ENT DEUX JOINTS ON POURRAIT FAIRE QUELQUE CHOSE
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« ENT’ DEUX JOINTS, ON POURRAIT FAIRE QUELQUE CHOSE… » ALCOOL, DROGUE ET DÉPENDANCE AU TRAVAIL : POINTS DE VUE PATRONAL ET SYNDICAL Présentée par Me Danilo Di Vincenzo et Me Stéphane Lacoste, avec la participation de Me Denis Provençal, arbitre de griefs, à titre de modérateur À Laval, le 29 septembre 2018 8 h 30 -12 h 00
OBJECTIFS § Sensibiliser aux différentes substances susceptibles de se retrouver au travail ou de l’affecter § Connaître les obligations légales de l’employé, du syndicat, et de l’employeur § Connaître l’état du droit sur les tests de dépistage § Être capable de choisir la bonne approche face aux problématiques reliées à la dépendance à l’alcool ou à la drogue 2
PLAN DE PRÉSENTATION Points de vue patronal et syndical sur ces différents sujets : § Mise en contexte § Types de substances § Encadrement légal § Tests de dépistage 3 § Gestion des manquements au travail § Gestion des dépendances et les droits de la personne
MISE EN CONTEXTE 4
MISE EN CONTEXTE § Légalisation de l’utilisation récréatives au Canada : du cannabis à des fins § Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d'autres lois, LC 2018, c. 16, adoptée le 21 juin 2018 § Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois , LC 2018, c. 21, adoptée le 21 juin 2018 § Grandes lignes : § ge minimum de 18 ans § Droit de cultiver 4 plants 5 § Publicité prohibée sauf exceptions § Distribution au niveau provincial
MISE EN CONTEXTE § Au Québec : § Loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière , LQ 2018, c. 19, adoptée le 16 juin 2018 § Grandes lignes : § Interdit d’en posséder pour les mineurs § Interdit de posséder ou cultiver un plant § Interdictions d’en fumer (pipes, bong, § Limites à la quantité pouvant être cigarette électronique) similaires au possédée en public et dans des lieux tabac d’habitation § Interdiction d’en avoir notamment sur § Sera vendu par la Société québécoise les terrains d’établissements du cannabis d’enseignement § Formes : séché, huile, frais, résine 6
MISE EN CONTEXTE § Effets possibles dans la population en général : § Augmentation de la consommation de cannabis § Augmentation des ordonnances de cannabis à usage thérapeutique La légalisation du cannabis soulève de l’incertitude et de l’inquiétude chez plusieurs employeurs et gestionnaires mais aussi parmi les travailleurs et les syndicats 7
MISE EN CONTEXTE § Selon un sondage réalisé auprès des CRHA et CRIA en octobre 2017 § 75 % sont préoccupés d’un point de vue professionnel par la légalisation prochaine du cannabis § 81 % estiment que la légalisation aura des impacts sur leur milieu de travail § 61 % ont répondu que l’usage de drogues n’était pas du tout problématique pour leur organisation, 35 % un peu problématique et 4 % très problématique 8
MISE EN CONTEXTE Un employé ne peut consommer de l’alcool au travail ou se présenter au travail avec les facultés affaiblies par l’alcool : il est et continuera d’en être de même pour le cannabis Principale difficulté : détecter les employés qui se présenteront au travail avec les facultés affaiblies par le cannabis ou l’alcool 9
TYPES DE SUBSTANCES 10
TYPES DE SUBSTANCES Alcool 11 Drogues Médicaments psychoactifs Autres substances
CONCEPTS DIFFÉRENTS Usage récréatif 12 Abus d'alcool Dépendance
ALCOOL § Parue dans La Presse + du 14 novembre 2017 « JEUNES ET ALCOOL UNE INTOXICATION GRAVE TOUS LES DEUX JOURS Tous les deux jours, un jeune consulte pour une urgence médicale liée à l’alcool. Dans le quart des cas, la vie du patient est en danger, révèle une étude obtenue en exclusivité par La Presse. Des conclusions qui devraient mettre fin à la banalisation de l’alcool chez les 12 à 24 ans, espère le pédiatre québécois auteur de la recherche. » 13
ENCADREMENT LÉGAL § Façons de consommer: § Inhaler (fumer) = effet plus rapide § Priser (sniffer) § Avaler = effet le moins rapide § Possession*, trafic, production, importation * Au Québec : seules la possession et la consommation seront légales à l’entrée en vigueur de la loi légalisant le cannabis 14
CANNABIS (pertubateur) § Produit illicite le plus consommé au Québec et ailleurs dans le monde § Légalisation prévue pour le 17 octobre 2018 § Consommation banalisée § Le THC, le constituant psychoactif principal du cannabis, est beaucoup plus élevé de nos jours que dans les années 1980 dans le cannabis que l’on trouve sur le marché noir § Se présente sous plusieurs formes: pot (mari), hasch, résine de cannabis, huile de cannabis 15
CANNABIS (pertubateur) § Le cannabidiol (CBD) est un autre élément actif du cannabis, celui qui procure les principaux effets médicinaux § En se basant sur l’expérience américaine, on peut conclure que la Société québécoise du cannabis sera en mesure d’offrir divers produits avec des concentrations en THC ou en CBD (par exemple, au Colorado, on trouve sur le marché légal plus de 200 variétés de cannabis) 16
AMPHÉTAMINES (stimulant) § Troisième produit le plus consommé après l'alcool et le cannabis § Utilisées pour rester éveillé plus longtemps et festoyer de longues heures § Types: speed, ecstasy, crystal meth § Consommées potentiellement par des employés qui : § Se stimulent pour faire des heures supplémentaires § Travaillent sur les quarts de soir et de nuit § Doivent parcourir de longs trajets 17
COCAÏNE (stimulant) § Cocaïne § Consommation en hausse § Dépendance peut survenir dès la première consommation 18
LSD (perturbateur) § Parue dans La Presse + du 20 novembre 2017 « SCIENCES – MICRODOSAGE D’HALLUCINOGÈNES TROQUER LE CAFÉ CONTRE LE LSD Oubliez le café. Dans la Silicon Valley, c’est à coups de très petites doses de LSD que de plus en plus de travailleurs s’aiguisent l’esprit. Augmentation de la concentration, meilleure humeur, vision plus positive de la vie: ils disent en tirer de multiples bénéfices. Le phénomène gagne Montréal… et suscite à la fois de la curiosité et l’inquiétude des scientifiques. » 19
MÉDICAMENTS PSYCHOACTIFS § Visent à atténuer ou faire disparaître une souffrance psychologique: anxiété, angoisse, insomnie, dépression § Augmentation constante de la consommation § Généralement prescrits par un médecin 20
AUTRES SUBSTANCES § Boissons énergisantes § Produits en vente libre § Sites Internet d’intérêt § Principales substances et leurs effets § Plusieurs médicaments peuvent affecter la performance ou la sécurité : antihistaminique, Gravol 21
ENCADREMENT LÉGAL 22
LOI APPLICABLES Code civil du Québec Charte des droits et libertés de la personne Code criminel Loi sur la santé et la sécurité du travail Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles Loi sur les renseignements personnels dans le secteur privé Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels § Loi canadienne sur les droits de la personne § Code canadien du travail § § § § 23
OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR Respecter ses obligations légales Protéger la santé et la sécurité de ses employés 24 Minimiser les coûts et les conséquences sur la productivité Responsabilité criminelle
OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR Code civil du Québec 2087. L’employeur, outre qu’il est tenu de permettre l’exécution de la prestation de travail convenue et de payer la rémunération fixée, doit prendre les mesures appropriées à la nature du travail, en vue de protéger la santé, la sécurité et la dignité du salarié. Code criminel 217. 1 Il incombe à quiconque dirige l’accomplissement d’un travail ou l’exécution d’une tâche ou est habilité à le faire de prendre les mesures voulues pour éviter qu’il n’en résulte de blessure corporelle pour autrui 25
OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR Loi sur la santé et la sécurité du travail 26 51. L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur. Il doit notamment: 3° s’assurer que l’organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l’accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du travailleur; […] 5° utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité du travailleur; […] 9° informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail et lui assurer la formation, l’entraînement et la supervision appropriés afin de faire en sorte que le travailleur ait l’habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail
OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR Code canadien du travail 124. L’employeur veille à la protection de ses employés en matière de santé et de sécurité au travail. 27
OBLIGATIONS DE L’EMPLOYÉ Protéger sa santé et sa sécurité 28 Ne pas mettre en danger la santé et la sécurité des autres employés Exécuter son travail avec prudence et diligence
OBLIGATIONS DE L’EMPLOYÉ Code civil du Québec 2088. Le salarié, outre qu’il est tenu d’exécuter son travail avec prudence et diligence, doit agir avec loyauté et honnêteté et ne pas faire usage de l’information à caractère confidentiel qu’il obtient dans l’exécution ou à l’occasion de son travail. Loi sur la santé et la sécurité du travail 49. Le travailleur doit : 1° prendre connaissance du programme de prévention qui lui est applicable; 2° prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique; 3° veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité des lieux de travail; […] 5° participer à l’identification et à l’élimination des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles sur le lieu de travail; […] 29
OBLIGATIONS DE L’EMPLOYÉ Code canadien du travail 126 (1) L’employé au travail est tenu : […] c) de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa propre santé et sa propre sécurité, ainsi que celles de ses compagnons de travail et de quiconque risque de subir les conséquences de ses actes ou omissions; 30
TESTS DE DÉPISTAGE 31
DROITS DES PARTIES Droit de l’employeur de s’assurer que l’employé est en état de travailler et obligation de protéger la santé et la sécurité 32 Droit du salarié à son intégrité physique, à sa dignité et au respect de sa vie privée
TESTS DE DÉPISTAGE § Uniquement avec le consentement du salarié ou du syndicat, sauf si… § Test de dépistage justifié : • À la suite d’un accident, ou quasi-accident ( « near miss » ), important, lorsque l’employeur a des motifs raisonnables de croire que l’alcool ou la drogue pourrait avoir été en cause • Lorsque l’employeur a des motifs raisonnables de croire qu’un salarié travaille avec les facultés affaiblies • À la suite d’une absence reliée à la consommation d’alcool ou de drogues 33
TYPES DE TESTS Haleine 34 Sang Urine Salive Cheveux
LIMITES DES TESTS DE DÉPISTAGE • CANNABIS : Les traces de THC dans l’organisme peuvent persister beaucoup plus longtemps que leurs effets et ceux-ci peuvent varier selon les individus • Contrairement à l’alcootest, les tests de dépistage de drogues ne révèlent pas : § degré d’altération des facultés § quantité consommée § moment de la consommation 35
TESTS DE DÉPISTAGE ALÉATOIRES § Décision de principe üSyndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c. Pâtes et papier Irving ltée, 2013 CSC 34 § Tests de dépistage d’alcool au hasard non justifiés § CSC ouverte à l’imposition de tests aléatoires s’il existait un problème généralisé de consommation sur les lieux du travail § Quelques décisions récentes 36
LES COMMISSIONS DES DROITS DE LA PERSONNE § Position de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec : § Tests de dépistage d’alcool et de drogues préembauche et aléatoires en cours d’emploi ne sont pas justifiés § Position de la Commission canadienne des droits de la personne : § Tests de dépistage d’alcool et de drogues préembauche et aléatoires en cours d’emploi sont autorisés pour les employés occupant un poste critique pour la sécurité 37
TESTS DE DÉPISTAGE ALÉATOIRES Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4333 et Terminal maritime Sorel-Tracy Service de quai Fagen, DTE 2016 T-130 (D. Provençal) 38 • Congédiement pour contravention aux conditions d’une entente à la suite d’un test de dépistage aléatoire revenu positif • Aucune preuve de consommation ou de facultés affaiblies chez le salarié au travail ne justifiait un test de dépistage • Non aux tests aléatoires de dépistage, même pour les postes critiques pour la sécurité
TESTS DE DÉPISTAGE ALÉATOIRES Suncor Energy inc. v Unifor, Local 707 A 2017 ABCA 313 (Cour d’appel d’Alberta) Pourvoi à la CSC rejeté, 2018 Can. LII 53457 (SCC) 39 • Reprend et applique l’arrêt Pâtes et papiers Irving de la CSC et conclut que Suncor a démontré qu’il y avait un problème important de consommation dans le milieu de travail et que cette étude devait porter sur toutes les personnes qui travaillent sur le chantier et non pas seulement sur ceux inclus dans l’unité de négociation • Le dossier est retourné au tribunal d’arbitrage
TESTS DE DÉPISTAGE ALÉATOIRES Teck Coal Ltd. and United Steelworkers, Local 7884 and 9346 2018 Can. LII 2386 (BC LA) (J. Kinzie) 40 • Non aux tests aléatoires de dépistage de drogues et d’alcool pour les postes critiques pour la sécurité (mines) • En l’absence de preuve de problèmes en milieu de travail imputables à l’usage de drogues ou d’alcool, des tests aléatoires de dépistage de drogues ne sont pas justifiés pour assurer la sécurité des employés
POSTES CRITIQUES POUR LA SÉCURITÉ § Selon la Commission canadienne des droits de la personne : « Un poste critique sur le plan de la sécurité est un poste qui, si le titulaire avait les facultés affaiblies par l’alcool ou les drogues, pourrait entraîner un risque direct et important de préjudice pour le titulaire de ce poste, pour des tiers ou pour l’environnement. Pour déterminer si un poste est critique sur le plan de la sécurité, il faut tenir compte du contexte de l’industrie, du lieu de travail concerné et de la participation directe du titulaire à une activité à haut risque. Dans toute définition, il faut tenir compte du rôle des superviseurs formés en conséquence, de même que des mécanismes de contrôle et d’atténuation adoptés sur les lieux de travail. » 41
POSTES CRITIQUES POUR LA SÉCURITÉ § En matière disciplinaire, la jurisprudence est plus exigeante face aux employés qui détiennent des postes critiques pour la sécurité § Postes où les facultés affaiblies pourraient: Menacer la santé ou la sécurité de l’employé, de ses collègues ou de tiers Causer des dommages sérieux à l’environnement ou aux biens de l’employeur 42
POSTES CRITIQUES POUR LA SÉCURITÉ Critères à considérer Contexte de l’industrie: aéronautique, transport, service d’urgence pétrolière, Lieu de travail concerné Participation directe de l’employé à une activité à haut risque : manipulation d’explosifs, mineurs Mécanismes de contrôle sur travail : présence des superviseurs 43 les lieux du
POSTES CRITIQUES POUR LA SÉCURITÉ § Exemples § Conduite de véhicules sur la voie publique § Opération de véhicules motorisés § Manipulation de matières dangereuses § Protection de la sécurité du public § Fabrication d’équipements à risque où l’erreur peut être fatale à l’utilisation (avions) 44
MOTIFS RAISONNABLES § Lorsqu’un employé est inapte à exercer ses fonctions et présence de motifs raisonnables de croire qu’il est sous l’effet de l’alcool ou de drogues (signes objectifs) § Odeur d’alcool ou de cannabis et comportement particulier § Difficultés d’élocution § Difficultés à marcher § Comportement erratique § Dénonciation d’un collègue ou d’un gestionnaire 45
MOTIFS RAISONNABLES § Test de dépistage : pas une condition de travail injuste et déraisonnable lorsqu’utilisé pour corroborer un état qui a d’abord été constaté par l’observation de signes objectifs Art. 46 Charte : Toute personne qui travaille a droit, conformément à la loi, à des conditions de travail justes et raisonnables et qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique. § L’employeur doit être conséquent üSociété de transport de l’Outaouais et Syndicat uni du transport, unité 591, DTE 2016 T-162 (C. Martin) 46
MOTIFS RAISONNABLES § Un salarié ne pouvait refuser de subir un second test de dépistage visant à confirmer le premier résultat positif (cocaïne) ü Bell Canada et SCEP, personnel de bureau et groupe connexe, DTE 2015 T 140 (F. Hamelin) § Un employeur pouvait demander à un salarié de se soumettre à un test de dépistage compte tenu des doutes que son médecin-expert entretenait à cet égard ü Syndicat des employées et employés de métiers d’Hydro-Québec, section locale 1500 et Hydro-Québec, DTE 2015 T-473 (N. Faucher) 47
POSTES CRITIQUES POUR LA SÉCURITÉ Air Transat AT inc. et SCFP, section locale 4041 2017 EXPT-898 (A. Dubois) 48 • Congédiement d’un directeur de vol à la suite de ses refus répétés de se soumettre à un test de dépistage de drogues et d’alcool • Congédiement maintenu: l’arbitre a tout d’abord précisé que même si les demandes de l’employeur portaient atteinte aux droits fondamentaux du salarié, ceux-ci ne sont pas absolus. Or, comme le poste détenu par le salarié exige un très haut niveau de sécurité, les demandes de l’employeur étaient fondées, notamment parce que le salarié avait été absent du travail pendant une longue période en raison d’anxiété et de dépression
POSTES CRITIQUES POUR LA SÉCURITÉ Syndicat des salariés de production de portes et fenêtres de la Rive-Sud de Montréal et Fenplast inc. 2017 EXPT-1054 (B. Lefebvre) 49 • L’employeur pouvait exiger qu’un employé de la production occupant un poste à risques subisse un test de dépistage de drogues après que ce dernier ait éprouvé un malaise et qu’un joint de marijuana ait été découvert dans son véhicule • De plus, l’employeur pouvait exiger que cet employé signe un protocole de retour au travail prévoyant l’obligation de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage pour une période de deux mois, et ce, afin de s’assurer qu’il soit en mesure d’effectuer son travail en toute sécurité
POSTES CRITIQUES POUR LA SÉCURITÉ Syndicat du préhospitalier et Corporation d’Urgencessanté 2018 EXPT-806 (D. Fortier) 50 • L’employeur ne pouvait exiger qu’un paramédic se soumette à un test de dépistage immédiatement puis à des tests sans préavis pour une durée de 2 ans • L’employeur a eu cette exigence après avoir appris que le salarié avait une dépendance au jeu. Il a alors procédé à la révision du dossier antérieur du salarié. Or, les opinions médicales ont été émises après la décision de l’employeur; elles ne peuvent participer aux motifs raisonnables de l’employeur de croire que le salarié avait des problèmes de consommation d’alcool ou de drogues. De plus, aucune preuve ne démontre que le jeu pathologique ou une consommation d’alcool ou de drogue ont eu une incidence sur la prestation de travail du salarié
ACCIDENT OU INCIDENT IMPORTANT § Lors d'un accident ou d'un incident important qui pourrait avoir été causé par des facultés affaiblies § Raison de croire que l'alcool ou la drogue est en cause üHydro-Québec et Syndicat des employées et employés de métiers, local 1500, DTE 2012 T-561 (F. Hamelin) Accidents mineurs à répétition et incidents évités de justesse ( « near miss » ) Imposer un dépistage pour tout incident équivaudrait à imposer des tests aléatoires 51 minime
PROBLÈMES DE CONSOMMATION § Avant le retour au travail § Tests aléatoires après le retour au travail § Tests limités dans le temps § Périodicité et nombre § Doivent être prévus dans une entente § Inclure le syndicat, le cas échéant 52
POLITIQUE DE TOLÉRANCE ZÉRO § Atteinte au droit à la vie privée d’un salarié § Atteinte variera si alcool ou drogue § Généralement, alcool entrave moins – se dissipe rapidement dans l’organisme § Autre histoire pour la drogue § Effet sur la vie d’un employé à l’extérieur du travail 53
VIOLATION DE LA POLITIQUE Stewart c. Elk Valley Coal Corp. , 2017 CSC 30 54 • Le salarié conduisait un camion de transport dans une mine. L’employeur avait une politique qui obligeait les employés à révéler tout problème de dépendance avant qu’un incident ne survienne, auquel cas ils bénéficiaient d’un traitement. Le salarié a consommé de la cocaïne la fin de semaine et a eu un accident le lendemain. Il a testé positif et a été congédié, n’ayant pas déclaré sa dépendance avant l’accident. • Congédiement maintenu : la Cour suprême a confirmé la conclusion du Tribunal des droits de la personne de l’Alberta voulant que l’employeur ait sanctionné la violation de la politique et non le fait que le salarié avait une dépendance. Le salarié avait la capacité de respecter la politique et il aurait été congédié avec ou sans dépendance.
REFUS D’UN TEST DE DÉPISTAGE § Refus d'un employé de se soumettre à un test de dépistage justifié entraînera des conséquences sévères üSyndicat des métallos, section locale 7625 et Groupe Permacon, une compagnie Oldcastle, Anjou, DTE 2012 T-685 (L. Tousignant) üTransport LFL inc. c. Syndicat des employés de Transport LFL, 2013 QCCS 5486, requête pour permission d’appeler rejetée, 2013 QCCA 2216 55
REFUS D’UN TEST DE DÉPISTAGE Gate Gourmet Canada et Unifor Québec, section locale 698 2018 EXPT-304 2018 QCTA 22 (J. -P. Lussier) 56 • Congédiement d’un assembleur ayant consommé de l’alcool durant ses heures de travail et refusé de subir un test de dépistage • Congédiement maintenu: l’employeur avait un motif raisonnable de croire que ce dernier était sous l’influence de l’alcool et de l’obliger à se soumettre à un test de dépistage, tel que prévu dans la politique. Malgré la longue ancienneté du salarié et son dossier disciplinaire vierge, l’arbitre a considéré que son attitude de déni constituait un facteur aggravant
UTILISATION DES RÉSULTATS Consommation ou dépendance 57 Discipline ou accommodement Accommodement avant l'embauche
GESTION DES MANQUEMENTS AU TRAVAIL 58
GESTION DISCIPLINAIRE • Non-respect des obligations découlant du contrat de travail • Objectif : corriger le comportement fautif 59
GESTION ADMINISTRATIVE • Présence d'une dépendance • Objectif : donner à un employé l'opportunité de se réhabiliter 60
GESTION MIXTE • Manquements disciplinaires découlant de la dépendance • Objectif: corriger le comportement en lui donnant l'opportunité de se réhabiliter 61
GESTION DISCIPLINAIRE § État du droit représente les tendances de la société § Jusqu’à maintenant : § Les manquements reliés à l'alcool sont jugés moins sévèrement que ceux reliés à la drogue § La consommation de drogues = faute grave § La banalisation de la drogue dans la société ne constitue pas un facteur atténuant retenu par les tribunaux 62 § L’effet de la légalisation du cannabis?
LÉGALISATION DU CANNABIS § Changement de paradigme § On ne pourra plus invoquer le simple comportement illégal § Il faut « apprendre à vivre avec » 63
PREUVE EN DISCIPLINAIRE § Fardeau : l'employeur doit être capable de justifier son intervention en prouvant la faute reprochée selon le critère de la prépondérance, et non hors de tout doute raisonnable § Éléments objectifs attestant de la consommation nécessaires § À défaut, mesure disciplinaire pourra être annulée ü Sanimax ACI inc. c. Poulin, 2007 QCCS 2557, D. T. E. 2007 T-520 (C. S. ) 64
PREUVE D’EXPERT § Il faut présenter une preuve d’expert sur les tests (méthodologie, interprétation des résultats, fiabilité, variabilité) üSyndicat des employées et employés de métiers d'Hydro-Québec, section locale 1500 (SCFP-FTQ) et Hydro-Québec, 2012 T-285 (L. Viau) § La simple production de résultats de tests positifs pour la consommation de cocaïne ne prouvent pas que le travailleur avait les facultés affaiblies au travail § Il n’appartient pas à l’arbitre d’interpréter ces résultats sans preuve d’expert 65
FACTEURS DE PONDÉRATION Traditionnels Particuliers 66 • • Ancienneté Dossier disciplinaire Présence d'aveux ou de remords Collaboration, etc. • • Nature des fonctions exercées Présence d'une politique Laxisme de l'employeur Manque d'uniformité dans les sanctions imposées
NATURE DES FONCTIONS § Facteur aggravant si, par exemple : § Poste où l'exécution du travail requiert de la précision et le respect des normes de sécurité strictes § Poste où les fonctions de l'employé consistent à assurer la sécurité des personnes § Poste où l'image de l'entreprise ou de l'organisme est importante 67
NATURE DES FONCTIONS § Facteur aggravant si, par exemple : (suite) § Poste où il est important de préserver la confiance du public § Poste impliquant la conduite d'un véhicule motorisé § Poste où l'employé a des contacts étroits avec une clientèle vulnérable 68
PRÉSENCE D’UNE POLITIQUE § Aucune obligation d'avoir une politique pour sanctionner un manquement § « Il relève du sens commun qu’un mécanicien ne peut travailler avec les facultés affaiblies » üSyndicat des salariées et salariés d’entretien du RTC inc. (CSN) Provençal, 2012 QCCS 3454 69 c.
PRÉSENCE D’UNE POLITIQUE § L'existence d’une politique constitue un facteur aggravant § Peut faciliter la preuve de l'employeur § Important : la connaissance par les employés de la politique § Application rigoureuse et équitable üRoland Boulanger et cie ltée et Syndicat national des employés du bois ouvré de Warwick, DTE 2016 T-353 (L. E. Roy) 70
LAXISME DE L’EMPLOYEUR § Importance de l'intervention immédiate des gestionnaires üEntrepôt frigorifique Atlas Canada et TUAC section locale 501, SA 0802045 (L. Dubé) § Ne pas fermer les yeux sur les « comportements socialement acceptables » ou faire preuve d'aveuglement volontaire § Importance : obligation de diligence raisonnable et responsabilité criminelle § Peut constituer un moyen de défense 71
UNIFORMITÉ DANS LES SANCTIONS Faute identique = sanction similaire Discipline doit être juste et équitable 72 Manque d’uniformité peut justifier la modification d’une mesure disciplinaire
LES PAUSES ET REPAS § Un employé est réputé au travail durant le temps consacré aux pauses accordées par l'employeur § Période de repas non rémunérée § Si la consommation est susceptible d'influencer la productivité ou la sécurité, l'employeur est justifié de l'interdire 73
LES PAUSES ET REPAS Parmalat Canada inc. et Teamsters Québec, local 1999, 2016 QCTA 937 2017 EXPT-285, (A. Corriveau) 74 • Congédiement d’un aide général pour avoir consommé du cannabis, pendant sa pause, dans son auto, dans le stationnement des employés, contrevenant ainsi à la politique de tolérance zéro en vigueur chez l’employeur • Congédiement maintenu : bien que la superviseure, qui était remplaçante, n’ait pas interdit au salarié de travailler après l’avoir surpris, cela n’excuse pas le geste du salarié et ne prouve pas que le lien de confiance n’est pas rompu
GESTION DES DÉPENDANCES ET LES DROITS DE LA PERSONNE 75
GESTION ADMINISTRATIVE § Distinction entre le consommateur social et l'individu qui souffre d'une dépendance § Consommation =/= dépendance § La connaissance de la dépendance est souvent précédée de différents manquements : retards, absences, baisse de productivité, attitude… § L’employeur a l’obligation de permettre à l'employé de se prendre en main 76
PREUVE DE DÉPENDANCE § Une preuve médicale est-elle nécessaire pour établir la dépendance? üCez inc. et Syndicat des métallos, local 6486, SA 13 -01026 (J. -G. Clément) üSyndicat des travailleuses et travailleurs du fibre de verre et Bain Maax, division fibre de verre moderne, 2018 EXPT-39, 2017 QCTA 816 (A. Cléroux) 77
PREUVE DE FAITS POSTÉRIEURS § Un tribunal peut-il se fonder sur une preuve d'événements postérieurs afin d'annuler un congédiement? üFabrication Beauce Atlas c. Imbeau, DTE 2009 T-272 (C. S. ) § Dans quelles circonstances une preuve postérieure est-elle admissible? 78
OBLIGATION D’ACCOMMODEMENT üHydro-Québec c. Syndicat des employé-e-s de techniques professionnelles et de bureau d’Hydro-Québec, section locale 2000 (SCFP-FTQ), 2008 CSC 43 § L’obligation d’accommodement • Assouplir les règles pour tenir compte d’un handicap • Ne doit pas dénaturer le contrat de travail • N’inclut pas l’obligation de créer un nouveau poste § La contrainte excessive • Ressources financières • Atteinte aux droits des autres salariés • Bon fonctionnement de l’entreprise 79
OBLIGATION D’ACCOMMODEMENT § Handicap • Physique • Santé mentale • Dépendance (alcool, drogues, etc. ) - Consommation occasionnelle et la dépendance - Connaissance de la dépendance par l’employeur • Réel ou perçu üCommission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (M. C. ) c. Service et mécanique MLT inc. , 2017 QCTDP 14 80
FORMES D’ACCOMMODEMENT § Accès aux programmes d'aide aux employés § Rencontre et suivi administratifs de l'employé § Signature d'une entente de dernière chance § Congé sans solde désintoxication afin de § Obligation ou non de payer la cure § Nombre de cures 81 suivre une cure de
ENTENTE DE DERNIÈRE CHANCE § Permet à l'employé d'éviter de perdre son emploi sous réserve de conditions strictes § Entente de réintégration conditionnelle § L'employeur accepte de réintégrer l'employé en contrepartie du respect de différentes modalités § Distinguer la mise au point de l'entente de dernière chance 82 § Même dans d’accommoder le cadre d’une entente, obligation
IMPLICATION DU SYNDICAT § Pas seulement pour la signature de l'entente, mais dans tout programme de réadaptation üShell Canada ltée et Travailleurs unis du pétrole du Canada, section locale 121 du SCEP, DTE 2010 T-68 (J. -P. Lussier) § Pourrait être déclarée inapplicable si elle n'a pas reçu l'approbation du syndicat 83
DURÉE ET CONTENU § Durée § Délai raisonnable § Cas par cas § Contenu § Interprétation restrictive § Importance des termes utilisés 84
NON-RESPECT DE L’ENTENTE § La compétence de l’arbitre en cas de violation de l’entente üUnifor, section locale 174 c. Cascades Groupe Papiers fins inc. , division Rolland, DTE 2016 T-66, 2015 QCCA 1904 § L’obligation d’accommodement de l’employeur jusqu’à la contrainte excessive demeure, même en présence d’une entente de dernière chance üSyndicat des employées et employés de métiers d'Hydro-Québec, section locale 1500 (SCFP-FTQ) et Hydro-Québec, 2012 T-285 (L. Viau) 85
REFUS D’UNE ENTENTE § Refus d’un salarié de se soumettre à une entente de dernière chance üViandes du Breton inc. et Syndicat des travailleuses et travailleurs de Viandes du Breton (CSN), 2018 EXPT-1471 (R. Mercier) § Chauffeur de chariot élévateur faisait du trafic de cannabis § Fouille de son casier : balance numérique et cannabis § Violation de la politique – possession de cannabis au travail § Suspension d’un mois § Retour au travail assorti de conditions § Salarié a refusé l’entente de dernière chance - congédiement 86
PORTÉE DE L’ACCOMMODEMENT § Collaboration du syndicat et de l'employé § Congédiement justifié si: § L'employé refuse de reconnaître son problème § L'employé est incapable de fournir une prestation normale de travail § L'employé ne veut pas, ou ne peut pas, se réhabiliter üParmalat Canada inc. et Syndicat des salariés de la production de Lactantia (CSD), DTE 2015 T-761 (D. Tremblay) 87
ACCOMMODEMENT ET CANNABIS § Utilisation du cannabis à des fins médicales dans un poste critique pour la sécurité üLower Churchill Transmission Construction Employers' Association and IBEW, Local 1620, arbitre John Roil, Terre-Neuve, 30 avril 2018 § Employeur peut-il refuser d’embaucher? § Employeur doit-il accommoder? “if the Employer cannot measure impairment, it cannot manage risk” 88
Lower Churchill Transmission Construction Employers' Association § Attention, on peut douter que cette décision soit applicable au Québec vu la protection statutaire et quasi-constitutionnelle du droit à la dignité et du droit à la vie privée 89
CONNAISSANCE DE L’EMPLOYEUR § La dépendance doit être connue de l'employeur üExpertech Bâtisseur de réseaux inc. et Unifor, section locale 8284, DTE 2016 T-502 (F. Hamelin) § Mais l’employeur ne peut faire d’aveuglement volontaire § Rappel : la dépendance doit être reconnue médicalement § Fardeau de preuve à l'employé üHôpital Charles Le Moyne et Syndicat des travailleurs et travailleuses de l‘Hôpital Charles Le Moyne, DTE 2009 T-360 (S. Lalande) 90
CONCLUSION Droits et libertés au cœur du débat Importance de suivre l’évolution de la jurisprudence Impact de la légalisation du cannabis 91
PÉRIODE DE QUESTIONS 92
JURISPRUDENCE CITÉE § Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c. Pâtes et papier Irving ltée, 2013 CSC 34 § Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4333 et Terminal maritime Sorel-Tracy Service de quai Fagen, DTE 2016 T-130 (D. Provençal) § Suncor Energy inc. v Unifor, Local 707 A, 2017 ABCA 313 (Cour d’appel d’Alberta) (Pourvoi à la CSC rejeté, 2018 Can. LII 53457 (SCC)) § Teck Coal Ltd. and United Steelworkers, Local 7884 and 9346, 2018 Can. LII 2386 (BC LA) (J. Kinzie) § Société de transport de l’Outaouais et Syndicat uni du transport, unité 591, DTE 2016 T -162 (C. Martin) 93
JURISPRUDENCE CITÉE § Bell Canada et SCEP, personnel de bureau et groupe connexe, DTE 2015 T-140 (F. Hamelin) § Syndicat des employées et employés de métiers d’Hydro-Québec, section locale 1500 et Hydro-Québec, DTE 2015 T-473 (N. Faucher) § Air Transat AT inc. et SCFP, section locale 4041, 2017 EXPT-898 (A. Dubois) § Syndicat des salariés de production de portes et fenêtres de la Rive-Sud de Montréal et Fenplast inc. , 2017 EXPT-1054 (B. Lefebvre) § Syndicat du préhospitalier et Corporation d’Urgences-santé, 2018 EXPT-806 (D. Fortier) § Hydro-Québec et Syndicat des employées et employés de métiers, local 1500 , DTE 2012 T-561 (F. Hamelin) 94
JURISPRUDENCE CITÉE § Stewart c. Elk Valley Coal Corp. , 2017 CSC 30 § Syndicat des métallos, section locale 7625 et Groupe Permacon, une compagnie Oldcastle, Anjou, DTE 2012 T-685 (L. Tousignant) § Transport LFL inc. c. Syndicat des employés de Transport LFL, 2013 QCCS 5486, requête pour permission d’appeler rejetée, 2013 QCCA 2216 § Gate Gourmet Canada et Unifor Québec, section locale 698, 2018 QCTA 22, 2018 EXPT -304 (J. -P. Lussier) § Sanimax ACI inc. c. Poulin, 2007 QCCS 2557, D. T. E. 2007 T-520 (C. S. ) § Syndicat des employées et employés de métiers d'Hydro-Québec, section locale 1500 (SCFP-FTQ) et Hydro-Québec, 2012 T-285 (L. Viau) 95
JURISPRUDENCE CITÉE § Syndicat des salariées et salariés d’entretien du RTC inc. (CSN) 2012 QCCS 3454 c. Provençal, § Roland Boulanger et cie ltée et Syndicat national des employés du bois ouvré de Warwick, DTE 2016 T-353 (L. E. Roy) § Entrepôt frigorifique Atlas Canada et TUAC section locale 501, SA 08 -02045 (L. Dubé) § Parmalat Canada inc. et Teamsters Québec, local 1999, 2016 QCTA 937, 2017 EXPT 285 (A. Corriveau) § Cez inc. et Syndicat des métallos, local 6486, SA 13 -01026 (J. -G. Clément) § Syndicat des travailleuses et travailleurs du fibre de verre et Bain Maax, division fibre de verre moderne, 2018 EXPT-39, 2017 QCTA 816 (A. Cléroux) 96
JURISPRUDENCE CITÉE § Fabrication Beauce Atlas c. Imbeau, DTE 2009 T-272 (C. S. ) § Hydro-Québec c. Syndicat des employé-e-s de techniques professionnelles et de bureau d’Hydro-Québec, section locale 2000 (SCFP-FTQ), 2008 CSC 43 § Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (M. C. ) c. Service et mécanique MLT inc. , 2017 QCTDP 14 § Shell Canada ltée et Travailleurs unis du pétrole du Canada, section locale 121 du SCEP, DTE 2010 T-68 (J. -P. Lussier) § Unifor, section locale 174 c. Cascades Groupe Papiers fins inc. , division Rolland, DTE 2016 T-66, 2015 QCCA 1904 97
JURISPRUDENCE CITÉE § Viandes du Breton inc. et Syndicat des travailleuses et travailleurs de Viandes du Breton (CSN), 2018 EXPT-1471 (R. Mercier) § Parmalat Canada inc. et Syndicat des salariés de la production de Lactantia (CSD) , DTE 2015 T-761 (D. Tremblay) § Lower Churchill Transmission Construction Employers' Association and IBEW, Local 1620, arbitre John Roil, Terre-Neuve, 30 avril 2018 § Expertech Bâtisseur de réseaux inc. et Unifor, section locale 8284, DTE 2016 T-502 (F. Hamelin) § Hôpital Charles Le Moyne et Syndicat des travailleurs et travailleuses de l‘Hôpital Charles Le Moyne, DTE 2009 T-360 (S. Lalande) 98
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