Le Droit International Humanitaire Pr Anass Gouyez Ben
Le Droit International Humanitaire Pr. Anass Gouyez Ben Allal Email: anass_gouyez@hotmail. com
Qu’est ce que le Droit International Humanitaire � Le droit international humanitaire est un ensemble de règles, qui pour des raisons humanitaires, vise à limiter les effets des conflits armés. Il limite les choix des moyens des méthodes de guerre, également appelé « droit de la guerre » (droit de la Haye), et il protègent les personnes qui ne participent pas ou plus aux combats, également appelé « droit des conflits armés » (droit de Genève). Ce dernier est principalement consigné dans les Conventions de Genève de 1949. � Il sert à limiter les souffrances et dommages inutiles. Il est applicable à tous les types de conflits armés, indépendamment, de leur légitimation et des raisons pour les quelles parties ont recours à la force.
�Le DIH fait partie du droit international qui régit les relations entre États. Ce dernier est formé d'accords conclus entre États, appelés traités ou conventions, de la coutume internationale, constituée par la pratique des États reconnue par eux comme étant obligatoire, ainsi que des principes généraux du droit.
�Le DIH s'applique dans les situations de conflit armé. Il ne détermine pas si un État a ou non le droit de recourir à la force. Cette question est régie par une partie importante mais distincte du droit international, contenue dans la Charte des Nations Unies.
D'où vient le droit international humanitaire ? � Les origines du DIH remontent aux règles énoncées par les civilisations anciennes et les religions. La guerre a toujours connu certaines lois et coutumes. � L’élément déclencheur du DIH tel que nous le connaissons aujourd’hui a été le texte rédigé en 1862 par Henri Dunant et intitulé «Souvenir de Solferino» . Suite à la publication de ce texte, le gouvernement suisse a convoqué une conférence diplomatique dans le but d’améliorer le sort des blessés sur le champ de bataille. C’est ainsi qu’est née la première convention de Genève de 1864 qui forme aujourd’hui l’élément central du droit international humanitaire moderne.
�Depuis la première convention de 1864, de nombreux autres traités sont venus compléter le DIH. La plupart ont été adoptés à Genève ou à La Haye. Cette situation historique a induit une distinction entre le «droit de la Haye» et le «droit de Genève» . Si le premier traite des moyens et des méthodes utilisés pour conduire la guerre et tente de leur fixer des limites, le second lui se concentre sur les personnes à protéger (blessés, prisonniers de guerre, civils, etc. ).
Où trouve-t-on le droit international humanitaire ? � La codification du DIH au niveau universel a commencé au XIXe siècle. Depuis, les États ont accepté un ensemble de règles fondées sur l'expérience amère de la guerre moderne et représentant un équilibre minutieux entre les préoccupations humanitaires et les exigences militaires des États. � Le DIH se trouve essentiellement dans les quatre Conventions de Genève de 1949. La quasi-totalité des États est aujourd'hui liée par celles-ci. Les Conventions de 1949 ont été complétées par deux traités : les deux Protocoles additionnels de 1977 relatifs à la protection des victimes des conflits armés. Quelles sont les sources du DIH?
Conventions de Genève: � La première Convention de Genève (I) protège les soldats blessés ou malades sur terre en temps de guerre, du 12 août 1949. � La deuxième Convention de Genève (II) protège les militaires blessés, malades ou naufragés en mer en temps de guerre, du 12 août 1949. � La troisième Convention de Genève s'applique aux prisonniers de guerre, du 12 août 1949. � La quatrième Convention de Genève assure la protection des civils, notamment en territoire occupé, du 12 août 1949.
Les trois Protocoles additionnels: �Protocole additionnel à la Convention de Genève du 12 août 1949 sur la protection des victimes d’un conflit armé international (Protocole I) �Protocole additionnel à la Convention de Genève du 12 août 1949 sur la protection des victimes d’un conflit armé non international (Protocole II) �Protocole additionnel à la Convention de Genève du 12 août 1949 relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel (Protocole III)
�Le droit humanitaire a été rédigé par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), organisation humanitaire suisse créée en 1863. Le CICR est le garant du droit international humanitaire ; c'est lui qui l'a soumis aux Etats pour ratification et son rôle est de rappeler les textes à ceux qui se sont engagés à les respecter et les faire respecter. Il n'agit en revanche pas en qualité de juge et s'appuie sur trois principes afin de protéger les victimes de conflits armés : l'indépendance, la neutralité et l'impartialité.
�D'autres textes interdisent l'emploi de certaines armes et tactiques militaires ou protègent certaines catégories de personnes ou de biens. Il s'agit notamment de : La Convention de la Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et ses deux Protocoles; La Convention de 1972 sur les armes biologiques; La Convention de 1980 sur certaines armes classiques et ses cinq Protocoles; La Convention de 1993 sur les armes chimiques;
La Convention d'Ottawa de 1997 sur les mines antipersonnel; Le Protocole facultatif de 2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés. �De nombreuses règles de DIH sont désormais considérées comme appartenant au droit coutumier, c'est-à-dire comme règles générales s'appliquant à tous les États.
Sur quels grands principes le DIH est-il bâti? � L’objectif du DIH est de limiter autant que possible les souffrances et les destructions qui sont inhérentes à la guerre. Le DIH part donc de du principe qu’il existera toujours des conflits armés et il tente d’en limiter les conséquences en fixant des règles pour la conduite de la guerre, que toutes le parties au conflit sont tenues de respecter. � La réciprocité et sa force juridique absolue sont de fait les principes de base du DIH. C’est la raison pour laquelle son application n’est pas liée aux origines de la guerre. Le DIH, au contraire d’autres parties du droit international ne se pose pas la question de savoir qui a raison et qui a tort mais pose des règles valables pour tout le monde.
Quand le droit international humanitaire s'applique-t-il ? �Le DIH s'applique uniquement aux conflits armés et ne couvre pas les situations de tensions internes ou de troubles intérieurs, comme les actes de violence isolés. Il s'applique seulement lorsqu'un conflit a éclaté, et de la même manière pour toutes les parties, quelle que soit celle qui a déclenché les hostilités.
� Les dispositions du DIH sont distinctes, selon qu'il s'agit d'un conflit armé international ou d'un conflit armé non international. Les conflits armés internationaux sont ceux qui opposent au moins deux États. Ces conflits sont régis par un vaste éventail de règles, dont celles inscrites dans les Conventions de Genève et le Protocole additionnel I. � Les conflits armés non internationaux opposent, sur le territoire d'un seul État, les forces armées régulières à des groupes armés dissidents, ou des groupes armés entre eux. Un ensemble plus limité de règles sont applicables à ce type de conflit. Celles-ci sont définies à l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève et dans le Protocole additionnel II.
�Il importe de distinguer DIH et droit relatif aux droits de l'homme. Si certaines de leurs règles sont similaires, ces deux branches du droit international se sont développées séparément et sont contenues dans des traités différents. En particulier, le droit relatif aux droits de l'homme, contrairement au DIH, s'applique en temps de paix et nombre de ses dispositions peuvent être suspendues lors d'un conflit armé.
Que couvre le droit international humanitaire ? �Le DIH couvre deux domaines : La protection des personnes qui ne participent pas, ou plus, aux combats ; Les restrictions aux moyens de guerre, principalement les armes, et aux méthodes de guerre, comme certaines tactiques militaires.
Qu'est-ce que la «protection» ? �Le DIH protège les personnes qui ne participent pas aux combats, comme les civils et le personnel médical ou religieux. Il protège également ceux qui ont cessé d'y prendre part, comme les combattants blessés ou malades, les naufragés, ainsi que les prisonniers de guerre. � Ces personnes ont droit au respect de leur vie et de leur intégrité physique et morale, et elles bénéficient de garanties judiciaires. Elles doivent, en toutes circonstances, être protégées et traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable.
�Plus particulièrement, il est interdit de tuer ou de blesser un adversaire qui se rend ou est hors de combat. Les blessés et les malades doivent être recueillis et soignés par la partie qui les a en son pouvoir. Le personnel et le matériel médical, les hôpitaux et les ambulances doivent être protégés. � Des règles détaillées régissent également les conditions de détention des prisonniers de guerre et le traitement à accorder aux civils qui se trouvent sous l'autorité de la partie adverse, ce qui inclut notamment leur entretien, l'octroi de soins médicaux et le droit d'échanger des nouvelles avec leur famille.
Droit international humanitaire et droits humains � Le droit international humanitaire est applicable en cas de conflit armé international ou non international, à toutes les personnes qui ne participent pas, ou plus, aux combats. � Les droits humains s’appliquent intégralement en temps de paix. En situation d’urgence ou en temps de guerre, on peut déroger aux droits humains, c’est-à-dire qu’ils peuvent être temporairement limités ou suspendus. Quelques droits humains ne peuvent cependant pas être dérogés et doivent être appliqués même en temps de guerre, c’est le noyau dur des droits humains, comme par exemple l’interdiction de la torture, de l’esclavage et la capacité de jouissance des droits.
�Le droit international humanitaire contient également des garanties droits humains ; L’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève et surtout l’article 75 du Protocole facultatif II contiennent un catalogue des droits humains les plus importants qui doivent être respectés lors d’un conflit armé. Le droit international humanitaire et le noyau dur des droits humains se complètent en cas d’un conflit armé.
Quelles sont les restrictions aux armes et tactiques de guerre ? �Le DIH interdit entre autres les moyens et les méthodes militaires qui : ne font pas la distinction entre les combattants et les civils, de façon à épargner la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil; causent des maux superflus; provoquent des dommages graves et durables à l'environnement.
�Par conséquent, le DIH a interdit l'emploi de nombreuses armes, dont les balles explosives, les armes biologiques et chimiques, les armes à laser aveuglantes et les mines antipersonnel.
Quelles sont les faiblesses du DIH ? �Une des principales limites du DIH, si ce n'est la plus importante, est sa mauvaise application : « Le problème de ce droit, ce n'est pas qu'il a vieilli, c'est qu'il est mal appliqué. Signé par 195 Etats, on peut le considérer comme étant quasi universel, pourtant, paradoxalement, il fait l'objet de violations répétées » ,
�Dans la pratique, le droit humanitaire est un socle, sur lequel s'appuient les belligérants et les organisations humanitaires lors d'un conflit armé. Chaque conflit armé fait l'objet d'un nouveau scénario, de nouvelles négociations pour le faire appliquer, et il est invoqué par les belligérants en fonction de leurs intérêts propres. C'est une des grandes difficultés du DIH : « Chaque partie interprète le droit à son avantage,
�Seconde faiblesse majeure du DIH, l'absence, jusqu'en 2002, avec le lancement de la Cour pénale internationale, d'instruments permettant de sanctionner les violations du droit humanitaire lors de conflits internes. Pour autant, maintenant qu'un tel outil existe, son aspect à la fois coercitif et dissuasif rigidifie le DIH : « Le droit humanitaire s'est complexifié avec les tribunaux. Il est nécessaire de revenir à une application qui soit destinée à l'action et pas uniquement orientée vers la sanction »
Le Droit de recours a la guerre. Conduite des hostilités et Droit international humanitaire A. le recours a la force armée (jus ad bellum) �La question du recours à la force a été au cœur des débats de la construction de l’Organisation des Nations Unies entre 1940 et 1945 et de l’élaboration de sa Charte.
� La menace ou l'emploi de la force par les Etats sont régis par l’article 2. 4 de la Charte des Nations Unies; le Droit international coutumier; et les traités internationaux. L'article 2. 4 de la Charte des Nations Unies stipule que : « Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies » .
� Cependant, ce principe a deux exceptions: dans un premier lieu le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui conformément aux articles 24, 25 et les Chapitres VII et VIII de la Charte peut autoriser une action collective pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales; � « Le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationale » .
� « Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l'Article 41 seraient inadéquates ou qu'elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationale. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies » . � En deuxième lieu, l'article 51 reconnaît le droit de la légitime défense, en affirmant qu' «aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de la légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est objet d'une agression armée,
, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans l’exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n’affectent en rien le pouvoir et le devoir qu’a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d’agir à tout moment de la manière qu’il juge nécessaire pour maintenir la paix et la sécurité internationales » .
� Cet article prévoit deux conditions subséquentes aux actions de la légitime défense. D’abord, il faut informer le conseil de Sécurité. Deuxièmement, la légitime défense est provisoire et subsidiaire � En droit coutumier international, la légitime défense doit être nécessaire, immédiate et proportionnelle. � De son côté, la Cour Internationale de Justice (CIJ) dans son Avis Consultatif sur la légalité de la menace ou de l’emploi des armes nucléaires réitère que la soumission de l’exercice du droit de légitime défense aux conditions de nécessité et de proportionnalité est une norme du droit international coutumier.
La légitime défense préventive �La notion de légitime défense préventive repose sur une perception des risques encourus par l’Etat qui agit. �Selon certains juristes, la Charte manque à ce titre de réalisme. �Le seul problème est la relativité de la perception de la menace, qui peut être erronée. Dans ce cas, la légitime défense devient une agression.
�Il faut préciser d’abord la notion d’agression qui n’a pas été clarifiée par le droit international. �le 14 décembre 1974, l’Assemblée générale, a adopté la résolution 3314 portant sur la définition de l’agression : « L’agression est l’emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre Etat, ou tout autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies, ainsi qu’il ressort de la présente définition. »
Les actions coercitifs du Conseil de Sécurité des Nations Unies � Le Conseil de Sécurité a la tâche principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales (art. 24) et les Membres de l’ONU doivent accepter et appliquer ses décisions (art. 25). Dans ce sens, le Conseil peut enquêter sur tout différend qui menace la paix et la sécurité internationales (art. 34). Il peut aussi constater l’existence d’une situation qui est une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression (art. 39). A ce titre, il peut prendre des mesures n’impliquant pas la force armée. Elles « peuvent comprendre l’interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communications, ainsi que la rupture des relations diplomatiques » (art. 41).
�Le Conseil de Sécurité a aussi la latitude de prendre des mesures coercitives comme l’emploi des « forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu’il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales » (art. 42). Cependant, il lui faut signer des accords spéciaux avec les Etats en vue de réaliser le contingent militaire nécessaire au maintien de la paix (art. 43). Dans les différentes actions militaires du Conseil, il n’a jamais conclu ces accords.
La conduction des hostilités en Droit international �Les règles du droit international relatives à la conduite des hostilités réglementent et limitent les méthodes et moyens de guerre que les parties à un conflit armé peuvent utiliser. Elles ont pour but d'établir un équilibre entre une action militaire légitime et l'objectif humanitaire consistant à atténuer les souffrances humaines, en particulier parmi la population civile.
� Les principes généraux du droit international humanitaire (DIH) sont consacrés par la Convention de La Haye de 1907, ainsi que par les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977. Il existe par ailleurs un ensemble de traités couvrant des questions spécifiques, particulièrement dans le domaine des armes. � Le principe de distinction est au cœur de l'ensemble des dispositions relatives à la conduite des hostilités. Toute opération militaire conduite sans discrimination est interdite, et les parties au conflit doivent en tout temps faire une distinction entre les objectifs militaires légitimes, d'une part, et la population civile et les biens de caractère civil, d'autre part.
� Le DIH interdit de terroriser la population civile et de détruire ses moyens de survie en s'attaquant aux cultures, aux réserves d'eau potable, aux installations médicales, aux habitations ou aux moyens de transport non militaires. La prise d'otages et l'emploi de boucliers humains sont également interdits, de même des méthodes et moyens occasionnant des maux superflus aux combattants ennemis. � Les malades et les blessés doivent être respectés, de même que les personnes qui ne participent plus aux hostilités. Le personnel médical et les installations sanitaires ne doivent pas être attaqués. Toutes les parties au conflit doivent respecter l'usage protecteur des emblèmes – la croix rouge, le croissant rouge et le cristal rouge – consacrés par les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels.
�B. La conduite des hostilités �Les dispositions juridiques relatives au choix des armes constituent une part importante du droit régissant la conduite des hostilités. Au titre du DIH, ce choix n'est en effet pas illimité. Plusieurs traités internationaux proscrivent l'emploi de certains types d'armes, notamment les armes chimiques et biologiques, les armes à laser aveuglantes et les mines antipersonnel. Plus récemment, la Convention sur les armes à sousmunitions, adoptée en 2008, est venue compléter cette série de traités.
� Deux principes regissent le droit de la legitime defense: Le pricipe de necessité, et le principe de propotionalité. � Le principe de proportionnalité requiert la limitation des attaques à la stricte nécessité : les attaques doivent être limitées aux objectifs militaires, et menées conformément aux obligations de précaution. Ca veut dire Les opérations militaires doivent être réalisées en veillant à éviter de provoquer des pertes ou des dommages parmi les personnes et les biens civils "qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu «. e droit humanitaire interdit les souffrances qui ne seraient pas directement en rapport avec un avantage militaire concret. � C’est le caractère proportionné d’une riposte par rapport à une attaque qui permet de faire la différence entre une action de représailles, autorisée par le droit des conflits, et une action de vengeance, toujours interdite.
�Le principe de la nécessite c’est interdiction de tous les actes de belligérance qui ne sont pas strictement nécessaires pour atteindre un avantage militaire légitime. La nécessité militaire repose sur quatre principes : l’urgence, les mesures limitées à l’indispensable, le contrôle (dans l’espace et dans le temps) de la force employée et le recours à des moyens et méthodes licites. �Cette disposition laisse un champ assez vaste à l’appréciation. Par essence, elle repose sur l’évaluation subjective du commandant militaire sur le terrain.
La résolution de conflits � La multiplication des conflits dans le monde constitue aujourd'hui l'un des principaux défis auxquels doit faire face la communauté Internationale. Au premier rang de celle-ci se trouve l'organisation des Nations --Unies (ONU) � Il y'a trois types de conflits : � - Ceux qui se terminent par un traité de paix dans les guerres classiques, et qui étant souvent l'objet de frustrations, constituait un tremplin pour une future guerre (Conflit Israélo-égyptien). � -Ceux qui se terminent par un armistice ou un cessez le feu provisoire, qui ne constitue qu'une issue partielle et fragile de la crise.
� -Ceux qui se terminent par une intervention des nations unies, ou une organisation régionale, avec une opération de maintien de la paix à séparer les belligérants et à prévenir le retour des hostilités (conflit en Ex-Yougoslavie, au Liberia, et celle des conflits sierra léonais, Somalie, de la Colombie, du Causasse, et de la région des grands lacs). � En outre, le Droit international tente de mettre un frein à la violence dans la société internationale avec toute la panoplie des mécanismes juridiques. Ainsi le Droit international public interdit le recours à la force, impose le règlement pacifique des différends, et éventuellement sanctionne les illégalités fautives.
Le règlement pacifique des conflits � A coté de la négociation qui est le point de passage obligé pour tout contentieux les modes de règlement des différends visent a dépasser le face à face des États en conflit pour faire intervenir un tiers impartial dans un cadre diplomatique ou institutionnel. Au terme de l'article 1 er de la convention pour le règlement des conflits internationaux signé à la Haye le 18 octobre 1907). � « En vue de prévenir autant que possible le recours à la force dans les rapports entre les états, les puissances contractantes parviennent d'employer tous leurs efforts pour assurer le règlement pacifique des différends internationaux »
� Le droit international général ne contient pas d'obligation pour les États de faire usage de tell modalité de règlement pacifique plutôt de telle autre � L'article 33 de la charte des Nations Unies a dressé une liste non limitative de mode de règlement des différends sans en imposer aucun ; « les parties à tout différends dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationale doivent en recher la solution avant tout par la voie de négociation , d'enquête , de médiation, de conciliation , de règlement judiciaire, de recourir aux organisations ou accords régionaux ou par d'autres moyens pacifiques de leurs choix » .
Règlement interétatique � La convention de la Haye de 1907 sur le règlement pacifique des différends des conflits internationaux consacrait déjà un titre aux bons offices et à la médiation : � a) La négociation : Degré minimum de l'obligation de régler pacifiquement les différends internationaux. La négociation contribue à clarifier les contours d'une situation conflictuelle. Première étape nécessaire à toute tentative de règlement d'un différend, la négociation implique les états en cause acceptent une rencontre entre leurs représentants dans le but de cher à régler le différend de bonne foi soit par un accord sur une solution, soit par un accord sur la procédure à adopter pour trouver une solution.
b) l'enquête : L'enquête permet avec l'accord des états intéressés de charger une commission d'établir les faits à l'origine de la constatation : il s'agit de faciliter le règlement d'une crise internationale par une connaissance objective des faits soulignant les causes et les conséquences d' un incident ainsi que les responsabilités , et ceci par l'intermédiaire d'un organisme offrant toutes garanties d'impartialité. La composition de la commission dépend de la volonté des parties.
c) Les bons offices : C'est l'action amicale d'un tiers qui, peut être un état, une organisation ou une personnalité qui vient offrir ses services pour reprocher les parties à un différend et débuter la négociation. Une fois le contact établi entre les états intéressés et la négociation commencée, le tiers se retire et n'intervient plus dans la pratique. Les différends secrétaires généraux des nations unies ont souvent prête leurs bons offices.
d) La médiation : Très semblable aux bons offices et souvent confondues avec cette procédure , la médiation s'en distingue par le fait que le cadre de négociation est plus formel et l'intervention du tiers plus active , et ne cesse pas avec le début des négociations , puisque le médiateur peut proposer en plus une solution sans ce pendant pouvoir imposer. Il peut aussi intervenir tout au long des négociations pour aider les parties à trouver des points d'accord.
e) La Conciliation: La conciliation combine la procédure d’enquête, en établissant les faits et la médiation car en se fondant sur ces faits, elle va proposer une solution non obligatoire pour les états en litige.
Règlement dans le cadre d'une organisation internationale �a) L'ONU : c'est le chapitre VI qui traite le règlement pacifique des différends. �b) Les organisations Régionales
Règlement arbitral (occasionnel) � « L'arbitrage international a pour objet le règlement de litiges entre les États par des juges de leur choix et sur la base du respect du droit. » Cette définition de l'arbitrage, donnée par l'article 37 de la convention de La Haye du 18 octobre 1907 sur le règlement pacifique des conflits internationaux, est la plus précise et, comme telle, admise par la plupart des auteurs. � L'arbitrage est plus ancien des modes juridictionnels de règlement des différends, les états sont libres de recourir à l'arbitrage ils peuvent choisir ce mode de règlement après la naissance du différend ou prévoir cette possibilité à l'avance de manière conventionnelle :
�- Dans le premier cas (l'arbitrage facultatif) les états, une fois le litige né décident par un compromis d'arbitrage de la soumettre à un organe arbitral. Le compromis d'arbitrage est donc un traité par le quel sont déterminés : le litige qui est soumis aux arbitres , l'organisation même de l'organe arbitral , les règles de procédures devant l'organe arbitral , les règles de fonds conformément aux quels les arbitres doivent statuer , par ailleurs , l'engagement des parties de se conformer à la sentence arbitrale est mentionnée.
�-Dans le second cas (arbitrage obligatoire) les états s'obligent par avance, en cas de survenance d'un différend, à avoir recours à l'arbitrage suivant des modalités prédéfinies. Cette obligation peut être , soit intégrée dans une clause compromissoire (clauses inclussent généralement dans les clauses finales d'un traité ) , soit elle peut faire l'objet d'un traité d'arbitrage prévoyant cette obligation pour tout différend naissant entre les états parties.
�Le compromis va généralement fixer les, règles de droit que doivent suivre les arbitres. Le plus souvent le compromis se refaire « aux règles du droit international » , sans en précise , leur teneur , le compromis peut aussi comporter un clause en vertu de la quelle l'arbitre statuera en droit et en équité ce qui permet à l'arbitre de pouvoir tempérer l'application du droit par des considérations d'équité.
Règlement judiciaire �L'article 33 de la charte des Nations Unies énumère, à coté de l'arbitrage, le règlement judiciaire des différends. Le règlement judiciaire est un mode de règlement obligatoire , juridictionnel , effectuer par les juridictions permanentes , à la différence de l'arbitrage qui sont des juridictions occasionnelles.
La Cour Internationale de Justice � La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé son activité en avril 1946. � La mission de la Cour est de régler, conformément au droit international, les différends d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats et de donner des avis consultatifs sur les questions juridiques que peuvent lui poser les organes et les institutions spécialisées de l’Organisation des Nations Unies autorisés à le faire.
�La Cour se compose de quinze juges, qui sont élus pour un mandat de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle est assistée du Greffe, son organe administratif. Ses langues officielles sont le français et l’anglais. �L'article 35, paragraphe 1, du Statut de la Cour dispose que la Cour est ouverte aux Etats parties au Statut et l'article 93, paragraphe 1, de la Charte des Nations Unies énonce que tous les membres de l'Organisation des Nations Unies sont ipso facto parties au Statut.
Compétences �La compétence de la Cour en matière contentieuse se fonde sur le consentement des Etats auxquels elle est ouverte �L'article 36 du Statut de la Cour dispose en son paragraphe 1 que la compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires que les parties lui soumettront. Dans ces cas, la Cour est normalement saisie par la notification au Greffe d'un accord, dit compromis, conclu spécialement à cet effet par les parties
�Le paragraphe 1 de l'article 36 du Statut dispose que certains traités prévoient la compétence de la Cour. C’ est une pratique internationale courante que d'insérer dans les accords internationaux des dispositions, dites clauses compromissoires, aux termes desquelles certains types de litige doivent ou peuvent être soumis à tels ou tels modes de règlement pacifique des différends, comme la conciliation, la médiation ou l'arbitrage, la saisine de la Cour, si elle est prévue, pouvant intervenir soit directement, soit après l'échec des autres modes de règlement.
� 2. Les Etats parties au Statut de la Cour pourront, à n'importe quel moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet : � a) l'interprétation d'un traité ; b) tout point de droit international ; c) la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international ; d) la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international.
� Chaque Etat ayant accepté la juridiction obligatoire de la Cour a le droit de citer devant celle-ci, en lui soumettant une requête, un ou plusieurs Etats ayant accepté la même obligation et, inversement, s'engage à se présenter devant la Cour au cas où il serait cité par un ou plusieurs de ces Etats. � Selon le paragraphe 2 de l'article 96, « tous autres organes de l'Organisation et institutions spécialisées qui peuvent, à un moment quelconque, recevoir de l'Assemblée générale une autorisation à cet effet ont également le droit de demander à la Cour des avis consultatifs sur des questions juridiques qui se poseraient dans le cadre de leur activité » .
Exécution des arrêts �L'article 94 de la Charte de l’ONU stipule qu’en cas de non-respect par un Etat, il y a possibilité pour l'une des parties concernées de saisir le CSNU en vertu de l'article 94 alinéa 2. C'est au Conseil de sécurité de décider des mesures à prendre ou non pour faire exécuter l'arrêt. Le CSNU est libre d'agir ou de ne pas agir, il n'est donc pas obligé d'appliquer ou de faire appliquer l'arrêt de la CIJ, en dépit de son caractère obligatoire. En pratique aucune décision n'a été prise en suivant l'article 94. [. . . ]
Annexes Le Droit international humanitaire 1. protège ceux qui ne combattent pas, comme les civils, le personnel de santé et les travailleurs humanitaires ; 2. protège ceux qui ne sont plus en mesure de combattre, comme les soldats blessés ou les prisonniers ; 3. interdit de prendre des civils pour cible : c'est un crime de guerre ;
4. affirme que les civils ont le droit d'être protégés contre les dangers de la guerre et de recevoir de l'aide. Toutes les précautions doivent être prises pour épargner les civils et éviter de détruire leurs habitations ou encore les biens indispensables à leur survie, comme les sources d'eau, les cultures et le bétail ; 5. exige que les malades et les blessés reçoivent des soins, quel que soit le camp auquel ils appartiennent ; 6. prévoit que le personnel médical, les véhicules sanitaires et les hôpitaux affectés à des tâches humanitaires ne peuvent être attaqués ;
7. interdit de soumettre les prisonniers à des actes de torture ou à d'autres mauvais traitements ; 8. prévoit que les détenus reçoivent de la nourriture et de l'eau, et qu'ils soient autorisés à rester en contact avec leurs proches. 9. restreint le choix des armes et des tactiques pouvant être utilisées en temps de guerre, afin d'éviter des souffrances excessives ; 10. interdit expressément d'utiliser le viol et d'autres formes de violences sexuelles dans une situation de guerre.
Les cinq principes dondamentaux de la conductiondes hostilités �LE PRINCIPE D’HUMANITÉ: Il impose le DIH comme droit pragmatique au cœur du conflit pour concilier nécessités militaires et humaines. �LE PRINCIPE DE DISTINCTION: Il impose aux belligérants de faire en tout temps la distinction entre la population civile et les combattants ainsi qu’entre les biens civils et les objectifs militaires. �LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION: Il intervient lorsque une opération militaire doit être poursuivie alors qu’il existe des risques pour les civils.
� LE PRINCIPE DE PROPORTIONNALITÉ: Les opérations militaires doivent être réalisées en veillant à éviter de provoquer des pertes ou des dommages parmi les personnes et les biens civils "qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu. � LE PRINCIPE D’INTERDICTION DES MAUX SUPERFLUS ET DES SOUFFRANCES INUTILES: C’est-à-dire causer des dommages ou des souffrances qui ne sont pas nécessaires pour atteindre des buts strictement militaires et l’affaiblissement du camp adverse (art. 35, PA I). Cette interdiction s’applique également aux méthodes et moyens de combat qui pourraient causer des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel.
Les opérations du maintien de la paix � Les opérations de maintien de la paix, bien qu'elles ne soient pas expressément prévues par la Charte, sont devenues l'un des principaux instruments utilisés par l'ONU pour atteindre ce but. � Le Chapitre VI traite du « Règlement pacifique des différends » . Les opérations de maintien de la paix de l'ONU ont traditionnellement été associées à ce chapitre. Cependant, le Conseil de sécurité n'a pas l'obligation de se référer à un chapitre spécifique de la Charte lorsqu'il adopte une résolution autorisant le développement d'une opération de maintien de la paix de l'ONU, et il n'a jamais invoqué le Chapitre VI.
�Le Chapitre VII contient des dispositions concernant des « Actions en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression » . Ces dernières années, le Conseil a invoqué le Chapitre VII de la Charte lorsqu'il a autorisé le déploiement d'opérations de maintien de la paix dans des situations postconflictuelles très instables dans lesquelles l'État était incapable de maintenir l'ordre public et la sécurité.
�Le Chapitre VIII de la Charte prévoit la participation des accords et arrangements régionaux dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, à condition que ces activités soient conformes aux vues et aux principes énoncés au Chapitre I de la Charte.
� Bien que toutes les opérations de maintien de la paix de l'ONU varient, on constate des similitudes dans les tâches que leur confie le Conseil de sécurité. Selon leur mandat, les opérations de maintien de la paix peuvent être appelées à : Prévenir le déclenchement des conflits ou empêcher qu'un conflit ne s'étende au-delà des frontières; Stabiliser des situations de conflit après un cessez-lefeu afin de créer un environnement tel que les parties puissent parvenir à un accord de paix durable;
Aider à mettre en œuvre des accords globaux de paix; Accompagner des États ou des territoires pendant la transition vers un gouvernement stable fondé sur des principes démocratiques, une bonne gouvernance et le développement économique.
� Selon la nature spécifique des problèmes à résoudre, les Casques bleus de l'ONU sont fréquemment chargés de jouer un rôle de catalyseur pour faciliter les activités ci-après, tendant essentiellement à consolider la paix : - Désarmement, ; - Réforme du secteur de la sécurité et autres activités - visant à rétablir l'état de droit; Protection et promotion des droits de l'homme; Assistance électorale; Appui au rétablissement et à l'extension de l'autorité de l'État; Promotion du redressement et du développement dans les domaines sociaux et économiques.
� Les mandats que le Conseil de sécurité confie aux opérations de maintien de la paix reflètent également un certain nombre de tâches transversales, qui font normalement partie de leurs attributions, conformément aux résolutions ci-après du Conseil : � Résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité concernant les femmes, la paix et la sécurité; � Résolution 1612 (2005) du Conseil de sécurité concernant le sort des enfants en temps de conflit armé; � Résolution 1674 (2006) du Conseil de sécurité concernant la protection des civils dans les conflits armés.
les principes directeurs des opérations de maintien de la paix � 1) le consentement des parties au conflit � 2) l’impartialité et la neutralité : Elle ne doit pas intervenir dans les affaires internes des belligérants ni dans le traitement du fond du différend qui les oppose. Son rôle est de stabiliser le situation explosive afin de donner à la diplomatie le temps de négocier une solution politique sur la substance de conflit. � 3) le non- usage de la force :
limites inhérentes aux opérations de maintien de la paix �l’ambiguïté de cadre juridique et conceptuel : �Problèmes structurels : communication, coordination �la carence logistique : difficulté de trouver des contingents �)difficultés financières : � l’inefficacité opérationnelle : �La poursuite des intérêts nationaux par les grandes puissances �Sélectivité des opérations de maintien de la paix et préservation des intérêts vitaux :
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