FINANCE ISLAMIQUE EN ALGERIE ETAT DES LIEUX ET
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FINANCE ISLAMIQUE EN ALGERIE ETAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION
1 - De la finance islamique 2 - De la finance islamique de marché 3 - De la financce islamique en Algérie 4 - Quelles perspectives ? 2
1 - De la financce islamique 3
Une industrie qui se structure 4
Système de supervision shari’atique S’assurer de la conformité des opérations bancaires avec les principes de la shari’a Relever les cas d’inobservance des conditions de validité shari’atiques, d’un produit, d’un contrat, d’un mode opératoire ou d’une opération. 5
La règle Al Kharadjou Bidhaman Ou le profit est la contrepartie de la responsabilité Ø Consistance : Pour pouvoir prétendre à un profit, il faut assumer les risques, avantages, inconvénients, droits et obligations. . bref, la responsabilité de la source du profit. Ø Fondement: Hadith: Le prophète à prohibé le profit issue de ce qui n’est pas garanti par le bénéficiaire du profit Ø Exemples : Le vendeur doit garantir la livraison de la marchandise à l’acheteur Le Bailleur doit garantir l’utilité économique du bien loué au preneur L’associé doit garantir sa part du capital aux autres associés Ø Implications: • Pas de livraison de marchandises pas de droit au prix de vente • Défaut de jouissance économique pas de loyers • Perte de capital perte de bénéfices • Pas de prêts rémunérés 6
ISLAMIC BANKING Agents éco. Épargnants Crédits Banque Dépôts Emprunts sans intérêts ou investissement Commerce ou participation Divers services 7
Les modes de financement islamique reposent sur l’implication directe du bailleur de fonds dans les activités financées, non pas en tant que prêteur mais en qualité d’acteur économique à part entière. Les risques et les responsabilités du projet ou de l’activité doivent être équitablement répartis entre les deux parties. Les rapports n’obéissent pas seulement à une logique créancier-débiteur mais à celle d’un partenariat de type gagnant-gagnant. 8
Commerce de biens et services - Mourabaha - Moussawama - Ijara - Salam - Istisna’a - Wakala bi ajr Se justifie par Investissements participatifs - Moucharaka - Moudharaba - Mouzara’a - Mougharassa - Moussakat 9
2 - De la finance islamique de marché
Titres de valeur d’égal montant représentant un droit de propriété indivis sur des droits réels, des droits de jouissance, des services ou des parts dans des projets d’investissement Titres régis par la norme shari’a n° 17 de l’AAOIFI 11
Résolution n° 9/11/60 de l’Académie du fikh musulman ( OCI ) Les titres d’emprunt sous forme d’obligations ou autres sont illicites. Motifs: ü Créances assorties d’un taux d’intérêt ( Riba ) ü Créances négociables à une valeur marchande ( bay’oudayn ), 12
TYPES DE SUKUK 13
Par nature de propriété sur les actifs sous-jacents v Sukuk asset baked : Transfert de la propriété juridique v Sukuk asset based: Transfert de la propriété économique v Real right baked sukuk: transfert de propriété de l’usufruit seulement 14
Asset-Backed Sukuk Real right. Backed Sukuk Asset-Based Sukuk Propriété économique de l’actif Propriété partielle Propriété entière de l’actif Propriété légale (entière) : Investisseurs Nue propriété: Etat émetteur Usufruit: Investisseurs L’actif sous-jacent relevant du domaine de l’Etat Inaliénable Le droit d’usufruit étant un démembrement du droit de propriété = Aliénable Propriété légale: Emetteur Propriété économique: Investisseurs Jouissance ≠ Leasback non conforme à la shariaa
Par nature d’actifs sous-jacents • Titres représentatifs de droits de propriété sur des immeubles, • Titres représentatifs de droits de propriété sur des biens d’équipement , • Titres représentatifs de services, • Titres représentatifs des marchandises à livrer dans le cadre de contrat salam, • Titres représentatifs des marchandises dans le cadre de contrat Mourabaha • Titres représentatifs d’ouvrages dans le cadre de contrats d’istisn’a, • Titres représentatifs du capital Moudharaba, Titres représentatifs du capital Moucharaka… 16
Par types d’émetteurs Sukuk souverains Sukuk privés 17
Par modalités d’émission Emission directe Emission par le bias d’une SPV 18
Par modalités d’émission Emission directe Emission par le bias d’une SPV 19
Par finalités d’émission Emission visant à financer des actifs futurs ( programme d’investissement ) Emission visant à refinancer des actifs existants ( titrisation d’actifs) 20
Par destination du profit Sukuk à but lucratif Sukuk à but non lucratif ( exemple sukuk wakf) 21
Intervenants dans une émission sukuk Originateur Emetteur Investisseurs Arrangeur Gestionnaire Agent payeur Agence de notation 22
La SPV est-elle nécessaire dans une émission sukuk ? 23
3 - De la finance islamique en Algérie Intégration de la différence
En Algérie : Un démarrage timide mais un intérêt grandissant Windows shari’a compliant Banques totalement sharia compliant PROJETS EN COURS BDL- CNEP- BADR-CPA- BNA 2017 -2018
Régime juridique standard 26
q Une loi bancaire standard: Pas de dispositions particulières pour les activités bancaires char’ia compatibles. q Activités tolérées mais soumises au même régime juridique les pratiques conventionnelles. 27
q Les Institutions financières islamiques peuvent structurer en interne leurs produits de manière shari’a compatible. q Toutefois ces produits sont juridiquement qualifiés d’opérations bancaires conventionnelles par les autorités de supervision. q La définition légale des opérations de banque ne correspond pas aux produits équivalents proposés par les banques islamiques 28
Double qualification Différences admises mais non reconnues Quelques ouvertures timides 29
Exemples: Conditions générales de banque spécifiques Modalités d’intervention sur le marché monétaires particulières Mécanismes de refinancement des crédits immobiliers adaptés Financements consortiaux aménagés 30
Et à Dieu ce qui est à Dieu Rendre à César ce qui est à César….
Traits généraux q Forte acceptation sociale q. Absence d’un ccaddre légal et réglementaire spécifique q. Présence eau niveau des Pratbanques et des assurances q. Absence au niveau des opérations de marché q. Faible densité des réseaux q excellentes performances financières q Part de marché modeste mais évolutive
4 -Perspectives
Au niveau du cadre légal et réglementaire Besoin de conférer aux pratiques financières shari’a compatibles l’ancrage juridique approprié dont elles sont dépourvues aujourd’hui
LOI SUR LA MONNAIE ET LE CREDIT 1 - Rajouter aux deux exceptions apportée à la notion de fonds reçus du public ( 2 eme & de l’art. 67) une troisième s’appliquant aux dépôts d’investissement remis aux Banques islamiques dans le cadre de contrat de moudharaba. (Principe de partage du risque. ) 2 - Rajouter un 3 eme & à l’art. 68, définissant les opérations de crédit, les opérations de vente à terme ou au comptant de biens réels, de réalisation d’ouvrage et de participations totale ou partielle à des projets ou à des opérations commerciales portant sur des biens et services pratiquées par des banques et établissements financiers offrant des produits shari’a compatibles 3 - Rajouter au livre VI relatif au contrôle des Banques un titre II bis ayant pour objet l’obligation pour les Banques et établissements produits shari’a compatibles, de désigner, par l’assemblée des actionnaires, un Conseil chari’a chargé de contrôler le respect de ces règles par les institutions concernées. 4 - Rajouter aux attributions de la commission bancaire, prévues à l’article 105, le contrôle du respect des règles de la chari’a par les banques et établissements financiers offrant des produits shari’a compatibles.
CODE DE COMMERCE Introduction dans le code de commerce d’un 3 eme & à la s/section 6 ( autres valeurs mobilières) de la section 6 ( valeurs mobilières émises par les SPA) en vue de conférer un ancrage légal aux titres d’investissement islamique sukuks. Les sukuk y seront définis en tant que titres représentatifs d’un droit de propriété sur des biens réels ou d’une participation dans une affaire sans conférer au détenteur la qualité d’associé ou d’actionnaire statutaire.
Un 3 eme paragraphe devra être introduit au niveau de la sous-section 6 de la section 5 (valeurs mobilières émises par les SPA) du Code de commerce comportant les articles suivants: "Art. 715 bis 133: Les sukuk sont des titres d'investissement d'égale valeur représentatifs d'un droit de propriété indivis sur des actifs réels sous-jacents. Ils confèrent aux souscripteurs tous les attributs légaux du propriétaire sur la part représentée par les sukuks souscrits par eux. Art 715 bis 134 Lorsque les actifs sous-jacents sont constitués en tout ou partie de biens immobiliers, les contrats d'émission y afférents font l'objet d'une publication à la conservation foncière conformément aux dispositions de l'ordonnance. . . et celles du décret. . relatifs au livre foncier. Art 715 bis 135 La rémunération des sukuk peut être fixe ou variable en fonction de la nature des revenus générés par les actifs sous-jacents. Art 715 bis 136 Sous réserve des spécificités énoncées à l'alinéa premier cidessous, les dispositions des articles 715 bis 82 à 715 bis 109 sont applicables aux sukuk.
LEGISLATION FISCALE Mesures fiscales à introduire en vue d’aligner le régime fiscale des modes de financement islamiques sur celui des crédit conventionnels en vue d’éviter: La double imposition au titre des transactions immobilières; La surimposition au titre de La TAP ou de la TVA La spécificité ne devrait pas donner lieu à des iniquités fiscales ni en faveur ni au détriment es banques islamiques.
AU NIVEAU REGLEMENTAIRE Ces réaménagements d’ordre législatifs devrait être déclinés au niveau réglementaire bancaire et financier, dans le même souci de permettre l’exercice des opérations de banque et de bourse shari’a compatibles dans le respect des principes les régissant. Principaux domaines concernés les: - Réglementation comptable - Réglementation monétaire -Réglementation tarifaire - Réglementation boursière
Quelques projets d’émission sukuk en gestation dans en l’état actuel des choses 40
Fin du Leasing Période du Leasing Emission de sukuk gouvernementaux de type leas-back Type de contrat Contractants Conséquences Contrat de cession du droit d’usufruit L’Etat cède le droit d’usufruit sur un atif sous-jacent aux investisseurs souscripteurs des Sukuk L’Etat garde la nue propriété de l’actif sous-jacent. Les investisseurs acquièrent un droit réel sur l’actif sous-jacent. Contrat Ijara Les investisseurs des Sukuk Les porteurs des Sukuk perçoivent un mountahia bittamlik louent le droit d’usfruit à l’Etat loyer convenu entre les deux parties (Lease-Back) d’une par une Ijara mountahia l’Etat acquiert le droit d’exploitation durée de 5 ans bittamlik Contrat de cession du droit d’usufruit Les investisseurs cèdent leur l’Etatd’usufruit au Dinar symbolique droit au profit de par conséquent, récupère la Levée de l’optioncelui-ci d’achat par l’Etat, pleine propriété sur l’actif sousjacent
Emission de titres participatifs privés shari’a compatibles Titres de dette subordonnée comportant une rémunération fixe et une partie variable remboursable après cinq ans ou à l’initiative de l’émetteur Problèmes shari’a: Titres de dette donc non négociables et non rémunérables Partie fixe de la rémunération incompatible avec le principe participatif Solution: Renoncement volontaire des inveestisseuurs à la garantie de rembourcement Partie fixe de la rémunération = 0 42
Emission de sukuk caritatifs de type wakf Titres représentatifs d’un droit de propriété inaliénable sur des actifs dont le rendement est destiné au financement d’actions caritatives indiquées dans la notice de souscription. 43
L’apport majeur de la finance islamique est la réhabilitation de la logique économique et sa prééminence sur la logique financière. En Algérie, elle peut contribuer à l’amélioration du niveau de bancarisation de la société, favorise l’inclusion financière, la diversification des produits et des instruments financiers. 44
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