Parcours de formation des directeurs de patrimoine ESR

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Parcours de formation des directeurs de patrimoine ESR ● ● Patrick Autin responsable du

Parcours de formation des directeurs de patrimoine ESR ● ● Patrick Autin responsable du service domaine – Direction Régionale des Finances Publiques des Pays de la Loire Jean Yves GINGUENE responsable du service domaine et de la politique immobilière de l'Etat – Direction Départementale des Finances Publiques de la Sarthe Module n° 3 du 08 au 10 novembre 2016

Plan de la formation : - Le cadre juridique de la gestion domaniale, la

Plan de la formation : - Le cadre juridique de la gestion domaniale, la distinction doma public /domaine privé, - La gestion du domaine public, l'occupation privative du domain privé, - La circulation des biens du domaine public et du domaine priv acquisition, cession).

Plan de l’intervention 1. Les enjeux de la distinction domaine public - domaine privé

Plan de l’intervention 1. Les enjeux de la distinction domaine public - domaine privé 2. Les définitions du domaine public et du domaine privé 3. L’entrée et la sortie du domaine public

1 - Les enjeux de la distinction domaine public-domaine privé Des régimes juridiques distincts

1 - Les enjeux de la distinction domaine public-domaine privé Des régimes juridiques distincts DOMAINE PUBLIC - Régime juridique de droit administratif comportant des règles de délimitation e de gestion inconnues du droit commun - Contentieux relevant en principe de la compétence des tribunaux administratifs DOMAINE PRIVE - En principe, gestion selon les règles de droit civil. Toutefois, certains biens relevant du domaine privé sont soumis à des règles dérogatoires au droit commu (ex : forêts domaniales) - Contentieux relevant soit du juge judiciaire soit du juge administratif (ex : les litiges relatifs aux cessions des immeubles du domaine privé de l’Etat so portés devant la juridiction administrative – art. L. 3231 -1 du CG 3 P)

1 - Les enjeux de la distinction domaine public-domaine privé La protection renforcée du

1 - Les enjeux de la distinction domaine public-domaine privé La protection renforcée du domaine public Domaine public : siège de l’activité de service public (la continuité du SP constitue un principe de valeur constitutionnelle) : - Les biens du domaine public sont inaliénables (art. L. 3111 -1 et L. 3111 -2 du CG 3 P) : un déclassement préalable du domaine public est nécessaire sous réserve des exceptions au principe d’inaliénabilité du domaine public prévues par la loi (cf. partie L du CG 3 P) / possibilité par ailleurs de constituer des droits rée sur le domaine public des personnes publiques - Les biens du domaine public sont imprescriptibles (art. L. 3111 -1 du CG 3 P) : pas de prescription acquisitive pour les biens du domaine public - Les biens du domaine public bénéficient d’une protection dite « pénale » contre leur dégradation : régime des contraventions de voirie (contravention d voirie routière, contraventions de grande voirie : cf. art. L. 2132 -1 à L. 2132 -39 du CG 3 P)

1 - Les enjeux de la distinction domaine public-domaine privé Dispositions communes au domaine

1 - Les enjeux de la distinction domaine public-domaine privé Dispositions communes au domaine public et au domaine privé - Les biens du domaine public sont insaisissables, à l’instar des biens du domain privé (art. L. 2311 -1 du CG 3 P) - Les biens dont l’Etat est propriétaire ne peuvent être cédés pour une valeur inférieure à leur valeur vénale, sous réserve des dérogations à ce principe limitativement prévues par le législateur

2 - Les définitions du domaine public et du domaine privé avant CG 3

2 - Les définitions du domaine public et du domaine privé avant CG 3 P Des définitions inusitées figurant dans le code du domaine de l’Etat : DOMAINE PUBLIC : article L. 2 al 1 du CDE DOMAINE PRIVE : article L. 2 al 2 du CDE Des définitions complétées : - par des textes de nature législative : le législateur est intervenu à plusieurs reprises pour qualifier la domanialité de certains biens ou catégories de biens immobiliers (ex : définition du DPM, ordonnance du 19/08/2004 classant dans le domaine privé les immeubles de bureaux dont l’Etat et les EPN sont propriétaires etc. ) - par la jurisprudence administrative : critères de l’appartenance à une PP, de l’affectation du bien à un service public ou à l’usage direct du public et de l’aménagement spécial

2 - Les définitions du domaine public et du domaine privé avant CG 3

2 - Les définitions du domaine public et du domaine privé avant CG 3 P Le juge administratif avait défini d’autres règles qui ont conduit à étendre le champ de la domanialité publique : - la théorie de l’accessoire (reprise et précisée dans le CG 3 P) - la domanialité publique globale - la domanialité publique virtuelle

2 - Evolution de la limite entre domaine public et domaine privé (avant le

2 - Evolution de la limite entre domaine public et domaine privé (avant le CG 3 P) Années 90 Domaine public Domaine privé 2006 (CG 3 P) 2004 (ordonnance « Bureaux » ) Domaine public Domaine privé

2 - La définition du domaine public immobilier consacrée par le CG 3 P

2 - La définition du domaine public immobilier consacrée par le CG 3 P La définition générale et la jurisprudence récente Biens appartenant à une personne publique affectés à ou l’usage direct du public (critère distinct de la simple ouverture au public) un service public et faisant l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution d missions de ce service public

2 - La définition du domaine public immobilier consacrée par le CG 3 P

2 - La définition du domaine public immobilier consacrée par le CG 3 P – La théorie de l’accessoire et les définitions législatives spéciales La consécration de la théorie de l’accessoire : Font partie du domaine public les biens des personnes publiques qui, concourant à l’utilisation d’un bien du domaine public, en constituent un accessoire indissociable les définitions légales spécifiques : - le domaine public maritime - le domaine public fluvial - le domaine public routier - le domaine public ferroviaire - le domaine public aéronautique - le domaine public hertzien

3 - L’entrée et la sortie du domaine public L’entrée dans le DP :

3 - L’entrée et la sortie du domaine public L’entrée dans le DP : Sauf dispositions spéciales, les actes de classement ou d’incorporation dans le domaine public ont simplement pour effet de constater l’appartenance du bien en cause au domaine public (effet recognitif) L’incorporation dans le domaine public artificiel de l’Etat s’opère selon la procédure fixée par les articles R. 2111 -1 et R. 2111 -2 du CG 3 P.

3 -La. L’entrée la sortiepublic du domaine public sortie duetdomaine - Principe : Un

3 -La. L’entrée la sortiepublic du domaine public sortie duetdomaine - Principe : Un bien qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage du public ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement. Le déclassement d’un immeuble du domaine public est prononcé par le service gestionnaire de cet immeuble En cas de doute sur la domanialité d'un bien, il convient, par précaution, de faire procéder au déclassement. - Existence de dérogations limitées à ce principe en vue de faciliter les opérations d’aliénations ou d’échange des immeubles appartenant à des personnes publiques : - art. L. 2141 -2 et D. 2141 -1 du CG 3 P : déclassement anticipé sous condition résolutoire de désaffectation de l’immeuble dans le délai de trois ans - art. L. 2141 -3 du CG 3 P : déclassement d’un bien affecté à un service public en vue de permettre un échange avec un bien d’une personne privée ou relevant du domaine privé d’un personne publique (objectif d’améliorer les conditions d’exercice de ce service public).

2 - La définition du domaine privé (CG 3 P) 1/ définition légale générale

2 - La définition du domaine privé (CG 3 P) 1/ définition légale générale : les biens appartenant à une personne publique qui ne relèvent pas du domaine public dont : - les réserves foncières - les immeubles à usage de bureaux, à l’exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers du domaine public 2/ définitions légales spéciales : Appartenance au domaine privé par détermination de la loi : - des bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier - des chemins ruraux

2 - La détermination de la domanialité d’un bien 1/ Le bien appartient il

2 - La détermination de la domanialité d’un bien 1/ Le bien appartient il à une personne publique ? 2/ Si oui, s’agit-il d’un immeuble classé dans le domaine public ou le dom Si oui, le bien fait partie du domaine public 3/ A défaut d’avoir répondu positivement au 2, il convient d’examiner si bien affecté à l’usage direct du public ou bien affecté à un service public et faisa Si oui, le bien fait partie du domaine public Si non, le bien fait partie du domaine privé EXERCICE

Plan de l'intervention 1. Les règles d’utilisation du domaine public 2. Les règles d'utilisation

Plan de l'intervention 1. Les règles d’utilisation du domaine public 2. Les règles d'utilisation privative du domaine privé

Les règles générales d’utilisation du domaine public Art. L. 2121 -1 du CG 3

Les règles générales d’utilisation du domaine public Art. L. 2121 -1 du CG 3 P : les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l’utilité publique Aucun droit d’aucune nature ne peut être consenti s’il est fait obstacle au respect de cette affectation Utilisation conforme à l’affectation du domaine public : càd usag identique à la finalité du bien - affectation à un service public (régie directe, gestion confiée à une autre personne publique (EPN), gestion déléguée) - usage direct du public (usage collectif normal, utilisation privative normale

Les règles générales d’occupation du domaine public Nécessité d’un titre (art. L 2122 -1

Les règles générales d’occupation du domaine public Nécessité d’un titre (art. L 2122 -1 du CG 3 P) : - caractère strictement personnel - incessibilité du titre - éviction de l’occupant sans titre Caractère temporaire de l’occupation ou de l’utilisation du domain public (art. L. 2122 -2 du CG 3 P) : - pas de tacite reconduction Caractère précaire et révocable des autorisations d’occupation du domaine public (art. L. 2122 -3 du CG 3 P) : l’intérêt général peut justifie de mettre un terme à une occupation privative Caractère payant de l’occupation privative (art. L 2125 -1 du CG 3 P - principe du paiement d’une redevance - dérogations strictement énumérées par le législateur (gratuité)

Le cadre juridique de l’occupation privative Forme des titres (R. 2122 -1 CG 3

Le cadre juridique de l’occupation privative Forme des titres (R. 2122 -1 CG 3 P) : - acte unilatéral : AOT - convention : COT - grande variété des titres permettant l’occupation ou l’utilisation du domain public, régis par des dispositifs spécifiques Autorisations d’occupation du domaine public délivrées par le pré ou, par délégation de signature, par le chef du service gestionnaire DP (pas de délégation de signature au DRFi. P-DDFi. P) Fixation des conditions financières (redevance) par le DRD (compétence propre) en liaison avec le service technique (avis simp article R. 2125 -1 du CG 3 P) - sauf barèmes nationaux Durée : - 3 - 5 ans pour les AOT - selon les investissements pour les COT

Le contenu du titre d’occupation Art. R. 2122 -6 du CG 3 P :

Le contenu du titre d’occupation Art. R. 2122 -6 du CG 3 P : Le titre fixe la durée de l’autorisation et conditions juridiques et financières de l’occupation ou de l’utilisat du domaine public. Il prévoit notamment : - date d’effet de l’autorisation d’occupation - durée de l’autorisation - clauses techniques - conditions financières - sort des constructions édifiées pendant la durée du titre - rappel du caractère personnel du titre et du caractère précaire et révocab l’autorisation

La délivrance du titre d’occupation Art. R. 2122 -4 du CG 3 P :

La délivrance du titre d’occupation Art. R. 2122 -4 du CG 3 P : L’autorisation est délivrée par le préfet, agissant en qualité de représentant des ministres chargés de la gestion du domaine public l’Etat dans le département - Sur le domaine public militaire, cette compétence est du ressort des autorités militaires - En pratique, délégation de signature du préfet aux chefs des services gestionnaires du DP - Pas de délégation de signature au DRDFi. P pour la délivrance des titres d’occupati du domaine public de l’Etat - Art. R. 2122 -5 CG 3 P : domaine confié aux EPN : l’EPN délivre le titre d’autorisation s’il tient expressément du texte qui lui confie ou concède la gestion du domaine le pouvoir d’y délivrer titres d’occupation. Il fixe dans ce cas les conditions financières de l’occupation ou de l’utilisati DP, sauf si son statut en dispose autrement (art. R. 2125 -1 du CG 3 P) - Pour le domaine forestier de l'Etat géré par l'ONF : décret du 4/12/2015 modifiant l'article R. -36 du CG 3 P : compétence de principe de l'Office pour délivrer les titres d'occupation et en fix conditions financières, le Domaine conservant cette compétence pour les titres constitutifs de réels.

La délivrance du titre d’occupation arrêtés individuels et conventions : Service technique : -

La délivrance du titre d’occupation arrêtés individuels et conventions : Service technique : - réception et instruction du dossier - rédaction du projet de titre - avis sur les conditions financières - signature du titre, par délégation de signature du préfet, puis transmission du dos au DRDFi. P Service du Domaine : - analyse juridique et fixation des conditions financières de l’occupation, en liaison a le service technique / prise en charge du titre signé dans GIDE arrêtés généraux : procédure simplifiée : modèle d’acte et barème de redevance déterminés par le serv Domaine et le service technique

L'utilisation du domaine public pour des activités commerciales -Art. 72 de la loi du

L'utilisation du domaine public pour des activités commerciales -Art. 72 de la loi du 18/06/2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux TPE -Introduction dans le GC 3 P de quatre nouveaux articles relatifs à l'utilisation du dom - Dispositions non applicables au domaine public naturel - Un fonds de commerce peut être exploité sur le DP sous réserve de l'existence d'u - Toute personnes souhaitant se porter acquéreur d'un fonds peut, par anticipation - Article L. 2124 -34 = modalités de la transmission du titre en cas de décès du titul - Toute décision de refus doit être motivée

L'utilisation du domaine public pour des activités commerciales -Art. 72 de la loi du

L'utilisation du domaine public pour des activités commerciales -Art. 72 de la loi du 18/06/2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux TPE -Introduction dans le GC 3 P de quatre nouveaux articles relatifs à l'utilisation du dom - Dispositions non applicables au domaine public naturel - Un fonds de commerce peut être exploité sur le DP sous réserve de l'existence d'u - Toute personnes souhaitant se porter acquéreur d'un fonds peut, par anticipation - Article L. 2124 -34 = modalités de la transmission du titre en cas de décès du titul - Toute décision de refus doit être motivée

Les AOT constitutives de droits réels le principe de l’occupation assortie de droits réels

Les AOT constitutives de droits réels le principe de l’occupation assortie de droits réels : - articles L 2122 -5 et s. du CG 3 P / exclusion DP naturel / DP de l’Etat et de - objectifs et finalités : ouvrages nécessaires au SP (mise en concurren ou exercice d’activités privées / éventuelle prise à bail par l’Etat des constru réalisées par le titulaire du titre - durée : 70 ans max. ; en pratique, 20 à 30 ans (durée d’amortissement de investissements sur le DP) la portée du droit réel - le droit réel ne porte pas sur le terrain d’emprise des ouvrages immobilie mais sur les constructions réalisées - droit hypothécable, transmissible et cessible sous condition d’agrément du nouveau bénéficiaire - le droit réel confère, dans certaines conditions et limites, les prérogatives

La passation de baux emphytéotiques administratifs sur le domaine public de l’Etat Art. L.

La passation de baux emphytéotiques administratifs sur le domaine public de l’Etat Art. L. 2341 -1 du CG 3 P : possibilité pour l’Etat et certains EP de recourir à bail emphytéotique en vue de la restauration, la réparation ou la mise en va d’un bien immobilier leur appartenant (conclusion du BEA soumise à des conditions), y compris sur les dépendances du DP, sous réserve de ne pa répondre aux besoins de l'Etat ou de l'EP depuis 2016 Art. 7 loi du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés : recours au BEA pour la construction de logements sociaux pour les besoins du bailleur social

Occupation et commande publique Ordonnance du 23 juillet 2015 sur les marchés publics et

Occupation et commande publique Ordonnance du 23 juillet 2015 sur les marchés publics et ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et décrets associés Mise en concurrence obligatoire : ✔ projets immobiliers comportant des travaux de construction/réhabilitation/rénovation ou gestion d'un service public répondant aux besoins de l'Etat ou d'un EP ✔ Distinction entre marché public et concession : transfert du risque lié à l'exploitation dans la concession (ex : construction d'une résidence hôteliè gérée par le titulaire du marché) ✔ Conséquences domaniales : ✔ - un titre d'occupation domanial ne peut avoir pour objet l'exécution de travaux ou la gestion d'une mission de service public, moyennant un prix, pour les besoins de l'Etat ✔ - la commande publique est l'objet principal du contrat ; le contrat emporte occupation du domaine ; il comporte des clauses régissant l'occupation du titulaire du marché ✔

2 - L’utilisation privative du domaine privé • Exception au principe de cession des

2 - L’utilisation privative du domaine privé • Exception au principe de cession des biens inutiles : - maintien justifié dans le patrimoine national - inutilité temporaire - circonstances non propices à une aliénation - immeuble difficilement dissociable d’un ensemble • Location d’immeubles des EPN - immeubles de l’Etat mis à disposition : . État propriétaire : intervention du service du Domaine sauf le statut de l'EPN lui permet de délivrer ces titres - immeubles appartenant aux EPN : . Établissement propriétaire : pas de compétence

2 - L’utilisation privative du domaine privé • Immeubles utilisés (ou non) par les

2 - L’utilisation privative du domaine privé • Immeubles utilisés (ou non) par les services de l’État - Article R. 2222 -1 du CG 3 P : - location consentie par le préfet, après fixation par le DDFi. P des conditions financières du contrat - locations constitutives de droits réels lorsque la valeur vénale d l’immeuble est supérieure à 2 millions € : autorisation du ministre chargé du Domaine - 2 situations : 1/ immeuble ou partie d’immeuble non confié à une administration : le service du Domaine agit seul, sous réserve de la compatibilité avec l’utilisation du reste de l’immeuble.

2 - L’utilisation privative du domaine privé Location d’immeubles de l’État 2/ partie d’immeuble

2 - L’utilisation privative du domaine privé Location d’immeubles de l’État 2/ partie d’immeuble mise à la disposition d’une administration - acte de location (R. 2222 -1 CG 3 P): . Appréciation en opportunité par le service utilisateur. Rédaction acte en liaison avec service technique et fixation des conditions financières par le service du Domaine. Signature du préfet ; délégation DRFi. P-DDFi. P. Nécessité d’une autorisation du ministre dans certains cas. - gestion de la location : . Résiliation par le service du Domaine. Exécution des clauses techniques vérifiée par le service utilisateur. Expulsion par le service utilisateur (Domaine en cas de non paiemen des loyers)

Le cadre juridique de l’occupation Conventions et baux COP : clauses exorbitantes de droit

Le cadre juridique de l’occupation Conventions et baux COP : clauses exorbitantes de droit commun (caractère précaire, temporaire et révocable de l’occupation) Baux de droit privé, constitutifs ou non de dro réels - critères de choix : la durée envisagée de l’occupation, l’objectif de l’occupation et la destination du bien

La Convention d’Occupation Précaire (COP) Enjeux de l’occupation : - valoriser, rentabiliser le Domaine,

La Convention d’Occupation Précaire (COP) Enjeux de l’occupation : - valoriser, rentabiliser le Domaine, - conforter le caractère précaire de l’occupation Précarité du droit d’occupation : . clauses exorbitantes de droit commun. motifs du régime de précarité dans le texte de la COP Durée limitée : . 3 ans max. (habitation). 23 mois max. (activité commerciale). 1 an max. (activité agricole)

Les autres titres Baux ordinaires : . Bail professionnel, . Bail commercial (exclu en

Les autres titres Baux ordinaires : . Bail professionnel, . Bail commercial (exclu en principe), . Bail rural, . Bail d’habitation Baux conférant des droits réels : . Bail emphytéotique, . Bail à construction, . Bail à réhabilitation, . BEA

La procédure de location Conditions de forme : - acte écrit (bail ou engagement

La procédure de location Conditions de forme : - acte écrit (bail ou engagement de payer la redevance) - passé en la forme administrative ou acte notarié - publication au SPF, le cas échéant - enregistrement dans les systèmes d’information (Chorus et GIDE) Conditions de fond : règles du droit privé - Loyers, clauses de révision du prix - Valeur locative réelle, abattement de précarité - Cautionnement ; remise en état à la sortie

Les procédures d’acquisition • L’acquisition amiable : - L’évolution du rôle du Domaine en

Les procédures d’acquisition • L’acquisition amiable : - L’évolution du rôle du Domaine en matière d’acquisition amiable - Les différentes étapes de la procédure d’acquisition à l’amiable

1. L’acquisition amiable L’évolution du rôle de France Domaine Un rôle qui a sensiblement

1. L’acquisition amiable L’évolution du rôle de France Domaine Un rôle qui a sensiblement évolué depuis 2005 -2006 : ava cette date : opérations portées tardivement à la connaissan du Domaine par les ministères (avis sur les condition financières /passation de l ’acte) France Domaine : représentant de l’Etat-propriétaire au côtés des préfets au plan local Acquisitions désormais conduites dès leur lancement par service du Domaine, en liaison avec l’administration occupant Avis domanial enrichi (immeubles de bureaux) / experti économique et bâtimentaire RRPIE en cible Rédaction des actes : principe du recours à un notai (contrôle par le service du Domaine)

1. L’acquisition amiable Présentation générale des différentes étapes de la procédure Demande du service

1. L’acquisition amiable Présentation générale des différentes étapes de la procédure Demande du service utilisateur Recherche dans le parc immobilier domanial Établissement du cahier des charges Examen des offres par le service du Domaine Négociation Avis domanial et choix de la enrichi meilleure offre Elabora et signa de l ’a Cf. annexe 1 à la circulaire PM du 16 janvier 2009 adressée aux ministres Cf. POLARIS : Guide des procédures et référentiels de contrôle interne relatifs acquisitions hors expropriation

1. L’acquisition amiable 1. 1. Choix du bien le plus adapté (1/2) Négociation d’un

1. L’acquisition amiable 1. 1. Choix du bien le plus adapté (1/2) Négociation d’un cahier des charges décrivant le besoin satisfaire, entre France Domaine et l’administration occupante ( désaccord : le préfet tranche) - France Domaine s’assure en amont que le besoin ne peut être satisfa dans le parc domanial et de la cohérence avec le schéma stratégiqu immobilier - Contenu du cahier des charges - Recherche des solutions disponibles sur le marché par France Domaine Le cas échéant, recours à des commercialisateurs de surfaces de bureau (recours éventuel à un marché public en fonction du coût évalué de l prestation du commercialisateur)

1. L’acquisition amiable 1. 1. Choix du bien le plus adapté (2/2) Analyse et

1. L’acquisition amiable 1. 1. Choix du bien le plus adapté (2/2) Analyse et négociation des offres puis choix de la meilleure offre par le Domaine - dépouillement et classement des offres - visites sur place (avec le service utilisateur) - négociation des meilleurs offres par France Domaine, assisté du ministère utilisateur - choix, en accord avec l’utilisateur, de la solution la plus pertinente (analyse économique et bâtimentaire par le RRPIE - en amont, le service utilisateur s’assure du financement de

1. L’acquisition amiable 1. 2. Établissement de l’avis domanial enrichi par le service du

1. L’acquisition amiable 1. 2. Établissement de l’avis domanial enrichi par le service du Domaine les projets d’acquisition poursuivis par l’Etat (et les EPN) obligatoirement précédés d’une demande d’avis du servic Domaine (décret du 14 mars 1986 désormais codifié dans le CG 3 P) 2 volets (pour les immeubles de bureaux) : - conditions financières de l’opération (compétence propre DRDFi. P). ! Pour les opérations les plus importantes qui sont soumises a posteriori à la CTQ, doit obligatoirement faire procéder à une évaluation complémentaire de la valeur vé bien par un expert privé (cf. note du 13/01/2014 relative au marché national d'éva sur NAUSICAA/GP/ Domaine/Evaluations). - conformité aux orientations de la PIE (au nom du préfet) Avis favorable si positif sur les deux volets

1. L’acquisition amiable 1. 3. Élaboration du projet d’acte Principe du recours à un

1. L’acquisition amiable 1. 3. Élaboration du projet d’acte Principe du recours à un notaire pour la rédaction du pro d’acte (le service opère un contrôle du projet d ’acte préparé le notaire) / Acte administratif passé par le service du Domai = exception (article L. 1212 -1 CG 3 P) - recherche des documents nécessaires à l ’acte - autorisation ministérielle d’engager la dépense, demande remploi le cas échéant (CAS) - Surveillance des inscriptions hypothécaires - Visa du contrôleur financier

1. L’acquisition amiable 1. 4. Signature de l’acte d’acquisition et suites Acte signé par

1. L’acquisition amiable 1. 4. Signature de l’acte d’acquisition et suites Acte signé par le DRDFIP ou l’un de ses collaborateurs (Domaine), au n de l’Etat-propriétaire (délégation du préfet) / Seule la signature du DR engage l’Etat. - Le DRDFi. P est assisté par un représentant du ministère utilisateur (aspe financement de l’opération) - Publication de l’acte au SPF (notaire) - Mise à jour de l’inventaire immobilier Chorus (rôle du garant-RCAI du Domaine) - Information de la CTQ pour les opérations les plus importantes (2 M€ ID 1 M€ province) : information a posteriori uniquement depuis 2012 (échang avec le service central). - Suivi des acquisitions et des prises à bail de l’Etat : annexe LFR (annexe Bricq) : recensement des acquisitions de 0. 5 M€ et plus réalisées au cours l’année

Les cessions : principes généraux • Pourquoi une cession ? • Les objectifs généraux

Les cessions : principes généraux • Pourquoi une cession ? • Les objectifs généraux • Le rôle des acteurs • Le principe de la cession des immeubles inutiles ou inadaptés aux besoins de l’Etat • L’inaliénabilité des immeubles du domaine public

1. Les cessions : principes généraux (suite) • Le principe de la cession avec

1. Les cessions : principes généraux (suite) • Le principe de la cession avec publicité et mise en concurrence • Le principe de cession à la valeur vénale et les dérogations prévues par la loi • Le régime particulier de cession des forêts domaniales

1. Les cessions : principes généraux Pourquoi une cession ? Examen critique des sites

1. Les cessions : principes généraux Pourquoi une cession ? Examen critique des sites occupés par une administration Recensement des besoins exprimés par les autres services de l’ Estimation des travaux nécessaires pour une rénovation avec pr en compte des objectifs du Grenelle de l’environnement Avantages et inconvénients des autres formes de valorisation domaniale DECISION DE VEND

1. Les cessions : principes généraux Les objectifs généraux des cessions • Préservation des

1. Les cessions : principes généraux Les objectifs généraux des cessions • Préservation des intérêts patrimoniaux de l’Etat La cession est systématiquement réalisée à la valeur de marché • Respect des règles de transparence, qui impliquent une mise en concurrence • Accroissement de l’offre foncière pour favoriser la construction de logements sociaux

1. Les cessions : principes généraux Plusieurs mesures juridiques ont permis de fluidifier la

1. Les cessions : principes généraux Plusieurs mesures juridiques ont permis de fluidifier la circulation des actifs immobiliers, notamment : • Le déclassement des immeubles de bureaux du domaine public par la loi (appartenance au domaine privé des bureaux confortée par le CG 3 P) et la possibilité d’aliéner ces immeubles alors qu’ils sont encore occupés • La possibilité de vendre des immeubles du domaine public sous condition résolutoire de désaffectation effective du bie dans les 3 ans de la décision de déclassement

1. Les cessions : principes généraux Plusieurs mesures juridiques ont permis de fluidifier la

1. Les cessions : principes généraux Plusieurs mesures juridiques ont permis de fluidifier la circulation des actifs immobiliers, notamment : • Le déclassement des immeubles de bureaux du domaine public par la loi (appartenance au domaine privé des bureaux confortée par le CG 3 P) et la possibilité d’aliéner ces immeubles alors qu’ils sont encore occupés • La possibilité de vendre des immeubles du domaine public sous condition résolutoire de désaffectation effective du bie dans les 3 ans de la décision de déclassement

1. Les cessions : principes généraux Le principe de la cession des immeubles inutiles

1. Les cessions : principes généraux Le principe de la cession des immeubles inutiles ou inadaptés aux besoins de l’Etat • Art. L. 3211 -1 du CG 3 P : les immeubles qui ne sont plus utilisés par un service de l’Etat ou un EPN peuvent être cédés (principe de la cession des immeubles inutiles ou inadaptés aux besoins de l’Etat). Mais : • L’État peut aliéner des biens immobiliers à usage de bureaux qui sont encore utilisés par ses services (art. L. 3211 -2 du CG 3 P) • L’État peut aliéner des immeubles du domaine public artificiel qui restent utilisés par ses services, sous réserve de déclassement anticip et sous condition résolutoire de désaffectation matérielle dans le déla de 3 ans (art. L. 2141 -2 du CG 3 P)

1. Les cessions : principes généraux Le principe d’inaliénabilité des immeubles du domaine public

1. Les cessions : principes généraux Le principe d’inaliénabilité des immeubles du domaine public • Art. L. 3111 -1 du CG 3 P : les biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles. • La procédure de cession d’un immeuble du domaine public doit être précédée : 1/ de la désaffectation matérielle du bien 2/ et de son déclassement du domaine public (art. L. 2141 -1 du CG 3 P) / à faire réaliser par précaution si doute sur domanialité du bien • Tempérament : article L. 2141 -2 du CG 3 P qui permet de procéder à un déclassement anticipé (càd avant désaffectation effective du bien) si les nécessités du service public justifient que cette désaffectation intervienne postérieurement.

1. Les cessions : principes généraux Le principe de la cession à la valeur

1. Les cessions : principes généraux Le principe de la cession à la valeur vénale • Les cessions de biens domaniaux ne peuvent pas êt réalisées à un prix inférieur à la valeur vénale d bien, déterminée par le service du Domaine (valeur marché) • Les dérogations à ce principe de valeur constitutionne doivent être expressément prévues par la loi

1. Les cessions : principes généraux Les dérogations au principe de cession à la

1. Les cessions : principes généraux Les dérogations au principe de cession à la valeur vénale prévues par la loi • Le dispositif de cession des terrains du domaine privé de l’Etat ave « décote logement social » (art. L. 3211 -7 et art. R. 3211 -13 et suivants CG 3 P) : • Construction de logements, notamment sociaux : un objectif gouvernemental priorit Mobilisation du foncier public pour le logement : priorité parmi les objectifs de la P circulaire PM du 6/07/2015 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et annexe) • Art. 3 loi n° 2013 -61 du 18 janvier 2013 : accroissement de l’effort financier de l’Eta faveur des cessions immobilières destinées à favoriser la construction de logements sociaux / renforcement des garanties encadrant l’obtention de la décote et son suivi l’Etat • Décret n° 2013 -315 du 15 avril 2013 : précise les conditions d’aliénation des terrain domaine privé de l’Etat en vue de la réalisation de programmes de construction de logements sociaux + cf. circulaire du 6/07/2015 précitée

1. Les cessions : principes généraux Les dérogations au principe de cession à la

1. Les cessions : principes généraux Les dérogations au principe de cession à la valeur vénale prévues par la loi ● Économie générale du dispositif de cession avec décote « logement social » -Champ d’application -Décote de droit et décote à la discrétion du préfet -Éléments sur le montant et le mode de calcul de la décote -Modes d’aliénation des terrains vendus avec décote « logement social » -Contenu de la convention et de l’acte de cession -Dispositif applicable outre-mer.

1. Les cessions : principes généraux Les dérogations au principe de cession à la

1. Les cessions : principes généraux Les dérogations au principe de cession à la valeur vénale prévues par la loi ● Économie générale du dispositif de cession avec décote « logement social » -Champ d’application -Décote de droit et décote à la discrétion du préfet -Éléments sur le montant et le mode de calcul de la décote -Modes d’aliénation des terrains vendus avec décote « logement social » -Contenu de la convention et de l’acte de cession -Dispositif applicable outre-mer -Suivi dans l’OSC des opérations de cession des biens fonciers de l’Etat mobilisés en faveur du logement (note FD du 17/12/2013). Cf. Diaporama présentation dispositif décote JE des encadrants et RPIE du 21/06/2013 sur NAUSICAA/Gestion publique/Domaine/Suivi d’activité et information des services/Communication/JE et thématique/JE 21/06/2013

1. Les cessions : principes généraux Les dérogations au principe de cession à la

1. Les cessions : principes généraux Les dérogations au principe de cession à la valeur vénale prévues par la loi • Les cessions à un euro symbolique pour certains immeubles militaires (article 67 de la LFI pour 2009 / article 39 de la LFI pour 2015) • Les cessions à titre gratuit : terrains d’assiette des monuments aux morts (art. L. 3212 -1 du CG 3 P), cessions du domaine privé de l’Etat en Guyane dans les conditions prévues par le CG 3 P.

1. Les cessions : principes généraux Le régime particulier de cession des forêts domaniales

1. Les cessions : principes généraux Le régime particulier de cession des forêts domaniales • Les bois et forêts ne peuvent être aliénés qu’en vertu d’une loi (article L. 3211 -5 du CG 3 P) • Des dérogations à ce principe sont prévues dans certaines conditions par ce même article • Les échanges des bois et forêts de l’Etat : art. L. 3211 -21 du CG 3 P complété par l’article 51 de la loi de finances pour 2013 Pour chaque dossier de ce type, nécessité de s’assurer que l’opération est validée par le MAP et de prendre l’attache du service central. ● La cession des maisons forestières : art. L. 3211 -5 -1 du CG 3 P issu de l’art. 51 de la LFI 2013 et décret n° 2013 -252 du 25 mars 2013 modifié (liste des biens pouvant être aliénés).