LES PRINCIPES DE LA NOTATION DANS LA FONCTION

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LES PRINCIPES DE LA NOTATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LES PRINCIPES DE LA NOTATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

DE L’OBLIGATION DE LA NOTION A SA SUPPRESSION Les fonctionnaires restent pourtant soumis à

DE L’OBLIGATION DE LA NOTION A SA SUPPRESSION Les fonctionnaires restent pourtant soumis à une évaluation obligatoire

Origines de la notation � La notation est née de la pratique administrative. �

Origines de la notation � La notation est née de la pratique administrative. � Avant 1946, chaque administration pouvait adopter un système de notation qui lui était propre. � Elle n’a été considérée au départ que comme une simple mesure d’ordre intérieur qui d’ailleurs n’était pas susceptible de recours, puis comme une mesure préparatoire à d’autres décisions.

L’OBLIGATION D’EVALUATION � L’évaluation du fonctionnaire fait partie des modalités de déroulement de carrière

L’OBLIGATION D’EVALUATION � L’évaluation du fonctionnaire fait partie des modalités de déroulement de carrière auquel il est soumis � La bonne ou mauvaise évaluation va conditionner ses possibilités d’avancement d’échelon, de grades ou de promotion interne � Les règles d’évaluation des agents font partie des règles propres à la carrière

Un principe posé par la loi � Parce que le principe de l’évaluation des

Un principe posé par la loi � Parce que le principe de l’évaluation des fonctionnaires va affecter le déroulement de leur carrière, il est du domaine législatif � L’art 17 de la loi n° 83 -634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit le principe de la notation � Seule une loi peut intervenir pour modifier les modalités d’évaluation des fonctionnaires dont dépend leur carrière

Le principe reste la notation dans le statut général « Les notes et appréciations

Le principe reste la notation dans le statut général « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation. » Le principe est un cadre général et ce cadre général est la notation.

Et dans le statut de la fonction publique territoriale Article 76 de la loi

Et dans le statut de la fonction publique territoriale Article 76 de la loi n° 84 -53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l’article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l’autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l’établissement. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l’intéressé, elles peuvent en proposer la révision. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. »

Examen de la valeur professionnelle de l’agent � Il s’agit d’évaluer le travail des

Examen de la valeur professionnelle de l’agent � Il s’agit d’évaluer le travail des agents, leur « valeur professionnelle » en vue du bénéfice ou non d’un avancement de carrière � La notation est annuelle (art. 2 du décret n° 86 -473 du 14 mars 1986) � Elle constitue une évaluation des caractéristiques professionnelles de l’agent qui se compose d’une note chiffrée et d’une appréciation

La valeur professionnelle � Comment se définit-elle ? Il s’agit d’évaluer la manière de

La valeur professionnelle � Comment se définit-elle ? Il s’agit d’évaluer la manière de servir en général de l’agent � C’est bien la valeur professionnelle qui est appréciée et, l’assiduité notamment, fait partie des critères relevant de la manière de servir � Il s’agit également d’examiner le comportement de l’agent qui va être sanctionné par l’attribution de la note, même s’il ne s’agit pas là de l’exercice d’un pouvoir disciplinaire � La confiance dans le fonctionnaire fait partie des éléments d’appréciation possibles

Valeur professionnelle et avancement d’échelon � C’est au regard de la prise en considération

Valeur professionnelle et avancement d’échelon � C’est au regard de la prise en considération de la valeur professionnelle de l’agent que le délai nécessaire à l’avancement à l’échelon supérieur pourra être raccourci. � Ainsi « l’avancement d'échelon à l'ancienneté minimale”, liée à l'appréciation de la valeur professionnelle de l'agent (l'article 78, alinéa 2 de la loi modifiée du 26 janvier 1984)

Caractère obligatoire de la notation � La notation est obligatoire si l’agent, comme nous

Caractère obligatoire de la notation � La notation est obligatoire si l’agent, comme nous l’avons vu, a eu un temps de présence effectivement suffisante dans le service. � La notation constitue le prolongement de l’exercice du pouvoir hiérarchique auquel l’agent est soumis

Qui est noté ? � Tout agent titulaire sauf si son statut déroge à

Qui est noté ? � Tout agent titulaire sauf si son statut déroge à l’obligation de la notation � Les agents à temps non complet � Les agents non titulaires

La note est chiffrée � Elle constitue l’attribution d’une note sur 20 qui peut

La note est chiffrée � Elle constitue l’attribution d’une note sur 20 qui peut aller de 0 à 20

La notation est individuelle � Elle doit caractériser la manière de servir de l’agent

La notation est individuelle � Elle doit caractériser la manière de servir de l’agent � Elle ne peut pas être automatique et doit caractériser une appréciation individuelle et non collective

La fiche individuelle de notation � C’est l’outil qui va permettre de suivre la

La fiche individuelle de notation � C’est l’outil qui va permettre de suivre la procédure de notation � D’affecter une note chiffrée à l’agent � De donner des indications sur son évolution de carrière � De lui attribuer une appréciation générale littérale qui devra être en corrélation avec la note chiffrée

La fiche individuelle de notation : son contenu � C’est l’article 3 du décret

La fiche individuelle de notation : son contenu � C’est l’article 3 du décret n° 86 -473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux qui fixe le contenu de la fiche de notation : « La fiche individuelle de notation comporte : � 1° Une appréciation d’ordre général exprimant la valeur professionnelle de l’agent et indiquant, le cas échéant, les aptitudes de l’intéressé à exercer d’autres fonctions dans le même grade ou dans un grade supérieur ; � 2° Une note chiffrée allant de 0 à 20 ; � 3° Les observations de l’autorité territoriale sur les vœux exprimés par l’intéressé. » � C’est l’élément majeur de la procédure de notation

Garantie de communication de la note � La fiche individuelle de notation permet de

Garantie de communication de la note � La fiche individuelle de notation permet de garantir la communication de sa note à l’agent comme le prévoit l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983 � La notation conditionnant l’avancement de l’agent, la décision lui refusant un avancement d’échelon à l’ancienneté minimum devra également lui être communiquée en application de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905.

La procédure de notation � La personne qui détient le pouvoir de notation est

La procédure de notation � La personne qui détient le pouvoir de notation est l’autorité territoriale qui a le pouvoir de nomination. C’est donc l’autorité territoriale qui a le pouvoir de notation et sa signature sur la fiche de notation suffit à démontrer qu’elle y a pris part. La notation s’effectue généralement sur proposition du directeur des services contresignée par l’autorité territoriale. � Toutefois, dans les cas où la procédure de notation a mis en place, au sein de la collectivité concernée, un entretien d’évaluation préalable à la notation, celui-ci ne peut être mené que par le supérieur hiérarchique direct de l’agent même s’il est titulaire d’un grade inférieur ou qu’il est contractuel.

Quand la notation doit-elle avoir lieu ? � « La notation est établie chaque

Quand la notation doit-elle avoir lieu ? � « La notation est établie chaque année au cours du dernier trimestre, après que l'intéressé a fait connaître ses vœux relatifs aux fonctions et affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes, et après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques de l'intéressé. » article 2 du décret n° 86 -473 du 14 mars 1986

L’ouverture de la procédure � L’agent reçoit sa fiche de notation qui comporte un

L’ouverture de la procédure � L’agent reçoit sa fiche de notation qui comporte un certain nombre de renseignements qui tiennent à son état civil, et indique des éléments précis des fonctions qu’il exerce et peut indiquer des éléments concernant ses qualifications � L’agent formule ses vœux par rapport à ses fonctions, à la nature, à la façon dont il les exerce ou par rapport à d’autres fonctions

Attribution d’une proposition de note � Le directeur des services propose une note chiffrée

Attribution d’une proposition de note � Le directeur des services propose une note chiffrée � Il donne un avis sur les vœux de l’agent � Il propose une appréciation d’ordre général qui n’est pas obligatoirement une appréciation littérale mais qui doit permettre à la lecture de la fiche de notation de déduire clairement la valeur professionnelle de l’agent � Il date et signe la fiche de notation

La communication de la notation aux commissions administratives paritaires � Les CAP doivent être

La communication de la notation aux commissions administratives paritaires � Les CAP doivent être informées des notes et appréciations attribuées aux agents � Elles ont la possibilité d’en demander la révision � Le fait que parallèlement à la demande de révision devant la CAP l’agent ait introduit un recours contentieux est sans incidence sur l’obligation de la CAP d’examiner la demande.

Procédure de révision de la notation � Les représentants du personnel siégeant à la

Procédure de révision de la notation � Les représentants du personnel siégeant à la commission administrative paritaire chargée d’examiner l’appréciation des agents doivent avoir communication de l’intégralité des pièces

Recours contre la notation � Depuis que la notation est considérée comme une décision

Recours contre la notation � Depuis que la notation est considérée comme une décision à part entière, elle est susceptible de recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. � Toutefois, elle est considérée comme définitive si aucun recours n’a été exercée contre elle dans les délais de recours (2 mois), alors que souvent, c’est après que se fait sentir son influence parfois désastreuse sur un avancement notamment.

L’expérimentation de la suppression de la note chiffrée

L’expérimentation de la suppression de la note chiffrée

La rénovation du système d’évaluation des fonctionnaires � C’est le décret n° 2002 -682

La rénovation du système d’évaluation des fonctionnaires � C’est le décret n° 2002 -682 du 29 avril 2002 qui institue un mouvement de « rénovation » de l’évaluation des fonctionnaires en mettant notamment en place un entretien d’évaluation préalable à la notation � L’évaluation du fonctionnaire est désormais appréhendée comme un « outil » de management. Le ministère parle même au sujet de l’évaluation et de la notation d’ « outils d’une gestion rénovée des ressources humaines » .

Le point de vue du gouvernement Pour le gouvernement il s’agit d’inscrire la suppression

Le point de vue du gouvernement Pour le gouvernement il s’agit d’inscrire la suppression de la notation et son remplacement par un entretien professionnel dans le cadre de la « modernisation » de la fonction publique

Le point de vue de l’encadrement � Pour - l’encadrement, il s’agit : «

Le point de vue de l’encadrement � Pour - l’encadrement, il s’agit : « d’anticiper l’élaboration des politiques locales offensives ; De les formaliser ; De les mettre en œuvre ; De les suivre et de les évaluer ; Afin de mettre en place une gestion prospective des moyens et notamment du personnel »

Le point de vue des syndicats � C’est la porte ouverte au clientélisme et

Le point de vue des syndicats � C’est la porte ouverte au clientélisme et à la rémunération à la performance � C’est mettre un peu plus d’arbitraire dans l’évaluation des agents et donc dans le déroulement de leur carrière

Le point de vue de l’agent � C’est peut-être l’illusion d’être entendu par son

Le point de vue de l’agent � C’est peut-être l’illusion d’être entendu par son chef, de pouvoir s’exprimer sur le sens qu’il donne à son travail, la façon dont il le conçoit � C’est en tout cas une intentionnalité bien différente de celle qui préside à la conception de l’évaluation vue par le patron � Ce peut être à terme une source de souffrance supplémentaire

Une expérimentation qui vient toucher la fonction publique territoriale et émane en droite ligne

Une expérimentation qui vient toucher la fonction publique territoriale et émane en droite ligne de la LOLF � La LOLF est la Loi organique relative aux lois de finances qui date du 1 er août 2001 et qui vise à « réformer en profondeur » la gestion de l’administration de l’Etat

Volet gestion des « ressources humaines » des services de l’Etat � Ce volet

Volet gestion des « ressources humaines » des services de l’Etat � Ce volet est ouvertement basé sur la performance : http: //www. minefi. gouv. fr/lolf/4 clics/clic 3. htm La suppression de la notation sera généralisée à tous les fonctionnaires d’Etat au 1 er janvier 2012. L’entretien professionnel devient le principe, la notation chiffrée pourra être maintenue pour certains corps, à titre exceptionnel.

Une expérimentation pour 3 ans L’expérimentation de la suppression de la note chiffrée dans

Une expérimentation pour 3 ans L’expérimentation de la suppression de la note chiffrée dans la fonction publique territoriale a été engagée par la loi n° 2009 -572 du 3 août 2009, mais faute d’avoir vu paraître le décret mettant en place les conditions de l’expérimentation, la période d’expérimentation prévue par la loi arrivait à sa fin alors que rien n’avait pu être mis en œuvre.

Décret n° 2010 -716 du 29 juin 2010 portant application de l’article 76 -1

Décret n° 2010 -716 du 29 juin 2010 portant application de l’article 76 -1 de la loi n° 84 -53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale L’expérimentation a été à nouveau envisagée par la loi sur le dialogue social n° 2010 -751 du 5 juillet 2010, qui va réviser la période d’expérimentation, alors que le fameux décret tant attendu est déjà paru.

Pas d’expérimentation sans délibération � La - délibération doit prévoir : Les personnels concernés

Pas d’expérimentation sans délibération � La - délibération doit prévoir : Les personnels concernés Les cadres d’emploi ou emplois concernés Les critères d’appréciation de la valeur professionnelle en fonction des tâches effectuées

La détermination des critères Article 4 du décret du 29 juin 2010 : «

La détermination des critères Article 4 du décret du 29 juin 2010 : « Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique paritaire, portent notamment sur : � 1° L’efficacité dans l’emploi et la réalisation des objectifs ; � 2° Les compétences professionnelles et techniques ; � 3° Les qualités relationnelles ; � 4° La capacité d’encadrement ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur. » Mais cette liste n’est pas exhaustive et la collectivité pourrait en imaginer d’autres qui cadrent mieux avec les fonctions de l’agent.

L’expérimentation n’est pas obligatoire Rien n’oblige la collectivité à mettre en place l’expérimentation de

L’expérimentation n’est pas obligatoire Rien n’oblige la collectivité à mettre en place l’expérimentation de la suppression de la notation. C’est un choix politique !

La consultation du CTP � C’est la seule part laissée à la négociation collective

La consultation du CTP � C’est la seule part laissée à la négociation collective pour la mise en concurrence individuelle � La seule façon de lutter contre cette individualisation de la performance est de s’opposer à la mise en place de l’entretien professionnel

Agents concernés Il s’agit d’une modalité d’évaluation qui remplace la notation, donc les personnels

Agents concernés Il s’agit d’une modalité d’évaluation qui remplace la notation, donc les personnels qui n’étaient pas notés auparavant ne peuvent pas faire l’objet de cette expérimentation.

Les changements induits par l’expérimentation - La fiche de poste devient obligatoire La convocation

Les changements induits par l’expérimentation - La fiche de poste devient obligatoire La convocation est formalisée L’évaluation est faite par le supérieur hiérarchique direct Les objectifs sont fixés par le supérieur hiérarchique L’évaluation est faite par rapport aux objectifs fixés pour l’année N, l’année N-1

La fiche de poste � Elle doit être communiquée à l’agent avec la convocation

La fiche de poste � Elle doit être communiquée à l’agent avec la convocation à l’entretien professionnel � Elle précise notamment, au vu de l’organigramme s’il existe, qui est le supérieur hiérarchique direct � Elle est le point central de l’évaluation aux résultats et elle doit décrire le plus complètement possible les fonctions correspondant à l’emploi considéré � C’est la fiche spécifique du métier exercé par l’agent considéré.

Les objectifs � Ils sont fixés dans le but unique d’une évaluation aux résultats

Les objectifs � Ils sont fixés dans le but unique d’une évaluation aux résultats qui va devenir à terme la seule évaluation possible des fonctionnaires (cf. décret n° 1010 -888 du 28 juillet 2010) � Il s’agit d’une évaluation individualisée qui consiste à confronter les objectifs fixés l’année précédente aux résultats obtenus par l’agent. � C’est une évaluation individualisée de la performance, la notion d’objectif recouvrant celle de concurrence individuelle, de compétition, qui signe l’arrêt de mort du collectif et la régression de la vie syndicale

Evaluation des résultats � seul paramètre permettant d'acquérir ou non une majoration d'ancienneté en

Evaluation des résultats � seul paramètre permettant d'acquérir ou non une majoration d'ancienneté en vue de l'avancement � Le remplacement du chiffre (note chiffrée) par le verbe (compte-rendu d’entretien) laisse une très large part au subjectif dans l’évaluation � Ainsi, l’appréciation ne sera plus que littérale.

Déroulement de l’entretien � � � � Tous les points envisagés par l’article 3

Déroulement de l’entretien � � � � Tous les points envisagés par l’article 3 du décret du 29 juin 2010 doivent être évoqués : « L’entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° La détermination des objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d’organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, ses capacités d’encadrement ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et aux formations dont il a bénéficié ; 7° Les perspectives d’évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. »

La contractualisation de l’emploi public � On assiste donc à la contractualisation de l’emploi

La contractualisation de l’emploi public � On assiste donc à la contractualisation de l’emploi public qui seule permet l’évaluation sur la performance. � L’entretien professionnel est censé simuler la passation d’un contrat entre le supérieur hiérarchique et l’agent évalué � On va jouer sur l’adaptabilité de l’individu et sur sa responsabilisation, et qui dit responsabilisation, dit stimulation de la culpabilité

Refuser le contrat � Il ne peut y avoir de contractualisation que si les

Refuser le contrat � Il ne peut y avoir de contractualisation que si les parties en présence sont d’accord sur les termes de ce contrat � Refuser les objectifs qui nous sont imposés est un moyen de lutter efficacement contre le risque de dérive vers des objectifs toujours revus à la hausse, et la culpabilisation inhérente à l’acceptation partagée de ces objectifs

Pouvoir d’évaluation � Le pouvoir d’évaluation est déplacé et l’autorité territoriale n’évalue plus l’agent

Pouvoir d’évaluation � Le pouvoir d’évaluation est déplacé et l’autorité territoriale n’évalue plus l’agent sauf celui placé directement sous ses ordres dans l’organigramme. � C’est le supérieur hiérarchique direct quel que soit son grade, qui évalue l’agent. � Toutefois l’autorité territoriale signe le compte rendu d’entretien et peut le compléter par sa propre appréciation.

Procédure après l’entretien professionnel Le compte rendu d’entretien, complété pendant l’entretien, est notifié au

Procédure après l’entretien professionnel Le compte rendu d’entretien, complété pendant l’entretien, est notifié au maximum dans les 10 jours à l’agent qui peut y porter des observations et le renvoyer signé à son supérieur hiérarchique direct dans les 10 jours aussi. La notification doit clairementionner les voies et délais de recours contre cette évaluation. La signature ne vaut pas accord mais prouve seulement que l’agent a pris connaissance du compte rendu. Il peut le compléter par ses propres observations mais s’il ne le fait pas il ne sera pas déchu de ses droits à en demander la révision.

Procédure de révision Dans les 15 jours de la notification, le fonctionnaire peut adresser

Procédure de révision Dans les 15 jours de la notification, le fonctionnaire peut adresser à l’autorité territoriale une demande de révision du compterendu d’entretien. L’autorité territoriale notifie sa décision dans les 15 jours. Pour saisir la CAP compétente d’une demande de modification du compte rendu, la demande préalable de révision est obligatoire. Toutefois, rien n’empêche l’agent de saisir l’autorité territoriale d’un recours administratif classique (dans les deux mois), et de saisir le Tribunal administratif.

Procédure de recours devant la CAP � � C’est l’article 7 du décret du

Procédure de recours devant la CAP � � C’est l’article 7 du décret du 29 juin 2010 qui organise la procédure de révision : « L’autorité territoriale peut être saisie par le fonctionnaire d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification au fonctionnaire du compte rendu de l’entretien. L’autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de quinze jours après la demande de révision de l’entretien professionnel. Les commissions administratives paritaires peuvent, à la demande de l’intéressé et sous réserve qu’il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l’alinéa précédent, proposer à l’autorité territoriale la modification du compte rendu de l’entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d’information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai de quinze jours francs suivant la notification de la réponse formulée par l’autorité territoriale dans le cadre de la demande de révision. L’autorité territoriale communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel. »

Réponse de l’autorité territoriale � Normalement l’autorité territoriale doit répondre à la demande de

Réponse de l’autorité territoriale � Normalement l’autorité territoriale doit répondre à la demande de révision dans les 15 jours, toutefois si elle ne répond pas dans ce délai cela ne vaut pas refus tacite puisque le refus tacite ne sera acquis qu’à l’expiration du délai de droit commun qui est de deux mois.

Recours administratif � La procédure de révision qui n’aboutirait pas à une révision du

Recours administratif � La procédure de révision qui n’aboutirait pas à une révision du compte-rendu, pourra faire l’objet d’un recours administratif même si de ce fait le recours administratif a peu de chance d’aboutir mieux que la procédure de révision. Toutefois, il peut avoir l’avantage de prolonger les délais de recours. � Le recours gracieux peut porter sur la notification du compte rendu, sur la réponse de l’autorité territoriale ou sur la notification du compte rendu éventuellement révisé après avis de la CAP.

Possibilités de recours direct � La procédure de demande de révision n’exclut pas les

Possibilités de recours direct � La procédure de demande de révision n’exclut pas les possibilités de recours direct mais on peut penser que le juge administratif n’accueille pas forcément très bien un recours qui n’aura pas été précédé d’une demande de révision dans les conditions fixées par le décret et qui interrompt d’ailleurs le délai de recours contentieux.

Conclusion �A choisir entre la note chiffrée et l’entretien professionnel, il vaut mieux rester

Conclusion �A choisir entre la note chiffrée et l’entretien professionnel, il vaut mieux rester sur la note chiffrée. � Refusons l’expérimentation : refusons d’être les cobayes dans le grand laboratoire de l’impérialisme