Le courtage en crdit tat du droit Prescillia

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Le courtage en crédit : état du droit Prescillia Algrain Date 6 février 2020

Le courtage en crédit : état du droit Prescillia Algrain Date 6 février 2020 www. janson. be

Plan 1. Nouveautés dans la responsabilité des prêteurs et des intermédiaires de crédit 2.

Plan 1. Nouveautés dans la responsabilité des prêteurs et des intermédiaires de crédit 2. Points d’attention dans les actions promotionnelles des intermédiaires de crédit 3. Renforcement des obligations précontractuelles de l’intermédiaire de crédit en matière de crédits lié et de refinancement 4. Questions pratiques relatives à la consultation de la CCP 5. Frais liés au remboursement anticipé du crédit hypothécaire 2

Nouveautés dans la responsabilité des prêteurs et des intermédiaires de crédit 3

Nouveautés dans la responsabilité des prêteurs et des intermédiaires de crédit 3

Prêteur (art. I. 9, 34° CDE) « Toute personne physique ou morale qui consent

Prêteur (art. I. 9, 34° CDE) « Toute personne physique ou morale qui consent un crédit dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles, à l’exception de la personne qui offre ou conclut un contrat de crédit lorsque ce contrat fait l’objet d’une cession ou d’une subrogation immédiate au profit d’un prêteur agréé ou enregistré, désigné dans le contrat » Intermédiaire de crédit (art. I. 9, 35° CDE) « une personne morale ou une personne physique ayant la qualité de travailleur indépendant au sens de la législation sociale, qui n'agit pas en qualité de prêteur, et qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles, contre une rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d'avantage économique ayant fait l'objet d'un accord, exerce des activités d'intermédiation en crédit. Est assimilé à celui-ci, la personne qui offre ou consent des contrats de crédit, lorsque ces contrats font l'objet d'une cession ou d'une subrogation immédiate au profit d'un autre prêteur agréé ou enregistré, désigné dans le contrat » 4 types d’intermédiaire : courtier de crédit, agent lié, sous-agent et agent à titre accessoire 4

Nouveautés Ø Jurisprudence : pas de nouveaux développements Ø Guidelines du SPF Économie :

Nouveautés Ø Jurisprudence : pas de nouveaux développements Ø Guidelines du SPF Économie : la responsabilité du prêteur est étendue vers l’intermédiaire : • • L’intermédiaire est obligé de vérifier la solvabilité du consommateur avant d’envoyer la demande de crédit au prêteur ne pas transmettre systématiquement toutes les demandes de crédit reçues Obligation de vérification marginale L’intermédiaire est responsable des actes délégués par le prêteur, qu’il accomplit à l’occasion de l’examen de la solvabilité du consommateur En cas de délégation par le prêteur, celui-ci doit instaurer des procédures de contrôle 5

Points d’attention dans les actions promotionnelles des intermédiaires de crédit 6

Points d’attention dans les actions promotionnelles des intermédiaires de crédit 6

Notion de « publicité » (art. I. 9. 43° Art. I. 8. 13° CDE)

Notion de « publicité » (art. I. 9. 43° Art. I. 8. 13° CDE) « toute communication ayant comme but direct ou indirect de promouvoir la vente de produits quels que soient le lieu ou les moyens de communication mis en œuvre » • Très large : messages audio, avertissements sonores, panneaux, enseigne, brochure, site web lorsqu’il contient des informations destinées à promouvoir les ventes de produits/services (CJUE, 11 juillet 2013, C-657/11, Belgian Electronic Sortinc Technology NV) ( (Comm. Tongres (prés. ), 29 juin 2001, Prat. Comm. , 2001, p. 650 ; Comm. Anvers (prés. ), 9 août 2001, Prat. Comm. , 2001, p. 666) , messages publicitaires sur les réseaux sociaux… • Réglementation spécifique dans le Livre VII du CDE (VII. 64 -65 et 123 -124 CDE)/ générale du Livre VI (règles re. pratiques déloyales dans chaque pub aux consommateurs) 7

Toutes les publicités CH (art. VII. 123 CDE) § 1 : Règle générale •

Toutes les publicités CH (art. VII. 123 CDE) § 1 : Règle générale • Interdiction explicite de la pratique commerciale déloyale /trompeuse <-> livre VI • Mention de l’identité de l’IC + prêteur • adresse « pertinente pour les relations avec le consommateur » : pas uniquement le siège social • Toutefois : combinaison avec l’interdiction VII. 123, § 2, al. 2, 4° CDE (pub qui mentionne une autre identité, adresse ou qualité que celle communiquée par l'annonceur dans le cadre de l'agrément, l'enregistrement ou l'inscription) • Pas d’avertissement qu’un crédit coûte de l’argent § 2 : Liste des publicités interdites exemples : « la solution pour regrouper vos crédits en vous aménageant des réserves financières » « sur base de l’expertise, le prêteur détermine le montant que vous pourrez emprunter » « Taux débiteur avantageux pour les nouveaux clients » « crédit sans frais ni intérêt » « gagnez du temps! Votre prêt habitation en un clic » 8

Publicité chiffrée CH (art. VII. 124 CDE) – mentions obligatoires « Empruntez à un

Publicité chiffrée CH (art. VII. 124 CDE) – mentions obligatoires « Empruntez à un taux encore plus avantageux de 1, 45 % pour votre crédit habitation » Ø A mentionner : • • • l'identité du prêteur ou, le cas échéant, de l'intermédiaire de crédit la(es) sûretés hypothécaires éventuelles le taux débiteur, en précisant s'il est fixe ou variable ou une combinaison des deux, accompagné d'informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour le consommateur le montant du crédit le TAEG qui figure sur la publicité au moins aussi visiblement que tout taux d'intérêt la durée du contrat de crédit le cas échéant, le montant des termes le cas échéant, le montant total dû par le consommateur le cas échéant, le nombre des termes de paiement le cas échéant, un avertissement relatif au fait que d'éventuelles fluctuations du taux de change peuvent influencer le montant total dû par le consommateur lorsque la conclusion d'un contrat portant sur un service accessoire, notamment une assurance, est obligatoire pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées, et que le coût de ce service ne peut être déterminé préalablement, l'obligation de conclure ce contrat est mentionnée de façon claire, concise et visible, avec le TAEG Ø de façon claire, concise et apparente 9

Publicité chiffrée CH (art. VII. 124 CDE) – mentions obligatoires (suite) Ø À l’aide

Publicité chiffrée CH (art. VII. 124 CDE) – mentions obligatoires (suite) Ø À l’aide d’un exemple représentatif Ø Avis du SPF Economie: art. 14 AR 21. 06. 2011 (taille des mentions) applicable au CH Exemple représentatif : Crédit hypothécaire à destination immobilière (prêt à tempérament) pour un montant de 150. 000 EUR: Durée du crédit: 240 mois TAEG : 4, 22% Taux débiteur fixe annuel: 3, 20% Coût total du crédit pour le consommateur: 15. 398, 92 EUR Mensualités: 907, 82 EUR Nombre de mensualités: 240 Montant total à rembourser: 217. 876, 80 EUR 10

Pratique • Le but du crédit doit apparaître clairement Ø Rénovation • CC /

Pratique • Le but du crédit doit apparaître clairement Ø Rénovation • CC / CH si garanti par une sûreté hypothécaire • Interprétation large: « tous les travaux concernant les biens immeubles » • liste exemplative: modification structure, extension, travaux au toit, isolation, remplacement fenêtres et portes, chauffage central, cuisine / SDB, escalier, sol, peinture, tapisserie, aménagement jardin, clôture … (TP loi du 22 avril 2016, Doc. parl. , Ch. repr. , sess. ord. , 2015 - 2016, no 54 -1685/1, p. 9) • Livre VI s’applique cumulativement « votre prêt rénovation sans frais de notaire » • L'usage des termes conseil et conseiller ou de termes similaires est interdit lorsque les services de conseil sont fournis aux consommateurs par un prêteur ou un intermédiaire de crédit (VII. 131, § 6 CDE) « Profitez d’un conseil spécialisé et sur mesure pour votre prêt habitation » 11

Pratique (suite) Exemple représentatif : Crédit hypothécaire à destination immobilière (prêt à tempérament) pour

Pratique (suite) Exemple représentatif : Crédit hypothécaire à destination immobilière (prêt à tempérament) pour un montant de 150. 000 EUR: • Exemple représentatif (art. 124, § 2 CDE) Ø Montant et durée du crédit représentatifs de l’ensemble des offres de l’IC /du prêteur, selon le type de contrat de crédit visé par la publicité Ø SPF Economie (crédit annoté) : « En ce qui concerne d’autres caractéristiques du crédit, par ex. le délai de remboursement, le taux d’intérêt. . . , là aussi, il convient en plus de vérifier ce qui est représentatif (le plus courant) pour le montant de crédit de l’exemple représentatif » Durée du crédit: 240 mois TAEG : 4, 22% Taux débiteur fixe annuel: 3, 20% Coût total du crédit pour le consommateur: 15. 398, 92 EUR Mensualités: 907, 82 EUR Nombre de mensualités: 240 Montant total à rembourser: 217. 876, 80 EUR Montant et durée moyens des offres de crédit habitation classique Exemple représentatif : Crédit hypothécaire à destination immobilière (prêt à tempérament) pour un montant de 10. 001 EUR: Durée du crédit: 240 mois Même exemple représentatif que ci-dessus mais le but de crédit choisi n’est disponible que pour un montant à partir de 100. 000 EUR 12

Renforcement des obligations précontractuelles de l’intermédiaire de crédit en matière de crédits lié et

Renforcement des obligations précontractuelles de l’intermédiaire de crédit en matière de crédits lié et de refinancement 13

Plusieurs obligations précontractuelles à charge du prêteur / de l’intermédiaire Collecte de renseignements VII.

Plusieurs obligations précontractuelles à charge du prêteur / de l’intermédiaire Collecte de renseignements VII. 69 CDE VII. 126 et VII. 132 CDE Information/explication VII. 70 -71 et VII. 74 CDE VII. 127 à VII. 129 CDE Conseil VII. 75 CDE VII. 131 CDE Evaluation de la solvabilité VII. 77 CDE VII. 133 CDE Norme générale de comportement (VII. 70 et VII. 130 CDE) : agir d’une manière honnête, transparente, professionnelle (conception des produits mesures de recouvrement) 14

Crédit « lié » – notion (art. I. 9, 64°CDE) Un contrat de crédit

Crédit « lié » – notion (art. I. 9, 64°CDE) Un contrat de crédit en vertu duquel : a) le crédit en question sert exclusivement à financer un contrat relatif à l'acquisition de biens particuliers ou à la prestation de services particuliers, et b) ces deux contrats constituent, d'un point de vue objectif, une unité commerciale. Une unité commerciale est réputée exister lorsque le fournisseur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit au consommateur ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du fournisseur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou lorsque des biens particuliers ou la fourniture d'un service particulier sont mentionnés spécifiquement dans le contrat de crédit. • Conditions cumulatives : le crédit sert uniquement à financer un bien ou un service particulier et que la vente forme avec le crédit une unité commerciale • Unité commerciale (3 cas de figure) : • le vendeur finance lui-même le crédit • le prêteur recourt aux services du vendeur pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit • des biens particuliers ou la fourniture d'un service particulier sont mentionnés spécifiquement dans le contrat de crédit Ø SPF Economie : « travaux de transformation » ≠ « travaux de transformation selon devis n°*** , de l'entreprise ***, établi le *** » 15

Jurisprudence de la Cour de cassation (28 mars 2019 – R. G. 18. 0155.

Jurisprudence de la Cour de cassation (28 mars 2019 – R. G. 18. 0155. F) • JP Lens, 16 septembre 2014 : retient la qualification de « contrat de crédit lié » sur la base d’éléments extérieurs au contrat de crédit (la mention ‘aménagement maison’ sur le contrat de crédit suffit pour valider la condition de la mention du bien financé et la réception d’une facture par le prêteur impliquant la connaissance du bien financé) • TPI du Hainaut, division Mons, 25 octobre 2017 : Le contrat de crédit est un crédit lié au sens de l’article 1, 20° de la loi du 12 juin 1991 car le crédit a servi à financer un bien « inconnu mais déterminé » en ayant égard à la correspondance, au centime près, entre le montant de crédit et le contrat de vente + le fournisseur est intervenu dans la préparation du crédit. Lorsque le prêteur est informé que le but du crédit est de financer l'achat d'un bien mobilier ou d'un service, il a l'obligation de mentionner ce bien ou ce service dans le contrat de crédit avec l'indication du prix au comptant annulation du crédit • Cassation : « le jugement attaqué, qui considère qu'il n'est pas établi, en fait, que la banque avait connaissance de l’existence du contrat de fourniture de panneaux photovoltaïques et que l’identité du vendeur ou prestataire de services n'était pas connue par le prêteur, n’a pu, sans violer l’article 1, 20° de la loi du 12 juin 1991, décider que le contrat était un contrat de crédit lié » 16

Jurisprudence de la Cour de cassation (28 mars 2019 – R. G. 18. 0155.

Jurisprudence de la Cour de cassation (28 mars 2019 – R. G. 18. 0155. F) (suite) Enseignements : • la condition de l’unité commerciale ne serait pas remplie lorsque le vendeur/fournisseur intervient dans la préparation du contrat de crédit à l’insu du prêteur • la notion d’ « unité commerciale » est issue de la Directive européenne 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs donc l’interprétation de cette notion appartient in fine à la CJUE : Ø Selon les conclusions de l’Avocate Générale Kokott rendues dans une affaire Schyns c/ Belfius Banque (C-58/18), « une question d'interprétation découle en fait de la circonstance que les dispositions de la directive 2008/48 sur les ‘contrats de crédit liés’ se caractérisent par une référence croisée qu'il y a lieu de qualifier de malheureuse : alors que, selon l'article 3, sous n), de la directive 2008/48, relèvent de la notion de ‘contrats de crédit liés’ les contrats qui comportent une mention expresse du service spécifique ou de la prestation de services spécifique, l'article 10, sous e), dispose que l'obligation d'indiquer le bien ou le service (financé) (ne) s'applique (que) dans le cas des contrats de crédit liés » (point 33) 17

Contrat de crédit « lié » – distinction avec le crédit en lien avec

Contrat de crédit « lié » – distinction avec le crédit en lien avec le contrat en vue duquel le financement est demandé (art. VII. 91 CDE et art. VII. 147/5 CDE) « Lorsque le contrat de crédit mentionne le bien ou la prestation de service financé ou que le montant du contrat de crédit est versé directement par le prêteur au vendeur ou prestataire de services, les obligations du consommateur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la prestation du service ; en cas de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison du produit ou de la prestation du service et cessent en cas d'interruption de celles-ci, sauf si le consommateur reçoit lui-même le montant du crédit et que l'identité du vendeur ou du prestataire de service n'est pas connue par le prêteur. Le montant du crédit ne peut être remis au vendeur ou au prestataire de services qu'après notification au prêteur de la livraison du bien ou de la prestation du service. La notification visée au deuxième alinéa est constitué sur un support durable, notamment un document de livraison, daté et signé par le consommateur. L'intérêt dû en vertu du contrat de crédit ne prend cours qu'à la date de cette notification. » • Crédit à la consommation + CH avec destination mobilière • 2 cas de figure : • le contrat de crédit mentionne le bien/service financé • le prêteur remet le montant emprunté directement au vendeur/fournisseur • Tous les crédits finançant un bien spécifique sont-ils liés au contrat financé ? Hypothèse du paiement au consommateur et absence de connaissance par le prêteur de l’identité du vendeur/fournisseur (al. 1, in fine) Ø Exemple : PAT pour un véhicule électrique 18

Contrat de crédit « lié » – Points d’attention pour la pratique Mention du

Contrat de crédit « lié » – Points d’attention pour la pratique Mention du bien ou du service financé • Position du SPF Économie (Guidelines Solvabilité + code annoté du CH): « Le financement d’un bien ou d’un service requiert que le prêteur s’informe sur le montant des dépenses envisagées par le consommateur. Il est conseillé que le prêteur demande pour ce faire une copie du bon de commande ou un estimatif détaillé du coût afin d’une part de déterminer le montant du crédit le plus adapté […] et d’autre part, le cas échéant, de pouvoir respecter les règles légales en matière de contrats liés » • Renseignements à demander au consommateur • Liste minimale de la loi (en vue d’apprécier la solvabilité du consommateur) : notamment le but • Extension au documents contractuels sous-jacents pour respecter le devoir de conseil du type et du montant le plus adapté Ø Exemple : PAT pour un véhicule électrique ? • Preuve : constitution du dossier de crédit 19

Contrat de crédit « lié » – Points d’attention pour la pratique (suite) •

Contrat de crédit « lié » – Points d’attention pour la pratique (suite) • Mention obligatoire dans le contrat du bien/service financé et de son prix au comptant (VII. 78, § 3, 2° et VII. 134, § 3, 2° CDE ) sanction civile : Crédit consommation CH destination mobilière • Annuler le contrat • Déclarer le contrat nul • Réduire les obligations de paiements du consommateur au prix comptant / montant emprunté • Réduire les obligations de paiements au montant prélevé et relever le consommateur de tout ou partie des intérêts de retard (avec maintient de l’échelonnement) CH destination immobilière • Paiement unique de D&I : en fonction du montant du crédit prélevé • 40 % maximum de tous les intérêts du crédit (montant du crédit prélevé ≤ 20 000 EUR) • 30 % maximum (montant du crédit prélevé > 20 000 EUR) 20

Contrat de crédit « lié » – Points d’attention pour la pratique (suite) Obligation

Contrat de crédit « lié » – Points d’attention pour la pratique (suite) Obligation d’obtenir une attestation de livraison avant paiement du crédit au vendeur / fournisseur • Sur support durable, notamment un document de livraison, daté et signé par le consommateur • Preuve : constitution du dossier de crédit • Jurisprudence récente : interprétation tantôt souple, tantôt stricte par les cours et tribunaux (contentieux du photovoltaïque) 21

Attestation de livraison • TPI Namur (statuant en degré d’appel), 15 octobre 2018 :

Attestation de livraison • TPI Namur (statuant en degré d’appel), 15 octobre 2018 : Le [prêteur] « ne pouvait pas régulièrement se contenter de la simple production d’une attestation de livraison, datée du même jour de la conclusion du contrat de crédit, sans vérifier, de manière succincte, la pertinence de ce document en regard de la chronologie des faits, sachant, en outre, qu’il n’est pas fréquent, dans la pratique, qu’un commerçant accepte de livrer un bien sans recevoir, si ce n’est le prix total, à tout le moins le paiement d’un acompte et, qu’en règle générale, la fourniture et le placement d’une installation photovoltaïque interviennent rarement dans la semaine qui suit la conclusion du contrat. En ayant accepté, dans le contexte prédécrit, de verser la somme empruntée [au vendeur] sans avoir effectué un contrôle marginal de la pertinence de l’attestation de livraison, le [prêteur] ne s’est pas comporté comme un prêteur normalement prudent et diligent. [Le Prêteur] n’a pas permis au mécanisme de protection des emprunteurs prévu à l’article 19 de la loi sur le crédit à la consommation (actuellement l’article VII. 91 CDE) de jouer efficacement. Sa responsabilité contractuelle est, par conséquent, engagée » Ø Faute au standard du prêteur normalement prudent et diligent lorsque le prêteur libère le crédit sur base d’une attestation de livraison datée du même jour que la conclusion du crédit sans un contrôle marginal de la pertinence du document Ø Responsabilité partagée entre le prêteur et le consommateur qui a signé l’attestation de livraison 22

Attestation de livraison (suite) • CA Mons, 23 avril 2019 : « l’article 19

Attestation de livraison (suite) • CA Mons, 23 avril 2019 : « l’article 19 [de la loi du 12 juin 1991 (actuellement l’article VII. 91 CDE)] est d’ailleurs clair pour mettre à charge des emprunteurs la remise d’une attestation de livraison, ce qui a été fait, mais en omettant de préciser que tous les biens n’avaient pas été livrés, ni qu’un travail d’installation devait encore être fait. Les consommateurs peuvent difficilement prétendre qu’ils ont légitimement cru qu’il s’agissait d’une simple attestation de pure forme nécessaire pour délivrer les fonds et ce, même si les livraisons ou les prestations n’étaient pas achevées. Sauf à violer la foi due aux actes, cette attestation est claire lorsqu’elle affirme que la livraison a été effectuée à telle date et qu’elle est jugée conforme ce qui ne peut se concevoir que si celle-ci a été réalisée. […] il faut relever que la loi (article 19) ne prévoit pas le remise de la facture, mais simplement la notification au prêteur de la livraison de telle sorte que ce serait rajouter une condition à la loi que d’exiger la remise de la facture avant le versement des fonds prêtés, ce qui, par ailleurs, aurait nui à la réalisation de l’opération au détriment des consommateurs » Ø La loi se limite à imposer au prêteur la réception d’une attestation de livraison sans exiger la vérification des documents contractuels sous-jacents entre le consommateur et le vendeur Ø L’attestation de livraison est suffisamment claire et répond au prescrit légal Ø Faute des consommateurs dans la signature de l’attestation de livraison 23

Attestation de livraison (suite) • TPI Charleroi (statuant en degré d’appel), 30 avril 2019

Attestation de livraison (suite) • TPI Charleroi (statuant en degré d’appel), 30 avril 2019 : « En signant ce document (à savoir une attestation de livraison remplissant les conditions de forme prévues par la loi) nonobstant le fait que […] les biens n’étaient en réalité pas livrés, les [consommateurs] acceptaient expressément que le paiement du crédit soit versé sur le compte du [vendeur] nonobstant le fait que […] les panneaux photovoltaïques n’étaient pas encore livrés. Il n’est d’autre part nullement établi que le [prêteur] avait ou devait avoir connaissance du fait que l’attestation de livraison signée par [les consommateurs] ne correspondait pas à la réalité » Ø La loi se limite à imposer au prêteur la réception d’une attestation de livraison, laquelle répond au prescrit légal Ø Il n’est pas établi que le prêteur devait savoir que l’attestation de livraison n’était pas conforme à la réalité vu que les consommateurs ont eux-mêmes signé et demandé au prêteur la libération du crédit sur le compte du vendeur pour leur propre compte 24

Crédit de refinancement / regroupement / consolidation • Champ d’application crédit consommation / hypothécaire

Crédit de refinancement / regroupement / consolidation • Champ d’application crédit consommation / hypothécaire ? • Finalité déterminante en fonction du montant du crédit à refinancer Ø crédit logement familial > montant des CC CH Ø montant cumulé CC > montant du crédit logement familial CC • Si pas d’hypothèque • Si hypothèque (pour toutes sommes ou en raison du montant) CH • « montant du crédit à refinancer » : solde restant dû du crédit en capital à la date du refinancement • Obligation de renseignement sur le but • s’informer sur les dettes à refinancer + sur le but des crédits à refinancer (éviter les crédits en cascade) • Obligation d’information porte sur toutes les conséquences du refinancement faire une comparaison entre les mensualités et coût total restant des crédits à refinancer /les mensualités et coût total du crédit de refinancement 25

Crédit de refinancement / regroupement / consolidation (suite) • Obligation de conseil : montant

Crédit de refinancement / regroupement / consolidation (suite) • Obligation de conseil : montant le plus adapté à conseiller au consommateur • montant dû des crédits à refinancer demander au consommateurs les décomptes de remboursement auprès des prêteurs tiers • liquidités supplémentairess? Exceptionnel + motivé • Analyse de solvabilité approfondie : détecter les difficultés financières latentes • Preuve : justifier le refinancement dans le dossier de crédit • diminution significative des taux en conservant la même durée baisse du coût total du crédit • en cas d’augmentation du coût du crédit : démontrer l’avantage significatif (ex. diminution substantielle de la mensualité) 26

Questions pratiques relatives à la consultation de la CCP 27

Questions pratiques relatives à la consultation de la CCP 27

Consultation de la CCP • Obligation précontractuelle du prêteur de consulter la CCP (obligation

Consultation de la CCP • Obligation précontractuelle du prêteur de consulter la CCP (obligation de résultat) (art. VII. 77, § 1, al. 2 et art. VII. 133, § 1, al. 3 CDE) : • avant la conclusion du contrat de crédit • Réexamen pour les CH à durée indéterminée avec destination mobilière = ouverture ce crédit à la consommation garantie par une hypothèque • Code annoté du CC et CH : la consultation à la CCP doit avoir lieu après qu’un crédit ait été sollicité par le consommateur. • le prêteur ne doit pas disposer d’une demande de crédit au sens de l’article VII. 69, § 2 / 126, § 2 CDE pour consulter la CCP mais doit pouvoir démontrer qu’un crédit a été sollicité par le consommateur • à défaut, la consultation de la CCP pourrait être qualifiée de prospection commerciale (violation VII. 153, § 2 CDE) • Preuve de la consultation de la CCP: à conserver dans le dossier de crédit que doit constituer le prêteur pour chaque emprunteur (art. VII. 77, § 1, al. 4 CDE et art. VII. 133, § 1, al. 4 CDE) v Code annoté: request ID et de toutes informations communiquées par la CCP 28

Consultation de la CCP (suite) Consultation de la CCP en tant que prêteur potentiel

Consultation de la CCP (suite) Consultation de la CCP en tant que prêteur potentiel / suivi du traitement du dossier en sa qualité d’intermédiaire de crédit : • Interdit par le SFP Économie • Thèse est suivie par le Conseil d’Etat dans l’arrêt Auxifina du 1 er juillet 2019 (crédit à la consommation): v Art. VII. 73 CDE : Tout intermédiaire de crédit doit informer le consommateur de sa qualité d'intermédiaire de crédit, ainsi que de la nature et de l'étendue de ses pouvoirs, tant dans sa publicité que sur les documents destinés à la clientèle v But de la consultation de la CCP : la protection du consommateur le prêteur ne peut accorder un crédit que s’il estime, sur la base des éléments en sa possession et notamment la consultation de la CCP, que le consommateur sera en mesure de respecter ses engagements 29

Frais liés au remboursement anticipé du crédit hypothécaire 30

Frais liés au remboursement anticipé du crédit hypothécaire 30

Art. VII. 147/11 CDE • • Droit pour le consommateur de rembourser à tout

Art. VII. 147/11 CDE • • Droit pour le consommateur de rembourser à tout moment par anticipation le solde du capital restant dû Droit au remboursement partiel peut être aménagé dans le contrat v le consommateur doit avoir le droit d'effectuer un minimum d'un remboursement par an (quel que soit le montant de celui-ci) ou remboursement égal à au moins 10% du capital Art. VII. 147/12 CDE • Indemnité possible pour le cas d'un remboursement anticipé total ou partiel ( « indemnité de remploi » ) v Calculée au taux périodique du crédit et sur le montant du solde restant dû v Maximum 3 mois d'intérêts 31

A. R. 24/02/2017 portant exécution des articles VII. 141, § 2, alinéa 2, et

A. R. 24/02/2017 portant exécution des articles VII. 141, § 2, alinéa 2, et VII. 145, alinéas 6 et 7, du Code de droit économique en vue de la fixation des frais de dossiers maximaux pour un contrat de crédit hypothécaire avec une destination immobilière « Art. 1, § 2. Les frais de dossier en cas de refinancement auprès d'un même prêteur, visés à l'article VII. 145, alinéa 6, du Code de droit économique, peuvent s'élever au maximum à cinquante pour cent des frais de dossier qui, au moment du refinancement, sont facturés pour les crédits hypothécaires avec une destination immobilière » Ø Frais de dossier en cas de refinancement d’un CH à destination immobilière auprès d'un même prêteur v maximum 50% des frais de dossier qui, au moment du refinancement, sont facturés pour les crédits hypothécaires avec une destination immobilière (CH classique : 500 EUR /2) v exception : nouveau refinancement endéans les 12 mois suivant un précédent refinancement : 100% 32

A. R. 24/02/2017 portant exécution des articles VII. 141, § 2, alinéa 2, et

A. R. 24/02/2017 portant exécution des articles VII. 141, § 2, alinéa 2, et VII. 145, alinéas 6 et 7, du Code de droit économique en vue de la fixation des frais de dossiers maximaux pour un contrat de crédit hypothécaire avec une destination immobilière (suite) « Art. 1, § 2. Les frais de dossier en cas de refinancement auprès d'un même prêteur, visés à l'article VII. 145, alinéa 6, du Code de droit économique, peuvent s'élever au maximum à cinquante pour cent des frais de dossier qui, au moment du refinancement, sont facturés pour les crédits hypothécaires avec une destination immobilière » v Frais de dossier visés à VII. 145, al. 6 CDE : modification aux contrats de crédit en cours demandées par le consommateur qui peuvent exclusivement porter sur : • • nouveau taux périodique, réduction ou la prolongation de la durée, remplacement d'un mode de remboursement par un autre, suspension temporaire du paiement des amortissements du capital ou des primes de reconstitution et variabilité du taux périodique (dans les limites de art. VII. 143) radiation totale ou partielle de l'inscription sur les biens immobiliers donnés en hypothèque, remplacement d'une sûreté par une autre, établissement d'une sûreté complémentaire, renouvellement d'une sûreté, libération du consommateur de ces obligations de crédit ou l'ajout d'un nouveau consommateur Ø Position du SPF Economie : • « S'il y a refinancement, c'est à dire qu'un nouveau contrat de crédit est signé (parce que les modifications dépassent celles qu'autorise l'article VII. 145 ou le remboursement anticipé total ou partiel prévu à l’article VII. 147/11), une indemnité de remploi peut être exigée pour le remboursement anticipé du crédit antérieur. Le prêteur peut réclamer des frais dossier sur base du l'article 1, § 1 (nouveau dossier= 100%). En effet, la limite de l'article 1 er, § 2, de l'AR du 24 février 2017 s'applique uniquement aux adaptations visées par l'article VII. 145, alinéa 6. » • « Si l'article VII. 145, réserve au prêteur un pouvoir discrétionnaire d'accepter ou de refuser la modification que lui demande le consommateur, le devoir de conseil ne l'autorise pas pour autant à imposer un refinancement par remboursement anticipé du contrat de crédit existant, là ou une simple adaptation du contrat sur base de l’article VII. 145 serait possible. » 33

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