DROIT COMMERCIAL Dfinitions Dfinition de commerant Personne physique

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DROIT COMMERCIAL

DROIT COMMERCIAL

Définitions Définition de commerçant • Personne physique ou morale qui exerce habituellement des actes

Définitions Définition de commerçant • Personne physique ou morale qui exerce habituellement des actes de commerce, et qui est inscrite au registre du commerce et des sociétés. Le commerçant se verra attribuer un statut juridique particulier tenant à la spécificité de son activité. Ce statut vise à protéger l'outil de travail du commerçant (notamment son commerce). Il vise aussi à protéger d'autres personnes comme les créanciers ou les clients. De la qualification de certaines actions en acte de commerce découlera la qualification de commerçant pour désigner l'auteur de ces actes. • La définition du commerçant dépend de la définition de l’acte de commerce. Le droit commercial s’est construit autour de cette notion d’acte de commerce. Si on est commerçant, on a un certain nombre d’obligations. • Ce qui définit le commerçant, est celui qui fait des actes de commerce à titra de profession habituelle. Le commerçant est défini par son activité.

Les actes commerciaux • Traditionnellement en droit commercial marocain, les auteurs distinguent entre des

Les actes commerciaux • Traditionnellement en droit commercial marocain, les auteurs distinguent entre des actes de commerce par nature, des actes commerciaux par la forme, des actes mixtes et des actes de commerce par accessoire. • Avec la réforme du code de commerce du Maroc, il convient de distinguer désormais entre les actes principaux de l’activité et les actes accessoires.

Les actes commerciaux par nature • Les actes de commerce par nature se caractérisent

Les actes commerciaux par nature • Les actes de commerce par nature se caractérisent par le fait de conférer à leur auteur la qualité de commerçant quand il les exerce à titre habituel Les actes commerciaux par la forme • Ce sont ceux dont la commercialité résulte de la forme dans laquelle ils se produisent. • Le législateur a retenu deux formes différentes qui confèrent indépendamment de tous autres facteurs, la qualité commerciale aux actes. • Il s’agit des formes d’activité et d’effet de commerce. Les actes de commerce par accessoire • selon l'article 10 du code de commerce du Maroc marocain, les actes de commerce par accessoire sont des actes non commerciaux par nature ni par la forme qui pourtant sont accomplis par le commerçant à l’occasion de son commerce. Les actes mixtes • En droit commercial marocain, Ce sont des actes commerciaux par nature, par la forme ou par accessoire pour une partie et civils ou administratifs pour l'autre partie. • L'article 4 du code de commerce du Maroc n'envisage que le cas de l'acte commercial et civil en même temps; les actes commerciaux et administratifs en même temps obéissent au droit administratif.

Les activités commerciales Du point de vue économique les activités commerciales sont celles du

Les activités commerciales Du point de vue économique les activités commerciales sont celles du secteur tertiaire. • Du point de vu légal, les activités des secteurs primaire et secondaire peuvent également être commerciales. • La loi ne tient pas compte de la différence économique entre les secteurs d'activité, et retient une répartition plutôt géographique des activités selon qu'elles sont terrestres, maritimes ou aériennes.

Les activités terrestres • Le législateur n’a pas défini ces activités ; il en

Les activités terrestres • Le législateur n’a pas défini ces activités ; il en donne des exemples au code de commerce du Maroc. • Les activités du commerce terrestre ont été citées en exemple dans l’article 6 du code de commerce du Maroc qui dispose : « Sous réserve des dispositions du chapitre II du titre IV ci-après, relatif à la publicité au registre du commerce, la qualité de commerçant s’acquiert par l’exercice habituel ou professionnel des activités… » énumérées dans le CC

Article 6 : Sous réserve des dispositions du chapitre II du titre IV ci-après,

Article 6 : Sous réserve des dispositions du chapitre II du titre IV ci-après, relatif à la publicité au registre du commerce, la qualité de commerçant s'acquiert par l' exercice habituel ou professionnel des activités suivantes: • 1) l' achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ou en vue de les louer; • 2) la location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location; • 3) l' achat d' immeubles en vue de les revendre en l' état ou après transformation; • 4) la recherche et l' exploitation des mines et carrières; • 5) l' activité industrielle ou artisanale; • 6) le transport; • 7) la banque, le crédit et les transactions financières; 8) les opérations d' assurances à primes fixes; 9) le courtage, la commission et toutes autres opérations d' entremise; • 10) l' exploitation d' entrepôts et de magasins généraux; • 11) l' imprimerie et l' édition quels qu'en soient la forme et le support; • 12) le bâtiment et les travaux publics; • 13) les bureaux et agences d' affaires, de voyages, d' information et de publicité; • 14) la fourniture de produits et services; • 15) l' organisation des spectacles publics: • 16) la vente aux enchères publiques; • 17) la distribution d' eau, d' électricité et de gaz; • 18) les postes et télécommunications.

Les activités maritimes et aériennes • A propos de ces activités l’article 7 du

Les activités maritimes et aériennes • A propos de ces activités l’article 7 du code de commerce du Maroc dispose que sont commerciales : • 1– Toutes opérations portant sur les navires et les aéronefs et leurs accessoires ; • 2– Toutes opérations se rattachant à l’exploitation des navires et aéronefs et au commerce maritime et aérien.

Les instruments du commerçant • En droit commercial marocain, Les instruments commerciaux diffèrent selon

Les instruments du commerçant • En droit commercial marocain, Les instruments commerciaux diffèrent selon que l'utilisateur est un homme d'affaires ou un chef d'entreprise. • Les instruments de l'homme d'affaires sont principalement les contrats commerciaux et les effets de commerce.

Les contrats commerciaux • • En plus des clients, l'homme d'affaires entretient des relations

Les contrats commerciaux • • En plus des clients, l'homme d'affaires entretient des relations de partenariat avec des entreprises de fourniture de services telles entreprises de banque, de transport, d'assurance, de bail, de gardiennage, de téléphone etc. Il doit utiliser pour chacune de ces relations le contrat approprié. En tant que patron, le chef d'entreprise doit utiliser en plus de ces contrats, ceux de travail; sachant que son principal instrument est l'entreprise laquelle est l'organisation de travail, de capital et de gestion pour la production de bien ou la prestation de services dans un but lucratif. Légalement, l'entreprise s'identifie au fonds de commerce lequel est l'ensemble des éléments corporels et incorporels utilisés par le commerçant afin de constituer la clientèle nécessaire à l'exploitation de son activité. Quant à sa forme, l'entreprise peut être individuelle, sociale ou même un groupe. Elle peut être aussi de taille petite, grande ou moyenne. Les chefs d'entreprises et les hommes d'affaires utilisent en commun un certain nombre d'instruments commerciaux. Il s'agit en particulier des effets de commerce et des sociétés commerciales.

Les effets de commerce • Du point de vue économique l'effet de commerce est

Les effets de commerce • Du point de vue économique l'effet de commerce est une monnaie scripturale. • C’est au regard de la loi un acte abstrait c'est-à-dire un acte qui se détache juridiquement de sa cause dès la réunion de ses conditions de validité. Ces dernières sont principalement des indications écrites exigées par la loi. • En droit commercial marocain Le régime des effets de commerce est spécial en ce sens qu’il s'applique à toute personne et en toutes circonstances où l’effet de commerce est utilisé. • Les règles relatives à la lettre de change, au billet à ordre, au chèque, aux warrants, aux bons de caisse et aux factures protestables, entre autres, s’appliquent effectivement de la même façon aux commerçants et aux non commerçants.

La lettre de change • • • En droit commercial marocain, C’est l’écrit par

La lettre de change • • • En droit commercial marocain, C’est l’écrit par lequel une personne appelée tireur, donne l’ordre à une autre personne appelée tiré, de payer à une certaine date, une certaine somme à une troisième personne appelée preneur ou bénéficiaire. L’objet de cet effet est double ; il permet au tireur de s’acquitter de sa dette envers le bénéficiaire et de réaliser en même temps une opération de crédit avec lui. Pour cette raison, la lettre de change est exigée dans les formes les plus précises. Le régime de la lettre de change est déterminé par les articles 159 à 333 du code de commerce du Maroc qui en fixe les conditions de validité, le régime de l’endossement, et des recours en cas de non-paiement. Au cas où le tireur omet d’indiquer l’échéance, la traite doit être en application de l’article 160 du code de commerce du Maroc, payable à vue. Lorsque le lieu de paiement n’est pas indiqué non plus, il est réputé être celui qui est inscrit à côté du nom du tiré. En principe le tireur remet la traite au bénéficiaire, mais il peut aussi la remettre pour escompte à une banque. Le bénéficiaire et la banque peuvent chacun, conserver la lettre de change jusqu’à son échéance pour la présenter eux-mêmes au tiré, et se faire payer ce qui leur est dû. Ils peuvent aussi la transmettre à des tiers, sauf si elle comporte la mention « non à ordre » . Normalement, la traite est à ordre, et est transmissible par simple signature du bénéficiaire au verso suivie de sa remise matérielle au nouveau bénéficiaire ; c’est la technique dite d’endossement. Celui-ci doit être pur et simple ; il ne peut pas être partiel.

La lettre de change

La lettre de change

Échéance de la lettre de change • La lettre peut être payable selon une

Échéance de la lettre de change • La lettre peut être payable selon une des modalités d’échéance suivante : • à jour fixe (on dit aussi à une certaine date) : la date exacte du paiement est indiquée (Exemple : le 30 avril 2014) • à un certain délai de date : Elle est payable à un délai fixé à compter de sa création. A 45 jours de date signifie à 45 jours de l’émission de l’effet. Si le tireur a émis la traite le 30 mars, elle sera à échéance le 15 mai. Remarque : Il s’agit de jours calendaires) • à vue : la traite peut être présentée au paiement n’importe quand après sa création. C’est le cas notamment si la date d’échéance n’est pas mentionnée sur la traite. • à un certain délai de vue : Le paiement ne pourra être effectué qu’à l’expiration d’un délai à compter de l’acceptation de la traite. Le délai commence donc à partir de l’acceptation de la lettre de change par le tiré. Une lettre créée à un mois de vue et acceptée le 30 mars par exemple, sera à échéance le 30 avril.

L’endossement La Provision • La provision doit exister au moment de l’échéance, mais pas

L’endossement La Provision • La provision doit exister au moment de l’échéance, mais pas obligatoirement au moment de l’émission. L’aval • Le tireur peut demander la garantie d’un tiers vers qui il pourra se retourner en cas de défaillance du tiré à l’échéance. L’aval est l’engagement pris par un tiers de payer la lettre de change à l’échéance si le débiteur n’effectue pas le paiement. Le donneur d’aval (ou avaliste ou avaliseur) signe la traite avec la mention « bon pour aval » . Cette garantie peut être donnée pour tout ou partie du montant de la traite. L’acceptation • L’acceptation est donnée par la signature manuscrite du tiré au recto de l’effet. Il est possible de donner l’acceptation sur un autre document (on dit par acte séparé), mais cela ne vaut pas un engagement cambiaire. Elle vaut simplement comme promesse de paiement. • L’acceptation doit être pure et simple, donc sans aucune condition. La seule réserve autorisée concerne la somme à payer. Le tiré peut restreindre le paiement à une partie de la somme lorsqu’il n’a reçu qu’une provision partielle ou si sa dette envers le tireur est partiellement éteinte. Tant qu’il n’a pas restitué la lettre, le tiré peut toujours se rétracter en rayant son acceptation. • L’acceptation du tiré a pour conséquence de confirmer qu’il y a provision. Cette acceptation donne au bénéficiaire de la lettre de change une action directe résultant de celle-ci, et lui permettant d’obtenir le versement de la somme due, ainsi que le cas échéant, le versement d’intérêts au taux légal, décomptés à partir du jour de l’échéance, et les frais liés au protêt, ainsi que ceux occasionnés par les avis envoyés au tiré. Le protêt est un acte établi par un huissier en cas de refus d’acceptation ou de non paiement. L’endossement • Endosser une lettre de change, c’est apposer une signature au verso pour la transmettre à un autre bénéficiaire en ajoutant la mention « Payez à l’ordre de … » ; mais une simple signature sans cette mention suffit. Le porteur actuel de la lettre de change est l’endosseur. Il la signe et la remet à un nouveau porteur, l’endossataire. Par sa signature, l’endosseur est engagé par la traite et est garant de celle-ci à l’égard du porteur. • Remarque : Le nouveau porteur ne signe pas la lettre de change, mais s’il veut aussi la transmettre, il devra la signer en tant qu‘endosseur avant de la remettre au nouveau porteur.

Paiement de la lettre de change • Pour obtenir le paiement, le porteur de

Paiement de la lettre de change • Pour obtenir le paiement, le porteur de la lettre de change doit obligatoirement la présenter au tiré, dans le jour où elle est payable ou dans les cinq jours ouvrables qui suivent. • Lorsque la traite est payable à vue, le bénéficiaire peut la présenter à tout moment au tiré, mais il doit le faire en tout état de cause avant l’écoulement d’une année à partir de la date d’émission. • En payant la traite, le tiré doit s’assurer de la régularité de la chaîne des endossataires, et peut demander que la lettre lui soit remise acquittée par le porteur. • S’il refuse de payer, le porteur est en droit de faire protêt pour amorcer les recours.

Paiement de la lettre de change Le protêt • C’est un acte dressé par

Paiement de la lettre de change Le protêt • C’est un acte dressé par un agent du secrétariat-greffe du tribunal. Il doit être établi dans le délai fixé pour la présentation au paiement s’il s’agit d’une traite payable à vue. Si la lettre est payable à terme, le protêt doit être fait au plus tard l’un des cinq jours ouvrables qui suivent le dernier jour où elle est payable. Les recours • En droit commercial marocain, Le protêt a pour effet de constituer solidaires à l’égard du bénéficiaire, tous ceux qui ont tiré, endossé ou avalisé la lettre de change dont il n’a pu obtenir paiement. • Le porteur doit toutefois, avant d’agir contre les différents signataires de la traite, donner avis du refus de paiement à celui qui lui a endossé la lettre dans les six jours ouvrables qui suivent celui du protêt. • Chaque endosseur doit lui aussi, dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l’avis, faire connaître le problème à son endosseur, et ainsi de suite en remontant jusqu’au tireur.

Le chèque • Le chèque, est un effet de commerce réglementé par les articles

Le chèque • Le chèque, est un effet de commerce réglementé par les articles 239 à 328 du code de commerce du Maroc. Il se présente comme un papier écrit, constatant un ordre donné au banquier pour payer à présentation, une somme déterminée au bénéficiaire ou à la personne que celui-ci désignera. • L’auteur de l’ordre doit cependant déposer au préalable suffisamment d’argent auprès du banquier pour constituer la provision nécessaire au paiement du chèque. • A défaut de dépôt préalable, le banquier peut accorder un crédit au tireur du chèque dans le cadre d’une convention de compte courant ou autre ; sans cela, le chèque sans provision constitue un délit pénalement sanctionné. • Le chèque ressemble à la traite par le caractère triangulaire des rapports qu’il crée. Toutefois, il ne peut pas avoir pour objet des opérations de crédit, car il est obligatoirement payable à présentation.

Le chèque • • • En pratique seules banques émettent des formules de chèque.

Le chèque • • • En pratique seules banques émettent des formules de chèque. La création du chèque ne pose ainsi pratiquement pas de problème, puisque les banques s’emploient à fournir aux clients des formules de chèques établies dans le respect de l’article 239 du code de commerce du Maroc. Le chèque est payable dés son émission, c’est-à-dire à partir du moment où il est signé par le tireur et délivré au bénéficiaire. Rien n’empêche cependant, qu’il soit transmis à des porteurs successifs jusqu’à sa présentation au paiement. Le transfert a lieu par endossement lorsque le chèque est à ordre ou à personne dénommée sans clause non à ordre. Il se transmet de la main à la main, sans aucune formalité, quand il est au porteur. L’endossement et la tradition du chèque transmettent au bénéficiaire la propriété de la provision; celle-ci étant la créance de la somme d’argent exigible à l’encontre du tiré. Elle résulte du dépôt préalable de fonds en compte chez le banquier. A défaut de provision, le tireur peut être poursuivi pour délit d’émission de chèque sans provision. Le bénéficiaire peut de son côté faire dresser un protêt pour amorcer la procédure de recours contre tous les signataires du chèque.

La circulation du chèque Chèque « au porteur » : Le chèque émis avec

La circulation du chèque Chèque « au porteur » : Le chèque émis avec la mention « au porteur » ou sans indication du bénéficiaire est un chèque pouvant circuler par simple transmission matérielle (remise). Chèque « à ordre » ou « à personne déterminée » : Conformément à l’article 252 du code de commerce, le chèque « à ordre » est un chèque nominatif qui se transmet par la voie de l’endossement (signature du chèque au verso). L’endossement peut être : Translatif de propriété ; - de procuration. Quant au chèque non endossable, son paiement ne peut d’opérer qu’entre les mains du bénéficiaire nommément désigné. [l’aval est rare dans la pratique]

Le recouvrement Le protêt : Le protêt est un acte authentique doit être dressé

Le recouvrement Le protêt : Le protêt est un acte authentique doit être dressé par le secrétaire greffier du tribunal du domicile du tireur, il doit être dressé dans un délai de vingt jours afin que le bénéficiaire puisse conserver ses droits de recours cambiaires contre le tireur ou endossataires. Si par ailleurs le bénéficiaire n’a pas établi le protêt dans le délai de présentation, il est considéré comme porteur négligent et perd ainsi ses recours cambiaires. En cas d’absence ou insuffisance de provision et dans les délais de présentation, le porteur fait dresser un protêt qui lui permettra d’exercer ses recours contre les endosseurs et le tireur. En effet le protêt ne sera dressé lorsque le chèque comporte la clause de « non protêt » ou « retour sans frais » . Cependant il contient la transcription exacte du contenu du chèque. Ainsi que la loi innove car désormais la notification du protêt vaut commandement de payer. Le porteur du chèque protesté peut solliciter une ordonnance sur requête autorisant le secrétaire-greffier à faire procéder à toute saisie conservatoire contre les signataires du chèque. Parallèlement, la banque est tenue de délivrer au bénéficiaire du chèque un certificat de refus de paiement faisant ressortir les motifs du refus, ainsi que toutes les informations liées au tireur. La banque adresse immédiatement et avant le 2éme jour ouvrable à ce dernier une lettre d’injonction de régularisation et déclare l’incident à Bank Al Maghrib. A défaut de paiement à l’expiration d’un délai de 30 jours après la saisie, le porteur du chèque peut faire procéder à la vente des objets saisis. Le paiement du chèque : Etant un instrument de paiement à vue, le délai prévu par la loi pour consacrer la plénitude des effets du chèque sont très brefs. De ce fait le chèque doit être présenté au paiement dans un délai de 20 jr. Le chèque émis hors du Maroc est valable dans un délai de 60 jr. Les 2 délais commencent à courir à partir de la date portée sur le chèque pour permettre l’exercice de recours (art 268 CC). Par ailleurs la sanction de ce délai consiste en : * la disparition du recours du porteur contre les tiers garants, notamment les endosseurs ; * la fin du blocage de la provision du chèque certifié (celle-ci n’étant bloquée que durant le délai de présentation). Mais le tiré doit payer même après l’expiration du délai de présentation (art 271 cc).

Délai de validité du chèque • Le délai de validité du chèque est d’un

Délai de validité du chèque • Le délai de validité du chèque est d’un an à partir de l’expiration du délai de présentation (article 295 du code de commerce). Au delà de ce délai, la banque peut refuser le paiement du chèque. Mais, dans ce cas, la créance n’est pas éteinte et le porteur conserve un recours contre le signataire. En conséquence l chèque sera alors considéré comme une reconnaissance de dette pouvant être utilisé comme moyen de preuve pour engager une action en paiement. • Le paiement partiel : Pour que le banquier paie sur le compte d’un de ses client, la provision doit être disponible et suffisante. Cependant, le porteur a le droit d’exiger le paiement jusqu’à concurrence de la provision disponible. De son côté, le tireur peut proposer au porteur le lui verser ce disponible. Toutefois le banquier prendra soin de mentionner ce paiement sur le chèque avant de le rendre au porteur et de faire signer par ce dernier une quittance de cette somme. Le bénéficiaire du chèque pourra protester le chèque pour le surplus au vue de l’attestation de refus de paiement total délivrée par la banque.

Opposition au paiement d’un chèque • • Le tireur ne peut faire opposition au

Opposition au paiement d’un chèque • • Le tireur ne peut faire opposition au paiement du chèque, et donc empêcher le paiement du chèque remis à son vendeur, que dans les cas suivants (article 271 du code de commerce) : 1 Perte du chèque ; 2 -Vol du chèque; 3 -Utilisation frauduleuse du chèque ; 4 -Falsification du chèque ; 5 - Déclaration du porteur en état de redressement ou de liquidation judiciaire. A l’égard du banquier, l’opposition doit être faite immédiatement par le tireur, et formulée par écrit (quel que soit le support de cet écrit) et justifiée par toute déclaration officielle. Cependant le texte précise également que le tireur doit confirmer la cause pour son opposition et elle doit être justifiée et présentée à la banque. Celle-ci est obligée d’aviser son clt qui est susceptible d’être poursuivi pénalement pour les cas d’opposition au paiement, autre que ceux prévus par la loi ; C’est la raison pour laquelle la banque mentionne la formule du chq délivré au clt, les sanctions encourues au cas d’opposition fondé sur une autre cause que les causes légales. Toutefois la bq ne pe se faire juge sur la validité de l’opposition et doit refuser le paiement du chq jusqu'à l’obtention de la main-levée, elle peut émaner volontairement de l’opposant ou d’une décision judiciaire. Prescription : les actions en recours du porteur contre les endosseurs et le tireur se prescrivent par 6 moi et 20/60 jrs à compter de la date d’émission du chq. L’action du porteur contre le tiré(bq) se prescrit par un délai d’un an et 20/60 jrs.

Le billet à ordre • • A la différence de la lettre de change,

Le billet à ordre • • A la différence de la lettre de change, le billet à ordre peut être un acte civil quand il résulte d’une transaction non commerciale. C’est un acte de commerce, cependant, toutes les fois qu’il a un lien avec un autre acte de commerce même s’il est émis par un non commerçant. Il s’agit d’un écrit par lequel une personne appelée souscripteur s’engage à payer à une autre personne appelée bénéficiaire, ou à son ordre, une somme déterminée, à une date déterminée. Il doit contenir en application de l’article 232 du code de commerce du Maroc: La clause à ordre, ou la dénomination du titre; La promesse pure et simple de payer une somme déterminée; L’indication de l’échéance; L’indication du lieu où le paiement doit être fait; Le nom du bénéficiaire; L’indication de la date d’émission et de son lieu ; Le nom et la signature du souscripteur. A défaut d’indication d’échéance fixe, le titre est payable à vue. Le billet à ordre obéit au même régime que la lettre de change relativement à l’endossement, et au paiement, ainsi que le protêt et les recours, le cas échéant. Il doit s’agir d’un papier constatant l’engagement du souscripteur à payer, à une personne déterminée ou à son ordre, au bénéficiaire qu’elle désigne, une somme déterminée, à vue ou à une date déterminée. Le billet à ordre réuni ainsi les caractéristiques de la lettre de change et du c hèque en ce sens qu’il peut être l’un ou l’autre selon les conditions de son émission.

Le billet à ordre

Le billet à ordre

L’endossement L’aval • Le bénéficiaire peut demander la garantie d’un tiers vers qui il

L’endossement L’aval • Le bénéficiaire peut demander la garantie d’un tiers vers qui il pourra se retourner en cas de défaillance du souscripteur à l’échéance. L’aval est l’engagement pris par un tiers de payer le billet à ordre à l’échéance si le débiteur n’effectue pas le paiement. Le donneur d’aval (ou avaliste ou avaliseur) signe la traite avec la mention « bon pour aval » . Cette garantie peut être donnée pour tout ou partie du montant du billet à ordre. La Provision • La provision est la créance du bénéficiaire sur le souscripteur. Rien à voir avec la notion de provision liée au chèque. On dit qu’il y a provision si, à l’échéance du billet à ordre, le souscripteur est redevable au bénéficiaire d’une somme au moins égale au montant du billet à ordre. La provision doit exister au moment de l’échéance, mais pas obligatoirement au moment de l’émission. L’endossement • Endosser un billet à ordre, c’est apposer une signature au verso pour la transmettre à un autre bénéficiaire en ajoutant la mention « Payez à l’ordre de … » ; mais une simple signature sans cette mention suffit. Le porteur actuel du billet à ordre est l’endosseur. Il la signe et la remet à un nouveau porteur, l’endossataire. Par sa signature, l’endosseur est engagé par le billet à ordre et est garant de celle-ci à l’égard du porteur

Le paiement du billet à ordre • A l’échéance, le porteur est tenu de

Le paiement du billet à ordre • A l’échéance, le porteur est tenu de présenter l’effet au paiement. Dans le cas contraire, il peut perdre ses droits, notamment les recours en cas de non paiement. • Un billet à ordre payable à vue doit être présenté au paiement dans le délai d’un an à compter de sa date de création. Un billet à ordre payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit être présentée le jour même ou dans les 10 jours ouvrables suivant l’échéance. Si l’échéance tombe un jour non ouvrable, alors son paiement ne pourra être exigé que le jour ouvré suivant. • La remise du billet à ordre au souscripteur après paiement constitue la preuve de paiement pour ce dernier qui est libéré de toute responsabilité. En cas de paiement partiel, le porteur ne remettra pas le billet à ordre au souscripteur, mais attendra le paiement total de la somme due. • En cas d’impayé, tous les signataires du billet à ordre sont responsables de son paiement. Le paiement intégral du montant dû peut être réclamé à n’importe quel signataire. C’est le principe de solidarité des signataires.

Questions • • • • 1. Existe t-il une définition du commerçant ? 2.

Questions • • • • 1. Existe t-il une définition du commerçant ? 2. Les personnes suivantes peuvent-elles être commerçantes au Maroc : un mineur émancipé ? un majeur en tutelle ? une femme mariée ? un américain ? 3. Est-ce que certaines activités commerciales sont réglementées ? Si oui, donnez des exemples 4. En cas d’obligation commerciale souscrite par plusieurs co-débiteurs, le créancier se retourne t-il contre le débiteur commerçant le plus solvable ? se retourne t-il contre les co-débiteurs proportionnellement à leur engagement ? se retourne t-il contre l’un quelconque des co-débiteurs ? doit-il consulter le contrat qui fixe les conditions de recours ? 5. un créancier impayé peut-il poursuivre indéfiniment son débiteur commerçant ?

Cas pratique • La société A a vendu des marchandises à la société B

Cas pratique • La société A a vendu des marchandises à la société B pour un montant de 40000 DH, les marchandises étant livrées le 10/11/2017. La société A (le tireur) tire une lettre de change sur la société B (le tiré) à échéance au 15/11/2017 pour paiement de la vente. La banque Futée (bénéficiaire) envoie la lettre de change à la société B pour acceptation le 13/11/2017. La société B renvoie la lettre en signifiant son refus de l'accepter au motif de la non vérification de l'état des marchandises. Problème juridique n 1 : Quels sont les droits du porteur (la banque Futée), si cette dernière présente la lettre de change au paiement le 15 décembre, envers le tiré (la société B) refusant le paiement au motif que la dette (rapport fondamental) a déjà été réglée auprès de la société A le 25/11/2017. Autrement dit, quels sont les droits du porteur envers le tiré non accepteur si la provision est éteinte ? Il convient tout d'abord d'analyser préalablement le refus d'acceptation du tiré, puis ensuite d'envisager les recours du porteur.

Le fond de commerce Définition • Le fonds de commerce est un bien meuble

Le fond de commerce Définition • Le fonds de commerce est un bien meuble incorporel constitué par l'ensemble de biens mobiliers affectés à l'exercice d'une ou des plusieurs activités commerciales.

Les éléments du fonds de commerce • En vertu de l’article 80 du code

Les éléments du fonds de commerce • En vertu de l’article 80 du code de commerce marocain, le fonds de commerce comprend obligatoirement, la clientèle et l'achalandage. De plus, il englobe tous autres biens nécessaires à l'exploitation du fonds tels que le nom commercial, l'enseigne, le droit au bail, le mobilier commercial, les marchandises, le matériel et l'outillage, les brevets d'invention, les licences, les marques de fabrique, de commerce et de service, les desseins et modèles industriels et, généralement, tous droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés.

Les formalités d'enregistrement et de publicité: Il y a lieu de rappeler ces formalités,

Les formalités d'enregistrement et de publicité: Il y a lieu de rappeler ces formalités, il s’agit : du dépôt au secrétariat-greffe du tribunal • Après enregistrement auprès des services d'enregistrement et de timbres, l'acheteur doit procédé au dépôt d'un exemplaire de l'acte sous seing privé, dans les 15 jours de sa date, au secrétariat -greffe du tribunal dans le ressort duquel est exploité le fonds ou le principal établissement du fonds si la vente comprend des succursales. de l’inscription au registre de commerce • Un extrait de l'acte de vente doit être enregistré au registre de commerce. Cet extrait doit contenir les informations suivantes : • la date de l'acte, noms, prénoms et domiciles de l'ancien et du nouveau propriétaire ; • la nature et le siège du fonds de commerce ; • l'indication et siège des succursales s'il y en ; • le prix de vente stipulé ; • l'indication du délai pour les oppositions ; • et l'élection de domicile dans le ressort du tribunal. de la publication au bulletin officiel et au Journal d'Annonce Légal (J. A. L) • L'extrait inscrit au registre de commerce est publié en entier et sans délai par les soins du secrétaire-greffier, aux frais des parties, au Bulletin Officiel et dans un J. A. L. • Cette publication est renouvelée à la diligence de l'acquéreur entre le huitième et le quinzième jour après la première insertion.

La vente du fond de commerce • La vente du fonds de commerce comme

La vente du fond de commerce • La vente du fonds de commerce comme toute vente, est soumise en principe aux règles du droit commun. Toutefois, la loi a apporté un certain nombre de dérogations au droit commun soit dans l’intérêt des créanciers du vendeur pour préserver leur gage sur le fonds de commerce, soit dans l’intérêt du vendeur pour le protéger contre l’insolvabilité de l’acquéreur.

Conditions de forme • • • Toute vente de fonds de commerce doit être

Conditions de forme • • • Toute vente de fonds de commerce doit être constatée par un acte écrit qui peut être notarié ou sous seing privé, cet acte doit comporter les mentions obligatoires suivantes : 1/ le nom du vendeur, la date et la nature de son acte d’acquisition (quand et comment il a acheté), le prix d’acquisition qui doit spécifier distinctement le prix des éléments incorporels, le prix du matériel et le prix des marchandises. 2/ la liste des inscriptions des privilèges et des nantissements qui sont pris sur le fonds de commerce. 3/ s’il y a lieu, le bail (ne pas en tenir compte s’il est propriétaire), sa date, sa durée, le montant du loyer actuel, le nom et l’adresse du bailleur. 4/ l’origine de la propriété du fonds de commerce. Ce dispositif a été institué au profit de l’acquéreur pour lui permettre d’agir en toute connaissance de cause. A défaut de l’une de ces mentions, l’acquéreur est en droit de demander l’annulation de la vente s’il justifie d’un préjudice résultant de l’absence de cette mention. En cas d’inexactitude dans les mentions, l’acquéreur a le choix entre l’annulation de la vente et la réduction du prix de vente, si cette inexactitude lui a porté préjudice. Dans les deux cas, l’action doit être intentée par l’acquéreur (annulation ou réduction du prix) dans un délai maximum d’un an à partir de la date de l’acte de vente (du contrat)

Conditions de fonds • • • Ces conditions obéissent aux règles du droit commun

Conditions de fonds • • • Ces conditions obéissent aux règles du droit commun de la vente sous réserve des précisions suivantes concernant l’objet et le prix. 1 - l’objet : La loi exige que soient énumérés dans l’acte de vente, les différents éléments qui composant le fonds vendu, à savoir les éléments incorporels (voir plus haut), le matériel et les marchandises (éléments corporels). 2 - le prix : Le prix doit être réel et sérieux. Un prix dérisoire dissimule généralement soit une atteinte aux droits des créanciers soit une fraude fiscale pour éviter de payer les droits de mutation. Pour contrecarrer la simulation, la loi a prévu les mesures suivantes : En premier lieu, elle permet aux créanciers qui ont fait opposition, de faire une surenchère de 1/6 et aux créanciers inscrits (nantis), de faire une surenchère de 1/10. En second lieu, le code de l’enregistrement sanctionne toute dissimulation de prix par une forte amende. Il déclare par ailleurs : « est nulle et de nul effet toute convention ayant pour but de dissimuler une partie du prix de vente » . Dans tous les cas, le prix doit être déposé auprès d’une instance dûment habilitée à conserver les dépôts, il s’agit notamment des banques, des notaires et de la caisse du tribunal.

Conditions de publicité • Le fonds de commerce constitue souvent le seul bien du

Conditions de publicité • Le fonds de commerce constitue souvent le seul bien du commerçant et il est à craindre que la vente de ce fonds fasse courir aux créanciers le risque de ne pas être payés. Pour protéger les créanciers du vendeur, la loi exige que la vente du fonds de commerce fasse l’objet d’une publicité pour permettre à ses créanciers d’être au courant de la vente et de faire valoir leurs droits. 1 - modalités de la publicité : L’acte de vente doit être déposé dans les 15 jours de sa date au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel le fonds est situé. Un extrait de l’acte de vente doit être inscrit au registre du commerce et publié au bulletin officiel et dans un journal d’annonces légales. Cette double publication doit être renouvelée entre le 8 e et le 15 e jour après la première insertion. 2 - sanctions du défaut de publicité : Il faut distinguer deux cas selon que la publicité est inexistante ou qu’elle est simplement incomplète ou irrégulière : (omission ou inexactitude). Dans le premier cas, la vente est inopposable aux tiers, il en résulte que les créanciers du vendeur peuvent, si le prix de vente a été payé à l’acquéreur, réclamer à ce dernier le montant de leurs créances à concurrence du prix de vente. Autrement dit, l’acquéreur risque de payer une deuxième fois le prix de vente. Dans le deuxième cas, le tribunal apprécie si l’irrégularité de la publicité a causé un préjudice aux créanciers du vendeur. Dans l’affirmative, le tribunal peut obliger l’acquéreur, s’il a déjà payé le prix de vente, de désintéresser les créanciers en payant une seconde fois le prix de vente 3 - but de la publicité : La publicité est faite dans l’intérêt des créanciers du vendeur, on distingue à cet égard deux catégories de créanciers : • En premier lieu, les créanciers nantis c’est-à-dire ceux qui bénéficient d’un nantissement inscrit sur le fonds de commerce, ces derniers n’ont rien à craindre parce que du fait de l’inscription de leur gage, la vente ne peut pas se faire sans eux. • En second lieu, les créanciers chirographaires c’est-à-dire qui n’ont pas de garantie particulière, ils sont inconnus de l’acquéreur, ce qui fait que le commerçant peut vendre son fonds, toucher le prix sans qu’ils puissent prétendre au paiement de leurs dettes. • C’est principalement pour ses créanciers chirographaires que la publicité a été organisée, elle leur permet d’une part de faire opposition sur le prix de vente, d’autre part, ils peuvent faire une surenchère.

 • • • L’opposition des créanciers du vendeur Dans les 15 jours qui

• • • L’opposition des créanciers du vendeur Dans les 15 jours qui suivent la deuxième insertion, les créanciers chirographaires ont la possibilité de faire opposition sur le prix de vente, c’est-à-dire s’opposer au versement du prix au vendeur. Cette opposition peut se faire soit par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat greffe du tribunal où l’acte de vente a été déposé, soit par le dépôt de l’opposition au greffe contre récépissé. L’opposition doit indiquer à peine de nullité, le montant et les causes de la créance, elle doit contenir une élection de domicile dans le ressort du tribunal. Tous les créanciers chirographaires du vendeur peuvent faire opposition sans tenir compte de la nature de leurs créances (civile ou commerciale), ou de son exigibilité. Si l’opposition est régulière, elle a pour effet de bloquer le prix de vente et d’empêcher le vendeur de percevoir valablement le prix. Tout paiement partiel ou total du prix avant que les créanciers opposants ne soient désintéressés, ne leur sera pas opposable. Cette protection des créanciers peut présenter parfois quelques inconvénients pour le vendeur : En premier lieu, un prix de vente important peut-être bloqué par une créance dérisoire, c’est pourquoi le vendeur peut demander au président du tribunal de percevoir le prix de vente en consignant dans la caisse du tribunal, le montant des créances déclarées. Cette procédure s’appelle « le cantonnement de l’opposition » . En second lieu, l’opposition peut être faite à la légère c’est-à-dire qu’elle ne se fonde ni sur un titre ni sur une cause réelle, elle peut aussi être nulle en la forme faute d’avoir respecté les exigences légales. Dans ce cas, le vendeur peut demander au président du tribunal, l’autorisation de toucher le prix malgré l’opposition. Cette procédure s’appelle « main levée de l’opposition » .

La surenchère • Les créanciers opposants, s’ils estiment qu’une partie du prix a été

La surenchère • Les créanciers opposants, s’ils estiment qu’une partie du prix a été dissimulée, peuvent demander au tribunal de faire vendre le fonds de commerce aux enchères publiques, en se portant eux- mêmes acquéreurs de ce fonds et en offrant de payer le prix des éléments incorporels augmenté du 1/6 (la surenchère du sixième). • Cette possibilité de surenchère suppose la réunion de trois conditions : 1/ il faut que le prix de vente déclaré ne suffise pas à désintéresser tous les créanciers. 2/ la surenchère doit être faite dans les 30 jours qui suivent la 2ème insertion. 3/ il doit s’agir d’une vente ordinaire. La surenchère n’est pas admise après la vente judiciaire d’un fonds de commerce.

Les effets de la vente • La vente fait naître à la charge des

Les effets de la vente • La vente fait naître à la charge des deux parties des obligations précises : • Les obligations du vendeur • Les obligations de l’acquéreur

Obligations du vendeur 1 - le transfert de propriété (obligation de délivrance) • Le

Obligations du vendeur 1 - le transfert de propriété (obligation de délivrance) • Le vendeur doit transférer à l’acquéreur la propriété du fonds, ce transfert se réalise par le seul effet du consentement. • Mais à l’égard des tiers, le transfert ne leur sera opposable que si la propriété des différents éléments du fonds a été transférée selon les règles qui leur sont propres. • Ainsi, pour le matériel et les marchandises, il faut la mise en possession de l’acquéreur. • Pour le droit au bail, il faut que la vente soit notifiée au bailleur. • Pour les droits de propriété industrielle, il faut opérer une inscription à l’ O. M. P. I. C. 2 - l’obligation de garantie • En matière de vente de fonds de commerce, le contrat contient une clause de non rétablissement, qui s’analyse comme une obligation de non concurrence. Il s’agit d’interdire au vendeur de s’installer à proximité du fonds vendu, pour détourner à son profit la clientèle qu’il a cédée. Cette clause est toujours sous-entendue dans un contrat de vente de fonds de commerce, c’est-à-dire qu’elle joue même si elle n’a pas été expressément stipulée. Cependant, cette interdiction ne doit pas être absolue sinon, elle serait contraire au principe de la liberté du commerce et de l’industrie. Elle doit être limitée dans le temps et dans l’espace et concerner l’activité exercée par le fonds (Ne peut être appliquée que si c’est la même activité).

Obligations de l’acquéreur 2 - l’action résolutoire • Le vendeur impayé peut demander la

Obligations de l’acquéreur 2 - l’action résolutoire • Le vendeur impayé peut demander la résolution de la vente. Cette résolution a pour conséquence d’anéantir le contrat de vente avec effet rétroactif. L’action résolutoire permet au vendeur de reprendre son fonds de commerce. L’action résolutoire ne peut aboutir que si elle remplit trois conditions : • 1/ elle doit être expressémentionnée dans l’inscription du privilège. • 2/ le vendeur qui exerce l’action résolutoire doit notifier au créancier nanti. Le jugement qui prononce la résolution ne peut intervenir que 30 jours après cette notification. • Les créanciers ainsi avertis pourront (s’ils le veulent), éviter la résolution en désintéressant le vendeur impayé. • 3/ l’action résolutoire est limitée aux seuls éléments qui font partie de la vente.

Obligations de l’acquéreur Cette obligation réside dans le paiement du prix. Ce prix doit

Obligations de l’acquéreur Cette obligation réside dans le paiement du prix. Ce prix doit être payé au comptant ou à crédit. Dans ce dernier cas, la loi a prévu des dispositions pour garantir le vendeur en ce qui concerne le paiement du prix, et ce en prévoyant deux mécanismes : le privilège du vendeur et l’action résolutoire. 1 - le privilège du vendeur • Le vendeur qui veut garantir le paiement du prix, a la possibilité de faire inscrire un privilège au registre du commerce. Ce privilège doit être mentionné dans l’acte de vente et il confère à son titulaire deux prérogatives, un droit de préférence et un droit de suite. Le droit de préférence permet au vendeur impayé de faire vendre le fonds de commerce aux enchères publiques et se faire payer en priorité sur le produit de la vente. Le droit de suite lui permet de saisir le fonds de commerce entre les mains de toute personne lorsque le fond ne se trouve plus dans le patrimoine de l’acquéreur par exemple : par suite d’une revente. • Exemple de privilège: Selon l’ordonnance n° du 08 Novembre 2006 dans le dossier numéro : 15/06 Sûretés. La créance de la CNSS est une créance privilégiée. A l'occasion de la distribution par contribution du produit de vente du fonds de commerce, elle est payée par priorité aux créances non privilégiées (Article 28, alinéa 2 du Dahir du 27 juillet 1972 relatif au régime de sécurité sociale). • L’étendu du privilège : Le privilège ne porte que sur les éléments du fonds de commerce énumérés dans la vente et dans l'inscription. A défaut de désignation précise, il ne porte que sur le nom commercial, l'enseigne, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage. (Art. 91) • L’inscription du privilège: L'inscription du privilège doit être prise, à peine de nullité, dans le délai de 15 jours à compter de la date de l'acte de vente, à la diligence du vendeur. • Elle prime toute inscription prise dans le même délai du chef de l'acquéreur, et elle est opposable au redressement et à la liquidation judiciaire de l'acquéreur. •

Le tribunal du commerce • DAHIR N° 1 -97 -65 DU 4 CHAOUAL 1417

Le tribunal du commerce • DAHIR N° 1 -97 -65 DU 4 CHAOUAL 1417 (12 FEVRIER 1997) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 53 -95 INSTITUANT DES JURIDICTIONS DE COMMERCE 1 Tel qu’elle a été complétée par les textes suivants : • - Dahir n° 1 -11 -14 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 16 -10 complétant la loi n° 53 -95 instituant des juridictions de commerce; Bulletin Officiel n° 5926 du 12 rabii II 1432 (17 mars 2011) • - Dahir n° 1 -07 -169 du 19 kaada 1428 (15 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 08 -05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile ; Bulletin Officiel n° 5584 du 25 kaada 1428 (6 décembre 2007) • - Dahir n° 1 -02 -108 du 1 er rabii II 1423 (13 juin 2002) portant promulgation de la loi n° 18 -02 complétant la loi n° 53 -95 instituant des juridictions de commerce; Bulletin Officiel n° 5030 du 6 joumada II 1423 (15 août 2002)

L’organisation des tribunaux de commerce Un tribunal de commerce comprend : • Un président,

L’organisation des tribunaux de commerce Un tribunal de commerce comprend : • Un président, des vice-présidents et des magistrats ; • Un ministère public composé du procureur du Roi et de un ou plusieurs substituts ; • Un greffe et un secrétariat du ministère public. • A la tête du tribunal de commerce est placé un président investi de nombreuses attributions. Outre que celles dévolues au président du tribunal de première instance par le code de procédure civile, la loi confie au président du tribunal de commerce une compétence générale en matière de référé. Il peut dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures conservatoires ou une remise en état pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite en présence d’une contestation sérieuse. Et même en l’absence d’une contestation sérieuse le président peut toujours en matière de référé, prescrire toute les mesures qu’il estime nécessaire.

L’organisation des tribunaux de commerce • Le président du tribunal de commerce est compétant

L’organisation des tribunaux de commerce • Le président du tribunal de commerce est compétant également pour connaitre des injonctions de paiement fondées sur les effets de commerce ou des actes authentiques en application des dispositions du Chapitre III du titre IV du code de procédure civile. Dans ce cas et par dérogation aux dispositions de l’Article 161 et 162 du code de procédure civile, ni le délai d’appel, ni l’exercice de l’appel ne suspendent l’exécution de l’injonction du président. Seule la cour d’Appel Commerciale peut en décider autrement. Toutefois cette compétence du président du tribunal de commerce obéit à trois conditions : -Le débiteur doit avoir un domicile connu au Maroc ; -Le paiement doit concerner une somme d’argent supérieure à 9 000 Dirhams ; -La dette doit être établie par un effet de commerce ou un acte authentique.

Les magistrats • Les magistrats du siège : Chargés de trancher sur les procès

Les magistrats • Les magistrats du siège : Chargés de trancher sur les procès qui leur sont soumis, les magistrats du tribunal de commerce peuvent être chargés de fonctions qui revêtent une très grande importance dans le domaine commercial. • En France, l’originalité du tribunal de commerce réside dans le fait qu’il est composé par des juges non professionnels, qui ne sont pas des magistrats de carrières, mais des commerçants appelés "juges consulaires", élus par les commerçants eux-mêmes pour une durée déterminée.

Les magistrats du parquet (ministère-public) : Il s’agit du procureur du Roi et de

Les magistrats du parquet (ministère-public) : Il s’agit du procureur du Roi et de son ou ses substituts. Le parquet prés du tribunal de commerce n’ayant pas le droit d’exercer l’action publique, certains ont estimé que son rôle était sans importance. Mais un fort courant soutient que le parquet a un rôle qu’il ne faut pas sous-estimer du moment que le code de commerce et la loi instituant les juridictions de commerce, en partant de la nécessité de promouvoir le développement par l’encouragement des investissements nationaux et étrangers, ont reconnu au ministère public d’importantes attributions en matière de prévention et de traitement des difficultés de l’entreprise, où il a le droit de demander l’ouverture de cette procédure. Il peut aussi, selon l’Article 620 du code de commerce, lorsque l’intérêt général ou l’intérêt des créanciers l’exige, demander au tribunal la continuation de l’activité de l’entreprise soumise à la liquidation judiciaire. Etant partie dans les procédures relatives aux difficultés de l’entreprise, le parquet peut exercer les voies de recours contre les jugements et arrêts rendus en cette matière. • Comme dans toutes les juridictions où existe un parquet dans les tribunaux de commerce, il y a un greffe et un secrétariat du parquet : -Le greffe : en sus de ses attributions traditionnelles, le greffe dans ces juridictions a des attributions spécifiques, notamment en matière de registre du commerce et des difficultés de l’entreprise. -Le secrétariat du parquet : Il assiste celui-ci dans l’accomplissement de ses fonctions. •

Fonctionnement du Tribunal de commerce • Le tribunal de commerce fonctionne selon le principe

Fonctionnement du Tribunal de commerce • Le tribunal de commerce fonctionne selon le principe de la collégialité. En effet, aux termes de l’Article 4 de la Loi 53 -95 : « sauf dispositions contraires de la loi, les audiences des tribunaux de commerce et des cours d’appel de commerce sont tenues et leurs jugements rendus par 3 magistrats, dont un président, assisté d’un greffier » . • Le tribunal de commerce peut être divisé en chambres suivant la nature des affaires dont il est saisi, étant précisé que chambre peut instruire les affaires soumises au tribunal et y statuer. C’est l’assemblée générale qui fixe le nombre des chambres selon la nature des affaires et leur composition, elle détermine également les jours et heures des audiences, et décide de la répartition des affaires entres chambres. L’assemblée générale comprend l’ensemble des magistrats du tribunal et du secrétaire greffier (composition semblable à celle de l’assemblée générale des tribunaux de première instance). Elle se réunie au moins une fois par an, dans les premiers 15 jours du mois de Décembre et à tout moment, chaque fois que le président du tribunal l’estime opportun.

La compétence du tribunal de commerce Compétence en raison de la matière : •

La compétence du tribunal de commerce Compétence en raison de la matière : • Le tribunal de commerce est une juridiction judiciaire du premier de degré, compétente pour connaître : • Des actions relatives aux contrats commerciaux ; • Des actions entre commerçants à l’occasion de leurs activités commerciales ; • Des actions relatives aux effets de commerce ; • Des différends entre associés d’une société commerciale ; • Des différends à raison de fonds de commerce ; • Le tribunal de commerce est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, des demandes dont le principal n’excède pas la valeur de neuf mille dirhams (9000 Dh), et des demandes en premier ressort, de toutes demandes d’une valeur supérieure à ce montant.

La compétence du tribunal de commerce Le tribunal de commerce et également compétent pour

La compétence du tribunal de commerce Le tribunal de commerce et également compétent pour connaître de l’ensemble des litiges commerciaux et même ceux qui comportent un objet civil. C’est ainsi que le commerçant et le non-commerçant peuvent toujours, par voie de compromis, attribuer compétence aux tribunaux de commerce pour connaître des litiges pouvant les opposer à l’occasion de l’exercice de l’une des activités du commerçant. N. B : • Les parties pourront convenir de soumettre leurs différends à la procédure d’arbitrage et de médiation, conformément aux dispositions des Articles 306 et 327 du code de procédure civile. • Le tribunal de commerce n’est pas compétent pour connaître des affaires relatives aux accidents de la circulation, même si ces litiges ce rapportent aux activités commerciales et intéressent les commerçants. • Un commerçant peut convenir avec le non commerçant d’attribuer la compétence au tribunal de commerce pour connaître des litiges pouvant les opposer à l’occasion de l’exercice de l’une des activités du commerçant. • Par dérogation aux dispositions de l’Article 17 du code de procédure civile, le tribunal de commerce doit statuer sur l’exception d’incompétence en raison de la matière dont il est saisi par jugement séparé dans un délai de huit (8) jours. •

De la compétence territoriale La compétence territoriale appartient au tribunal du domicile réel ou

De la compétence territoriale La compétence territoriale appartient au tribunal du domicile réel ou élu défenseur : • Lorsque ce dernier n’a pas de domicile au Maroc, mais y dispose d’une résidence, la compétence appartient au tribunal de cette résidence ; • Lorsque le défendeur n’a ni domicile, ni résidence au Maroc, il pourra être traduit devant le tribunal du domicile ou de la résidence du demandeur ou de l’un d’eux s’ils sont plusieurs ; • S’il y a plusieurs défenseurs, le demandeur peut saisir, à son choix, le tribunal du domicile ou de la résidence de l’un d’eux. • Par dérogation aux dispositions de l’Article 28 du code de procédure civile, les actions sont portées : -En matière de sociétés, devant le tribunal de commerce du lieu du siège social de la société ou de la succursale ; -En matière de difficultés de l’entreprise, devant le tribunal de commerce du lieu du principal établissement du commerçant ou du siège social de la société ; -En matière de mesures conservatoires, devant le tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel se trouve l’objet desdites mesures. • Les parties peuvent dans tous les cas convenir par écrit de désigner le tribunal de commerce compétent. •

La procédure devant les tribunaux de commerce : • • La procédure applicable devant

La procédure devant les tribunaux de commerce : • • La procédure applicable devant les tribunaux de commerce est conforme au schéma classique de quatre phases : la saisine, les convocations aux instances, les jugements ou ordonnances et enfin l’exécution. Pour ce qui concerne la saisine, le tribunal de commerce est saisi par requête écrite et signée par un avocat inscrit au tableau de l’un des barreaux au Maroc. Les requêtes sont enregistrées sur un registre destiné à cet effet. Le greffier délivre au demandeur un récépissé portant le nom du demandeur, la date du dépôt de la requête, son numéro au registre et le nombre et la nature des pièces jointes. Une copie dudit récépissé est déposée par le greffier dans le dossier. Le président du tribunal désigne dès l’enregistrement de la requête un juge rapporteur auquel il transmet le dossier dans un délai de 24 heures et ce dernier convoque les parties à l’audience la plus proche dont il aura fixée la date. La convocation à l’audience est transmise soit par un huissier de justice, soit par décision du tribunal de transmettre la convocation par les voies prévues aux articles 37, 38 et 39 du code de procédure civile à savoir : par des agents du greffe, par la poste, par lettre recommandée avec accusé de réception, par voie administrative ou par voie diplomatique si le destinataire réside dans un pays étranger. Lorsque l’affaire n’est pas en état, par exemple : si l’une des parties n’était pas présente le jour de l’audience. Dans ce cas, le tribunal de commerce peut la reporter à une prochaine audience ou la renvoyer au juge rapporteur qui est tenu de porter l’affaire de nouveau en audience dans un délai fixé par lui-même et n’excédant pas trois mois.

Les jugements et ordonnances du tribunal et leur exécution : • A l’issue de

Les jugements et ordonnances du tribunal et leur exécution : • A l’issue de l’audience, le juge rapporteur fixe la date du jugement lors de la mise en délibéré de l’affaire. La loi précise que le jugement ne peut être prononcé avant qu’il ne soit dressé in extenso pour éviter le prononcé avant la rédaction de ses attendus. • En ce qui concerne le délai d’appel des jugements rendus par le tribunal de commerce est de 15 jours à dater de la notification au lieu des 30 jours pour les jugements rendus par le tribunal de première instance. • Pour ce qui est de l’exécution de ces jugements, la loi prévoit que le président du tribunal désigne, sur proposition de l’assemblée générale, un magistrat chargé du suivi des procédures d’exécution. Celui-ci doit obtenir dans un délai de 10 jours, à dater de la demande d’exécution, soit l’exécution de la décision, soit l’intention de la partie condamnée. Le magistrat chargé de l’exécution est tenu de dresser un procès verbal de saisie-exécution ou un exposé des motifs l’en ayant empêchée et ce, dans un délai de 20 jours à compter de l’expiration du délai de mise en demeure.

Les obligations du commerçant • Chaque commerçant doit obligatoirement se faire immatriculer au registre

Les obligations du commerçant • Chaque commerçant doit obligatoirement se faire immatriculer au registre de commerce : • L'immatriculation du commerçant ne peut être requise que sur demande écrite du commerçant lui-même ou de son mandataire muni d'une procuration écrite qui doit être jointe à la demande. Cette dernière doit être déposée au secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé le principal établissement du commerçant ou le siège de son entreprise s’il est distinct de son principal établissement. • Les commerçants personnes physiques doivent mentionner dans leur déclaration d'immatriculation:

mentions du registre de commerce • • • *les nom et prénom et l'adresse

mentions du registre de commerce • • • *les nom et prénom et l'adresse personnelle du commerçant ainsi que le numéro de sa carte d'identité nationale ou pour les étrangers résidents celui de la carte d'immatriculation ou, pour les étrangers non-résidents, le numéro du passeport ou de toute autre pièce d'identité en tenant lieu; *Le nom sous lequel il exerce le commerce et, s'il y a lieu, son surnom ou son pseudonyme; *la date et le lieu de naissance; *S'il s'agit d'un mineur ou d'un tuteur testamentaire ou datif exploitant les biens du mineur dans le commerce, l'autorisation qui leur a été donnée en vertu des dispositions légales en vigueur; *le régime matrimonial du commerçant étranger; *l'activité effectivement exercée; *le lieu où est situé le siège de son entreprise ou son principal établissement et le lieu des établissements qui en relèvent situés au Maroc ou à l' étranger, ainsi que le numéro d' inscription au rôle des patentes; *les indications sur l'origine du fonds de commerce; *l'enseigne, s'il y a lieu, et l'indication de la date du certificat négatif délivré par le registre central du commerce; *les nom et prénom, date et lieu de naissance ainsi que la nationalité des fondés de pouvoirs; *la date de commencement d'exploitation; *les établissements de commerce que le déclarant a précédemment exploités ou ceux qu'il exploite dans le ressort d'autres tribunaux.

Obligations de l’exercice • • Chaque commerçant, dans le cadre de son activité commerciale,

Obligations de l’exercice • • Chaque commerçant, dans le cadre de son activité commerciale, est obligé d’ouvrir un compte bancaire au sein d’une banque ou dans un centre de chèques postaux. Chaque commerçant doit organiser et garder pour au moins les 10 ans suivants leur date les originaux des correspondances reçues et les copies des correspondances envoyées. Chaque commerçant a l’obligation de payer par chèque barré ou par virement bancaire, toute opération entre commerçants pour faits de commerce d’une valeur supérieure à 10 000 dhs. L’inobservation de cette règle est passible d’une amende qui ne peut être inférieure à 6% de la valeur payée; les deux commerçants, créancier et débiteur, sont responsables solidairement du paiement de cette amende. Chaque commerçant est obligé de tenir une comptabilité régulière : Si la comptabilité est tenue façon régulière, elle peut être acceptée par le juge pour faire preuve entre commerçants en cas d’un litige commercial. Les tiers ont la possibilité d’exprimer leur opposition au commerçant concernant le contenu de sa comptabilité même lorsqu’elle est tenue d’une façon irrégulière. Si les pièces comptables correspondent à un double qui se trouve dans la possession de l’autre partie, elles forment une preuve non contestée contre elle et en sa faveur. La communication est l’édition totale des pièces comptables est déclenchée uniquement dans les affaires de succession, de partage, de redressement ou de liquidation judiciaire et aussi dans les situations où ces pièces sont communes aux parties. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, le tribunal peut ordonner d'office ou à l’initiative de l'une des parties, la représentation ou la communication des pièces comptables. Cette représentation vise à copier de la comptabilité seulement les documents qui intéressent le litige présenté au tribunal. En cas d’une injonction du juge, si le commerçant refuse de produire sa comptabilité ou confirme ne pas en avoir, le juge à tout droit de transmettre le serment à l’autre partie pour renforcer ses paroles.