La rdaction et linterprtation des contrats municipaux par

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La rédaction et l’interprétation des contrats municipaux par Me Mario Paul-Hus

La rédaction et l’interprétation des contrats municipaux par Me Mario Paul-Hus

PLAN DE LA CONFÉRENCE 1. Les règles de rédaction des contrats municipaux; 2. Les

PLAN DE LA CONFÉRENCE 1. Les règles de rédaction des contrats municipaux; 2. Les nouveaux éléments à considérer dans les documents d’appel d’offres; 3. Les règles d’interprétation des contrats; 4. L’interprétation des contrats: importance des documents précontractuels et clause d’intégralité. 2

A) Les vingt règles de rédaction des contrats n Le contrat doit avoir sa

A) Les vingt règles de rédaction des contrats n Le contrat doit avoir sa structure propre et uniforme qui devrait comporter des chapitres, des sections, des articles, des paragraphes et des alinéas au besoin; n Le contrat est rédigé au présent, sauf les cas où une clause justifie l’emploi du futur, et on doit s’efforcer d’employer les mots dans leur sens courant; n La rédaction des clauses du contrat doit utiliser un langage clair, concis, mais pas trop, et reprenant systématiquement de manière uniforme les concepts utilisés préalablement dans le contrat, mais sans utiliser à outrance les références à d'autres clauses du contrat; 3

n Le titre du contrat figurant avant la désignation des parties ne doivent pas

n Le titre du contrat figurant avant la désignation des parties ne doivent pas porter à confusion quant à sa nature juridique intrinsèque; n Les considérants du contrat doivent clairement établir les motivations des parties à conclure le contrat; n Les personnes physiques sont parties au contrat sous le nom dans leur acte de naissance et les personnes morales sous leur nom de constitution; 4

n Les personnes morales qui agissent par mandataire sont autorisées par résolution ou une

n Les personnes morales qui agissent par mandataire sont autorisées par résolution ou une autorisation quelconque et le contrat doit faire état du document qui les habilite à signer au nom de la personne morale dans la désignation des parties; n Les municipalités sont des personnes morales de droit public qui agissent aussi par mandataires qui sont généralement le maire et le greffier; n La résolution municipale ou corporative autorisant les mandataires à signer doit être certifiée conforme par le greffier ou le secrétaire selon le cas; 5

n Si le contrat doit être publié au bureau de la publicité des droits,

n Si le contrat doit être publié au bureau de la publicité des droits, une référence à la loi constitutive de la municipalité est nécessaire; n Par souci de concision, les parties sont désignées dans le contrat sous un qualificatif de la partie; n L’objet du contrat doit être défini de façon concise et claire; n Les définitions dans un contrat peuvent élargir ou restreindre le sens courant d’un terme ou d’une expression et éviter les ambiguïtés et les répétitions; n Les articles portent des titres et les obligations sont regroupées dans une séquence logique; n La numérotation des articles doit être uniforme; 6

n Les références au numéro des articles sont faites avec prudence; n Les références

n Les références au numéro des articles sont faites avec prudence; n Les références à d'autres contrats ou à d'autres documents doivent permettre d'identifier facilement le contrat ou le document en question et toute intervention à l'égard de leur contenu doit être clairement exprimée; n La durée du contrat et les clauses comportant des délais doivent permettre de facilement déterminer la fin du contrat ainsi que la computation du temps; n On doit s’assurer que les clauses relatives aux défauts, aux garanties, aux assurances, aux recours et à la résiliation ou à la résolution du contrat forment un tout cohérent et qui permettent distinctement leur exercice; n On a recours à des annexes pour les documents accessoires à l’exécution des obligations. 7

2. Les nouveaux éléments à considérer dans la rédaction des documents d’appel d’offres 8

2. Les nouveaux éléments à considérer dans la rédaction des documents d’appel d’offres 8

Politique de gestion contractuelle La loi (LCV et CM) oblige maintenant les municipalités et

Politique de gestion contractuelle La loi (LCV et CM) oblige maintenant les municipalités et organismes municipaux d'adopter une politique de gestion contractuelle et de la rendre accessible sur Internet. Cette politique doit notamment prévoir : n des mesures visant à assurer que tout soumissionnaire ou l'un de ses représentants n'a pas communiqué ou tenté de communiquer, dans le but de l'influencer, avec un des membres du comité de sélection relativement à la demande de soumissions pour laquelle il a présenté une soumission; n des mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des offres; n des mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11. 011) et du Code de déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette loi; 9

Politique de gestion contractuelle n des mesures ayant pour but de prévenir les gestes

Politique de gestion contractuelle n des mesures ayant pour but de prévenir les gestes d'intimidation, de trafic d'influence ou de corruption; n des mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflits d'intérêts; n des mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l'impartialité et l'objectivité du processus de demandes de soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte; n des mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d'autoriser la modification d'un contrat. (Il est à noter sur ce sujet que la loi intègre désormais la règle jurisprudentielle voulant qu'un contrat accordé à la suite d'une demande de soumissions ne peut être modifié que si la modification constitue un accessoire au contrat et n'en change pas la nature. ) 10

Politique de gestion contractuelle Comment la politique de gestion contractuelle influence-t-elle le contenu des

Politique de gestion contractuelle Comment la politique de gestion contractuelle influence-t-elle le contenu des documents d’appel d’offres ? n Par l’insertion de formulaires de déclaration par lesquels les soumissionnaires viennent confirmer qu’ils se sont conformés au contenu de la politique de gestion contractuelle de la municipalité qui a lancé l’appel d’offres; — Exemple: ANNEXE 1 DÉCLARATION RELATIVE À LA SAINE CONCURRENCE En mon nom personnel et au nom de l’entreprise que je représente, j’affirme solennellement qu’à ma connaissance et après vérification sérieuse: • cette soumission a été préparée et déposée sans qu’il y ait eu collusion, communication, entente ou arrangement avec tout autre soumissionnaire, concurrent ou personne pour convenir du (des) prix à soumettre ou pour influencer le(s) prix soumis; 11

Politique de gestion contractuelle • aucun de nos employés ou représentants, ni moi, le

Politique de gestion contractuelle • aucun de nos employés ou représentants, ni moi, le signataire, ne nous sommes livrés à une communication d’influence aux fins de l’attribution du contrat ou, si une telle communication a eu lieu, que l’inscription au registre des lobbyistes a été faite et que Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbysme et le Code de déontologie des lobbyistes ont été respectés; • aucun de nos employés ou collaborateurs, ni moi ne nous sommes livrés à des gestes d’intimidation, de collusion, de trafic d’influence ou de corruption; 12

Politique de gestion contractuelle • il n’existe aucun lien suscitant ou susceptible de susciter

Politique de gestion contractuelle • il n’existe aucun lien suscitant ou susceptible de susciter un conflit d’intérêts en raison des liens d’un employé, d’un collaborateur ou moimême, le signataire, avec un membre du Conseil municipal, un fonctionnaire ou employé de la Ville. Nom du soumissionnaire: Nom du signataire: Fonction du signataire: Signature Date (jour / mois / année) 13

Clause relative à la conformité CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ Le soumissionnaire doit présenter

Clause relative à la conformité CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ Le soumissionnaire doit présenter une offre conforme à toutes les exigences documents d’appel d’offres. Toute offre ne satisfaisant pas à l'une ou l'autre des conditions énumérées ci-après sera jugée non admissible ou non conforme, selon le cas, et peut être rejetée si: (a) Le soumissionnaire n’a pas établissement d’entreprise au Québec ou dans une province ou un territoire visé par un accord de libéralisation des marchés publics conclu avec le Québec; (b) L'offre n’est pas rédigée en français; (c) fixé; L'offre n’est pas présentée à l’endroit indiqué et dans le délai (d) L’offre n’est pas présentée dans une enveloppe scellée; 14

(e) Les formulaires Déclaration relative à la saine concurrence, Formule de soumission et Bordereau

(e) Les formulaires Déclaration relative à la saine concurrence, Formule de soumission et Bordereau des prix ne sont pas ceux fournis par la Ville; (f) L'offre présente des divergences entre les montants en chiffres et ceux en lettres; (g) Les ratures ou les corrections apportées à l'offre ne porte pas les initiales de la personne autorisée; (h) La garantie de soumission n’est pas jointe à l’offre; (i) Les documents relatifs aux procurations et aux résolutions ne sont pas joints à l’offre; (j) L'offre est conditionnelle ou restrictive; 15

k) Si la soumission a été préparée et déposée alors qu’il y a eu

k) Si la soumission a été préparée et déposée alors qu’il y a eu collusion, communication, entente ou arrangement avec tout autre soumissionnaire, concurrent ou personne pour convenir du (des) prix à soumettre ou pour influencer le(s) prix soumis; (l) Si un des employés ou représentants du Fournisseur de services se sont livrés à une communication d’influence aux fins de l’attribution du contrat sans que l’inscription au Registre des lobbyistes a été faite et que Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbysme et le Code de déontologie des lobbyistes ne soient respectés; (m) Si un des employés ou collaborateurs du Fournisseur de services ou le signataire se soient livrés à des gestes d’intimidation, de collusion, de trafic d’influence ou de corruption; Si c’est dans son intérêt, la Ville peut passer outre à tout vice de forme mineur que peut contenir l’offre. 16

n Le 1 er juin 2012, (décret 469 -2012), des dispositions modifiant la Loi

n Le 1 er juin 2012, (décret 469 -2012), des dispositions modifiant la Loi sur les contrats des organismes publics relatives au registre des entreprises non admissibles (RENA) aux contrats publics sont entrées en vigueur; n Les dispositions de la Loi sur les contrats des organismes publics relatives au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) sont devenues applicables aux municipalités; n Un contractant inadmissible (c’est-à-dire ayant été déclaré coupable à l’une ou l’autre des infractions figurant dans le règlement du gouvernement par un jugement définitif) aux contrats municipaux ne peut présenter une soumission pour la conclusion d’un contrat municipal, conclure de gré à gré un tel contrat, ni conclure un sous-contrat relié directement à un tel contrat et ce pour la durée fixée par le règlement à l’égard de l’infraction ou du groupe d’infraction commises, laquelle ne peut excéder cinq (5) ans. 17

n Un contractant qui a conclu avec un organisme municipal un contrat visé dans

n Un contractant qui a conclu avec un organisme municipal un contrat visé dans cette loi, avant de conclure tout sous-contrat requis pour son exécution, doit s’assurer que chacun de ses sous-traitants n’est pas inscrit au RENA ou, s’il y est inscrit, que sa période d’inadmissibilité aux contrats publics est terminée. n Le contractant qui a conclu un contrat avec un organisme municipal devra transmettre à l’organisme, pour chaque sous-contrat, avant que l’exécution du contrat ne débute, une liste indiquant, le cas échéant, les informations suivantes : le nom et l’adresse du principal établissement du sous-traitant; le montant et la date du contrat de sous-traitance. n Cette liste doit être mise à jour, le cas échéant, et être transmise à l’organisme municipal. 18

n Il y aurait donc lieu d’introduire des dispositions à cet effet dans le

n Il y aurait donc lieu d’introduire des dispositions à cet effet dans le document d’appel d’offres qui seraient insérées dans les instructions aux soumissionnaires afin de refléter ces nouvelles réalités; 19

3. Les règles d’interprétation des contrats 20

3. Les règles d’interprétation des contrats 20

Code civil du Québec SECTION IV DE L'INTERPRÉTATION DU CONTRAT n 1425. Dans l'interprétation

Code civil du Québec SECTION IV DE L'INTERPRÉTATION DU CONTRAT n 1425. Dans l'interprétation du contrat, on doit recher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes utilisés. n 1426. On tient compte, dans l'interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l'interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu'il peut avoir reçue, ainsi que des usages. n 1427. Les clauses s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'ensemble du contrat. n 1428. Une clause s'entend dans le sens qui lui confère quelque effet plutôt que dans celui qui n'en produit aucun. n 1429. Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat. 21

Code civil du Québec n 1430. La clause destinée à écarter tout doute sur

Code civil du Québec n 1430. La clause destinée à écarter tout doute sur l'application du contrat à un cas particulier ne restreint pas la portée du contrat par ailleurs conçu en termes généraux. n 1431. Les clauses d'un contrat, même si elles sont énoncées en termes généraux, comprennent seulement ce sur quoi il paraît que les parties se sont proposé de contracter. n 1432. Dans le doute, le contrat s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation et contre celui qui l'a stipulée. Dans tous les cas, il s'interprète en faveur de l'adhérent ou du consommateur. 22

4. L’interprétation des contrat: importance des documents précontractuels et clause d’intégralité 23

4. L’interprétation des contrat: importance des documents précontractuels et clause d’intégralité 23

Introduction n Aux cours des huit dernières années, la Cour d’appel du Québec a

Introduction n Aux cours des huit dernières années, la Cour d’appel du Québec a été à plusieurs reprises à se pencher sur les principes applicables en matière d’interprétation de contrats. n Dans les faits, on peut vraiment s’interroger si la correction du contrat ou comme d’autres aiment l’appeler la réécriture du contrat ne devient pas tout simplement une nouvelle technique afin de résoudre les problèmes d’interprétation lorsque l’intention réelle des parties n’est pas clairement exprimée dans la version finale du contrat intervenu entre les parties. 24

Introduction n Dans le cadre de cette nouvelle approche, le tribunal pourra donner une

Introduction n Dans le cadre de cette nouvelle approche, le tribunal pourra donner une grande importance aux documents précontractuels échangés entre les parties durant la négociation du contrat, ce qui peut amener des résultats surprenants et ce malgré les clauses d’intégralité que l’on retrouve dans une multitude de contrats par lesquelles parties reconnaissent que le contrat dans sa version finale contient les seuls engagements convenus entre les parties. n Mais voilà, la pratique de la correction contractuelle semble avoir des bases solides et le plus haut tribunal du Québec semble favoriser l’équité aux autres principes de droit civil en matière d’interprétation des contrats. 25

B. E. A. Holdings Inc. c. Trafsys Inc. , 2004, No AZ-04019615 n À

B. E. A. Holdings Inc. c. Trafsys Inc. , 2004, No AZ-04019615 n À la suggestion de ses avocats, la requérante, B. E. A. Holdings Inc. ( «BEA» ), une société américaine, forme la compagnie intimée, Trafsys Inc. ( «Trafsys» ), une société québécoise, à qui elle vend toutes les actions de la mise-en-cause (Les Communications Trafsys Inc. ), société formée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés commerciales. n Finalement, la fusion des compagnies n’a pas eu lieu parce que les parties ont constaté que leurs conseillers s’étaient trompés quant à l’incidence fiscale de ses contrats. n La Cour d’appel infirme un jugement de première instance et reconnaît que les conséquences fiscales d’une transaction sont un élément essentiel de la transaction. n Elle tient donc compte des conséquences escomptées, pour «annuler» les contrats pertinents. 26

Sobeys Québec Inc. c. Coopérative des consommateurs de Sainte-Foy, 2005 QCCA 1172 n L'appelante

Sobeys Québec Inc. c. Coopérative des consommateurs de Sainte-Foy, 2005 QCCA 1172 n L'appelante Sobeys Québec Inc. ( « Sobeys » ) est locataire de deux vastes espaces situés dans un centre commercial connu sous le nom de « Place des Quatre-Bourgeois » , à Ste-Foy. Sobeys sous-loue une portion de l'un de ces espaces à l'intimée Coopérative des consommateurs de Ste-Foy ( « Coop » ), qui y exploite un supermarché. n Sobeys présente un deuxième bail comme une simple reconduction du premier sous-bail, dont les parties auraient essentiellement voulu maintenir toutes les conditions, sous réserve des ajustements nécessités par le changement d'emplacement. n Le juge de première instance ne retient pas cette prétention, en raison des différences substantielles qui, à son avis, existent entre les deux sous-baux (notamment au chapitre du montant et des modalités du loyer exigible de Coop et du renvoi à un bail principal qui n'est pas le même dans les deux cas) 27

n Sobeys prétend que dans le cadre des négociations précédant la conclusion du second

n Sobeys prétend que dans le cadre des négociations précédant la conclusion du second sous-bail, les parties ont convenu verbalement de maintenir l’exclusion quant la taxe sur les immeubles non résidentiels faisait l’objet, même si l’écrit final ne reflète pas la teneur véritable de la volonté des parties. La prohibition de l’article 2863 C. c. Q. n’est pas d’ordre public et ne peut être soulevée d’office par le tribunal (art. 2859 C. c. Q. ). n Une partie peut par objection en temps utile s’opposer à la contradiction d’un écrit, si celui-ci est clair. Aucune objection en l’espèce n’a été formulée à la preuve d’intention faite par Sobeys. n La preuve a révélé que le président de COOP, M. Tremblay, comprenait que c’était le même sous-bail qui se prolongeait et que les « soustractions » au loyer demeuraient les mêmes. 28

n Le comportement des parties après la conclusion du deuxième sous-bail est également un

n Le comportement des parties après la conclusion du deuxième sous-bail est également un indice. La preuve révèle que c’est de façon tardive que la COOP a réagi et notamment, à l’invitation de ses vérificateurs. Ce qui est ou paraît clair n’est pas toujours exact et peut donc nécessiter de l’interprétation de la part des tribunaux. n La Cour d’appel infirme donc le jugement de première instance. En l'espèce, il ressort de la preuve, et cela de façon prépondérante, que Coop et Sobeys se sont bel et bien entendues pour reconduire, dans l'ensemble, les termes et conditions du sous-bail, incluant le principe de la non-déductibilité de la taxe sur les immeubles non résidentiels, : la commune et véritable intention des parties était celle-là et même si le sous-bail ne l'indique pas en toutes lettres, c'est cette intention qui prévaut et doit régir les rapports entre les parties, pour toute la durée du contrat. 29

Immeubles Régime XV Inc. et als. C. Indigo Books & Music Inc. , 2012

Immeubles Régime XV Inc. et als. C. Indigo Books & Music Inc. , 2012 QCCA 239 n la Cour corrige à nouveau un contrat en « transformant » une clause d’usage en une clause d’usage dite de désignation à cause d’une difficulté d’interprétation d’une clause d’exclusivité figurant dans le bail conclu entre les parties. n Dans cette affaire, les appelantes se pourvoient contre un jugement prononcé le 22 mars 2010 par la Cour supérieure du district de Montréal qui leur a interdit de louer au Groupe Archambault un espace commercial dans la phase III du Quartier Dix 30 à Brossard, tant qu'elles seront liées à l'intimée aux termes d'un bail signé entre les parties, les 14 septembre et 2 octobre 2006. 30

n Les appelantes plaident que cette clause leur permet de louer un local au

n Les appelantes plaident que cette clause leur permet de louer un local au Groupe Archambault pourvu que l'exploitation par ce dernier de la vente au détail de livres ne dépasse pas une limite de 25 % de ses « revenus bruts mensuels en vente, location ou distribution de livres ou billets de spectacles, et 25 % de l'inventaire en magasin » . n L'intimée a demandé l'autorisation de faire la preuve du déroulement des négociations qui ont mené à la signature du bail en faisant valoir que l'interprétation de l'expression « principal use » utilisée dans la clause précitée est ambiguë (art. 2864 C. c. Q. ). n Les appelantes se sont opposées à toute preuve testimoniale. Elles ont soutenu que la clause convenue est claire et que, en conséquence, la preuve testimoniale n'est pas admissible pour contredire l'écrit ou en changer les termes. 31

n Le juge a donc permis aux parties d'expliquer le déroulement des négociations et,

n Le juge a donc permis aux parties d'expliquer le déroulement des négociations et, plus particulièrement, le cheminement suivi par les parties pour conclure la clause pertinente. Il a retenu de la preuve que l'intimée a toujours affirmé qu'elle n'accepterait pas de cohabiter dans le centre commercial avec le Groupe Archambault. Elle a donc requis que le bail comporte une clause d'exclusivité. Les appelantes ne se sont pas opposées à cette demande. n En l'espèce, le juge de première instance a eu raison de conclure au caractère ambigu de la clause. L'explication qu'il donne au paragraphe 54 de son jugement est des plus convaincantes. Les appelantes n'ont apporté aucun argument satisfaisant pour permettre d'affirmer que l'expression « principal use » est claire. Au contraire, les diverses questions soulevées par le juge d'instance au paragraphe précité demeurent sans réponses et elles démontrent l'ambiguïté du texte. 32

n Premièrement, la question de la cohabitation des commerces de l'intimée et du Groupe

n Premièrement, la question de la cohabitation des commerces de l'intimée et du Groupe Archambault a été abordée durant les négociations du bail. La preuve non contestée a révélé que l'intimée n'aurait pas loué dans l'éventualité où le Groupe Archambault aurait été locataire : n Deuxièmement, les raisons pour lesquelles l'intimée s'est opposée à la cohabitation avec le Groupe Archambault ont également été exposées très clairement. 33

n Troisièmement, la commune intention des parties ressort aussi de l'évolution des différentes versions

n Troisièmement, la commune intention des parties ressort aussi de l'évolution des différentes versions de la clause d'exclusivité tel qu'il appert des paragraphes 64 à 68 du jugement de première instance. À cet égard, l'intimée a raison de dire que la deuxième version de la clause d'exclusivité reflétait la volonté des parties d'exclure l'exploitation d'un commerce de vente de livres tel que celui du Groupe Archambault. Cependant, dans la troisième version, le représentant des appelantes a modifié légèrement le texte sans que les parties aient convenu d'en changer la portée. Cette modification, que le juge reconnaît avoir été faite de bonne foi, a malheureusement obscurci le sens de la clause. n Vu ces faits, le reproche adressé par les appelantes selon lequel le juge de première instance a réécrit la clause d'exclusivité est non fondé. Ce dernier a plutôt recherché, face à un texte ambigu, quelle était la commune intention des parties, se livrant ainsi à un exercice conforme aux articles 1425, 1426 et 2864 C. c. Q. 34

n Au contraire, les appelants recherchent l'interprétation littérale d'un texte ambigu. Leur position aurait

n Au contraire, les appelants recherchent l'interprétation littérale d'un texte ambigu. Leur position aurait pour effet de vider la clause de son sens et de conduire à la situation absurde où l'intimée devrait faire face à la concurrence du Groupe Archambault alors que la preuve retenue par le juge d'instance démontre que ce n'était pas l'intention des parties. n Dans ces circonstances, celui-ci a eu raison de réconcilier la volonté des parties et l'écrit instrumentaire qui aurait dû la constater. 35

Merci de votre attention Me Mario Paul-Hus mph@municonseil. com 514 -954 -0440 poste 100

Merci de votre attention Me Mario Paul-Hus mph@municonseil. com 514 -954 -0440 poste 100 36