Juin 2018 Rglement collectif de dettes I Modifications

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Juin 2018

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Règlement collectif de dettes

Règlement collectif de dettes

I. Modifications apportées par le livre XX du code de droit économique 1. 1.

I. Modifications apportées par le livre XX du code de droit économique 1. 1. Indépendants Voir loi du 11 août 2017 portant insertion du Livre XX « Insolvabilité des entreprises » , sans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des disposition d’application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique Est une « entreprise » au sens du livre XX, « toute personne physique qui exerce à titre indépendant une activité professionnelle, ainsi que «toute personne morale » (à l’exclusion des personnes morales de droit public) » . Ø Disparition de la notion de commerçant. Ø Entrée en vigueur 1 mai 2018 § L’indépendant (commerçant ou non) en difficulté n’a plus accès au règlement collectif de dettes. § Médiation amiable § Médiation d’entreprise § Réorganisation judiciaire § Faillite

Mais voir loi « réparatrice » du 15 avril 2018 portant réforme du droit

Mais voir loi « réparatrice » du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises. Ø Article 254 : « à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sauf dispositions contraires, dans toutes lois, la notion de « commerçant » au sens de l’article 1 er du Code de commerce doit être comprise comme « entreprise » au sens de l’article I. 1. du Code de droit économique » . Ø Entrée en vigueur: 1 er novembre 2018 (sauf arrêté royal qui en déciderait autrement) A partir de quand les indépendants n’ont-ils plus accès au RCD? Ø 1 er mai? Ø 1 er novembre? Attention: pour les anciens indépendants, rien ne change: - l’indépendant qui a cessé son activité depuis plus de 6 mois peut introduire un RCD - L’indépendant dont la faillite est clôturée peut introduire un RCD.

1. 2. Ventes – article 1675/7 § 2 du CJ a) Possibilité de demander

1. 2. Ventes – article 1675/7 § 2 du CJ a) Possibilité de demander la suspension de la vente forcée entamée avant l’introduction du RCD si l’intérêt de la masse l’exige. Modification de l’article 1675/7 § 2 du CJ Vente mobilière « Toutes les voies d'exécution qui tendent au paiement d'une somme d'argent sont suspendues. Il en est de même pour les saisies pratiquées antérieurement à la décision d'admissibilité. Ces dernières conservent cependant leur caractère conservatoire. Toutefois, si antérieurement à cette décision, le jour de la vente forcée des meubles saisis a déjà été fixé et publié par les affiches, cette vente a lieu pour le compte de la masse. Si l'intérêt de la masse l'exige, le tribunal du travail peut, sur la demande du débiteur ou du médiateur de dettes agissant dans le cadre d'un plan de règlement judiciaire, autoriser la remise ou l'abandon de la vente » . Saisie mobilière Placards ∎ Admissibilité: Suspension de la vente Vente publique ∎ ∎ ∎ Admissibilité: La vente a lieu pour le compte de la masse sauf demande de suspension si l’intérêt de la masse l’exige

Vente immobilière « Si antérieurement à cette décision d'amissibilité, l'ordonnance rendue conformément aux articles

Vente immobilière « Si antérieurement à cette décision d'amissibilité, l'ordonnance rendue conformément aux articles 1580, 1580 bis et 1580 ter, n'est plus susceptible d'être frappée par l'opposition visée aux articles 1033 et 1034, les opérations de vente sur saisie exécution immobilière peuvent se poursuivre pour le compte de la masse. Si l'intérêt de la masse l'exige, le tribunal du travail peut, sur la demande du débiteur ou du médiateur de dettes agissant dans le cadre d'un plan de règlement judiciaire et après avoir appelé les créanciers hypothécaires, privilégiés inscrits et le créancier saisissant à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience, autoriser la remise ou l'abandon de la vente. Le débiteur ou le médiateur doit immédiatement informer par écrit le notaire chargé de vendre le bien, de sa demande de remise ou abandon. Cette demande de remise ou d'abandon de vente n'est plus recevable à dater de la sommation faite au débiteur saisi conformément à l'article 1582 (= prise de connaissance du cahier des charges). » Saisie immobilière Sommation de prendre connaissance du cahier des charges Ordonnance désignant un notaire définitive ∎ Admissibilité: Suspension automatique de la vente ∎ Admissibilité: La vente a lieu pour le compte de la masse sauf demande de suspension si l’intérêt de la masse l’exige ∎ Admissibilité: La vente a lieu pour le compte de la masse. Elle ne peut plus être stoppée. Vente publique

1. 2 (suite) Ventes – article 1675/14 bis nouveau b) Possibilité de demander au

1. 2 (suite) Ventes – article 1675/14 bis nouveau b) Possibilité de demander au tribunal d’autoriser ou d’imposer la vente d’un bien immeuble indivis. Objectif: économie procédurale. Plus de détour par le tribunal de première instance ou de la famille pour statuer sur la sortie d’indivision § 1. « Lorsqu’au cours de l’élaboration ou de l’exécution du plan, des biens meubles ou immeubles doivent être réalisés, sur la base de l’article 1675/7, § 3 ou sur la base du plan de règlement amiable ou judiciaire, la vente publique ou de gré à gré, a lieu conformément aux règles de l’exécution forcée sans signification préalable d’un commandement ou d’une saisie. (…) § 2. Lorsque des immeubles appartiennent en copropriété au débiteur et à d'autres personnes, le tribunal du travail peut, sur demande du débiteur ou du médiateur de dettes agissant dans le cadre d'un plan de règlement judiciaire, ordonner la vente des immeubles indivis. Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, les créanciers ayant fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie ainsi que les autres copropriétaires doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. Il en est de même du débiteur en cas de plan de règlement judiciaire. En ce cas, la vente se fait à la requête du médiateur de dettes seul (? ).

En cas d'accord de tous les copropriétaires quant à la vente de l'immeuble indivis,

En cas d'accord de tous les copropriétaires quant à la vente de l'immeuble indivis, le tribunal du travail peut autoriser celle-ci, sur demande conjointe du débiteur ou du médiateur de dettes agissant dans le cadre d'un plan de règlement judiciaire et des autres copropriétaires, après avoir appelé les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits ainsi que les créanciers ayant fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours à l'avance. Il en est de même du débiteur en cas de plan de règlement judiciaire (? ? ). § 3. Dans tous les cas, l'ordonnance mentionne l'identité des créanciers et des copropriétaires dûment appelés à la procédure.

II. Modifications apportées par l’entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 2013

II. Modifications apportées par l’entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 2013 modifiant le code civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilière La clause de réserve de propriété La jurisprudence a toujours estimé que la clause de réserve de propriété ne pouvait plus être mise en œuvre dans les situations de concours, sauf hypothèse de la faillite, à certaines conditions. Depuis le 1 er janvier 2018, la clause de réserve de propriété pourra être mise en œuvre dans toutes les situations de concours, y compris en règlement collectif de dettes. L’article 69 du livre III, titre XVII du code civil est rédigé comme suit: « Des biens meubles vendus avec une clause suspendant le transfert de propriété jusqu'au paiement intégral du prix peuvent être revendiqués lorsque l'acheteur reste en défaut de payer le prix d'achat, pour autant que cette clause ait été établie par écrit au plus tard au moment de la délivrance des biens. Si l'acheteur est un consommateur au sens de l'article I. 1, 2°, du livre Ier du Code de droit économique, l'accord de l'acheteur doit apparaître de l'écrit. Le droit de revendication en vertu d'une clause de réserve de propriété peut être exercé quelle que soit la nature du contrat dans lequel il est repris »

Conditions: - Un écrit - Rédigé au plus tard au moment de la livraison

Conditions: - Un écrit - Rédigé au plus tard au moment de la livraison - Accord exprès du consommateur sur la clause de réserve de propriété. Pareille clause est généralement stipulée dans les conditions générales d’un crédit « auto » pour permettre au vendeur/prêteur impayé de revendiquer la voiture « sous financement » dont le prêt ne serait plus payé. Or, dans le cadre d’un crédit à la consommation, la clause de réserve de propriété ne peut être mise en œuvre que moyennant des conditions strictes si 40% du montant en principal a déjà été payé. En pratique: Lors de l’élaboration d’une requête en RCD, il faudra expliquer au débiteur le risque de la mise en œuvre de la clause de réserve de propriété. En outre, on peut lui conseiller de poursuivre le paiement des mensualités et solliciter du juge, dès sa requête, de pouvoir faire sortir du plan le crédit voiture tout en justifiant l’utilité de conserver le véhicule en raison de la dignité humaine du médié et/ ou pour maintenir les revenus du travail qui permettront de dégager du disponible pour payer les créanciers et ainsi de garantir la faisabilité d’un plan de règlement.

Ø Jurisprudence Distribution solde du compte de médiation en fin de procédure Voir arrêt

Ø Jurisprudence Distribution solde du compte de médiation en fin de procédure Voir arrêt de la Cour de Cassation du 8 janvier 2018 La Cour du Travail de Liège confirme un jugement ordonnant au médiateur de dettes de répartir, après révocation, les avoirs détenus sur le compte de la médiation, au marc le franc pour l’apurement des dettes nouvelles, soit celles qui sont postérieures à la décision d’admissibilité. La Cour fonde son arrêt sur l’interprétation qu’il fait de l’article 1675/15, § 2/1 et § 3, tel que modifié par la loi du 14 janvier 2013. La réforme légale doit être comprise comme neutralisant les causes de préférence lors de la répartition du solde du compte de la médiation, tout en donnant compétence au juge de décider le paiement de dettes prioritaires, ou toute autre décision étendant le bénéfice de la répartition à d’autres créanciers que ceux participants au plan. Un pourvoi en cassation est introduit par l’Etat belge (créancier privilégié) contre l’arrêt. La Cour casse l’arrêt de la Cour d’appel de Liège. Elle prône, ainsi qu’elle l’avait déjà fait dans un arrêt du 5 janvier 2015, la répartition en tenant compte des causes légitimes de préférences. Par contre, cet arrêt ne se prononce pas spécifiquement sur la pouvoir d’appréciation du juge d’étendre ou de limiter le bénéfice de la répartition à d’autres créanciers que ceux participants au plan. On suppose qu’en admettant le principe du respect des causes légitimes de préférences, la Cour entend rejoindre la thèse suivant laquelle l’ensemble des créanciers est concerné par la répartition (toutes les créances même les nouvelles).

Suspension des voies d’exécution pour les dettes nouvelles Cour du travail de Liège, 9

Suspension des voies d’exécution pour les dettes nouvelles Cour du travail de Liège, 9 janvier 2018 Les requérants sont admis en RCD en 04/2008. Ils sont autorisés à vendre leur immeuble par le tribunal en 2015. L’immeuble est vendu. Le notaire établit un PV d’ordre, paie le solde du crédit hypothécaire et verse les fonds restants sur le compte de médiation afin qu’ils soient répartis entre les créanciers en concours. Dans l’intervalle le SPF Finances avait pris des inscriptions hypothécaires légales sur l’immeuble, pour les dettes fiscales des requérants nées après l’admission à la procédure. Le Spf remet en cause le procès-verbal d’ordre établi par le notaire qui ne tient pas compte desdites hypothèques de deuxième et troisième rang du trésor (prises après la décision d’admissibilité). Le premier juge rejette la demande du SPF. La Cour confirme le premier jugement. Les arguments du SPF Finances: les hypothèques sont prises pour des dettes nouvelles. Elles ne sont pas soumises au concours La vente de l’immeuble met fin à la suspension des sûretés. Les créanciers (même nouveaux) peuvent faire valoir leurs droits sur le prix de réalisation du bien et doivent être payés selon les causes légitimes de préférence (càd en tenant compte des sûretés de chacun). La Cour rappelle plusieurs principes : la procédure a pour effet de globaliser la situation financière du débiteur en médiation ; l’admission à la procédure a pour effet le concours ; le règlement collectif de dettes crée une seule masse (active et passive) qui se cristallise au moment de l’admissibilité ; les nouveaux créanciers ne peuvent recourir aux voies d’exécution à l’égard du débiteur, sinon le rétablissement du débiteur pourrait être mis en péril.

 La Cour rappelle également le prescrit de l’article 1675/14 bis CJ qui règle

La Cour rappelle également le prescrit de l’article 1675/14 bis CJ qui règle le sort de la réalisation des biens immeubles en cours de procédure et qui dispose que : « § 3. Sous réserve d’autres modalités, le notaire verse, après règlement des créanciers hypothécaires et des créanciers privilégiés spéciaux, le prix et ses accessoires au médiateur de dettes » . La Cour juge que les créanciers hypothécaires et privilégiés spéciaux dont il faut tenir compte sont ceux dont l’inscription est antérieure à l’admissibilité. A défaut de quoi, le concours serait mis en péril par une extension de la masse passible. Les droits des créanciers sont reportés sur le prix de vente et correspondent aux montants dus lors de l’admissibilité et ayant fait l’objet d’une déclaration de créance. Compte tenu de ce constat, la Cour rappelle les effets spécifiques liés à la création de dettes nouvelles : la demande de révocation pour faute; Eventuellement, il peut être mis fin à la procédure si les dettes nouvelles empêchent le rétablissement de la situation financière du médié; Cet arrêt a fait l’objet d’un recours en cassation le 19 avril 2018

Interdiction de remettre les dettes liées à la réparation d’un préjudice corporel causé par

Interdiction de remettre les dettes liées à la réparation d’un préjudice corporel causé par une infraction Cour de cassation, 2 janvier 2017 - S 14, 0075, F Un individu est impliqué dans un accident de roulage qui a entraîné des dommages corporels pour plusieurs personnes. Cette personne est déclarée responsable de l’accident et condamnée solidairement avec le Fonds de garantie automobile (vu qu’il n’a pas d’assurance), à indemniser les victimes. Le 11 juin 2009, cette personne est admise en RCD. Une remise totale de dettes est imposée aux créanciers. Parmi ceux-ci figure le Fonds de garantie automobile qui est subrogé dans les droits des victimes après les avoir indemnisées. Le Fonds fait appel de cette décision en invoquant le caractère incompressible de sa créance en vertu de l’article 1675/13§ 3). La Cour du travail confirme le jugement entrepris et dit pour droit que la remise de dette s’applique également à la créance du Fonds de garantie automobile. Le raisonnement de la Cour est le suivant : « La législation ayant institué le Fonds de garantie automobile et l’article 1675/13§ 3 du Code judiciaire poursuivent le même objectif, à savoir garantir à la victime d’un sinistre la réparation de son préjudice. Dès lors que cet objectif est atteint, la primauté est accordée au subrogeant soit en l’espèce à la victime de manière telle que le privilège dont jouit le Fonds du fait de la subrogation n’a plus de raison d’être » . Le Fonds introduit un pourvoi en Cassation. La Cour de Cassation casse la décision de la Cour du travail au motif qu’une dette constituée d’indemnités accordées pour la réparation d’un préjudice corporel causé par une infraction commise par le médié ne peut faire l’objet d’une remise, que le titulaire de la créance correspondante soit la personne atteinte dans son intégrité physique ou le tiers qui l’ayant indemnisée, est subrogée dans ses droits contre le médié.

Vente publique d’immeuble

Vente publique d’immeuble

Ø Modifications apportées par le livre XX du code de droit économique Suppression de

Ø Modifications apportées par le livre XX du code de droit économique Suppression de la faculté de surenchère

Tentative de conciliation devant le juge des saisies (obligatoire uniquement pour les CH Commandement

Tentative de conciliation devant le juge des saisies (obligatoire uniquement pour les CH Commandement préalable à saisie immobilière PV de saisie immobilière Retranscription de la saisie au bureau des Hypothèques Requête en désignation d’un notaire (Eventuellement) requête en autorisation de vendre de gré à gré Ordonnance désignant un notaire chargé de procéder à l’adjudication Rédaction du cahier des charges Sommation de prendre connaissance du cahier des charges Dires et difficultés Adjudication Faculté de surenchère (sauf si elle a été exclue dans le cahier des charges) Procès verbal d’adjudication PV d’ordre

Faillite

Faillite

Ø Modifications apportées par le livre XX du code de droit économique Le régime

Ø Modifications apportées par le livre XX du code de droit économique Le régime de l’excusabilité est remplacé par celui de l’effacement La mesure de l’excusabilité est remplacée par celle de l’effacement XX. 173 § 1 er. Caractère automatique. La demande doit être faite en même temps que l’aveu ou dans les trois mois de la publication du jugement de faillite. L’effacement concerne tant les dettes privées que professionnelles du failli. La mesure ne s’étend cependant pas aux dettes alimentaires, aux amendes pénales, les dettes qui résultent de l’obligation de réparer un préjudice corporel. XX, 173 § 1 er alinéa 2 Le (ex) conjoint ou le (ex) cohabitant légal continue à bénéficier de l’effacement accordé au failli (XX. 174 al 1 er) mais uniquement pour les dettes professionnelles à l’exclusion donc des dettes de nature privée. XX. 174 al 3 Pour bénéficier de l’effacement, la dette doit être née pendant le mariage ou la cohabitation (sauf si la déclaration de CL date de – de 6 mois avant la failite XX 174 alinéa 2), avant l’aveu de faillite, et être issues de l’activité professionnelle (les dettes mixtes sont visées). L’effacement ne s’étend pas aux autres codébiteurs ou à ceux qui se sont portées cautions personnelles. XX. 175 Les cautions à titre gratuit peuvent demander leur décharge. XX, 176

Dessaisissement du failli: assouplissement Voir articles XX. 110 § 1 et suivants: Sont exclus

Dessaisissement du failli: assouplissement Voir articles XX. 110 § 1 et suivants: Sont exclus de la masse active: Ø Les biens visés à l’article 1408 du CJ; Ø Les biens, les montants, sommes et paiements que le faillit recueille à partir de la déclaration de la faillite en vertu d’une cause postérieure à la faillite Ø Les indemnités accordées au failli pour la réparation d’un préjudice lié à la personne t causé par un acte illicite. Auparavant, la loi prévoyait que le failli était dessaisi de plein droit de l’administration de tous ses biens, même ceux qui pouvaient lui échoir tant qu’il était en état de faillite, sans restriction aucune. L’objectif = favoriser la reprise d’une nouvelle activité: les revenus générés par cette activité mais aussi les héritages recueillis suite à un décès postérieur à la faillite ou des donations reçues après le jugement de faillite seront exclus de la masse et gérés par le failli lui-même.

Dettes fiscales

Dettes fiscales

Règlement administratif de dettes Voir Circulaire 2018/C/69 concernant la stratégie en matière de plans

Règlement administratif de dettes Voir Circulaire 2018/C/69 concernant la stratégie en matière de plans de paiement Demande de plan: Doit être introduite en premier lieu auprès de l’un des onze Infocenter (ou auprès de la Team Recouvrement en cas de poursuites en cours) au moyen d’un formulaire spécifique. 1. Le plan de paiement à court terme (maximum 4 mois). Il est facile à obtenir et sans formalités. La demande doit être faite au plus tard le dernier jour de l’échéance de la dette auprès de l’un des onze Infocenter (utilisation du formulaire en annexe – situation 1) 2. Le plan de paiement à moyen terme (de 4 mois à 12 mois maximum). Une telle demande fera l’objet d’un examen par l’Infocenter et tiendra compte notamment : - de la capacité de paiement calculée sur base des informations fournies dans le formulaire de demande (revenus, charges, endettement, …) ; - du délai dans lequel la dette pourrait être remboursée compte tenu de cette capacité de paiement ; - du délai proposé par le redevable (qui ne peut dépasser douze mois). Utilisation du formulaire – situation 2) 3. Le règlement administratif de dettes (au-delà de 12 mois). Formulaire spécifique à demander à l’infocenter Si le redevable ne peut apurer sa dette en 12 mois maximum, l’Infocenter ne pourra que refuser la proposition de plan. Le SPF a alors prévu une procédure spécifique: le règlement administratif de dettes. C’est le Directeur régional du Centre régional de recouvrement du domicile du citoyen qui est seul habilité à octroyer l'éventuel RAD assorti, le cas échéant, de mesures de clémence comme l'exonération des intérêts de retard. Il ne peut le faire par ailleurs que si le S. P. F. Finances est le principal et quasi unique créancier.

Pour bénéficier d’un RAD, le contribuable doit expressément demander un formulaire à l’infocenter. L’infocenter

Pour bénéficier d’un RAD, le contribuable doit expressément demander un formulaire à l’infocenter. L’infocenter le transmettra une fois complété au Directeur. Le formulaire contient un code-barres indispensable au traitement de la demande. Les coordonnées différents services sont disponibles sur le site du SPF Finances (infocenter et Directeur régional) et les demandes peuvent être adressées par courrier, dans un Infocenter ou en ligne sur My. Minfin.

SNCB

SNCB

Nouvelles sanctions: les amendes administratives Voir loi du 27 avril 2018 sur la police

Nouvelles sanctions: les amendes administratives Voir loi du 27 avril 2018 sur la police des chemins de fer (en vigueur 1 er novembre 2018) Amendes administratives (sauf si le d’office Parquet décide de poursuivre dans les 2 mois de l’infraction) 1ère catégorie: 50€ Fumer en gare Etre sur les quais sans ticket Voyager avec objet gênant/dangereux 2ème catégorie: 100€ Faire une mauvaise utiliser Ne pas quitter le train quand c’est des fenêtres ou des portes demandé lorsqu’il y a une infraction 3ème catégorie: 250€ Voyager sans ticket 10 eme voyage sans ticket 4ème catégorie: 300€ / S’accrocher aux trains Descendre quand les portes sont fermées Manipuler les infrastructures Etre violent

10ème constat de transport sans titre valable AA + Surtaxe ? Délai de prescription

10ème constat de transport sans titre valable AA + Surtaxe ? Délai de prescription : 5 ans Mineurs (175€ apd 14 ans, médiation sauf pour voyage sans ticket en dessous du 5 eme voyage sans ticket en 1 an) • EV 01/11/2018 • Recours d’un mois devant le tribunal de Police. Sinon : exécutoire • •

Successions

Successions

Renoncer à une succession Depuis le 3 août 2017, toute renonciation à succession doit

Renoncer à une succession Depuis le 3 août 2017, toute renonciation à succession doit se faire devant un notaire, via une déclaration. Le greffe du tribunal de première instance n’est donc plus compétent en la matière. Cette déclaration prendra la forme d’un acte authentique. Elle sera ensuite publiée au moniteur belge dans les 15 jours qui suivent l’acte authentique dans lequel elle est reprise. La renonciation est gratuite pour autant que l’actif net de la succession n’excède pas 5. 000€. A cet égard, le renonçant doit déclarer sur l’honneur dans l’acte qu’à sa connaissance, l’actif net ne dépasse pas 5000€.

La réserve Loi du 20 juillet 2017 Loi modifiant le Code civil en ce

La réserve Loi du 20 juillet 2017 Loi modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière (entrée en vigueur le 1 er septembre 2018) Jusqu’au 1 er septembre 2018. La part réservataire des enfants dépend du nombre d’enfants : Réserve 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants

A partir du 1 er septembre 2018. La part réservataire des enfants est limitée

A partir du 1 er septembre 2018. La part réservataire des enfants est limitée à la moitié du patrimoine peu importe le nombre d’enfants. La quotité disponible (1/2 du patrimoine) reste toujours la même quel que soit le nombre d’enfant. Réserve 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants

Jusqu’au 1 er septembre 2018 Lorsque le défunt n’a pas de descendants, ses parents

Jusqu’au 1 er septembre 2018 Lorsque le défunt n’a pas de descendants, ses parents sont héritiers réservataires. * La part réservataire des parents est de la moitié de la succession s’ils sont tous les deux en vie. * La part réservataire du père ou de la mère (si l’autre parent est prédécédé) est de ¼ de la succession Père et mère Père ou mère Réserve La réserve des ascendants n’est pas absolue : elle peut être supprimée (par testament ou via des donations) pour favoriser le conjoint ou le cohabitant légal (à l’exclusion de tout autre personne)? .

A partir du 1 er septembre 2018. La loi supprime la réserve des ascendants

A partir du 1 er septembre 2018. La loi supprime la réserve des ascendants en l’absence d’enfants. Cela signifie qu’une personne sans enfant pourra léguer tout son patrimoine au profit d’une tierce personne, même s’il ne s’agit pas de son conjoint ou de son cohabitant légal. C’est très intéressant pour les partenaires de fait sans enfant. En « échange » de cette suppression, la loi prévoit que les parents qui sont dans le besoin pourront réclamer à ceux qui héritent une créance alimentaire (sous la forme d’un capital ou d’une rente viagère).

Rapport des biens en valeur et non plus en nature Voir loi du 20

Rapport des biens en valeur et non plus en nature Voir loi du 20 juillet 2017 Loi modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière (entrée en vigueur le 1 er septembre 2018) Lorsqu’on partage la succession d’une personne, on doit tenir compte de son patrimoine tel qu’il existe au jour du décès mais également, afin de garantir l’égalité entre les héritiers (ou vérifier qu’il ne soit pas porté atteinte à leurs réserves) des donations que le défunt a fait de son vivant. Ces donations doivent être rapportées à la succession afin de calculer ce que chacun a déjà « reçu » et ce que chacun doit encore recevoir. Jusqu’en septembre 2018, ce rapport devait avoir lieu en nature. Donc, si un immeuble avait été donné, il devait retourner matériellement à la succession, avec tous les ennuis pratiques qui peuvent en découler si le donataire y avait établi son domicile/résidence. A présent, le rapport se fera en valeur. On tiendra compte ainsi de la valeur de la maison au moment de la donation, valeur qui sera indexée jusqu’au moment du décès. La valeur de l’immeuble sera imputée sur la part d’héritage de celui qui l’a reçue. Si la valeur est supérieure à sa part, il devra une compensation financière aux autres. Si la valeur est inférieure, il pourra compléter sa part.

Registre central successoral Prévu par l’arrêté royal du 26 février 2018, ce registre est

Registre central successoral Prévu par l’arrêté royal du 26 février 2018, ce registre est opérationnel depuis le 1 er mars 2018. Il a pour vocation de réunir les actes ou certificats importants tels que : • les certificats ou actes d’hérédité établis par un notaire ; • les déclarations de renonciation ; • les actes d’acceptation sous bénéfice d’inventaire ; • les certificats successoraux européens. La consultation du registre est gratuite (pour les professionnels comme pour les particuliers). Les demandes de consultation sont à adresser au Service d’appui base de données de la Fédération des notaires (cer@fednot. be)

Prescription

Prescription

Energie Voir Loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de

Energie Voir Loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice Article 2277 nouveau: « Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères; Ceux des pensions alimentaires; Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux; Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts, Se prescrivent par cinq ans. [1 Les créances pour la fourniture de biens et de services via des réseaux de distribution d'eau, de gaz ou d'électricité ou la fourniture de services de communications électroniques ou de services de radiotransmission ou de radio- et télédiffusion via des réseaux de communications électroniques se prescrivent par cinq ans. ]1

Infraction de roulage Voir la loi du 6 mars 2018 relative à l’amélioration de

Infraction de roulage Voir la loi du 6 mars 2018 relative à l’amélioration de la sécurité routière qui modifie l’article 68 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière Article 68: « l’action publique résultant d’une infraction à la présente loi ainsi qu’aux arrêtés pris en exécution de celle-ci est prescrite après deux ans révolus à compter du jour où l’infraction a été commise » . Auparavant: c’est 1 an. « Ce délai est toutefois de trois ans à dater du jour où l’infraction a été commise pour les infractions aux articles : * 30 § et § 3 (conduite sans permis), * 33 (délit de fuite après avoir causé un accident), * article 34 § 2 (imprégnation alcoolique supérieure ou égale à 0, 35 mg par litre AAE et ivresse) • 37 bis 1 er, 1° et 4° à 6° (conduite sous substances illicites) » . L’article 68/1 de la même loi précise quant à lui que le recouvrement de l’ordre exécutoire est prescrit après 5 ans à compter du jour où l’ordre de paiement est devenu exécutoire de plein droit.

Ordre de paiement ( « opérationnel » depuis le 1 er mars 2018 –

Ordre de paiement ( « opérationnel » depuis le 1 er mars 2018 – Projet « cross border » www. amendesroutières. be)

SECAL

SECAL

Voir la Loi du 28 mars 2018 relative au renforcement de la croissance économique

Voir la Loi du 28 mars 2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale Ø Le titre exécutoire pouvant servir de base est élargi aux conventions de cohabitation et aux conventions passées devant notaire entre cohabitants qui se séparent. Ø L’enfant majeur peut continuer à percevoir des avances tant qu’il a droit aux allocations familiales. Voir article 4§ 1 er/1 nouveau : « Pour chaque enfant majeur, le droit aux avances sur pension alimentaire mentionné à l'article 2, 2°, a), est attribué pour autant que cet enfant bénéficie encore des allocations familiales. ] » 2 Ø La demande ne doit plus être introduite en deux exemplaires auprès du Secal; Ø Si la demande concerne un enfant majeur, il faut joindre [2 les éléments de preuve matériels attestant que l'enfant bénéficie des allocations familiales, ] 2 Ø Article 10 § 4 nouveau: le débiteur peut introduire un recours devant le juge des saisies dans le mois à compter de la notification qui lui est faite par courrier recommandé (notification par laquelle le SECAL l’avertit qu’il procède au recouvrement et à la perception des créances alimentaires).

Ø Article 10/1 nouveau: Toute nouvelle donnée pouvant avoir une influence sur le montant

Ø Article 10/1 nouveau: Toute nouvelle donnée pouvant avoir une influence sur le montant des avances, de la pension alimentaire ou sur la perception et le recouvrement de ces sommes doit être communiquée au Service des créances alimentaires par la partie la plus diligente ou par un tiers. Ø Article 10/2 nouveau: Le droit aux avances sur pension alimentaire est attribué pour une période de six mois. § 2. La période de six mois visée au paragraphe 1 er peut être prolongée d'une période supplémentaire de six mois pour autant que le créancier d'aliments réponde encore aux conditions prévues à l'article 4, § 1 er et § 1 er/1. § 3. Avant l'expiration de cette période de six mois, le Service des créances alimentaires demande au créancier d'aliments de présenter les éléments de preuve matériels nécessaires visés à l'article 7, § 2. Le créancier d'aliments doit présenter ces éléments de preuve matériels dans un délai de trente jours à compter de cette demande auprès du Service. § 4. Le Service des créances alimentaires informe le créancier d'aliments de sa décision de prolonger ou non les avances. § 5. Si le créancier d'aliments ne fournit pas les éléments de preuve nécessaires au Service dans le délai prévu au paragraphe 3, le droit aux avances sur pension alimentaire peut être suspendu. Le Service des créances alimentaires informe le créancier d'aliments de sa décision de suspendre le droit aux avances sur pension alimentaire. La suspension prend fin lorsque le créancier d'aliments apporte les éléments de preuve matériels nécessaires au Service des créances alimentaires. § 6. Le créancier d'aliments peut former un recours devant le juge des saisies par requête à introduire dans le mois à compter de la date des notifications visées au présent article. ] 1

Ø Article 20 nouveau: décrit de manière détaillée la procédure de saisie arrêt simplifiée

Ø Article 20 nouveau: décrit de manière détaillée la procédure de saisie arrêt simplifiée qui peut être mise en œuvre sur base de la contrainte décernée par le « Receveur » à charge du débiteur d’aliments. Avant la loi se contentait de renvoyer à l’article 85 bis du Code de la TVA et aux articles 164 et 165 de l’AR cir 92. Ces articles ont fait l’objet de modification (notamment pour permettre la notification de la saisie au tiers saisi par voie électronique), le législateur a donc préféré réécrire la procédure dans la loi SECAL. Ø Article 21 nouveau: Cette disposition remplace l’article 21 de la loi du 21 février 2003 afin de conférer au receveur, à l’instar de ce qui existe en matière non fiscale (article 9 de la loi domaniale du 22 décembre 1949), une mesure de garantie spécifique, l’hypothèque légale du Trésor, afin de garantir le recouvrement des créances dues dans le cadre de la loi du 21 février 2003. Ø Article 21/1 nouveau: cet article prévoit que les recours contre les décisions prononcées par le juge des saisies (en cas de contestations par rapport à une mesure d’exécution mises en œuvre par le SECAL) sont suspensifs (contrairement au droit commun); Ø Articles 22, 22/1, 22/2, 22/3 et 22/4 nouveaux: organisent les pouvoirs d’investigation du Secal.

Bail

Bail

Voir Ordonnance du 27 juillet 2017 visant la régionalisation du bail d'habitation (en vigueur

Voir Ordonnance du 27 juillet 2017 visant la régionalisation du bail d'habitation (en vigueur depuis le 1 er janvier 2018) Ø Résiliation plus souple pour les baux de courte durée et en cas de décès du locataire - Le bail de courte durée (3 ans) peut être résilié moyennant un préavis de trois mois et une indemnité d’un mois. Le preneur peut le faire à tout moment et sans motif. Le bailleur ne peut résilier le bail que s’il veut l’occuper lui-même et ne peut le faire qu’après un an. - En cas de décès du locataire, il est prévu à l’article 232 du Code bruxellois du logement: « Par dérogation à l'article 1742 du Code civil, en cas de décès du preneur, si le logement est inoccupé après ce décès par les membres du ménage du preneur et si le loyer et/ou les charges demeurent impayés pendant une durée de deux mois prenant cours au décès, le bailleur peut considérer le bail comme résilié sans préavis ni indemnité. Le bailleur peut disposer librement des biens à dater de la résiliation dans le respect des règles de dépôt telles que décrites dans la loi du 30 décembre 1975 concernant les biens trouvés en dehors des propriétés privées ou mis sur la voie publique en exécution de jugements d'expulsion. En cas de résiliation, le bailleur peut faire libérer la garantie locative à son profit, à concurrence des montants qui lui sont dus, par demande sur requête unilatérale introduite par le bailleur ou son avocat auprès du juge compétent » .

La colocation: Location d’un même logement par plusieurs preneurs qui optent avec l’accord exprès

La colocation: Location d’un même logement par plusieurs preneurs qui optent avec l’accord exprès ou tacite du bailleur, pour l’application du régime propre à la colocation en signant un pacte de colocation, formalisée par la conclusion d’un seul contrat entre les preneurs et le bailleur » . Le Pacte de colocation (peut être enregistré). A une force contraignante pour tous les colocataires Il doit prévoir la clé de répartition du loyer; des charges, la question de la garantie locative et des assurances, un inventaire des meubles, les modalités d’arrivée et de départ des colocataires, … Il peut régler plus. En cas de départ d’un colocataire, le pacte de colocation doit être adapté et signé par tous les colocataires. Régime Les colocataires sont tenus solidairement vis-à-vis du bailleur des obligations qui résultent du bail. Pour les obligations résultant du pacte de colocation, il n’y a pas de solidarité entre les colocataires.

Sortie d’un colocataire (? ) Le colocataire qui veut « sortir » , doit

Sortie d’un colocataire (? ) Le colocataire qui veut « sortir » , doit respecter un préavis de deux mois. Il peut le faire à tout moment et n’est redevable d’aucune indemnité. Il est libéré des obligations découlant du bail: • s’il trouve un colocataire pour le remplacer avant l’expiration du congé qu’il a notifié; • S’il prouve avoir effectué une recherche active et suffisante en vue de trouver un nouveau colocataire. Le colocataire qui s’en va sans respecter ses deux conditions reste tenu des obligations découlant du bail maximum pendant un délai de 6 mois après la date d’effet du congé qu’il aura notifié. Résiliation du bail par le bailleur Si la moitié des copreneurs ont donné leur congé sans être remplacés, le bailleur peut mettre fin au bail moyennant un préavis de 6 mois. Sinon, il doit mettre fin au bail moyennant le respect des règles « générales » propres au bail de résidence principale.

+ Bail glissant; + Grille des loyers + Bail type + Liste des obligations

+ Bail glissant; + Grille des loyers + Bail type + Liste des obligations d’entretien et de réparation à charge du preneur ou du bailleur. + Sanctions en cas de non enregistrement du bail par le bailleur. Le preneur peut résilier le bail sans préavis et sans indemnité si le bail n’est pas enregistré dans un délai de deux mois qui suit sa conclusion. Il doit au préalable avoir mis le bailleur en demeure de faire enregistrer le bail. NB. Le locataire peut faire enregistrer le bail lui-même. C’est gratuit. Le bailleur lui devra payer une amende s’il ne fait pas enregistrer le bail dans les deux mois de sa conclusion.

Les nouvelles règles en matière d’appel et d’opposition

Les nouvelles règles en matière d’appel et d’opposition

Je suis convoqué(e) devant le juge de paix (jdp) ou le juge de première

Je suis convoqué(e) devant le juge de paix (jdp) ou le juge de première instance(TPI) J’y vais Jugement contradictoire avec lequel je ne suis pas d’accord Montant ≥ 1860€ (Jd. P) Montant ≥ 2500 (TPI) Montant ≤ 1860€ (Jd. P) Montant ≤ 2500 (TPI) 1 mois* Appel * À dater du lendemain de la signification du jugement Je n’y vais pas Jugement par défaut avec lequel je ne suis pas d’accord Montant ≥ 1860€ (Jd. P) Montant ≥ 2500 (TPI) 1 mois* Appel Montant ≤ 1860€ (Jd. P) Montant ≤ 2500 (TP) 1 mois* Opposition

Je suis convoqué(e) devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel J’y vais

Je suis convoqué(e) devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel J’y vais Jugement contradictoire avec lequel je ne suis pas d’accord 30 jours* Appel * À compter du lendemain du prononcé du jugement pénal ** à compter du lendemain de la signification du jugement Je n’y vais pas Jugement par défaut avec lequel je ne suis pas d’accord Absence justifiée 15 jours** Opposition possible puis Absence non justifiée 30 jours** opposition 30 jours* Appel

Informations (peut-être) utiles

Informations (peut-être) utiles

RIS juin 2017

RIS juin 2017

Taux d’intérêt légal 2017

Taux d’intérêt légal 2017

Quotités insaisissables/incessibles – 1 er janvier 2018 Article 1409 § 1 er et 1409

Quotités insaisissables/incessibles – 1 er janvier 2018 Article 1409 § 1 er et 1409 bis (rémunération et assimilation + revenus atypiques ): Plafonds de rémunération nette Sur la partie inférieure ou égale à 1. 105€ Sur la partie comprise entre 1. 105, 01 et 1. 187€ Sur la partie comprise entre 1. 187, 01 et 1. 309€ Sur la partie comprise entre 1. 309, 01 et 1. 432€ Sur la partie supérieure à 1. 432€ + 68€ par enfant à charge Quotité saisissable ou cessible RIEN 20%( = max 16, 40 €) 30% (= max 36, 60€) 40%(= max 49, 20€) TOUT

Article 1409 § 1 er bis et 1410 § 1 er (revenus professionnels qui

Article 1409 § 1 er bis et 1410 § 1 er (revenus professionnels qui ne sont pas de la rémunération + revenus de remplacement Sur la partie inférieure à 1. 105€ RIEN Sur la partie située entre 1. 105, 01 et 20% (= max 16, 40€) 1. 187€ Sur la partie située entre 1. 187, 01 et 40% (=max. 98, 00€) 1. 432€ Sur la partie supérieure à 1. 432€ TOUT + 68€ par enfant à charge

En cours au parlement… 1) Proposition de loi du 16 mars 2017 « visant

En cours au parlement… 1) Proposition de loi du 16 mars 2017 « visant à instaurer la possibilité d'immobilisation des véhicules automoteurs saisis dans le cadre d'une saisieexécution mobilière » . Cette proposition de loi (qui est au tout début de son parcours législatif) prévoit la possibilité d’immobiliser physiquement (sabot ou enlèvement) un véhicule au cours d’une saisie exécution dans certaines circonstances. Il faut que la saisie ait lieu sur base d’un titre exécutoire délivré pour non-paiement des taxes de mise en circulation et/ou de circulation ou pour nonpaiement des primes de l’assurance RC. 2) Proposition de loi modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations concernant les droits de recette et les droits d'acompte (Doc: 54 Ch 2876) 3) Proposition de loi modifiant le Code judiciaire, en vue d'éviter les ventes publiques inintéressantes pour le créancier. (54 Ch 2514) 4) Proposition de loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les biens insaisissables. (54 Ch 2515) 5) Proposition de loi modifiant le Code de droit économique, en ce qui concerne les intérêts de retard et les dommages-intérêts en cas de non-paiement d'une facture (54 Ch 2878).