La grande discrtion des lus municipaux en matire

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La grande discrétion des élus municipaux en matière d'urbanisme : comment l'exercer? 1

La grande discrétion des élus municipaux en matière d'urbanisme : comment l'exercer? 1

La grande discrétion des élus municipaux en matière d'urbanisme : comment l'exercer? SECTION VI

La grande discrétion des élus municipaux en matière d'urbanisme : comment l'exercer? SECTION VI LES DÉROGATIONS MINEURES AUX RÈGLEMENTS D'URBANISME. Zonage et lotissement. 145. 1. Le conseil d'une municipalité dotée d'un comité consultatif d'urbanisme peut adopter un règlement sur les dérogations mineures aux dispositions des règlements de zonage et de lotissement autres que celles qui sont relatives à l'usage et à la densité d'occupation du sol. 1985, c. 27, a. 6; 1996, c. 2, a. 53. 2

La grande discrétion des élus municipaux en matière d'urbanisme : comment l'exercer? SECTION VI

La grande discrétion des élus municipaux en matière d'urbanisme : comment l'exercer? SECTION VI LES DÉROGATIONS MINEURES AUX RÈGLEMENTS D'URBANISME Pouvoir du conseil. 145. 4. Le conseil d'une municipalité sur le territoire de laquelle est en vigueur un règlement sur les dérogations mineures peut accorder une telle dérogation. Restrictions. La dérogation ne peut être accordée que si l'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne qui la demande. Elle ne peut non plus être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété. 1985, c. 27, a. 6; 1996, c. 2, a. 54. 3

La grande discrétion des élus municipaux en matière d'urbanisme : comment l'exercer? SECTION VIII

La grande discrétion des élus municipaux en matière d'urbanisme : comment l'exercer? SECTION VIII LES PLANS D'IMPLANTATION ARCHITECTURALE. Conditions de délivrance de permis. ET D'INTÉGRATION 145. 15. Le conseil d'une municipalité dotée d'un comité consultatif d'urbanisme peut, par règlement, assujettir la délivrance de permis de construction ou de lotissement ou de certificats d'autorisation ou d'occupation à l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions ou à l'aménagement des terrains et aux travaux qui y sont reliés. 1989, c. 46, a. 11. 4

La grande discrétion des élus municipaux en matière d'urbanisme : comment l'exercer? SECTION VIII

La grande discrétion des élus municipaux en matière d'urbanisme : comment l'exercer? SECTION VIII LES PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE. Consultation. 145. 18. Le conseil peut décréter que les plans produits sont soumis à une consultation selon les articles 125 à 127 qui s'appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. 1989, c. 46, a. 11; 1993, c. 3, a. 68; 1996, c. 25, a. 69. 5

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La grande discrétion des élus municipaux en matière d'urbanisme : comment l'exercer? SECTION VIII LES PLANS D'IMPLANTATION ARCHITECTURALE. ET D'INTÉGRATION Approbation des plans. 145. 19. À la suite de la consultation du comité consultatif d'urbanisme et, le cas échéant, de celle décrétée en vertu de l'article 145. 18, le conseil de la municipalité approuve les plans s'ils sont conformes au règlement ou les désapprouve dans le cas contraire. Résolution. La résolution désapprouvant les plans doit être motivée. 1989, c. 46, a. 11. 6

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La grande discrétion des élus municipaux en matière d'urbanisme : comment l'exercer? SECTION VIII LES PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE. Condition d'approbation. 145. 20. Le conseil peut également exiger, comme condition d'approbation des plans, que le propriétaire prenne à sa charge le coût de certains éléments des plans, notamment celui des infrastructures ou des équipements, qu'il réalise son projet dans un délai fixé ou qu'il fournisse des garanties financières. 1989, c. 46, a. 11. 7

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La grande discrétion des élus municipaux en matière d'urbanisme : comment l'exercer? SECTION X LES USAGES CONDITIONNELS. Usages conditionnels. 145. 31. Le conseil d'une municipalité dotée d'un comité consultatif d'urbanisme peut adopter un règlement sur les usages conditionnels. Zone agricole. Toutefois, le règlement ne peut viser les activités agricoles au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41. 1) dans une zone agricole établie en vertu de cette loi. 2002, c. 37, a. 26. DM_1430553. v 1 8

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La grande discrétion des élus municipaux en matière d'urbanisme : comment l'exercer? SECTION X LES USAGES CONDITIONNELS. Le plus tôt possible après l'adoption de la résolution, le greffier ou secrétaire-trésorier en transmet une copie certifiée conforme à l'auteur de la demande. 2002, c. 37, a. 26. Accord ou refus de la demande 145. 34. Le conseil doit, après consultation du comité consultatif d'urbanisme, accorder ou refuser la demande d'autorisation d'un usage conditionnel qui lui est présentée conformément au règlement. Condition. La résolution par laquelle le conseil accorde la demande prévoit toute condition, eu égard aux compétences de la municipalité, qui doit être remplie relativement à l'implantation ou à l'exercice de l'usage. Motifs du refus. La résolution par laquelle le conseil refuse la demande précise les motifs du refus. 9

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La grande discrétion des élus municipaux en matière d'urbanisme : comment l'exercer? SECTION X LES USAGES CONDITIONNELS Copie certifiée conforme. Le plus tôt possible après l'adoption de la résolution, le greffier ou secrétaire-trésorier en transmet une copie certifiée conforme à l'auteur de la demande. 2002, c. 37, a. 26. 10

La grande discrétion des élus municipaux en matière d'urbanisme : comment l'exercer? SECTION XI

La grande discrétion des élus municipaux en matière d'urbanisme : comment l'exercer? SECTION XI LES PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE. Projets particuliers. 145. 36. Le conseil d'une municipalité dotée d'un comité consultatif d'urbanisme peut adopter un règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Objet du règlement. L'objet du règlement est d'habiliter le conseil à autoriser, sur demande et à certaines conditions, un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble qui déroge à l'un ou l'autre des règlements prévus au présent chapitre. Objectifs du plan d'urbanisme. Tout projet particulier doit, pour être autorisé, respecter les objectifs du plan d'urbanisme de la municipalité. 2002, c. 37, a. 26. 11

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La grande discrétion des élus municipaux en matière d'urbanisme : comment l'exercer? SECTION XI LES PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE. Accord ou refus de la demande. 145. 38. Le conseil doit, après consultation du comité consultatif d'urbanisme, accorder ou refuser la demande d'autorisation d'un projet particulier qui lui est présentée conformément au règlement. Condition. La résolution par laquelle le conseil accorde la demande prévoit toute condition, eu égard aux compétences de la municipalité, qui doit être remplie relativement à la réalisation du projet. Dispositions applicables. Les articles 124 à 137, 137. 2 à 137. 5 et 137. 15 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l'égard de la résolution par laquelle le conseil accorde la demande; toutefois, lorsque aucun schéma d'aménagement et de développement n'est en vigueur sur le territoire de la municipalité, l'application des articles 137. 2 à 137. 5 et 137. 15 est remplacée par celle de l'article 137. 16. À cette fin, la résolution est susceptible d'approbation référendaire lorsque le projet particulier déroge à une disposition visée au paragraphe 1° du troisième alinéa de l'article 123. 12

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La grande discrétion des élus municipaux en matière d'urbanisme : comment l'exercer? SECTION XI LES PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE. Motifs du refus. La résolution par laquelle le conseil refuse la demande précise les motifs du refus. Copie certifiée conforme. Le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la résolution, le greffier ou secrétaire-trésorier en transmet une copie certifiée conforme à l'auteur de la demande. 2002, c. 37, a. 26; 2002, c. 68, a. 52. 13

La grande discrétion des élus municipaux en matière d'urbanisme : comment l'exercer? SECTION XIII

La grande discrétion des élus municipaux en matière d'urbanisme : comment l'exercer? SECTION XIII RESTRICTIONS À LA DÉLIVRANCE DE PERMIS OU DE CERTIFICATS EN RAISON DE CERTAINES CONTRAINTES. Délivrance de permis. 145. 42. Le conseil d'une municipalité dotée d'un comité consultatif d'urbanisme peut par règlement, dans toute partie de territoire divisée aux fins de l'application du paragraphe 16° du deuxième alinéa de l'article 113 ou du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'article 115, assujettir la délivrance de tout permis de construction ou de lotissement ou de tout certificat d'autorisation à la production d'une expertise par le demandeur dans le but de renseigner le conseil sur la pertinence de délivrer le permis ou le certificat et sur les conditions auxquelles devrait, le cas échéant, être assujettie cette délivrance compte tenu de ces contraintes. Types de permis et de certificat. Le règlement identifie les contraintes et détermine, en fonction notamment de ces dernières et des différents types de permis et de certificat, les types d'expertise requis et leur contenu minimal. Autorisation de la délivrance du permis ou du certificat. Lorsqu'un tel règlement est en vigueur, le conseil rend sa décision après avoir reçu l'avis du comité consultatif d'urbanisme. Lorsque le conseil, à la lumière de l'expertise produite par le demandeur et de l'avis du comité, décide d'autoriser la délivrance du permis ou du certificat, il peut, en regard des contraintes applicables, assujettir cette délivrance au respect de toute condition, qui peut notamment viser la réalisation de travaux. 2009, c. 26, a. 3. 14

La grande discrétion des élus municipaux en matière d'urbanisme : comment l'exercer? SECTION XIII

La grande discrétion des élus municipaux en matière d'urbanisme : comment l'exercer? SECTION XIII RESTRICTIONS À LA DÉLIVRANCE DE PERMIS OU DE CERTIFICATS EN RAISON DE CERTAINES CONTRAINTES. Types de permis et de certificat. Le règlement identifie les contraintes et détermine, en fonction notamment de ces dernières et des différents types de permis et de certificat, les types d'expertise requis et leur contenu minimal. Autorisation de la délivrance du permis ou du certificat. Lorsqu'un tel règlement est en vigueur, le conseil rend sa décision après avoir reçu l'avis du comité consultatif d'urbanisme. Lorsque le conseil, à la lumière de l'expertise produite par le demandeur et de l'avis du comité, décide d'autoriser la délivrance du permis ou du certificat, il peut, en regard des contraintes applicables, assujettir cette délivrance au respect de toute condition, qui peut notamment viser la réalisation de travaux. 2009, c. 26, a. 3. 15

La grande discrétion des élus municipaux en matière d'urbanisme : comment l'exercer? SECTION XIII

La grande discrétion des élus municipaux en matière d'urbanisme : comment l'exercer? SECTION XIII RESTRICTIONS À LA DÉLIVRANCE DE PERMIS OU DE CERTIFICATS EN RAISON DE CERTAINES CONTRAINTES. Conditions remplies. 145. 43. Malgré les articles 120, 121 et 122, sur présentation d'une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle le conseil autorise la délivrance du permis ou du certificat, le fonctionnaire visé à l'un ou l'autre de ces articles délivre le permis ou le certificat si les conditions prévues à cet article sont remplies, en outre, le cas échéant, de toute condition devant, selon la résolution, être remplie au plus tard au moment de la délivrance. Copie vidimée de la résolution qui assortit la délivrance d'un permis ou d'un certificat à des conditions doit être jointe au permis ou certificat délivré. 2009, c. 26, a. 3. 16

La grande discrétion des élus municipaux en matière d'urbanisme : comment l'exercer? SECTION VII

La grande discrétion des élus municipaux en matière d'urbanisme : comment l'exercer? SECTION VII LES PLANS D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE. Production d'un plan d'aménagement. 145. 9. Le conseil d'une municipalité dotée d'un comité consultatif d'urbanisme peut adopter un règlement qui lui permet d'exiger dans une zone, lors d'une demande de modification des règlements d'urbanisme, la production d'un plan d'aménagement de l'ensemble de cette zone. 1987, c. 53, a. 4; 1996, c. 2, a. 55. 17

La grande discrétion des élus municipaux en matière d'urbanisme : comment l'exercer? SECTION VII

La grande discrétion des élus municipaux en matière d'urbanisme : comment l'exercer? SECTION VII LES PLANS D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE. Approbation ou refus. 145. 12. Le conseil d'une municipalité qui a adopté un règlement visé à l'article 145. 9 doit, après consultation du comité consultatif d'urbanisme, approuver ou refuser par résolution un plan d'aménagement d'ensemble qui lui est présenté conformément à la présente section. Transmission d'une copie. Une copie de cette résolution doit être transmise à la personne qui a présenté ce plan. 1987, c. 53, a. 4; 1989, c. 46, a. 10. 18