LES PRINCIPES DU DROIT Sance 9 Rvisions Droits

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LES PRINCIPES DU DROIT Séance 9

LES PRINCIPES DU DROIT Séance 9

Révisions • Droits objectifs Droits subjectifs • Les droits objectifs: ensemble des règles juridiques

Révisions • Droits objectifs Droits subjectifs • Les droits objectifs: ensemble des règles juridiques qui régit les rapports entre les hommes • On l’appelle communément: le droit. • Les droits subjectifs: Pouvoirs reconnus à un sujet de droit par le droit objectif • On l’appelle communément: Les droits

Les droits subjectifs • Parmi les droits subjectifs, on distingue: • Les droits patrimoniaux

Les droits subjectifs • Parmi les droits subjectifs, on distingue: • Les droits patrimoniaux (susceptibles d’être évalués en argent). • Ils font partie du patrimoine • Ils peuvent être évalués en nature • Rappelons que le patrimoine est composé de l’ensemble des dettes et biens d’une personne. Exemple le droit de propriété. • Les droits extrapatrimoniaux (insusceptibles d’être évalués). Exemple le droit au respect de sa vie privée.

Les droits patrimoniaux • Caractères droits patrimoniaux: • Cessibles (peuvent faire l’objet de vente

Les droits patrimoniaux • Caractères droits patrimoniaux: • Cessibles (peuvent faire l’objet de vente ou don) • Transmissible (dans le cadre d’un héritage par exemple) • Saisissable (par les créanciers: personne a qui on droit de l’argent) • Prescriptible (ils peuvent être perdus par l’écoulement du temps ou le non usage) • Parmi les droits patrimoniaux, on fait la différence entre: - Les droits personnels - Les droits réels

 • Les droits personnels (aussi appelés droits de créance): c’est le droit pour

• Les droits personnels (aussi appelés droits de créance): c’est le droit pour une personne (créancier) d’exiger d’une autre personne (débiteur) la réalisation d’une prestation. • Un droit personnel=droit que l’on a contre une autre personne. • Exemple: contrat de vente: contrat par lequel le vendeur va transférer la propriété de son bien à l’acheteur. Le contrat de ventre fait naitre une créance envers l’acheteur et le vendeur. Le vendeur doit délivrer la chose qu’il a vendu. L’acheteur peut exiger que la chose lui soit donnée. • L’acheteur doit payé le prix. Le vendeur est donc en droit d’exiger le paiement du prix. • Si ce droit de créance n’est pas respecté il sera possible de recourir à la justice.

 • Les droits réels: c’est le droit pour une personne d’exercer un pouvoir

• Les droits réels: c’est le droit pour une personne d’exercer un pouvoir sur une chose. (exple: droit de propriété) • Exemple: propriétaire d’une voiture. • Il pourra l’utiliser: usus • La mettre en location: le fructus • La bruler, la vendre: l’abusus. • Ainsi, le droit personnel = droit exercé contre une personne • Le droit réel: droit que l’on a sur une chose.

Les droits extrapatrimoniaux • Non évaluable en argent. Toutefois remis en cause par la

Les droits extrapatrimoniaux • Non évaluable en argent. Toutefois remis en cause par la sanction du droit extrapatrimonial qui fait l’objet de dommage et intérêts. • Hors du patrimoine • Ils ont une valeur morale et intime pour la personne. Ils ont pour vocation de permettre à la personne de se protéger d’autrui. • Les droits extrapatrimoniaux sont incessible, intransmissible, insaisissables, imprescriptibles. • Exemple: le respect au droit de la vie privée. J’ai le droit d’agir en justice lorsque mon droit n’a pas été respecté. Si un journal divulgue des photos de moi sans mon autorisation, je peux exiger le retrait des publications et demander des dommages et intérêts.

Chapitre IV: La preuve des droits subjectifs

Chapitre IV: La preuve des droits subjectifs

 • On peut dire d'une façon générale que c’est le droit objectif qui

• On peut dire d'une façon générale que c’est le droit objectif qui constitue la première source des droits subjectifs, puisque ceux-ci n’existent que s’ils sont reconnus par le droit objectif. • Mais il faut s'interroger plus précisément pour savoir quels sont les procédés qui donnent naissance aux droits subjectifs. • Il en existe deux : l’acte et le fait juridique.

Notion: L’acte juridique • L’acte juridique est une manifestation de volonté accomplie en vue

Notion: L’acte juridique • L’acte juridique est une manifestation de volonté accomplie en vue de produire des effets de droits. • Ces effets recherchés peuvent être la création, la transmission ou l’extinction de droits subjectifs. • L’acte juridique par excellence est le contrat par lequel, deux ou plusieurs personnes s’entendent pour créer entre elles un rapport d’obligation. • On distingue le contrat unilatéral qui ne met d’obligation qu’à la charge d’une des parties (ex : don ou prêt sans charge), du contrat synallagmatique qui met à la charge des parties des obligations réciproques (vente, échange, location. . . ). • Mais l’acte juridique peut être issu de la volonté d’une seule personne : c'est le cas de l’acte unilatéral (reconnaissance d’un enfant naturel ; testament).

Notion: Le fait juridique • Un fait juridique est un fait volontaire ou involontaire,

Notion: Le fait juridique • Un fait juridique est un fait volontaire ou involontaire, dont les effets juridiques ne sont pas recherchés par leur auteur. • Il peut exister des faits juridiques purement involontaires : la naissance, la mort sont en principe involontaires, et produisent automatiquement des effets juridiques, telles que l’acquisition ou la disparition de la personnalité juridique, par l'effet de la loi. • Il peut également y avoir quelques manifestations de volonté dans la création d’un fait juridique. • Ex: Lorsqu'une personne cause un dommage à autrui, elle pourra l’avoir fait volontairement. Mais elle n’aura pas voulu les effets juridiques de cette situation, c’est-à-dire l’obligation de réparer le dommage, en vertu de l’article 1240 nouv. du Code civil (art. 1382 anc. C. civ. ). Il s’agit donc bien d’un fait juridique. • Cette distinction faits juridiques / actes juridiques est très importante, car c’est elle qui conditionne le régime de la preuve des droits subjectifs. • Quel que soit leur mode de classification (objet du droit ou source du droit), les droits subjectifs n'auront d'efficacité que si leur existence peut être démontrée.

Les modes de preuves • La preuve, dans un sens large, est l’établissement de

Les modes de preuves • La preuve, dans un sens large, est l’établissement de la réalité d’un fait ou de l’existence d’un acte juridique. Dans un sens plus restreint, c’est le procédé utilisé à cette fin (écrit, témoignage…. ) • Lorsqu’un litige nait ou qu’un droit est contesté, il faut apporter à la justice une preuve justifiant la demande. • Trois questions se posent alors : • Qui doit prouver : c’est la charge de la preuve • Que prouver : c’est l’objet de la preuve • Comment prouver : c’est le mode et l’admissibilité de la preuve.

 • Il ne suffit pas qu’un sujet de droit invoque l’existence d’un droit

• Il ne suffit pas qu’un sujet de droit invoque l’existence d’un droit subjectif pour qu’il soit considéré comme titulaire de ce droit. Il faut encore qu’il soit en mesure de prouver l’existence de son droit. • On dit en droit: « Ne pas pouvoir prouver son droit équivaut à ne pas avoir de droit » . • En réalité, l’absence de preuve ne remet pas en cause l’existence du droit, mais empêche seulement son exercice dans les rapports que son titulaire entretient avec autrui. • L'adage signifie simplement qu'en matière juridique la simple affirmation est inopérante, et que le titulaire d'un droit ne pourra pas l'exercer s'il est hors d'état de le prouver. • D’où l’importance capitale des questions de preuve. L'issue de la plupart des actions en justice dépend de problèmes de preuve : même s'il est bien fondé dans son action, celui qui n’arrive pas à prouver l’existence de son droit perdra le procès.

 • Il ne faut pas pour autant en déduire que les problèmes de

• Il ne faut pas pour autant en déduire que les problèmes de preuve ne surgissent qu’à l’occasion des procès. Toutes les situations juridiques soulèvent des questions de preuve, et il n’est pas nécessaire d’arriver à une situation conflictuelle pour s’en rendre compte. • Celui qui veut se marier doit prouver qu’il a l’âge requis et que, éventuellement, sa précédente union a déjà été dissoute par un décès ou par un divorce. • Le droit civil français est dominé par le système de preuve légale : c’est la loi (principalement les articles 1353 à 1386 -1 nouv. du Code civil et les articles 6 et 9 du Code de procédure civile) qui prévoit les règles d’administration de la preuve, et répond aux questions principales : qui doit prouver quoi et comment ?

Section 1. L'objet de la preuve • La question de l’objet de la preuve

Section 1. L'objet de la preuve • La question de l’objet de la preuve renvoie au point de savoir ce que le justiciable doit prouver pour obtenir gain de cause. • Seule l’existence du droit subjectif doit être prouvée. Les règles de droit objectif qui s'appliquent à ce droit n’ont pas à être prouvées. • Ex: Celui qui prétend qu’il peut vendre un bien car il en est le propriétaire doit simplement prouver son titre de propriété, et non pas la règle qui prévoit que le propriétaire peut disposer d’un bien comme il l’entend. Cette règle est en effet prévue par l’article 544 du Code civil, et l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi s’impose également au juge. • Ne sont objet de preuve que les faits pertinents, contestés et contestables.

A. Le fait à prouver doit être pertinent • Le Code de procédure civile

A. Le fait à prouver doit être pertinent • Le Code de procédure civile prévoit que chaque partie doit prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa demande. • La preuve doit porter sur l'acte juridique ou le fait juridique exact qui est à l'origine du droit dont on réclame l'application. • Le demandeur utilise deux sortes d'arguments : l'un de droit (le texte qui fonde sa demande) et l'autre de fait (les preuves qui permettent de justifier cette demande).

A. Le fait à prouver doit être pertinent • Le fait désigné comme objet

A. Le fait à prouver doit être pertinent • Le fait désigné comme objet de la preuve doit être un fait pertinent, c’est-à-dire un fait dont il est utile qu’il soit prouvé, parce qu’il a une influence sur la décision judiciaire à venir. • En d'autres termes, si ce fait est démontré il en découlera l’application d’une règle de droit qui entraînera le succès de la prétention de la partie en question. • Ex: Un homme A est assigné par une femme B qui exerce au nom de son enfant une action en recherche de paternité (c’est-à-dire qu’elle essaie de faire reconnaître juridiquement que le défendeur est le père de son enfant). • Si l'homme se défend simplement en démontrant qu'il est déjà marié avec une autre femme C, le fait qu'il aura prouvé ne sera pas pertinent, car il ne permet pas à lui seul de démontrer qu'il n'a pas eu de relations avec la femme B, et qu'il ne peut donc être le père de l'enfant. • En revanche, la stérilité du défendeur, ou son absence à l'étranger pendant toute l'année précédent la naissance de l'enfant seront des faits pertinents, dont la preuve aura normalement pour effet de faire obstacle à l’action en recherche de paternité.

B. Le fait à prouver doit être contesté et contestable • Le fait doit

B. Le fait à prouver doit être contesté et contestable • Le fait doit être contesté: Vous vendez votre vélo à un ami. Lorsque vous lui réclamez l’argent, il prétend que vous le lui avez donné. Il ne sert à rien dans cette hypothèse d’essayer de démontrer que le vélo vous appartenait, puisque ce fait n’est nullement contesté par votre ami. C’est l'existence du contrat de vente qui est contestée, et qu’il vous faudra donc démontrer. • Mais il ne suffit pas que le fait soit contesté, il faut encore qu’il soit contestable • Les parties ne doivent prouver que les faits contestés. Le droit lui-même n’a pas à être prouvé car le juge connait le droit et un fait reconnu n’a pas à être prouvé. • Il arrive que la loi interdise de contester certains faits: • Avant 1972, il était interdit pour un tiers de contester la paternité d’un homme marié à l’égard des enfants de son épouse. Seul le mari lui-même pouvait, dans des conditions strictes, rapporter cette preuve. • Le vendeur professionnel est présumé connaitre les vices de la chose qu'il a vendue, et il n'est pas admis à démontrer le contraire

Section 2: La charge de la preuve • En cas de litige devant la

Section 2: La charge de la preuve • En cas de litige devant la justice, deux parties s’opposent : le demandeur (celui qui prend l’initiative d’un procès) et le défendeur (personne contre laquelle le procès est engagé). • L’article 1315 du Code civil et l’article 9 du Code de procédure civile énoncent précisément le principe de la charge de a preuve. • Savoir qui a la charge de la preuve est très important car celui qui a la charge de la preuve prend le risque de perdre son procès s’il ne réussit pas à apporter une preuve recevable. • La charge de la preuve permet de savoir, lorsqu’il y a une contestation sur l’existence d’un droit, qui doit prouver ce droit : est-ce celui qui l’invoque, ou celui qui le conteste

 • Dans le procès civil, de type accusatoire, le juge n’a traditionnellement qu’un

• Dans le procès civil, de type accusatoire, le juge n’a traditionnellement qu’un rôle passif : ce n’est pas à lui d’établir les faits donnant raison à telle ou telle partie. Il doit attendre que les parties apportent leurs preuves, puis il doit trancher le conflit en conséquence. Cependant, il ne faut pas exagérer cette passivité du juge civil : le juge peut quand même intervenir et aider les parties dans l’administration de la preuve, en ordonnant des mesures d’instruction (expertises, enquêtes, déplacement sur les lieux. . . ), en convoquant des témoins, ou en ordonnant à une partie de produire des éléments de preuve qu’elle détient, même si ils peuvent aider au succès de la prétention de la partie adverse.

 • 1. Le principe • Le principe est que la charge de la

• 1. Le principe • Le principe est que la charge de la preuve incombe au demandeur c’est-à-dire à la personne qui initie le procès. • Mais le défendeur peut également invoquer des moyens de défense, des arguments nouveaux et apporter des preuves contraires. • On peut noter les adages suivants : • « celui qui se prétend titulaire d'un droit doit le prouver » • « celui qui se prétend libéré d'une obligation parce qu'il l'a exécutée doit établir cette exécution » • La preuve incombe au demandeur On fait référence ici au demandeur à l'allégation. Mais on verra que le demandeur à l’instance (celui qui initie le procès) n’est pas toujours le demandeur à l’allégation (celui à qui incombe la charge de la preuve). Si la première qualification ne varie pas, la seconde est susceptible de basculer sur les épaules de l'une ou l'autre partie au cours du procès. Chacun peut alternativement assumer la qualité de demandeur face à la preuve de ce qu'il allègue.

 • Exemple: Si on prend l’exemple du prêt • Si le doute subsiste

• Exemple: Si on prend l’exemple du prêt • Si le doute subsiste sur l’existence du prêt, c’est le demandeur à l’instance qui succombera, car, en vertu de l’alinéa 1 er, il lui incombait de prouver l’existence de ce prêt ( « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » ). Le demandeur à l’instance supportera donc les risques de la preuve, et perdra le procès. • Si au contraire le prêt est démontré, mais que le doute demeure sur le point de savoir s’il a été remboursé ou non, c’est le défendeur à l’instance, c'est-àdire l'emprunteur, qui devra supporter les risques, et perdra le procès en se voyant condamné à rembourser le prêt. En effet, c'est le défendeur à l'instance qui en vertu de l’alinéa 2 de l’article 1353 nouv. C. civ. , était demandeur face à cette allégation ( « Inversement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ).

 • 2. Les exceptions • Dans certains cas, on assiste à un renversement

• 2. Les exceptions • Dans certains cas, on assiste à un renversement de la charge de la preuve. Le demandeur n’a pas à apporter la preuve de ce qu’il invoque, ses informations sont supposées exactes. On parle de présomption en faveur du demandeur. • La présomption est le fait que le législateur déduit lui-même d’un fait établi, un autre fait dont la preuve n’est pas à apporter. • Par exemple : l’époux est présumé être le père des enfants conçus pendant le mariage. • Il existe de nombreuses catégories de présomptions : • les présomptions légales qui sont des présomptions établies par la loi, elles apportent une exception au principe selon lequel c'est au demandeur de prouver en opérant un renversement de la charge de la preuve. Les présomptions légales constituent une dispense ou un déplacement de la preuve. 3 exemples permettent de comprendre ce mécanisme.

 • Exemple 1: La présomption de paternité • L'article 312 du Code civil

• Exemple 1: La présomption de paternité • L'article 312 du Code civil précise que l'enfant d'une femme marié est présumé avoir pour père le mari. Il en résulte que le mari n’a pas besoin de prouver qu'il est véritablement le géniteur de l'enfant : il lui suffit de démontrer qu’il était marié avec la mère de l’enfant au jour où celui-ci est né ou a été conçu. C'est bien le mécanisme de la présomption qui est mis en œuvre ici : de faits connus et facilement démontrables (le mariage et la naissance), on déduit un fait inconnu et difficilement prouvable (la filiation). • Justification : La présomption de paternité est une règle très ancienne, qui date d’une époque où il était techniquement impossible d’être certain de la paternité d’un individu. Pour remédier à cette difficulté, on a estimé que la preuve du mariage suffisait, car elle rendait très vraisemblable la paternité du mari. En effet, le mariage fait naitre une obligation de cohabitation et une obligation de fidélité, qui laissent supposer que le mari est effectivement le père de l’enfant dont l'épouse a accouché pendant le mariage.

 • Exemple 2: La possession • En droit des biens, la possession c'est

• Exemple 2: La possession • En droit des biens, la possession c'est « le pouvoir de faire » exercé sur une chose, et manifesté par des actes de propriétaires (cultiver, clore, construire, habiter. . . ). • Il existe une règle qui dit que la possession fait présumer la propriété. • Il est en effet vraisemblable que celui qui possède un bien, c’est-à-dire celui qui se comporte comme le véritable propriétaire, est effectivement propriétaire. • Dans certains cas, celui qui se prétend propriétaire pourra donc se contenter de démontrer qu’il est possesseur du bien. Cette règle vaut en particulier pour les biens meubles (dans certaines conditions). • Article 2276 du Code civil : « En fait de meubles, la possession vaut titre » .

 • Exemple 3: L'autorité de la chose jugée • L’autorité de la chose

• Exemple 3: L'autorité de la chose jugée • L’autorité de la chose jugée, est un principe qui interdit à une partie au procès de saisir à nouveau le juge pour lui soumettre une prétention déjà tranchée dans un jugement devenu définitif (art. 1355 nouv. du Code civil). • La loi attache à la chose jugée une présomption de vérité, qui rend le jugement incontestable (sauf par les voies de recours ouvertes par la loi : appel et cassation). Dès lors, celui dont le litige a été tranché pourra s'en prévaloir contre autrui, en se contentant de rappeler le jugement, sans avoir à démontrer son droit. La plupart des présomptions se fondent sur l’idée selon laquelle « le plus souvent, il en est ainsi » (on parle du principe de vraisemblance) : en effet le plus souvent, le mari est effectivement père, le possesseur est réellement propriétaire, la chose jugée est bien jugée. . .

 • les présomptions de fait de l’homme ou judiciaires sont des présomptions qui

• les présomptions de fait de l’homme ou judiciaires sont des présomptions qui ne sont pas établies par la loi, ce sont des conséquences que le magistrat tire d'un fait connu pour établir un fait inconnu Exemple: Pour reconstituer la vitesse à laquelle roulait une voiture lors d'un accident, on se fie à l’impact laissé sur la carrosserie, ou on mesure les traces de pneus laissées sur la route. On reste dans la mécanique de la présomption puisqu'on déduit d’un fait connu (l'état de la carrosserie, les traces de pneus) un fait inconnu (la vitesse du véhicule). • Le mécanisme de la présomption présente donc un avantage majeur : il rend plus facile l’administration de la preuve. Mais il a aussi un inconvénient : en admettant une preuve indirecte, on distend le rapport entre le fait prouvé et la vérité. On est donc moins sûr de la vérité. Pour limiter les dangers d’un tel mécanisme, deux précautions : • L’article 1382 nouv. du Code civil précise que ces présomptions « sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes » . L’article précise en outre qu’il existe des cas dans lesquels le juge ne peut admettre les présomptions • Ces présomptions judiciaires sont presque toujours des présomptions simples, et il est donc possible de rapporter la preuve contraire.

Force de la présomption Toutes les présomptions n'ont pas la même autorité : Selon

Force de la présomption Toutes les présomptions n'ont pas la même autorité : Selon l'article 1354 nouv. du Code civil il existe trois type de présomptions : Elles peuvent être simples, mixtes ou irréfragables. • Les présomptions simples, ou réfragables, peuvent être combattues par la preuve contraire. Elles peuvent être contester en justice. • Ex: Depuis 1972, il est possible de prouver que l’homme, bien que marié avec la mère de l’enfant, n’en est pas véritablement le père. La présomption, autrefois irréfragable, est devenue simple. On peut toujours démontrer que tel individu, bien que possesseur d’un bien, n’en est pas le véritable propriétaire.

Force de la présomption • Les présomptions mixtes ne peuvent être écartées que par

Force de la présomption • Les présomptions mixtes ne peuvent être écartées que par des moyens limitativement prévus par le législateur. Il est possible de les combattre, mais uniquement par les moyens prévus par la loi ou sur un point particulier. • Les présomptions irréfragables, ou absolues, ne peuvent être renversées par aucun moyen de preuve si ce n'est le serment ou l'aveu. C'est le cas de l’autorité de la chose jugée : nul n’est admis à prouver, en allant devant un autre juge pour faire trancher une nouvelle fois le litige, que le premier juge s’est trompé. Jusqu’en 1972, la présomption de paternité de l’article 312 C. civ. était irréfragable (sauf à l’égard du mari lui-même). Personne ne pouvait démontrer que le mari n'était pas le père de l'enfant

SECTION III- LES MODES DE PREUVE ET LEUR ADMISSIBILITE • 1 - LE MODE

SECTION III- LES MODES DE PREUVE ET LEUR ADMISSIBILITE • 1 - LE MODE DE PREUVE • Le principe général est que les actes juridiques se prouvent par un écrit et que les faits juridique se prouvent par tout moyen. • On distingue deux types de preuves : • les preuves parfaites qui s’imposent au juge c’est-à-dire dont il devra obligatoirement tenir compte pour prendre sa décision (un acte notarié par exemple) et • les preuves imparfaites qui peuvent être contestées et dont le juge n’est pas obligé de tenir compte.

 • Le Code civil prévoit cinq moyens de preuve : • l’écrit (ou

• Le Code civil prévoit cinq moyens de preuve : • l’écrit (ou preuve littérale) • le témoignage (ou preuve testimoniale) • la présomption de fait • l’aveu • le serment

 • a. La preuve par écrit • Il existe deux modes de preuves

• a. La preuve par écrit • Il existe deux modes de preuves écrites parfaites : l'acte authentique et l'acte sous signatures privées: • l’acte authentique qui est l’acte établi par un officier public (notaire par exemple). C’est un acte formaliste avec comme conséquence que l’acte fait pleine foi de la convention qu’il renferme. On dit qu’il a force probante.

 • a. La preuve par écrit • l’acte sous seing privé qui est

• a. La preuve par écrit • l’acte sous seing privé qui est l’acte rédigé par un particulier dont le contenu et la forme sont libres (ex : une reconnaissance de dette). L’acte sous seing privé fait foi mais jusqu’à preuve contraire. Un formalisme est exigé pour ces actes. Pour être valable, l’acte doit être signé par les 2 parties et constitué en double exemplaire. La Cour de cassation admet que l'exemplaire détenu par une partie porte uniquement la signature de l'autre partie, sans qu'il soit nécessaire que chaque original soit signé par toutes les parties : Cass. civ. 1ère, 30 avril 1970

 • Les modes de preuve électroniques • Les progrès techniques ont rendu nécessaire

• Les modes de preuve électroniques • Les progrès techniques ont rendu nécessaire une réforme du droit de la preuve, qui était depuis l'origine organisé autour de l'écrit rédigé sur un support en papier. • Cette réforme devait permettre de sécuriser la conclusion des "télé-contrats" conclus à distance, via internet (par la voie du courriel, ou par l'intermédiaire d'un site commercial) ou grâce au télépaiement (au moyen d'une carte de paiement du type Carte Bleue). • La loi du 13 mars 2000 a donc posé les conditions de validité de tels actes, et adapté les conditions de validité des modes de preuves traditionnels aux spécificités de l'écrit électronique. • Les conditions sont posées par l'article 1375 nouv. du Code civil. L'acte électronique est considéré comme fiable dès lors que sont garanties : l'identité du signataire (certifiée par un code secret - certains organismes sont en mesure de délivrer un numéro d'identification réputé inviolable - et/ou par l'adresse IP de l'ordinateur) • l'intégrité du document (pas de modification depuis la signature. Cette intégrité est assurée par la procédure du "double-clic", qui interdit toute modification après le deuxième clic).

 • L'exigence d'une pluralité d'originaux requise pour les actes synallagmatiques (formalité du double,

• L'exigence d'une pluralité d'originaux requise pour les actes synallagmatiques (formalité du double, art. 1375 nouv. C. civ. ) « est réputée satisfaite lorsque (. . . ) le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire ou d'y avoir accès » . Ainsi la formalité sera considérée comme remplie si les parties peuvent consulter et imprimer l'original à partir d'un site internet

 • Le commencement de preuve par écrit. • La définition du commencement de

• Le commencement de preuve par écrit. • La définition du commencement de preuve par écrit est donnée par l'article 1362 nouv. C. civ. : « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte (. . . ) rend vraisemblable le fait allégué » . • La loi pose donc trois conditions : • Il faut, en principe, un écrit. N'importe quel type d'écrit peut faire l'affaire : un courrier, un talon de chèques, un document comptable, la mention d'un écrit authentique ou sous signature privée dans un registre d'état civil. . . • EXCEPTION : L'alinéa 2 de l'article 1362 du Code civil admet que, par exception à cette exigence, de simples déclarations faites par une partie lors d'une comparution personnelle, ou même son refus de répondre ou de comparaître, peuvent être considérés comme un "écrit" au sens de la loi. • L'écrit doit émaner de celui à qui on l'oppose, c'est-à-dire que ce qu'il démontre doit être défavorable à celui qui l'a rédigé • Enfin, l'écrit doit rendre vraisemblable le fait allégué. Ceci est une question de fait qui est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond.

 • Dans un système de preuve libre, certains écrits peuvent être invoqués comme

• Dans un système de preuve libre, certains écrits peuvent être invoqués comme preuve alors même qu'ils n'ont pas été établis à des fins probatoires. Tous les écrits sont concernés, qu'ils soient signés ou non signés, et notamment : les lettres missives (courrier, courriel), qui peuvent être produites par le destinataire si l'expéditeur ne s'y oppose pas. Elles peuvent selon les cas tenir lieu d'aveu extrajudiciaire (si elles contiennent une reconnaissance du droit qui est contesté par son auteur) ou de commencement de preuve par écrit (si elles répondent aux conditions de l'article 1362 C. civ. ), ou, à défaut, de simple indice ; • les registres ou papiers domestiques : notes personnelles et livres de comptes tenus par les particuliers ; • les livres de commerce tenus par les commerçants, etc.

b. Le témoignage • C’est l’acte par lequel une personne atteste l’existence d’un fait

b. Le témoignage • C’est l’acte par lequel une personne atteste l’existence d’un fait dont elle a eu personnellement connaissance. c. La présomption de fait • C’est un ensemble d’indices sérieux et concordants qui permettent au juge de déduire la vérité. • La présomption peut être légale (prévue par la loi) ou simple. d. L’aveu • C’est une déclaration par laquelle une personne reconnait des faits ou des actes qui peuvent produire des conséquences juridiques contre elle. e. Le serment • C’est lorsqu’une personne affirme solennellement la réalité de ses affirmations.

2. L’admissibilité des modes de preuve • Le droit qu’une personne doit prouver peut

2. L’admissibilité des modes de preuve • Le droit qu’une personne doit prouver peut résulter d’un acte juridique ou d’un fait juridique. • a. La preuve des faits juridiques • Un fait juridique est un évènement dont les conséquences juridiques n’ont pas été voulues par l’intéressé (ex : un accident). • Le principe est la liberté du mode de preuve car l’intéressé n’a en général pas pu préparer un écrit préalable.

 • b. Les actes juridiques • Le principe est la non liberté c’est-à-dire

• b. Les actes juridiques • Le principe est la non liberté c’est-à-dire que c’est la loi qui précise les modes de preuve recevables par le juge. Elle exige la production d’une preuve parfaite (un écrit par exemple). • Il existe cependant des exceptions à cette exigence : • si l’acte juridique porte sur un montant inférieur à 1 500 € • l’impossibilité matérielle ou morale d’établir un écrit • si l’écrit a été perdu par la force majeure (un incendie par exemple) • lorsqu’il y a un commencement de preuve par écrit • lorsque l’acte juridique a été conclu entre des commerçants.

 • Si c'est un acte juridique d'un montant supérieur à 1 500 €

• Si c'est un acte juridique d'un montant supérieur à 1 500 € le principe veut que la preuve soit rapportée par un moyen de preuve parfait : acte authentique, acte sous signature privée, aveu judiciaire, serment décisoire, sauf dans les cas suivants : Contrat sur la preuve, matière commerciale, existence d'un commencement de preuve par écrit, impossibilité morale ou matérielle de produire un écrit, écrit perdu par force majeure, existence d'une copie de l'acte. • Dans tous ces cas on retombe sur un système de liberté de la preuve. • Dans chaque hypothèse il convient de vérifier que les conditions sont réunies. •

 • CONCLUSION: • Les règles régissant le droit de la preuve sont capitales,

• CONCLUSION: • Les règles régissant le droit de la preuve sont capitales, car de leur application dépend l'issue d'un grand nombre de litiges. • Il est donc indispensable de connaitre parfaitement ces règles, et de retenir la méthode qui consiste à : D'abord, identifier l'objet de la preuve : il convient donc d'isoler les faits contestés et pertinents, c'est-à-dire utiles au succès de la prétention ; • Ensuite, déterminer qui en a la charge. Pour cela il faut faire application de l'article 1353 nouv. du Code civil : celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit prouver son existence ; si l'autre partie se prétend libérée, elle doit démontrer le fait qui a causé l'extinction de l'obligation. • Puis se demander s'il s'agit de prouver un fait juridique ou un acte juridique : • En principe la preuve est libre, sous réserve de loyauté et de respect du contradictoire.

 • Si c'est un acte juridique d'un montant supérieur à 1 500 €

• Si c'est un acte juridique d'un montant supérieur à 1 500 € le principe veut que la preuve soit rapportée par un moyen de preuve parfait : acte authentique, acte sous signature privée, aveu judiciaire, serment décisoire, sauf dans les cas suivants : Contrat sur la preuve, matière commerciale, existence d'un commencement de preuve par écrit, impossibilité morale ou matérielle de produire un écrit, écrit perdu par force majeure, existence d'une copie de l'acte. • Dans tous ces cas on retombe sur un système de liberté de la preuve. • Dans chaque hypothèse il convient de vérifier que les conditions sont réunies. Ex : le commencement de preuve par écrit est en principe un écrit qui doit émaner de celui à qui on l'oppose, et rendre vraisemblable le fait allégué. Il doit impérativement être complété par des preuves complémentaires. Ex 2 : S'il s'agit de prouver un acte juridique synallagmatique d'un montant supérieur à 1 500 € l'acte sous signature privée doit être signé, et respecter la formalité du "double".