INTRODUCTION AU DROIT Lentreprise et les contrats 260313

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INTRODUCTION AU DROIT L’entreprise et les contrats 26/03/13 Yrelay 1

INTRODUCTION AU DROIT L’entreprise et les contrats 26/03/13 Yrelay 1

I-1 Principes fondateurs des contrats n Définition q q q n Le contrat est

I-1 Principes fondateurs des contrats n Définition q q q n Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Le terme de « contrat » est synonyme de « convention » : convenir = accord L’obligation contractuelle structure notre société Liberté contractuelle q q 26/03/13 Les parties sont libres de choisir leur cocontractant et de fixer le contenu du contrat Les parties peuvent prévoir des clauses particulières : n - attributive de compétence juridictionnelle territoriale n - limitative de responsabilité : fixation des dommages et intérêts n - compromissoire : réservé aux commerçant qui décident de l’arbitrage n - réserve de propriété : conservation jusqu’au paiement complet n - révision des prix : en fonction des coûts de matière première n - résolutoire de plein droit : en cas de non paiement n - pénale : pénalités forfaitaires en cas de retard de livraison Mais les contractants doivent respecter les règles impératives d’ordre public : n - un commerçant ne peut refuser de vendre n - il est obligatoire de contracter un contrat d’assurance pour sa voiture De multiples formalités diminuent la liberté des contractants : n - ex contrats d’abonnement eau, gaz, électricité Yrelay L’entreprise et les contrats 2

I-1 Principes fondateurs des contrats n Effet relatif des contrats q q n Exceptions

I-1 Principes fondateurs des contrats n Effet relatif des contrats q q n Exceptions : n - assurance vie : stipulation pour autrui n - convention de porte fort : impresario n - contrat transmis par des tiers lors d’une succession n - conventions collectives : parfois s’imposent aux parties non signataires Force obligatoire des contrats q q q n Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites Le contrat est irrévocable ; les parties ont un devoir de loyauté Contre-lettre : les parties passent un acte apparent pour dissimuler un acte exprimant leur véritable volonté Le juge peut être amené à interpréter le contrat mais ne peut le réviser Si la partie ne respecte pas son engagement : elle peut y être contrainte en justice Les conventions doivent être exécutées de bonne foi Fonctions économiques et sociales des contrats q q 26/03/13 Les contrats sont des instruments de redistribution de richesse et gestion du patrimoine Les contrats stabilisent les relations entre les personnes Yrelay L’entreprise et les contrats 3

I-2 Classification des contrats n 1 - Contenu q q q q n 2

I-2 Classification des contrats n 1 - Contenu q q q q n 2 - Durée q q n Exécution instantanée : ex vente au comptant Exécution successive : à durée déterminée ou indéterminée 3 - Type d’obligation q q n Synallagmatique : obligations réciproques Unilatéral : seule une partie est engagée vis-à-vis de l’autre : ex testament Bilatéral : engagement de 2 personnes ou Multilatéral : engagement de plusieurs personnes A titre onéreux : chaque contractant reçoit un avantage A titre gratuit : pas d’avantage reçu Commutatif : précise l’étendue exacte des obligations de chacun Aléatoire : l’étendue des obligations dépend du hasard Intuitu Personae : contrat conclu en considération de la personne (ex contrat de travail) Obligation de résultats : ex livrer la chose pour le vendeur Obligation de moyens : ex gagner le procés pour l’avocat 4 - Forme q q q 26/03/13 Consensuel : seul accord de volonté Réel : nécessite l’accord et la remise de la chose au cocontractant Solennel : acte devant notaire Yrelay L’entreprise et les contrats 4

I-2 Classification des contrats n 5 - Autres classifications q q q n De

I-2 Classification des contrats n 5 - Autres classifications q q q n De gré à gré : les clauses contractuelles se discutent librement D’’adhésion : l’une des parties impose les conditions à l’autre Individuels : ne font naître d’obligations qu’entre les parties elles mêmes Collectifs : s’appliquent à des personnes qui n’ont pas été « parties » au contrat Nommés : sous-entendu nommés par le code civil (ex location, vente) et contraire : innommés 6 - Classifications selon la branche q q q 26/03/13 Droit commun : conclu entre particulier : droit civil, droit du travail Commercial : entre commerçants ou entre un commerçant et un particulier Administratif : l’une des parties est une administration Yrelay L’entreprise et les contrats 5

I-3 Etape 1 de la relation contractuelle : la formation n 1 - Consentement

I-3 Etape 1 de la relation contractuelle : la formation n 1 - Consentement q q L’offre est la manifestation de volonté. Offre émanant d’un professionnel : pollicitation. L’acceptation est la manifestation de volonté du destinataire de l’offre. Elle peut se faire à distance (internet). Commerce électronique : c’est au moment où le client envoie son accord que le contrat est formé : à l’émission q * Les vices q q q n L’erreur est une représentation inexacte de la réalité : n - sur la nature du contrat : erreur d’obstacle = malentendu n - sur l’objet essentiel du contrat : erreur sur la substance n - erreur sur la personne Dol : manœuvre frauduleuse Violence : contrainte physique ou morale 2 - Capacité q n * L’échange Les incapables sont les mineurs et les majeurs incapables : ils ne peuvent passer de contrat. 3 - L’objet q q q 26/03/13 Tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner ou à faire ou à ne pas faire. On distingue : objet du contrat <> objet de l’obligation La « valeur » de l’objet n’est pas prise en compte par le droit sauf exception : la rescision (vente < 7/12) L’objet doit être certain : déterminé ou déterminable ex le prix L’objet doit être possible : on ne peut pas « vendre la lune » L’objet doit être licite Yrelay L’entreprise et les contrats 6

I-3 Etape 1 de la relation contractuelle : la formation n 4 - Cause

I-3 Etape 1 de la relation contractuelle : la formation n 4 - Cause q q n La cause est le motif qui conduit la personne à contracter L’obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet. 5 - Nullités q La nullité du contrat c’est son anéantissement : il est censé n’avoir jamais existé : effet rétroactif de la nullité Si le bien a été consommé : il y a indemnisation L’action en nullité se prescrit par une durée de 5 ans q * Les nullités relatives q q q Elles ont pour objet de protéger l’intérêt d’une personne Ces nullités concernent l’échange des consentement et la capacité q * Les nullités absolues q Elles protègent l’intérêt général et concernent l’objet et la cause. q I-4 Etape 2 de la relation contractuelle : la responsabilité q n C’est l’obligation pour chacune des parties d’exécuter ses engagements. 1 - Les 3 conditions de mise en cause de la responsabilité du cocontractant q q q 26/03/13 Existence d’un dommage : matériel, corporel ou moral Imputable au cocontractant (il faut savoir s’il s’est engagé en obligation de moyens ou de résultats) De façon directe : il doit y avoir un lien de cause à effet Yrelay L’entreprise et les contrats 7

I-4 Etape 2 de la relation contractuelle : la responsabilité n 2 - Les

I-4 Etape 2 de la relation contractuelle : la responsabilité n 2 - Les 3 cas d’exonération de responsabilité q q q n 3 - Le mécanisme de la responsabilité q q q n 3 conditions de mauvaise exécution : 3 D = Dommage / Débiteur / Direct 3 exonérations de responsabilité : 3 F = Fait d’un tiers / Force majeure / Fait de la victime Il y a responsabilité si : R = 3 D + 0 F 4 - Obligation de moyens ou obligation de résultat ? q q n Le fait d’un tiers : ce fait doit être imprévisible, irrésistible et extérieur à celui qui l’invoque La force majeure : imprévisible, irrésistible et extérieur à celui qui l’invoque Le fait du créancier ou le fait de la victime : imprévisible, irrésistible et extérieur à celui qui l’invoque Obligations de résultat : il faut prouver que le résultat n’est pas atteint Obligations de moyens : il faut prouver la négligence ou l’imprudence 5 - Clauses limitatives de responsabilité q q Les clauses de limitation totale de responsabilité sont interdites Les clauses pénales fixent le montant des dommages – intérêts I-5 Etape 3 de la relation contractuelle : la preuve q 26/03/13 Celui qui réclame l’obligation d’une obligation doit la prouver. Yrelay L’entreprise et les contrats 8

I-6 Etape 4 de la relation contractuelle : l’exécution n 1 - L’exécution ou

I-6 Etape 4 de la relation contractuelle : l’exécution n 1 - L’exécution ou paiement q q q n « Paiement » signifie exécution d’une prestation et versement d’une somme d’argent Les clauses générales d’indexation sur l’indice des prix sont interdites Date du paiement : 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture Lieu de paiement : en principe domicile du débiteur Il appartient au débiteur de prouver que sa dette est éteinte (ex quittance de loyer) 2 - L’inexécution q * La mise en demeure q Le contractant mécontent doit d’abord mettre en demeure son cocontractant (huissier ou lettre recommandée) La mise en demeure est le point de départ des dommages-intérêts : n - moratoires : prenant en compte le retard apporté à l’exécution n - compensatoires Si cette mise en demeure reste sans effet : le créancier peut aller devant les tribunaux avec : R = 3 D+0 F q * L’exception d’inexécution q q q q 26/03/13 Dans un contrat synallagmatique : tout contractant peut refuser d’exécuter son obligation si l’autre partie n’exécute pas la sienne (il faut que le manquement soit suffisamment grave). * Les garanties de l’exécution Réserve de propriété : pas de transfert dans le patrimoine de l’acheteur sans paiement complet Sûretés : caution, gage, hypothèque Créanciers privilégiés : ex les salariés Mesure conservatoire : le tribunal du TGI rend les biens indisponibles Yrelay L’entreprise et les contrats 9

I-6 Etape 4 de la relation contractuelle : l’exécution n 3 - Les conséquences

I-6 Etape 4 de la relation contractuelle : l’exécution n 3 - Les conséquences de l’inexécution q * L’inexécution prévue au contrat q Clause suspensive : le contrat de vente est subordonné à l’obtention du crédit Clause résolutoire : le contrat est éteint « sans frais » en cas de manquement d’une des parties (dangereux) Clause compromissoire entre professionnel : appel à un arbitre q * Le recours à la justice q q q q q 26/03/13 Le juge saisi interprète le contrat. En cas d’inexécution, le juge prononce : n - la résolution : anéantissement prenant effet à partir de la formation n - la résiliation : anéantissement valable pour l’avenir uniquement Le juge peut prononcer : n - l’exécution forcée en nature sous peine d’astreinte n - condamner la partie défaillante à payer des dommages-intérêts n - possibilité d’échelonner la dette dans la limite des 2 ans * L’action en justice exercée à l’encontre d’un tiers Action oblique : le créancier agit à la place de son débiteur négligent pour préserver un droit de ce dernier Action directe : se faire payer par un débiteur de son propre débiteur Action paulienne : s’opposer à un acte frauduleux d’appauvrissement effectué par le débiteur Yrelay L’entreprise et les contrats 10

I-7 Le contrat de vente q n Conclusion du contrat q q q n

I-7 Le contrat de vente q n Conclusion du contrat q q q n Contrat par lequel le vendeur transfère la propriété d’une chose à l’acheteur moyennant un prix fixé en monnaie ayant cours. Contrat synallagmatique, à titre onéreux, consensuel, de gré à gré et commutatif. 4 conditions exigées : consentement, capacité, objet et cause licites. « La vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de plein droit à l’acheteur à l’égard du vendeur dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ai pas encore été livrée ni le prix payé. » La propriété est donc transférée à l’acheteur dès l’échange de consentements. * Pour l’acheteur : n - Corps certains non fongibles (armoire) : le transfert de propriété est transféré dès l’accord Si la chose n’a pas été livrée ou est endommagée : l’acheteur doit quand même payer n - Choses de genre fongibles (pomme de terre) : le transfert de propriété se fait à l’individualisation * Pour le vendeur : dans les deux cas : il n’est plus propriétaire dès l’échange de consentements La clause de réserve de propriété lui permet de repousser le transfert. Pour éviter qu’un débiteur vende son bien : il y a inscription à la Conservation des hypothèques Effets du contrat q q 26/03/13 Le vendeur est tenu à 3 obligations : n - informer et conseiller le consommateur ; se renseigner sur ses besoins n - délivrer le bien vendu conforme aux dispositions contractuelles : l’acheteur a 2 ans pour réclamer n - garantie d’éviction : l’acheteur ne peut être déposséder ni par le vendeur ni par un tiers n - garantie des vices cachés : défaut antérieur à la vente non constaté diminuant l’usage n Action rédhibitoire : remboursement et restitution / Action estimatoire : réduction du prix L’acheteur a 2 obligations : n - payer le prix : sinon résolution de vente (vente aux enchères) ou droit de rétention n - droit de retirement : réceptionner la chose Yrelay L’entreprise et les contrats 11

I-8 Les sûretés réelles n Sûretés réelle : affectation, en garantie de paiement, d’une

I-8 Les sûretés réelles n Sûretés réelle : affectation, en garantie de paiement, d’une partie de l’actif. Les créanciers sont dits « nantis » par cette sûreté appelée conventionnelle. n Insuffisance du droit de gage général : q q n Les privilèges : sûretés légales q n Droit d’être payé en priorité avant les autres (ex les salariés pour les 6 derniers mois de salaire) La réserve de propriété q n Créancier chirographaire : dispose d’un acte écrit de la main de son débiteur Cela ne donne pas l’assurance que l’actif du débiteur est suffisant pour honorer sa dette. Suspension du transfert de propriété jusqu’au paiement complet. Le gage q Avec dépossession : le débiteur remet la chose à son créancier en garantie de sa dette n - Droit de rétention : le créancier peut retenir l’objet tant qu’il n’est pas payé (il ne peut s’en servir) n - Droit de préférence n - Droit de suite : le créancier peut réclamer le bien en quelque main qu’il se trouve q En cas de paiement : le gage doit être restitué au débiteur En cas de non paiement : dation en paiement ou vente aux enchères q Sans dépossession : inscription sur un registre spécial q 26/03/13 Yrelay L’entreprise et les contrats 12

I-8 Les sûretés réelles n L’hypothèque : sûreté réelle sans dépossession portant sur un

I-8 Les sûretés réelles n L’hypothèque : sûreté réelle sans dépossession portant sur un immeuble n Hypothèque conventionnelle q q Un contrat est conclu entre le créancier et le débiteur appelé « constituant » , propriétaire de l’immeuble ou titulaire d’un droit susceptible d’hypothèque. * Constitution : devant notaire et inscription à la Conservation des hypothèques q Hypothèque « rechargeable » : consentie sur des immeubles à venir ou pour des créances à venir Prêt viager hypothécaire : crédit dont le capital et les intérêts sont exigibles au décès de l’emprunteur L’hypothèque peut être transférée par le créancier nanti par cession ou donation q * Extinction : paiement de la créance, purge par un tiers, renonciation etc. q * Antichrèse : hypothèque avec dépossession q Le créancier est possesseur de l’immeuble qu’il doit entretenir : il doit déduire les loyers de la somme due q * Hypothèque légale : des époux sur les biens de l’autre q * Hypothèque judiciaire : le créancier a obtenu un jugement de condamnation à l’encontre de son débiteur q q Hypothèque judiciaire conservatoire : provisoire en attente de jugement 26/03/13 Yrelay L’entreprise et les contrats 13

I-9 Les sûretés personnelles n La solidarité Les codébiteurs sont déclarés par la loi

I-9 Les sûretés personnelles n La solidarité Les codébiteurs sont déclarés par la loi solidaires du paiement. Le débiteur qui a payé en entier la dette peut se retourner contre les autres Mécanisme de subrogation : en payant il est devenu créancier à son tour Exemples : 2 commerçants commandant ensemble du matériel / tous les signataires d’une lettre de change q n Le cautionnement Contrat par lequel une personne appelée caution garantit la dette d’autrui en se soumettant envers le créancier à satisfaire à l’obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. q La caution doit avoir la capacité civile. Durée déterminée ou indéterminée. Montant défini ou indéfini. q Caution simple : n - bénéfice de division : la caution demande que le paiement soit effectué pour partie par d’autres n - bénéfice de discussion : la caution peut exposer au juge les motifs pour lesquels elle refuse de payer q Caution solidaire : perte des bénéfices de division et caution q Protection de la caution : Les établissements de crédit doivent chaque année : n - faire connaître à la caution le montant principal et intérêts n - le terme de l’obligation si le cautionnement est à durée indéterminée n - la faculté de révocation à tout moment si le cautionnement est à durée indéterminée n - informer la caution de la défaillance du débiteur principal dès le 1 er incident de paiement Le créancier doit informer la caution sur la portée de son engagement. q Extinction : Mode accessoire : la dette principale est payée Mode principal : le cautionnement à durée indéterminée peut être résilié par la caution à tout moment avec préavis La caution est également déchargée quand le créancier principal a été négligent et lui a porté préjudice q n Autres sûretés personnelles q q 26/03/13 Garantie autonome : une banque s’engage à verser à un créancier étranger la dette d’un débiteur national Lettre d’intention : d’une société mère pour sa filiale Yrelay L’entreprise et les contrats 14

I-10 Les contrats portant sur le fonds de commerce n La location-gérance q q

I-10 Les contrats portant sur le fonds de commerce n La location-gérance q q q n Le nantissement conventionnel du fonds de commerce q q n Un commerçant (loueur ou bailleur) confie son fonds à un gérant libre qui exerce le commerce en son nom propre (le loueur perdant la qualité de commerçant) et qui lui verse en contrepartie un loyer fixe ou non. Le propriétaire du fonds de commerce doit avoir exploité le fonds pendant 2 ans Dans les 15 jours après signature : enregistrement et immatriculation Les créanciers du loueur peuvent demander au tribunal de commerce, dans les 3 mois, de prononcer l’exigibilité immédiate de leurs dettes Pour les créanciers du locataire-gérant : le loueur est solidairement responsable des dettes commerciales pendant 6 mois après la publication Le locataire-gérant, au terme fixé, n’a aucun droit de renouvellement ni indemnités si le loueur reprend le fonds Le commerçant qui a besoin d’un crédit peut affecter son fonds à la garantie du prêt. Acte notarié inscrit dans les 15 j au registre spécial au greffe du tribunal de commerce Droit de suite : la banque prêteuse continue de bénéficier de sa sûreté même si le fonds est vendu Droit de préférence : le commerçant doit signaler au créancier les éventuels mouvements de fonds La vente du fonds de commerce q q 26/03/13 L’acquéreur doit s’inscrire au registre du Commerce et le vendeur doit se faire radier Les créanciers ont 10 jours pour faire opposition à la vente Le vendeur doit : « délivrer » le fonds ; garantir contre l’éviction ; communiquer les livres comptables des 3 derniers exercices, ne pas concurrencer l’acheteur ; garantir les vices cachés Si l’acheteur ne paie pas : n - Action résolutoire : reprendre le fonds en restituant le prix déjà payé n - Droit de préférence : peut faire vendre le fonds et se faire payer en priorité Yrelay L’entreprise et les contrats 15

I-11 Le contrat d’entreprise n Une personne physique ou morale (l’entrepreneur) s’engage à accomplir,

I-11 Le contrat d’entreprise n Une personne physique ou morale (l’entrepreneur) s’engage à accomplir, moyennant finances et de façon indépendante, un certain travail au profit d’une autre (le maître d’ouvrage) n n Contrat habituellement conclu entre un particulier et une entreprise Il peut aussi lier deux entreprises : contrat de sous-traitance Les contrats de conseils et d’études sont également des contrats d’entreprise. n La signature du devis par le client entraîne son acceptation n Les obligations de l’entrepreneur : q - informer et conseiller le maître d’ouvrage q - sauf exception : obligation de résultat n Les obligations du maître d’ouvrage : q - payer le prix q - réceptionner : l’entrepreneur est libéré des vices apparents mais pas des vices cachés : il reste tenu pendant 10 ans ( « garantie décennale » ) des défauts de construction q - prendre livraison n 26/03/13 Yrelay L’entreprise et les contrats 16

I-12 Les contrats de consommation C’est un contrat de vente ou de prestation de

I-12 Les contrats de consommation C’est un contrat de vente ou de prestation de service entre un professionnel et un consommateur non professionnel. Des règles visent à protéger une des parties : l’acheteur. Code de la consommation : les produits ne doivent pas porter atteinte à la santé des personnes. n L’achat de biens ou de prestations de service q q q q q 26/03/13 La publicité trompeuse est un délit. Obligation d’information et de conseil. Affichage des prix et des conditions de vente obligatoire. Le refus de la vente est une infraction. Le vendeur doit délivrer une facture. La loi autorise la publicité comparative à condition qu’il n’y ait pas dénigrement du concurrent. Le professionnel ne doit pas abuser de son pouvoir économique Les ventes forcées sont interdites : n - envoi au consommateur de produits qu’il n’a pas commandés n - vente avec prime sauf s’il s’agit d’échantillons de faible valeur, n - vente jumelée ou par lots sauf dans l’intérêt du consommateur, n - vente à la sauvette (sauf muguet du 1 er mai) n - vente à la boule de neige : offrir des marchandises à un client qui trouve d’autres clients n - vente à perte sauf denrées périssables Délai de réflexion : 7 jours pour un contrat de vente par correspondance Faculté de rétractation ou droit de repentir : 7 j après la conclusion du contrat dans les cas suivants : démarchage à domicile / livraison tardive / non conformité Le professionnel doit apporter trois types de garantie : n - garantie légale : vice antérieur à l’achat, ignoré de l’acheteur et diminuant l’usage n - garantie commerciale : « un an pièces et main d’œuvre » n - garantie de conformité : pas de produits défectueux de nature à créer un danger Yrelay L’entreprise et les contrats 17

I-12 Les contrats de consommation n Les contrats de crédit à la consommation Ce

I-12 Les contrats de consommation n Les contrats de crédit à la consommation Ce sont les crédits : consentis à des consommateurs, non destinés à financer une activité professionnelle ou une opération immobilière, d’une durée > 3 mois, 200 euros < montant < 75000 euros L’obligation qui résulte d’un prêt en argent n’est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat. Le contrat de prêt ne peut pas être indexé sur le coût de la vie ou le SMIC. En cas de litige concernant les prêts : c’est le tribunal d’instance qui est compétent. n L’offre préalable de crédit q q q n L’usure q n L’emprunteur a un droit de rétractation de 14 jours Lien entre achat et crédit q n Taux excessif constitutif d’usure : > au plus du tiers aux taux moyens du trimestre précédent Droit de rétractation q n Publicité obligatoire : « un crédit vous engage et doit être remboursé L’organisme prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur Le prêteur fait parvenir une offre préalable écrite en double exemplaire L’offre reste valable aux mêmes conditions 15 jours après son émission Le prêteur, quant à lui, a 7 jours, à partir de l’acceptation, pour valider le prêt Il doit y avoir un lien juridique entre les deux contrats : n - si l’achat initial ne se réalise pas : le contrat de prêt ne se forme pas n - si le prêt n’est pas obtenu : l’achat est annulé Obligations du prêteur pendant toute la durée q 26/03/13 Informer sur la modification du taux (s’il est variable), donner le montant à rembourser et les risques encourus Yrelay L’entreprise et les contrats 18

I-12 Les contrats de consommation n Les différents types de crédit - - n

I-12 Les contrats de consommation n Les différents types de crédit - - n Prêts affectés : « vente à tempérament » : le vendeur est payé directement par l’organisme de crédit Prêts non affectés : cf découvert bancaire Crédit gratuit : ex paiement en 3 fois sans frais Carte de crédit proposée par les grandes surfaces : permet d’acheter dans la limite d’un plafond sans payer immédiatement mais avec des taux d’intérêts élevés Carte de paiement à débit différé Crédit permanent, renouvelable ou revolving : remboursement minimum prévu Le compte de dépôt bancaire (ex compte chèque) - - - 26/03/13 Contrat conclu « intuitu personae » : la banque peut refuser d’ouvrir un compte Contrat synallagmatique : obligations pour chacune des parties Obligations du banquier : vérifier l’identité et faire signer la convention de compte de dépôt Obligation du client : respecter les conditions prévues par la convention * Fonctionnement du compte : - le banquier doit vérifier la signature du client sur les chèques adressés - depuis Mars 2005 : la rémunération des comptes à vue créditeurs est autorisée - si le compte est débiteur : la convention prévoit souvent un découvert autorisé * Clôture du compte : - Depuis Jan 2005 : les banques se sont engagées à ne pas percevoir de frais sur les opérations de clôture Yrelay L’entreprise et les contrats 19

I-13 Les transferts de fonds n Par virement - n Virement bancaire : le

I-13 Les transferts de fonds n Par virement - n Virement bancaire : le client donne à son banquier un ordre de virement ; le banquier vérifie la signature Prélèvement : la banque débite le compte de son client au profit de celui d’un créancier Pour un créancier régulier : le débiteur signe une autorisation de prélèvement avec un RIB Le débiteur doit s’assurer que son compte est suffisamment approvisionné Le créancier doit l’informer des montants prélevés Le prélèvement rejeté (contrairement au rejet de chèque) n’est pas signalé à la Banque de France Titre Interbancaire de paiement TIP : donne au banquier une autorisation ponctuelle de payer Par chèque - - Titre par lequel le client de la banque (le tireur) donne l’ordre à celle-ci (le tiré) de payer une somme au profit d’une 3ème personne (bénéficiaire). Le créancier n’est pas obligé d’accepter un paiement par chèque ou sous condition (carte d’identité) Le paiement par chèque est obligatoire pour : - - 26/03/13 Dettes professionnelles > 750 euros Salaires > 1500 euros Montants dus par un particulier à un commerçant > 3000 euros La loi exige la provision du compte suffisante et disponible Chèque barré de 2 traits en diagonal : le montant doit obligatoirement être versé sur un compte Chèque de retrait : le bénéficiaire est le tireur lui-même Endossement (signature au dos) : le porteur charge son banquier d’encaisser le chèque pour son compte Le chèque est un instrument de paiement à vue : ni post ni antidaté ; il est valable 1 an Le chèque est un moyen de preuve imparfait d’une créance sur un tireur Yrelay L’entreprise et les contrats 20

I-13 Les transferts de fonds n Obligation du banquier - n Garanties pour le

I-13 Les transferts de fonds n Obligation du banquier - n Garanties pour le créancier - n - vérifier que le chèque n’a pas fait une opposition par le tireur - s’assurer de la régularité formelle du chèque et de l’existence d’une provision suffisante - contrôler la signature du tireur - s’assurer que le présentateur du chèque en est le porteur légitime - chèque visé : le banquier atteste juste que la provision existe - chèque certifié : la provision est bloquée par le banquier pendant 8 jours - chèque de banque : la provision est bloquée définitivement et le chèque est émis par la banque elle-même - Une fois le chèque émis : le tireur ne peut pas retirer la provision ni la bloquer - Une fois le chèque émis : le tireur peut faire opposition au paiement du chèque dans les cas suivants : Perte, vol, utilisation frauduleuse du chèque par un tiers, redressement judiciaire du porteur En dehors de ces cas : régime applicable au chèque sans provision Chèque sans provision q q q q 26/03/13 L’émission d’un chèque sans provision n’est plus un délit. 1 - La banque atteste le rejet et informe le titulaire du compte 2 - Sans régularisation dans les 2 jours : lettre d’injonction de remettre le chéquier 3 - La banque signale cet interdit à la Banque de France qui enregistre sur le fichier central 4 - L’émission d’un chèque malgré cette interdiction est poursuivie pénalement 5 - L’interdiction d’émettre un chèque dure 5 ans mais il y a faculté de régularisation 6 - Après 2 mois de non paiement : la banque délivre au porteur un certificat de non paiement 7 - Après 15 jours, ce certificat devient un titre exécutoire par huissier Yrelay L’entreprise et les contrats 21

I-13 Les transferts de fonds n Par carte q Trois types de cartes n

I-13 Les transferts de fonds n Par carte q Trois types de cartes n n n q Deux contrats n n q 1 er contrat : entre l’émetteur de la carte : l’établissement de crédit et son titulaire 2 nd contrat : entre l’établissement de crédit et le commerçant désireux de recevoir des paiements par carte Les incidents n n 26/03/13 Cartes de paiement ou carte bancaire : permet à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds ainsi que de payer des achats Cartes de crédit : cartes à débit différé Cartes de retrait : permet seulement de retirer des fonds Si le porteur refuse de rendre sa carte à la suite d’une interdiction bancaire : c’est un abus de confiance S’il continue d’utiliser sa carte : c’est une escroquerie Yrelay L’entreprise et les contrats 22

I-14 Les contrats de crédit aux entreprises n Avec mobilisation des créances q *

I-14 Les contrats de crédit aux entreprises n Avec mobilisation des créances q * L’escompte q Le porteur d’une lettre de change peut « mobiliser » son effet et bénéficier immédiatement de la créance en l’endossant au profit de l’établissement de crédit qui lui en remet le montant moins les agios et commissions. A échéance, cet établissement de crédit demandera le paiement directement au débiteur. q * Le bordereau Dailly q q q 26/03/13 L’entreprise remet au banquier par bordereau Dailly une liste des créances d- ont elle lui transfère la propriété moyennant escompte c’est-à-dire octroi d’un crédit. Ce système permet d’éviter la transmission de nombreuses lettres de change et de prévoir un crédit global Ce système remplace le CMCC : crédit de mobilisation des créances commerciales Deux documents sont nécessaires : n - convention générale de cession de créances n - pour chaque opération : le bordereau Dailly Le bordereau Dailly simple : transmission de créances à l’établissement du bordereau. Le débiteur n’a pas à être informé et n’a pas à accepter. Le banquier a 2 débiteurs : son client cédant et le débiteur cédé. Le bordereau Dailly avec notification au débiteur cédé : avertissement du débiteur par lettre recommandée avec interdiction de payer le créancier initial. Le bordereau Dailly avec acceptation du débiteur cédé : une garantie maximale est apportée : le banquier envoie au débiteur cédé un acte d’acceptation de la cession. * L’affacturage Le factor, société financière, règle à son client, moyennant commission, les créances qu’il possède Le factor bénéficie de la subrogation mais il peut opposer le contrat initial si vice caché Dans la convention d’affacturage conclue, le factor peut approuver ou non une facture Yrelay L’entreprise et les contrats 23

I-14 Les contrats de crédit aux entreprises n Sans mobilisation des créances : le

I-14 Les contrats de crédit aux entreprises n Sans mobilisation des créances : le crédit bail mobilier q q q Le crédit bail, appelé leasing, est une location de biens d’équipement de matériel, de biens immobiliers à usage professionnel, achetés en vue de cette location, quand cette opération donne au locataire la faculté d’acquérir toute partie du bien loué moyennant un prix convenu et après déduction des versements effectués à titre de loyer. Le crédit bail mobilier est un contrat de location de biens mobiliers avec promesse de vente par le bailleur (établissement de crédit) en fin de contrat. L’opération de crédit bail est inscrite dans un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce. L’utilisateur doit agir en « bon père de famille » : il doit assurer le bien. En cas de non paiement des loyers : n - restitution du bien à l’établissement de crédit n - dommages et intérêts de tout ou partie des loyers restant à courir n A la fin du contrat : n 1 - soit l’utilisateur devient propriétaire en payant la valeur résiduelle, n 2 - soit il restitue le bien loué en l’état de fonctionnement, n 3 - soit il ne dispose pas de liquidités suffisantes et négocie un nouveau contrat 26/03/13 Yrelay L’entreprise et les contrats 24