subsidiarité conformément à la procédure prévue dans ce protocole. • CJUE, 4 mai 2016, Philip Morris C-547/14 • CJUE, 4 mai 2016, Pillbox 38, C-477/14

Chapitre II - Le principe de proportionnalité Section I - Définition article 5§ 4

Chapitre II - Le principe de proportionnalité Section I - Définition article 5§ 4 TUE. En vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de l'action de l'Union n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités. Section II - Contrôle Article 5§ 4 TUE. Les institutions de l'Union appliquent le principe de proportionnalité conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité • Article 52 Ch. DFUE : Portée des droits garantis 1. Toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement a des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui.

4ème partie – Un nouvel ordre juridique Titre I – Les sources du droit

4ème partie – Un nouvel ordre juridique Titre I – Les sources du droit de l’UE Chapitre I – Le droit primaire Section I - Contenu § 1. Traités fondateurs § 2. Accords d’adhésion § 3. Acte portant élections des représentants à l’assemblée au SUD CJCE, GC, 12 sept 2006, Espagne c. RU

§ 4. Charte des droits fondamentaux de l’UE • Article 51 Ch. DFUE Champ

§ 4. Charte des droits fondamentaux de l’UE • Article 51 Ch. DFUE Champ d’application 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux E tats membres uniquement lorsqu’ils mettent en ��oeuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément a leurs compétences respectives. • TPICE, 30 janvier 2002, Max mobil Telekommunication Service, T-54/99 • CJCE, 3 mai 2007, Adocation voor de Wereld C-333/05 • Protocole (n° 30) sur l'application de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à la Pologne et au Royaume-Uni

§ 5. La question des décisions adoptées selon les procédures constitutionnelles respectives des EM

§ 5. La question des décisions adoptées selon les procédures constitutionnelles respectives des EM Exemple : Article 311 TFUE : Le Conseil, statuant conforme ment a une proce dure le gislative spe ciale, a l'unanimite et apre s consultation du Parlement europe en, adopte une de cision fixant les dispositions applicables au syste me des ressources propres de l'Union. Il est possible, dans ce cadre, d'e tablir de nouvelles cate gories de ressources propres ou d'abroger une cate gorie existante. Cette de cision n'entre en vigueur qu'apre s son approbation par les E tats membres, conforme ment a leurs re gles constitutionnelles respectives.

Section II - Sommet de la pyramide normative Article 351 TFUE Les droits et

Section II - Sommet de la pyramide normative Article 351 TFUE Les droits et obligations résultant de conventions conclues antérieurement au 1 er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, antérieurement à la date de leur adhésion, entre un ou plusieurs États membres, d'une part, et un ou plusieurs États tiers, d'autre part, ne sont pas affectés par les dispositions des traités. Dans la mesure où ces conventions ne sont pas compatibles avec les traités, le ou les États membres en cause recourent à tous les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités constatées. En cas de besoin, les États membres se prêtent une assistance mutuelle en vue d'arriver à cette fin et adoptent le cas échéant une attitude commune.

Section III - Procédures spécifiques de révision § 1. La procédure solennelle § 2.

Section III - Procédures spécifiques de révision § 1. La procédure solennelle § 2. Les procédures spéciales A) La clause passerelle générale B) La révision des dispositions relatives aux politiques et actions internes de l’UE CJUE, AP, 27 novembre 2012, Pringle, C-370/12

Chapitre II – Les PGDUE Section I – Définition Section II - La spécificité

Chapitre II – Les PGDUE Section I – Définition Section II - La spécificité des droits fondamentaux • CJCE, Internationale Handelgesellschaft, 14 décembre 1970 • CJCE, 14 mai 1974 Nold • CJCE, 28 octobre 1975, Rutili • CJUE, avis 2/13, 18 décembre 2014 : adhésion de l’UE à la CEDH • PROTOCOLE (n° 8) RELATIF A L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2, DU TRAITE SUR L'UNION EUROPE ENNE SUR L'ADHE SION DE L'UNION A LA CONVENTION EUROPE ENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTE S FONDAMENTALES

CJUE, 2/13, 18 décembre 2014, projet d’adhésion à la CEDH • Caractéristiques et autonomie

CJUE, 2/13, 18 décembre 2014, projet d’adhésion à la CEDH • Caractéristiques et autonomie du droit de l’UE • Article 53 Ch. DFUE Niveau de protection Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d'application respectif, par le droit de l'Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties l'Union, ou tous les États membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des États membres. • ARTICLE 53 CEDH Sauvegarde des droits de l’homme reconnus Aucune des dispositions de la pre sente Convention ne sera interpre te e comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et aux liberte s fondamentales qui pourraient e tre reconnus conforme ment aux lois de toute Partie contractante ou a toute autre Convention a laquelle cette

Protocole 16 à la CEDH Article 1 1 Les plus hautes juridictions d’une Haute

Protocole 16 à la CEDH Article 1 1 Les plus hautes juridictions d’une Haute Partie contractante, telles que désignées conformément à l’article 10, peuvent adresser à la Cour des demandes d’avis consultatifs sur des questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles. 2 La juridiction qui procède à la demande ne peut solliciter un avis consultatif que dans le cadre d’une affaire pendante devant elle. 3 La juridiction qui procède à la demande motive sa demande d’avis et produit les éléments pertinents du contexte juridique et factuel de l’affaire pendante.

Article 344 TFUE • Les E tats membres s'engagent a ne pas soumettre un

Article 344 TFUE • Les E tats membres s'engagent a ne pas soumettre un diffe rend relatif a l'interpre tation ou a l'application des traite s a un mode de re glement autre que ceux pre vus par ceux-ci.

Section III – Rang constitutionnel • CJCE, 3 sept 2008, Kadi • CJCE, 15

Section III – Rang constitutionnel • CJCE, 3 sept 2008, Kadi • CJCE, 15 octobre 2009, Audiolux

Chapitre III – Les accords internationaux externes • Demande d’avis : Un EM, le

Chapitre III – Les accords internationaux externes • Demande d’avis : Un EM, le PE, le Conseil ou la Commission demande à la CJ son avis sur la compatibilité d’un accord international en cours de négociation par l’UE avec les Traités constitutifs. Si la CJ estime que l’accord international envisagé est incompatible avec les Traités constitutifs : l’accord ne peut pas être conclu tant que ces derniers n’ont pas été modifiés. • CJUE, GC, 26 juillet 2017, avis 1/15, Accord PNR • CJCE, 3 septembre 2008, Kadi • CJCE, 12 décembre 1972, International Fruit Company

Chapitre IV – Le droit dérivé Section I - La typologie des actes de

Chapitre IV – Le droit dérivé Section I - La typologie des actes de droit dérivé nommés Article 288 TFUE Pour exercer les compétences de l'Union, les institutions adoptent des règlements, des directives, des décisions, des recommandations et des avis. § 1. Le règlement européen Article 288 TFUE : Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre. § 2. La directive européenne Article 288 TFUE : La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. § 3. La décision Article 288 TFUE La décision est obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu'elle désigne destinataires, elle n'est obligatoire que pour ceux-ci. § 4. Les recommandations et avis

Section II - Une classification insatisfaisante • • Inexistence du domaine législatif Interchangeabilité des

Section II - Une classification insatisfaisante • • Inexistence du domaine législatif Interchangeabilité des règlements et des directives européens Les instruments juridiques du 2ème et 3ème piliers Les actes atypiques

Section III - Une classification clarifiée • Diminution des actes atypiques • Suppression de

Section III - Une classification clarifiée • Diminution des actes atypiques • Suppression de la nomenclature propre aux 2ème et 3ème piliers • Distinction actes législatifs, délégués et exécutifs

Titre II – L’articulation entre droit national et droit de l’UE CPJI, avis 4

Titre II – L’articulation entre droit national et droit de l’UE CPJI, avis 4 février 1932, traitement des nationaux polonais à Dantzig : « d’après les principes généralement admis, un Etat ne saurait invoquer vis-à-vis d’un autre Etat sa propre Constitution pour se soustraire aux obligations que lui impose le droit international » . CPJI, 3 mars 1928, Compétence des tribunaux de Dantzig : « selon un principe de droit international bien établi, un traité ne peut, comme tel, créer directement des droits et des obligations pour des particuliers. Mais on ne saurait contester que l’objet même d’un accord international, dans l’intention des parties contractantes, puisse être l’adoption par les Parties de règles déterminées, créant des droits et des obligations pour les individus et susceptibles d’être appliquées par les tribunaux nationaux » .

Chapitre I - La primauté Section I - La primauté dans l’ordre juridique de

Chapitre I - La primauté Section I - La primauté dans l’ordre juridique de l’UE § 1. CJCE, 15 juillet 1964, Costa c. / ENEL • A la différence des autres traités internationaux, le traité CEE a institué un ordre juridique propre intégré au système juridique des EM • Les EM ont institué une Communauté, d’une durée illimitée, dotée d’institutions propres, de la personnalité juridique internationale et de réels pouvoirs issus d’une limitation de compétence ou d’un transfert d’attributions des Etats à cette Communauté. • Ils ont donc limité leurs droits souverains et créé un corps de droit applicable à leurs ressortissants et à eux-mêmes • Un EM ne peut donc pas faire prévaloir une mesure nationale contre ce nouvel ordre juridique. • Le Droit communautaire ne peut se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu’il soit sans que ne soit remis en cause la CEE elle-même

§ 2. CJCE, 9 mars 1978, Simmenthal

§ 2. CJCE, 9 mars 1978, Simmenthal

Section II – La primauté du droit de l’UE et la supériorité des constitutions

Section II – La primauté du droit de l’UE et la supériorité des constitutions • Cour constitutionnelle allemande, 29 mai 1974, Solange I • Cour constitutionnelle allemande, 22 octobre 1986, Solange II • Cour constitutionnelle allemande, 30 juin 2009, Traité de Lisbonne • CJCE, 14 octobre 2004, aff. C-36/02, Omega • Article 4 § 2. TUE L'Union respecte l'e galité des E tats membres devant les traite s ainsi que leur identité nationale, inhe rente a leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l'autonomie locale et re gionale. (…) • CJUE, GC, 26 février 2013, Melloni, C-399/11

Section III - La primauté dans l’ordre juridique interne § 1. Une valeur supralégislative

Section III - La primauté dans l’ordre juridique interne § 1. Une valeur supralégislative • CC, 15 janvier 1975, IVG • C. Cass. , 24 mai 1975, Jacques Vabre • CE, 1 er mars 1968, Syndicat général des fabriquants de semoule • CE, 22 octobre 1979, UDT • CE, 20 octobre 1989, Nicolo • CE, 24 septembre 1990, Boisdet • CE, 28 février 1992, SA Rothmans international • CE, 3 février 1989, Alitalia • CE, 24 février 1999, Association de patients de la médecine d’orientation anthroposophique • CE, 10 janvier 2001, Association France Nature environnement

B) Une valeur infraconstitutionnelle • • • CE, 30 octobre 1998, Sarran C. Cass.

B) Une valeur infraconstitutionnelle • • • CE, 30 octobre 1998, Sarran C. Cass. , 2 juin 2000, Fraisse CE, 3 décembre 2001, Syndicat national de l’industrie pharmaceutique • ARTICLE 55 C : Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

 • ARTICLE 54 C Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de

• ARTICLE 54 C Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution. • CC, 9 avril 1992, Traité de Maastricht • ARTICLE 88 -1 C La République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu (des traités qui l’ont instituée)

CC, 27 juillet 2006, Droits d’auteur • Eu égard à l’article 88 -1 C,

CC, 27 juillet 2006, Droits d’auteur • Eu égard à l’article 88 -1 C, la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle • Le CC doit donc veiller au respect de cette exigence : il doit veiller à ce que les directives soient transposées. • Mais il ne peut contrôler la constitutionnalité d’une directive. • C’est à la CJUE, saisie dans le cadre d’un recours préjudiciel, de contrôler si la directive respecte le droit primaire et les PGDUE. • Si ce n’est pas le cas, la CJUE invalidera la directive. • Le CC reste compétent pour contrôler la constitutionnalité de la loi de transposition si celle-ci va à l’encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France. • CC, 17 décembre 2019, Kamel D. , n° 2010 -79 QPC

CE, 8 février 2007, Arcelor • • Le Conseil d’Etat est compétent pour contrôler

CE, 8 février 2007, Arcelor • • Le Conseil d’Etat est compétent pour contrôler la constitutionnalité d’un décret de transposition d’une directive. Il recherche alors s’il n’existe pas une règle ou un PGDUE susceptible de garantir le respect du principe constitutionnel invoqué. Si la directive est conforme à ce principe ou cette règle de DUE, le juge écarte le moyen fondé sur l’inconstitutionnalité du décret de transposition. En cas de doute sur la conformité de la directive au regard de cette règle ou ce principe de DUE, le juge administratif saisit la CJCE d’une question préjudicielle en appréciation de validité. Si la CJCE estime que la directive est conforme à cette règle ou à ce principe de DUE, le juge écarte le moyen fondé sur l’inconstitutionnalité du décret de transposition. Si la CJCE estime que la directive est incompatible avec cette règle ou à ce principe de DUE, elle l’invalidera, le décret de transposition pourra alors être annulé par le juge administratif. S’il n’existe pas d’équivalent entre le principe constitutionnel invoqué et le droit primaire, le juge administratif contrôlera la constitutionnalité du décret de transposition

Chapitre II - L’Effet direct Section I - L’effet direct dans l’ordre juridique de

Chapitre II - L’Effet direct Section I - L’effet direct dans l’ordre juridique de l’UE § 1. CJCE, 5 février 1963, Van Gend en Loos : • L’objectif du traité CEE est d’instituer un marché commun • Le fonctionnement de ce marché concerne directement les justiciables de la CEE • Donc le traité CEE constitue plus qu’un accord international ne créant des obligations qu’entre les EM • La CEE constitue un nouvel ordre juridique de droit international • Les sujets de ce nouvel ordre juridique sont non seulement les EM mais également leurs ressortissants • Le Droit communautaire est destiné à engendrer des droits qui entrent directement dans le patrimoine juridique des particuliers. = les dispositions de Droit communautaire suffisamment claires

§ 2. L’invocabilité directe A) L’invocabilité d’interprétation conforme B) L’invocabilité d’exclusion C) L’invocabilité de

§ 2. L’invocabilité directe A) L’invocabilité d’interprétation conforme B) L’invocabilité d’exclusion C) L’invocabilité de substitution D) L’invocabilité de réparation

§ 3. L’effet direct des différentes normes de DUE A) Les traités constitutifs B)

§ 3. L’effet direct des différentes normes de DUE A) Les traités constitutifs B) Les règlements européens CJCE, 11 janvier 2001, Monte Arcosu, C-403/98

C) Les directives européennes CJCE, 4 décembre 1974, Van Duyn, 41/74 CJCE, 19 janvier

C) Les directives européennes CJCE, 4 décembre 1974, Van Duyn, 41/74 CJCE, 19 janvier 2010, Kücükdeveci, C-555/07 1. L’invocabilité d’exclusion 2. L’invocabilité de substitution CJCE, 4 décembre 1974, Van Duyn 3. L’invocabilité d’interprétation conforme 4. L’invocabilité de réparation CJCE, 19 novembre 1991, Francovich 5. L’invocabilité de prévention

D) Les décisions

D) Les décisions

E) Les accords internationaux

E) Les accords internationaux

Section II - L’effet direct dans l’ordre juridique interne • • CE, 22 décembre

Section II - L’effet direct dans l’ordre juridique interne • • CE, 22 décembre 1978, Cohn Bendit CE, 7 décembre 1984, Féd. Fr. stés protection de la nature CE, 30 octobre 2009, Perreux CE, 28 février 1992, Sté Arizona Tobacco

Cour de Justice (Assemblée plénière), 18 décembre 2014, avis 2/13, Projet d’accord portant adhésion

Cour de Justice (Assemblée plénière), 18 décembre 2014, avis 2/13, Projet d’accord portant adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des droits de l’Homme 158. (…) l’Union est dotée d’un ordre juridique d’un genre nouveau, ayant une nature qui lui est spécifique, un cadre constitutionnel et des principes fondateurs qui lui sont propres (…) 166. (…) En particulier, comme la Cour l’a relevé à maintes reprises, le droit de l’Union se caractérise par le fait d’être issu d’une source autonome, constituée par les traités, par sa primauté par rapport aux droits des États membres (…) ainsi que par l’effet direct de toute une série de dispositions applicables à leurs ressortissants et à eux-mêmes (…).

Conclusion

Conclusion

Section I – Une organisation sui generis § 1. Absence de qualité étatique A)

Section I – Une organisation sui generis § 1. Absence de qualité étatique A) Un territoire B) La population C) Une autorité souveraine § 2. Dépassement de l’organisation internationale • CJCE, 5 février 1963, Van Gend en Loos • CJCE, 15 juillet 1964, Costa c. ENEL

CJCE, avis, 14 décembre 1991, n° 1/91, projet d’accord EEE • Les traités communautaires

CJCE, avis, 14 décembre 1991, n° 1/91, projet d’accord EEE • Les traités communautaires ont en effet instauré un nouvel ordre juridique au profit duquel les États membres ont limité leurs droits souverains et dont les sujets sont non seulement les États mais également leurs ressortissants. • Les caractéristiques essentielles de l'ordre juridique communautaire ainsi constitué sont, en particulier, sa primauté par rapport aux droits des États membres et l'effet direct de toute une série de dispositions.

Section II - Une fédération d’Etats nations? § 1. Une union d’Etats membres Cour

Section II - Une fédération d’Etats nations? § 1. Une union d’Etats membres Cour constitutionnelle allemande, 15 décembre 2015, 2 Bv. R 2735/14 A) L’adhésion B) L’interdépendance 1. La solidarité CJUE, GC, 6 septembre 2017, Slovaquie et Hongrie c. Conseil, aff. jtes C-643/15 et 647/15 2. La confiance mutuelle

CJUE, avis 2/13, 18 décembre 2014 : adhésion de l’UE à la CEDH 167.

CJUE, avis 2/13, 18 décembre 2014 : adhésion de l’UE à la CEDH 167. Ces caractéristiques essentielles du droit de l’Union ont donné lieu à un réseau structuré de principes, de règles et de relations juridiques mutuellement interdépendantes liant, réciproquement, l’Union elle-même et ses États membres, ainsi que ceux-ci entre eux, lesquels sont désormais engagés, comme il est rappelé à l’article 1 er, deuxième alinéa, TUE, dans un «processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe» . 168. Une telle construction juridique repose sur la prémisse fondamentale selon laquelle chaque État membre partage avec tous les autres États membres, et reconnaît que ceux-ci partagent avec lui, une série de valeurs communes sur lesquelles l’Union est fondée, comme il est précisé à l’article 2 TUE. Cette prémisse implique et justifie l’existence de la confiance mutuelle entre les États membres dans la reconnaissance de ces valeurs et, donc, dans le respect du droit de l’Union qui les met en œuvre.

§ 2. Une Union de droit CJCE, 23 avril 1986, Parti écologiste « les

§ 2. Une Union de droit CJCE, 23 avril 1986, Parti écologiste « les verts c/ Parlement européen » , aff. 294/83

§ 3. Une union de citoyens A) Le principe démocratique B) La citoyenneté européenne

§ 3. Une union de citoyens A) Le principe démocratique B) La citoyenneté européenne CJCE, 7 juillet 1992, Micheletti, C-369/90 CJUE, GC, 2 mars 2010, Rottman CJCE, 20 sept. 2001, Grzelczyk, C-184/99 CJCE, 17 sept. 2002, Baumbast, C-413/99 CJCE, 12 sept. 2006, Espagne c. RU, C-145/04 CJUE, 8 mars 2011, Ruiz-Zambrano, C-34/09 CJUE, GC, 15 nov. 2011, Dereci, C-256/11 CJUE, GC, 10 mai 2017, C-133/15, Chavez-Vilchez

Merci de votre attention et bon courage pour vos révisions…

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