CPJI 17 aot 1923 affaire dite du vapeur

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CPJI, 17 août 1923, affaire dite du vapeur Wimbledon La Cour se refuse à

CPJI, 17 août 1923, affaire dite du vapeur Wimbledon La Cour se refuse à voir dans la conclusion d'un traité quelconque, par lequel un Etat s'engage à faire ou à ne pas faire quelque chose, un abandon de sa souveraineté. Sans doute, toute convention engendrant une obligation de ce genre, apporte une restriction à l'exercice des droits souverains de l'Etat, en ce sens qu'elle imprime à cet exercice une direction déterminée. Mais la faculté de contracter des engagements internationaux est précisément un attribut de la souveraineté de l'Etat.

Statut de la Cour internationale de justice Article 38 • 1. La Cour, dont

Statut de la Cour internationale de justice Article 38 • 1. La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis, applique : a. les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige; b. la coutume internationale comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit; c. les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées; d. sous réserve de la disposition de l'Article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit. • 2. La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour la Cour, si les parties sont d'accord, de statuer ex aequo et bono.

Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai 1969 (EEV 27 janvier

Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai 1969 (EEV 27 janvier 1980) Les Etats parties à la présente Convention, Considérant le rôle fondamental des traités dans l’histoire des relations internationales, Reconnaissant l’importance de plus en plus grande des traités en tant que source du droit international et en tant que moyen de développer la coopération pacifique entre les nations, quels que soient leurs régimes constitutionnels et sociaux, Constatant que les principes du libre consentement et de la bonne foi et la règle pacta sunt servanda sont universellement reconnus,

Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai 1969 (EEV 27 janvier

Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai 1969 (EEV 27 janvier 1980) Affirmant que les différends concernant les traités doivent, comme les autres différends internationaux, être réglés par des moyens pacifiques et conformément aux principes de la justice et du droit international, […] Convaincus que la codification et le développement progressif du droit des traités réalisés dans la présente Convention serviront les buts des Nations Unies énoncés dans la Charte, qui sont de maintenir la paix et la sécurité internationales, de développer entre les nations des relations amicales et de réaliser la coopération internationale

Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai 1969 (EEV 27 janvier

Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai 1969 (EEV 27 janvier 1980) Article 2: EXPRESSIONS EMPLOYÉES 1. Aux fins de la présente Convention : a) L’expression « traité » s’entend d’un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international, qu’il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière;

Notion de traité - accord conclu par écrit - accord conclu par des sujets

Notion de traité - accord conclu par écrit - accord conclu par des sujets de droit international Voir Cass. , civ. , 2 déc. 1980, Société nationale des tabacs et allumettes - accord destiné à produire des effets de droit et régi par le droit international Cf M. Virraly « la dualité normative » Voir CIJ, 19 déc. 1978, Affaire du Plateau continental de la mer Egée

CIJ, 19 décembre 1978, Affaire du Plateau continental de la mer Egée Pour déterminer

CIJ, 19 décembre 1978, Affaire du Plateau continental de la mer Egée Pour déterminer si un acte est destiné à produire des effets de droit et peut être assimilable à un traité, il faut tenir compte la nature de l’acte, cette nature est, notamment, déterminée en fonction des termes employés et des circonstances dans lesquelles l’acte a été élaboré

Classification des traités • Classifications matérielles: - traité cadre / traité loi - traités

Classification des traités • Classifications matérielles: - traité cadre / traité loi - traités généraux / traités spéciaux - traité normatif / traité constitutif • Classifications formelles: - en fonction de la qualité des parties (Etats, OI) - en fonction du nombre de parties, traités bilatéraux/ multilatéraux (restreints/ généraux) - en fonction de la procédure de conclusion du traité, forme solennelle/ simplifiée

Structure des traités • Un préambule • Le dispositif • Les clauses finales

Structure des traités • Un préambule • Le dispositif • Les clauses finales

Convention de Vienne sur le droit des traités, 1969 • Article 24 ENTRÉE EN

Convention de Vienne sur le droit des traités, 1969 • Article 24 ENTRÉE EN VIGUEUR 1. Un traité entre en vigueur suivant les modalités et à la date fixées par ses dispositions ou par accord entre les Etats ayant participé à la négociation. 2. 2. A défaut de telles dispositions ou d’un tel accord, un traité entre en vigueur dès que le consentement à être lié par le traité a été établi pour tous les Etats ayant participé à la négociation. 3. 3. Lorsque le consentement d’un Etat à être lié par un traité est établi à une date postérieure à l’entrée en vigueur dudit traité, celui-ci, à moins qu’il n’en dispose autrement, entre en vigueur à l’égard de cet Etat à cette date. 4. 4. Les dispositions d’un traité qui réglementent l’authentification du texte, l’établissement du consentement des Etats à être liés par le traité, les modalités ou la date d’entrée en vigueur, les réserves, les fonctions du dépositaire, ainsi que les autres questions qui se posent nécessairement avant l’entrée en vigueur du traité, sont applicables dès l’adoption du texte.

Procédure de conclusion des traités Trois étapes principales: - la négociation - l’adoption du

Procédure de conclusion des traités Trois étapes principales: - la négociation - l’adoption du texte, phase de l’authentification - expression du consentement à être lié 1. Conclusion en forme solennelle (2 étapes: authentification, ratification) 2. Conclusion en forme simplifiée

Constitution du 4 octobre 1958 • Titre VI - DES TRAITÉS INTERNATIONAUX ARTICLE 52.

Constitution du 4 octobre 1958 • Titre VI - DES TRAITÉS INTERNATIONAUX ARTICLE 52. Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification. ARTICLE 53. Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.

Constitution du 4 octobre 1958 • ARTICLE 11. Le Président de la République, sur

Constitution du 4 octobre 1958 • ARTICLE 11. Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. […]

Constitution du 4 octobre 1958 • ARTICLE 54. Si le Conseil constitutionnel, saisi par

Constitution du 4 octobre 1958 • ARTICLE 54. Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution. • ARTICLE 55. Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

Convention de Vienne sur le droit des traités, 1969 • Article 24 ENTRÉE EN

Convention de Vienne sur le droit des traités, 1969 • Article 24 ENTRÉE EN VIGUEUR 1. Un traité entre en vigueur suivant les modalités et à la date fixées par ses dispositions ou par accord entre les Etats ayant participé à la négociation. 2. 2. A défaut de telles dispositions ou d’un tel accord, un traité entre en vigueur dès que le consentement à être lié par le traité a été établi pour tous les Etats ayant participé à la négociation. 3. 3. Lorsque le consentement d’un Etat à être lié par un traité est établi à une date postérieure à l’entrée en vigueur dudit traité, celui-ci, à moins qu’il n’en dispose autrement, entre en vigueur à l’égard de cet Etat à cette date. 4. 4. Les dispositions d’un traité qui réglementent l’authentification du texte, l’établissement du consentement des Etats à être liés par le traité, les modalités ou la date d’entrée en vigueur, les réserves, les fonctions du dépositaire, ainsi que les autres questions qui se posent nécessairement avant l’entrée en vigueur du traité, sont applicables dès l’adoption du texte.

Les réserves Déclaration faite par un Etat partie à un traité par laquelle cet

Les réserves Déclaration faite par un Etat partie à un traité par laquelle cet Etat déclare exclure ou modifier pour lui-même l’application d’une disposition du traité. Elles permettent d’obtenir un plus grand nombre de signatures, mais sont défavorables à une application uniforme du traité. Un traité peut exclure ou limiter la formulation de réserves. Cf réserve classique / réserve interprétative

Convention de Vienne sur le droit des traités, 1969 • Article 2 EXPRESSIONS EMPLOYÉES:

Convention de Vienne sur le droit des traités, 1969 • Article 2 EXPRESSIONS EMPLOYÉES: d) L’expression « réserve » s’entend d’une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet Etat

Convention de Vienne sur le droit des traités, 1969 • Article 19 FORMULATION DES

Convention de Vienne sur le droit des traités, 1969 • Article 19 FORMULATION DES RÉSERVES Un Etat, au moment de signer, de ratifier, d’accepter, d’approuver un traité ou d’y adhérer, peut formuler une réserve, à moins : a) Que la réserve ne soit interdite par le traité; b) Que le traité ne dispose que seules des réserves déterminées, parmi lesquelles ne figure pas la réserve en question, peuvent être faites; ou c) Que, dans les cas autres que ceux visés aux alinéas a et b, la réserve ne soit incompatible avec l’objet et le but du traité

Convention de Vienne sur le droit des traités, 1969 • Article 20 ACCEPTATION DES

Convention de Vienne sur le droit des traités, 1969 • Article 20 ACCEPTATION DES RÉSERVES ET OBJECTIONS AUX RÉSERVES 1. Une réserve expressément autorisée par un traité n’a pas à être ultérieurement acceptée par les autres Etats contractants, à moins que le traité ne le prévoie. 2. Lorsqu’il ressort du nombre restreint des Etats ayant participé à la négociation, ainsi que de l’objet et du but d’un traité, que l’application du traité dans son intégralité entre toutes les parties est une condition essentielle du consentement de chacune d’elles à être liée par le traité, une réserve doit être acceptée par toutes les parties. 3. Lorsqu’un traité est un acte constitutif d’une organisation internationale et à moins qu’il n’en dispose autrement, une réserve exige l’acceptation de l’organe compétent de cette organisation.

Convention de Vienne sur le droit des traités, 1969 • Article 20 ACCEPTATION DES

Convention de Vienne sur le droit des traités, 1969 • Article 20 ACCEPTATION DES RÉSERVES ET OBJECTIONS AUX RÉSERVES 4. Dans les cas autres que ceux visés aux paragraphes précédents et à moins que le traité n’en dispose autrement : a) L’acceptation d’une réserve par un autre Etat contractant fait de l’Etat auteur de la réserve une partie au traité par rapport à cet autre Etat si le traité est en vigueur ou lorsqu’il entre en vigueur pour ces Etats; b) L’objection faite à une réserve par un autre Etat contractant n’empêche pas le traité d’entrer en vigueur entre l’Etat qui a formulé l’objection et l’Etat auteur de la réserve, à moins que l’intention contraire n’ait été nettement exprimée par l’Etat qui a formulé l’objection; c) Un acte exprimant le consentement d’un Etat à être lié par le traité et contenant une réserve prend effet dès qu’au moins un autre Etat contractant a accepté la réserve. 5. Aux fins des paragraphes 2 et 4 et à moins que le traité n’en dispose autrement, une réserve est réputée avoir été acceptée par un Etat si ce dernier n’a pas formulé d’objection à la réserve soit à l’expiration des douze mois qui suivent la date à laquelle il en a reçu notification, soit à la date à laquelle il a exprimé son consentement a être lié par le traité, si celle-ci est postérieure.

Convention de Vienne sur le droit des traités, 1969 • Article 77 FONCTIONS DES

Convention de Vienne sur le droit des traités, 1969 • Article 77 FONCTIONS DES DÉPOSITAIRES 1. A moins que le traité n’en dispose ou que les Etats contractants n’en conviennent autrement, les fonctions du dépositaire sont notamment les suivantes : a) Assurer la garde du texte original du traité et des pleins pouvoirs qui lui seraient remis; b) Etablir des copies certifiées conformes du texte original et tous autres textes du traité en d’autres langues qui peuvent être requis par le traité, et les communiquer aux parties au traité et aux Etats ayant qualité pour le devenir; c) Recevoir toutes signatures du traité, recevoir et garder tous instruments, notifications et communications relatifs au traité; d) Examiner si une signature, un instrument, une notification ou une communication se rapportant au traité est en bonne et due forme et, le cas échéant, porter la question à l’attention de l’Etat en cause;

Convention de Vienne sur le droit des traités, 1969 e) Informer les parties au

Convention de Vienne sur le droit des traités, 1969 e) Informer les parties au traité et les Etats ayant qualité pour le devenir des actes, notifications et communications relatifs au traité; f) Informer les Etats ayant qualité pour devenir parties au traité de la date à laquelle a été reçu ou déposé le nombre de signatures ou d’instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion requis pour l’entrée en vigueur du traité; g) Assurer l’enregistrement du traité auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies; h) Remplir les fonctions spécifiées dans d’autres dispositions de la présente Convention. 2. Lorsqu’une divergence apparaît entre un Etat et le dépositaire au sujet de l’accomplissement des fonctions de ce dernier, le dépositaire doit porter la question à l’attention des Etats signataires et des Etats contractants ou, le cas échéant, de l’organe compétent de l’organisation internationale en cause

Convention de Vienne sur le droit des traités, 1969 Article 48 ERREUR 1. Un

Convention de Vienne sur le droit des traités, 1969 Article 48 ERREUR 1. Un Etat peut invoquer une erreur dans un traité comme viciant son consentement a être lié par le traité si l’erreur porte sur un fait ou une situation que cet Etat supposait exister au moment où le traité a été conclu et qui constituait une base essentielle du consentement de cet Etat à être lié par le traité. 2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque ledit Etat a contribué à cette erreur par son comportement ou lorsque les circonstances ont été telles qu’il devait être averti de la possibilité d’une erreur. 3. Une erreur ne concernant que la rédaction du texte d’un traité ne porte pas atteinte à sa validité; (…).

CIJ, 26 mai 1961, Affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c/ Thaïlande) Une

CIJ, 26 mai 1961, Affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c/ Thaïlande) Une partie ne saurait invoquer une erreur comme vice du consentement si elle a contribué à cette erreur par sa conduite, si elle était en mesure de l’éviter ou si elle était avertie de la possibilité de cette erreur

Convention de Vienne, 1969 Article 49 DOL Si un Etat a été amené à

Convention de Vienne, 1969 Article 49 DOL Si un Etat a été amené à conclure un traité par la conduite frauduleuse d’un autre Etat ayant participé à la négociation, il peut invoquer le dol comme viciant son consentement à être lié par le traité.

Convention de Vienne, 1969 Article 50 CORRUPTION DU REPRÉSENTANT D’UN ETAT Si l’expression du

Convention de Vienne, 1969 Article 50 CORRUPTION DU REPRÉSENTANT D’UN ETAT Si l’expression du consentement d’un Etat à être lié par un traité a été obtenue au moyen de la corruption de son représentant par l’action directe ou indirecte d’un autre Etat ayant participé à la négociation, l’Etat peut invoquer cette corruption comme viciant son consentement à être lié par le traité.

Convention de Vienne, 1969 Article 51 CONTRAINTE EXERCÉE SUR LE REPRÉSENTANT D’UN ETAT L’expression

Convention de Vienne, 1969 Article 51 CONTRAINTE EXERCÉE SUR LE REPRÉSENTANT D’UN ETAT L’expression du consentement d’un Etat à être lié par un traité qui a été obtenue par la contrainte exercée sur son représentant au moyen d’actes ou de menaces dirigés contre lui est dépourvue de tout effet juridique. • Ex : contrainte exerce e en 1939 sur le Pre sident Hacha dans le but d’instaurer le protectorat allemand sur la Bohe me-Moravie (Re publique tche que).

Convention de Vienne, 1969 Article 52 CONTRAINTE EXERCÉE SUR UN ETAT PAR LA MENACE

Convention de Vienne, 1969 Article 52 CONTRAINTE EXERCÉE SUR UN ETAT PAR LA MENACE OU L’EMPLOI DE LA FORCE Est nul tout traité dont la conclusion a été obtenue par la menace ou l’emploi de la force en violation des principes du droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies. Voir CIJ, 27 juin 1986, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua (sur la contrainte économique) Sur l’interdiction du recours à la force, voir le Pacte Briand-Kellogg 1928 puis la Charte des Nations Unies 1945 (art. 52)

Convention de Vienne, 1969 Article 46 DISPOSITIONS DU DROIT INTERNE CONCERNANT LA COMPÉTENCE POUR

Convention de Vienne, 1969 Article 46 DISPOSITIONS DU DROIT INTERNE CONCERNANT LA COMPÉTENCE POUR CONCLURE DES TRAITÉS 1. Le fait que le consentement d’un Etat à être lié par un traité a été exprimé en violation d’une disposition de son droit interne concernant la compétence pour conclure des traités ne peut être invoqué par cet Etat comme viciant son consentement, à moins que cette violation n’ait été manifeste et ne concerne une règle de son droit interne d’importance fondamentale. 2. 2. Une violation est manifeste si elle est objectivement évidente pour tout Etat se comportant en la matière conformément à la pratique habituelle et de bonne foi.

Convention de Vienne, 1969 Article 53 TRAITÉS EN CONFLIT AVEC UNE NORME IMPÉRATIVE DU

Convention de Vienne, 1969 Article 53 TRAITÉS EN CONFLIT AVEC UNE NORME IMPÉRATIVE DU DROIT INTERNATIONAL GÉNÉRAL (JUSCOGENS) Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général. Aux fins de la présente Convention, une norme impérative du droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère.

Convention de Vienne, 1969 Article 64. SURVENANCE D'UNE NOUVELLE NORME IMPERATIVE DU DROIT INTERNATIONAL

Convention de Vienne, 1969 Article 64. SURVENANCE D'UNE NOUVELLE NORME IMPERATIVE DU DROIT INTERNATIONAL GÉNÉRAL ( «JUS COGENS» ) Si une nouvelle norme impérative du droit international général survient, tout traité existant qui est en conflit avec cette norme devient nul et prend fin.

Sur la notion de Jus cogens • CIJ, 3 février 2006, Activités armées sur

Sur la notion de Jus cogens • CIJ, 3 février 2006, Activités armées sur le territoire du Congo (Congo c/ Rwanda) « [q]u’ils aient accepté ou non la juridiction de la Cour, les Etats sont en effet tenus de se conformer aux obligations qui sont les leurs en vertu de la Charte des Nations Unies et des autres règles du droit international, y compris du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l’homme, et demeurent responsables des actes contraires au droit international qui pourraient leur être attribués » . Interdiction du génocide

Sur la notion de Jus cogens • Cour EDH, 12 juill. 2007, Jorgic c/

Sur la notion de Jus cogens • Cour EDH, 12 juill. 2007, Jorgic c/ Allemagne, interdiction du génocide • Cour EDH, GC, 21 nov. 2001, Al-Adsani c/ Royaume-Uni, interdiction de la torture • Tb pénal international pour l’ex- Yougoslavie, 10 déc. 1998, Furundzija Interdiction de la torture

Convention de Vienne, 1969 Article 66. PROCÉDURES DE RÈGLEMENT JUDICIAIRE, D'ARBITRAGE ET DE CONCILIATION

Convention de Vienne, 1969 Article 66. PROCÉDURES DE RÈGLEMENT JUDICIAIRE, D'ARBITRAGE ET DE CONCILIATION Si, dans les douze mois qui ont suivi la date à laquelle l'objection a été soulevée, il n'a pas été possible de parvenir à une solution conformément au paragraphe 3 de l'article 65, les procédures ci-après seront appliquées : a) Toute partie à un différend concernant l'application ou l'interprétation des articles 53 ou 64 peut, par une requête, le soumettre à la décision de la Cour internationale de Justice, à moins que les parties ne décident d'un commun accord de soumettre le différend à l'arbitrage; […]

Convention de Vienne, 1969 • Article 65 PROCÉDURE À SUIVRE CONCERNANT LA NULLITÉ D’UN

Convention de Vienne, 1969 • Article 65 PROCÉDURE À SUIVRE CONCERNANT LA NULLITÉ D’UN TRAITÉ, SON EXTINCTION, LE RETRAIT D’UNE PARTIE OU LA SUSPENSION DE L’APPLICATION DU TRAITÉ • 1. La partie qui, sur la base des dispositions de la présente Convention, invoque soit un vice de son consentement à être liée par un traité, soit un motif de contester la validité d’un traité, d’y mettre fin, de s’en retirer ou d’en suspendre l’application, doit notifier sa prétention aux autres parties. La notification doit indiquer la mesure envisagée à l’égard du traité et les raisons de celle-ci. • 2. Si, après un délai qui, sauf en cas d’urgence particulière, ne saurait être inférieur à une période de trois mois à compter de la réception de la notification, aucune partie n’a fait d’objection, la partie qui a fait la notification peut prendre, dans les formes prévues à l’article 67, la mesure qu’elle a envisagée. • 3. Si toutefois une objection a été soulevée par une autre partie, les parties devront recher une solution par les moyens indiqués à l’Article 33 de la Charte des Nations Unies. […]

Convention de Vienne, 1969 Article 66 PROCÉDURE DE RÈGLEMENT JUDICIAIRE, D’ARBITRAGE ET DE CONCILIATION

Convention de Vienne, 1969 Article 66 PROCÉDURE DE RÈGLEMENT JUDICIAIRE, D’ARBITRAGE ET DE CONCILIATION Si dans les douze mois qui ont suivi la date à laquelle l’objection a été soulevée, il n’a pas été possible de parvenir à une solution conformément au paragraphe 3 de l’article 65, les procédures ci-après seront appliquées : a) Toute partie à un différend concernant l’application ou l’interprétation des articles 64 peut, par une requête, le soumettre à la décision de la Cour internationale de Justice, à moins que les parties ne décident d’un commun accord de soumettre le différend à l’arbitrage; b) Toute partie à un différend concernant l’application ou l’interprétation de l’un quelconque des autres articles de la partie V de la présente Convention peut mettre en oeuvre la procédure indiquée à l’Annexe à la Convention en adressant une demande à cet effet au Secrétaire général des Nations Unies.

Convention de Vienne, 1969 • Article 26 PACTA SUNT SERVANDA Tout traité en vigueur

Convention de Vienne, 1969 • Article 26 PACTA SUNT SERVANDA Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. • Article 27 DROIT INTERNE ET RESPECT DES TRAITÉS Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité. Cette règle est sans préjudice de l’article 46.

Convention de Vienne 1969 Article 18 OBLIGATION DE NE PAS PRIVER UN TRAITÉ DE

Convention de Vienne 1969 Article 18 OBLIGATION DE NE PAS PRIVER UN TRAITÉ DE SON OBJET ET DE SON BUT AVANT SON ENTRÉE EN VIGUEUR Un Etat doit s’abstenir d’actes qui priveraient un traité de son objet et de son but : a) Lorsqu’il a signé le traité ou a échangé les instruments constituant le traité sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, tant qu’il n’a pas manifesté son intention de ne pas devenir partie au traité; ou b) Lorsqu’il a exprimé son consentement à être lié par le traité, dans la période qui précède l’entrée en vigueur du traité et à condition que celleci ne soit pas indûment retardée.

Traité sur l’Union européenne • Article 4 […] § 3: En vertu du principe

Traité sur l’Union européenne • Article 4 […] § 3: En vertu du principe de coopération loyale, l'Union et les États membres se respectent et s'assistent mutuellement dans l'accomplissement des missions découlant des traités. Les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l'exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l'Union. Les États membres facilitent l'accomplissement par l'Union de sa mission et s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'Union

Charte des Nations Unies, 1945 • Chapitre XVI Dispositions diverses Article 103 • En

Charte des Nations Unies, 1945 • Chapitre XVI Dispositions diverses Article 103 • En cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations Unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront.

Conciliation des obligations internationales • Primauté du droit ONU Voir cependant: CJCE, GC, 3

Conciliation des obligations internationales • Primauté du droit ONU Voir cependant: CJCE, GC, 3 sept. 20018, Kadi, C-402/05 § 285: les obligations qu’impose un accord international ne sauraient avoir pour effet de porter atteinte aux principes constitutionnels du traité CE, au nombre desquels figure le principe selon lequel tous les actes communautaires doivent respecter les droits fondamentaux, ce respect constituant une condition de leur légalité qu’il incombe à la Cour de contrôler dans le cadre du système complet de voies de recours qu’établit ce traité.

Convention de Vienne, 1969 • SECTION 4. TRAITÉS ET ETATS TIERS • Article 34

Convention de Vienne, 1969 • SECTION 4. TRAITÉS ET ETATS TIERS • Article 34 RÈGLE GÉNÉRALE CONCERNANT LES ETATS TIERS Un traité ne crée ni obligations ni droits pour un Etat tiers sans son consentement. Cf CIJ, 19 nov. 2012, Nicaragua c/ Colombie Article 35 TRAITÉS PRÉVOYANT DES OBLIGATIONS POUR DES ETATS TIERS Une obligation naît pour un Etat tiers d’une disposition d’un traité si les parties à ce traité entendent créer l’obligation au moyen de cette disposition et si l’Etat tiers accepte expressément par écrit cette obligation.

Convention de Vienne, 1969 • SECTION 4. TRAITÉS ET ETATS TIERS Article 36 TRAITÉS

Convention de Vienne, 1969 • SECTION 4. TRAITÉS ET ETATS TIERS Article 36 TRAITÉS PRÉVOYANT DES DROITS POUR DES ETATS TIERS 1. Un droit naît pour un Etat tiers d’une disposition d’un traité si les parties à ce traité entendent, par cette disposition, conférer ce droit soit à l’Etat tiers ou à un groupe d’Etats auquel il appartient, soit à tous les Etats, et si l’Etat tiers y consent. Le consentement est présumé tant qu’il n’y a pas d’indication contraire, à moins que le traité n’en dispose autrement. 2. Un Etat qui exerce un droit en application du paragraphe 1 est tenu de respecter, pour l’exercice de ce droit, les conditions prévues dans le traité ou établies conformément à ses dispositions.

Interprétation des traités Le droit d’interpréter authentiquement une règle juridique « appartient à celui-là

Interprétation des traités Le droit d’interpréter authentiquement une règle juridique « appartient à celui-là seul qui le pouvoir de la modifier ou de la supprimer » CPJI, avis du 6/12/1923, affaire Jaworzina

Convention de Vienne, 1969 SECTION 3. INTERPRÉTATION DES TRAITÉS Article 31 RÈGLE GÉNÉRALE D’INTERPRÉTATION

Convention de Vienne, 1969 SECTION 3. INTERPRÉTATION DES TRAITÉS Article 31 RÈGLE GÉNÉRALE D’INTERPRÉTATION 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. (…) Article 32 MOYENS COMPLÉMENTAIRES D’INTERPRÉTATION Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d’interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l’application de l’article 31, soit de déterminer le sens lorsque l’interprétation donnée conformément à l’article 31 : a) Laisse le sens ambigu ou obscur; ou b) Conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable.

Charte des Nations Unies, 1945 • Article 14 Sous réserve des dispositions de l'Article

Charte des Nations Unies, 1945 • Article 14 Sous réserve des dispositions de l'Article 12, l'Assemblée générale peut recommander les mesures propres à assurer l'ajustement pacifique de toute situation, quelle qu'en soit l'origine, qui lui semble de nature à nuire au bien général ou à compromettre les relations amicales entre nations, y compris les situations résultant d'une infraction aux dispositions de la présente Charte où sont énoncés les buts et les principes des Nations Unies.

Convention de Vienne, 1969 Article 39 RÈGLE GÉNÉRALE RELATIVE À L’AMENDEMENT DES TRAITÉS Un

Convention de Vienne, 1969 Article 39 RÈGLE GÉNÉRALE RELATIVE À L’AMENDEMENT DES TRAITÉS Un traité peut être amendé par accord entre les parties. Sauf dans la mesure où le traité en dispose autrement, les règles énoncées dans la partie II s’appliquent à un tel accord. Modification par voie coutumière ou par un accord tacite non prévus par la Convention de Vienne mais reconnue par la jurisprudence de la CIJ, voir CIJ, avis consultatif, 21 juin 1971 affaire de la Namibie

Convention de Vienne, 1969 Article 40 AMENDEMENT DES TRAITÉS MULTILATÉRAUX 1. A moins que

Convention de Vienne, 1969 Article 40 AMENDEMENT DES TRAITÉS MULTILATÉRAUX 1. A moins que le traité n’en dispose autrement, l’amendement des traités multilatéraux est régi par les paragraphes suivants. 2. Toute proposition tendant à amender un traité multilatéral dans les relations entre toutes les parties doit être notifiée à tous les Etats contractants, et chacun d’eux est en droit de prendre part : a) A la décision sur la suite à donner à cette proposition; b) A la négociation et à la conclusion de tout accord ayant pour objet d’amender le traité. 3. Tout Etat ayant qualité pour devenir partie au traité a également qualité pour devenir partie au traité tel qu’il est amendé.

Convention de Vienne, 1969 Article 40 AMENDEMENT DES TRAITÉS MULTILATÉRAUX 4. L’accord portant amendement

Convention de Vienne, 1969 Article 40 AMENDEMENT DES TRAITÉS MULTILATÉRAUX 4. L’accord portant amendement ne lie pas les Etats qui sont déjà parties au traité et qui ne deviennent pas parties à cet accord; l’alinéa b du paragraphe 4 de l’article 30 s’applique à l’égard de ces Etats 5. Tout Etat qui devient partie au traité après l’entrée en vigueur de l’accord portant amendement est, faute d’avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant : a) Partie au traité tel qu’il est amendé; et b) Partie au traité non amendé au regard de toute partie au traité qui n’est pas liée par l’accord portant amendement.

Convention de Vienne, 1969 Article 41 ACCORDS AYANT POUR OBJET DE MODIFIER DES TRAITÉS

Convention de Vienne, 1969 Article 41 ACCORDS AYANT POUR OBJET DE MODIFIER DES TRAITÉS MULTILATÉRAUX DANS LES RELATIONS ENTRE CERTAINES PARTIES SEULEMENT 1. Deux ou plusieurs parties à un traité multilatéral peuvent conclure un accord ayant pour objet de modifier le traité dans leurs relations mutuelles seulement : a) Si la possibilité d’une telle modification est prévue par le traité; ou b) Si la modification en question n’est pas interdite par le traité, à condition qu’elle : i) Ne porte atteinte ni à la jouissance par les autres parties droits qu’elles tiennent du traité ni à l’exécution de leurs obligations; et ii) Ne porte pas sur une disposition à laquelle il ne peut être dérogé sans qu’il y ait incompatibilité avec la réalisation effective de l’objet et du but du traité pris dans son ensemble. (…)

Convention de Vienne, 1969 Article 72 CONSÉQUENCES DE LA SUSPENSION DE L’APPLICATION D’UN TRAITÉ

Convention de Vienne, 1969 Article 72 CONSÉQUENCES DE LA SUSPENSION DE L’APPLICATION D’UN TRAITÉ 1. A moins que le traité n’en dispose ou que les parties n’en conviennent autrement, la suspension de l’application d’un traité sur la base de ses dispositions ou conformément à la présente Convention: a) Libère les parties entre lesquelles l’application du traité est suspendue de l’obligation d’exécuter le traité dans leurs relations mutuelles pendant la période de suspension; b) N’affecte pas par ailleurs les relations juridiques établies par le traité entre les parties. 2. Pendant la période de suspension, les parties doivent s’abstenir de tous actes tendant à faire obstacle à la reprise de l’application du traité.

Convention de Vienne, 1969 Article 57 SUSPENSION DE L’APPLICATION D’UN TRAITÉ EN VERTU DE

Convention de Vienne, 1969 Article 57 SUSPENSION DE L’APPLICATION D’UN TRAITÉ EN VERTU DE SES DISPOSITIONS OU PAR CONSENTEMENT DES PARTIES L’application d’un traité au regard de toutes les parties ou d’une partie déterminée peut être suspendue : a) Conformément aux dispositions du traité; ou b) A tout moment, par consentement de toutes les parties, après consultation des autres Etats contractants.

Convention de Vienne, 1969 Article 58 SUSPENSION DE L’APPLICATION D’UN TRAITÉ MULTILATÉRAL PAR ACCORD

Convention de Vienne, 1969 Article 58 SUSPENSION DE L’APPLICATION D’UN TRAITÉ MULTILATÉRAL PAR ACCORD ENTRE CERTAINES PARTIES SEULEMENT 1. Deux ou plusieurs parties à un traité multilatéral peuvent conclure un accord ayant pour objet de suspendre, temporairement et entre elles seulement, l’application de dispositions du traité : a) Si la possibilité d’une telle suspension est prévue par le traité; ou b) Si la suspension en question n’est pas interdite par le traité, à condition qu’elle : i) Ne porte atteinte ni à la jouissance par les autres parties droits qu’elles tiennent du traité ni à l’exécution de leurs obligations; et ii) Ne soit pas incompatible avec l’objet et le but du traité. […]

Convention de Vienne, 1969 Article 59 EXTINCTION D’UN TRAITÉ OU SUSPENSION DE SON APPLICATION

Convention de Vienne, 1969 Article 59 EXTINCTION D’UN TRAITÉ OU SUSPENSION DE SON APPLICATION IMPLICITES DU FAIT DE LA CONCLUSION D’UN TRAITÉ POSTÉRIEUR 1. Un traité est considéré comme ayant pris fin lorsque toute les parties à ce traité concluent ultérieurement un traité portant sur la même matière et : a) S’il ressort du traité postérieur ou s’il est par ailleurs établi que selon l’intention des parties la matière doit être régie par ce traité; ou b) Si les dispositions du traité postérieur sont incompatibles avec celles du traité antérieur à tel point qu’il est impossible d’appliquer les deux traités en même temps. 2. Le traité antérieur est considéré comme étant seulement suspendu s’il ressort du traité postérieur ou s’il est par ailleurs établi que telle était l’intention des parties.

Convention de Vienne, 1969 Article 60 EXTINCTION D’UN TRAITÉ OU SUSPENSION DE SON APPLICATION

Convention de Vienne, 1969 Article 60 EXTINCTION D’UN TRAITÉ OU SUSPENSION DE SON APPLICATION COMME CONSÉQUENCE DE SA VIOLATION 1. Une violation substantielle d’un traité bilatéral par l’une des parties autorise l’autre partie à invoquer la violation comme motif pour mettre fin au traité ou suspendre son application en totalité ou en partie. 2. Une violation substantielle d’un traité multilatérale par l’une des parties autorise : a) Les autres parties, agissant par accord unanime, à suspendre l’application du traité en totalité ou en partie ou à mettre fin à celui-ci : i) Soit dans les relations entre elles-mêmes et l’Etat auteur de la violation; ii) Soit entre toutes les parties; […]

Convention de Vienne, 1969 Article 56 DÉNONCIATION OU RETRAIT DANS LE CAS D’UN TRAITÉ

Convention de Vienne, 1969 Article 56 DÉNONCIATION OU RETRAIT DANS LE CAS D’UN TRAITÉ NE CONTENANT PAS DE DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXTINCTION, À LA DÉNONCIATION OU AU RETRAIT 1. Un traité qui ne contient pas de dispositions relatives à son extinction et ne prévoit pas qu’on puisse le dénoncer ou s’en retirer ne peut faire l’objet d’une dénonciation ou d’un retrait, à moins : a) Qu’il ne soit établi qu’il entrait dans l’intention des parties d’admettre la possibilité d’une dénonciation ou d’un retrait; ou b) Que le droit de dénonciation ou de retrait ne puisse être déduit de la nature du traité. […]

Convention de Vienne, 1969 Article 62 CHANGEMENT FONDAMENTAL DE CIRCONSTANCES 1. Un changement fondamental

Convention de Vienne, 1969 Article 62 CHANGEMENT FONDAMENTAL DE CIRCONSTANCES 1. Un changement fondamental de circonstances qui s’est produit par rapport à celles qui existaient au moment de la conclusion d’un traité et qui n’avait pas été prévu par les parties ne peut être invoqué comme motif pour mettre fin au traité ou pour s’en retirer, à moins que : a) L’existence de ces circonstances n’ait constitué une base essentielle du consentement des parties à être liées par le traité; et que b) Ce changement n’ait pour effet de transformer radicalement la portée des obligations qui restent à exécuter en vertu du traité.

Convention de Vienne, 1969 Article 62 CHANGEMENT FONDAMENTAL DE CIRCONSTANCES 2. Un changement fondamental

Convention de Vienne, 1969 Article 62 CHANGEMENT FONDAMENTAL DE CIRCONSTANCES 2. Un changement fondamental de circonstances ne peut pas être invoqué comme motif pour mettre fin à un traité ou pour s’en retirer : a) S’il s’agit d’un traité établissant une frontière; ou b) Si le changement fondamental résulte d’une violation, par la partie qui l’invoque, soit d’une obligation du traité, soit de toute autre obligation internationale à l’égard de toute autre partie au traité.

Statut de la CIJ Article 38 1. La Cour, dont la mission est de

Statut de la CIJ Article 38 1. La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis, applique : a. les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige; b. la coutume internationale comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit; c. les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées; d. sous réserve de la disposition de l'Article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit. […]

Cour permanente de justice internationale, 7 sept. 1927, affaire du « Lotus » ,

Cour permanente de justice internationale, 7 sept. 1927, affaire du « Lotus » , France c/ Turquie « Le droit international régit les rapports entre des États indépendants. Les règles de droit liant les États procèdent donc de la volonté de ceuxci, volonté manifestée dans des conventions ou dans des usages acceptés généralement comme consacrant des principes de droit et établis en vue de régler la coexistence de ces communautés indépendantes ou en vue de la poursuite de buts communs »

CIJ, avis consultatif, 21 juin 1971, affaire de la Namibie 21. « La première

CIJ, avis consultatif, 21 juin 1971, affaire de la Namibie 21. « La première objection vient de ce que deux membres permanents du Conseil de sécurité se sont abstenus lors du vote sur la résolution. On soutient qu'en conséquence la résolution n'a pas été adoptée par un vote affirmatif de neuf membres, dans lequel seraient comprises les voix de tous les membres permanents, comme l'exige l'article 27, paragraphe 3, de la Charte des Nations Unies. 22. Mais les débats qui se déroulent au Conseil de sécurité depuis de longues années prouvent abondamment que la pratique de l'abstention volontaire d'un membre permanent a toujours et uniformément été interprétée, à en juger d'après les décisions de la présidence et les positions prises par les membres du Conseil, en particulier par les membres permanents, comme ne faisant pas obstacle à I'adoption de résolutions.

CIJ, avis consultatif, 21 juin 1971, affaire de la Namibie L'abstention d'un membre du

CIJ, avis consultatif, 21 juin 1971, affaire de la Namibie L'abstention d'un membre du Conseil ne signifie pas qu'il s'oppose à l'approbation de ce qui est proposé; pour empêcher l'adoption d'une résolution exigeant' l'unanimité des membres permanents, un membre permanent doit émettre un vote négatif. La procédure suivie par le Conseil de sécurité, qui est demeurée inchangée après l'amendement apporté à l'article 27 de la Charte en 1965, a été généralement acceptée par les Membres des Nations Unies et constitue la preuve d'une pratique générale de l'organisation » .

Fondement du caractère obligatoire de la coutume • - thèse volontariste: le fondement de

Fondement du caractère obligatoire de la coutume • - thèse volontariste: le fondement de la force obligatoire de la coutume se situe dans la volonté des Etats, en ce sens CPIJ, affaire du Lotus, préc. • - thèse objectiviste, le fondement se situe dans un élément extérieur à la volonté, des nécessités logiques, sociales, en ce sens arrêt CIJ, 20 fév. 1969, Affaire du plateau continental de la mer du Nord; CIJ, Avis, 21 juin 1971, Affaire de la Namibie

Conditions de formation de la coutume - répétition du comportement, « les précédents »

Conditions de formation de la coutume - répétition du comportement, « les précédents » - caractère fréquent et uniforme du comportement = répétition des précédents cf CPIJ, 17 août 1923, aff. du Vapeur Wimbledon: « pratique internationale constante » CIJ, aff. du plateau continental de la mer du Nord, préc. : cette pratique doit émaner des acteurs particulièrement concernés - opinio juris = acceptation de la coutume comme étant de droit

La coutume La preuve de l’existence de la coutume incombe au demandeur Cf CIJ,

La coutume La preuve de l’existence de la coutume incombe au demandeur Cf CIJ, 27 août 1952, Ressortissants américains au Maroc

Charte des Nations Unies Article 13 1. L'Assemblée générale provoque des études et fait

Charte des Nations Unies Article 13 1. L'Assemblée générale provoque des études et fait des recommandations en vue de : a. développer la coopération internationale dans le domaine politique et encourager le développement progressif du droit international et sa codification; b. développer la coopération internationale dans les domaines économique, social, de la culture intellectuelle et de l'éducation, de la santé publique, et faciliter pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Statut de la Commission du droit international, 1947 • Article 15 Dans les articles

Statut de la Commission du droit international, 1947 • Article 15 Dans les articles qui suivent, l’expression « développement progressif du droit international » est employée, pour la commodité, pour couvrir les cas où il s’agit de rédiger des conventions sur des sujets qui ne sont pas encore réglés par le droit international ou relativement auxquels le droit n’est pas encore suffisamment développé dans la pratique des Etats. De même, l’expression « codification du droit international » est employée, pour la commodité, pour couvrir les cas où il s’agit de formuler avec plus de précision et de systématiser les règles du droit international dans des domaines dans lesquels il existe déjà une pratique étatique considérable, des précédents et des opinions doctrinales.

CIJ, 27 juin 1986, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua • « Le fait

CIJ, 27 juin 1986, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua • « Le fait que les principes sont codifiés ou incorporés dans des conventions multilatérales ne veut pas dire qu’ils cessent d’exister et de s’appliquer en tant que principes de droit coutumier, même à l’égard des pays qui sont parties auxdites conventions »

CIJ, 18 décembre 1951, affaire des « Pêcheries » , Royaume-Uni c/ Norvège En

CIJ, 18 décembre 1951, affaire des « Pêcheries » , Royaume-Uni c/ Norvège En 1935, la Norvège avait adopté un décret par lequel elle réservait à l’usage exclusif de ses pêcheurs certains bancs de pêche situés au large de la côte septentrionale de la Norvège. Il s’agissait de savoir si ce décret, qui établissait une méthode pour fixer les lignes de base à partir desquelles devaient se calculer les eaux territoriales norvégiennes, était conforme au droit international. Le Royaume-Uni contestait la méthode calcul utilisée et prônait l’application de la règle « des dix milles » Réponse CIJ: «De toute manière, la règle des dix milles apparaît comme inopposable à la Norvège, celle-ci s'étant toujours élevée contre toute tentative de l'appliquer à la côte norvégienne»

Opposabilité de la coutume • Doctrine de l’objecteur persistant: un objecteur persistant est «

Opposabilité de la coutume • Doctrine de l’objecteur persistant: un objecteur persistant est « un Etat qui prétend à l’inopposabilité à son égard du caractère obligatoire d’une coutume en cours de cristallisation » , cf J. Salmon (Dir. ), Dictionnaire de droit international public, Bruylant. • Effet estoppel: l’Etat qui n’a pas protesté alors qu’il le pouvait est réputé avoir admis la règle et ne peut plus par la suite la contester.

Opposabilité de la coutume dans l’espace • Cf CIJ, 20 novembre 1950, Affaire du

Opposabilité de la coutume dans l’espace • Cf CIJ, 20 novembre 1950, Affaire du droit d’asile, Pérou c/ Colombie: La Cour admet l’existence de coutume régionale (alors que le Statut de la CIJ renvoie à des coutumes générales) • CIJ, 12 avril 1960, Affaire du droit de passage sur le territoire indien, Inde c/ Portugal: La Cour admet l’existence d’une coutume locale: « la Cour ne voit pas de raison pour qu’une pratique prolongée et continue entre deux Etats » , pratique acceptée par eux comme régissant leur rapport, ne soit pas la base de droits et obligations réciproques entre ces deux Etats.

Statut de la CIJ Article 38 1. La Cour, dont la mission est de

Statut de la CIJ Article 38 1. La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis, applique : a. les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige; b. la coutume internationale comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit; c. les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées; d. sous réserve de la disposition de l'Article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit. […] Référence aux PGD, but éviter le non liquet

Les principes généraux du droit Principes généraux de droit international = règles issues du

Les principes généraux du droit Principes généraux de droit international = règles issues du droit interne transposables en droit international en tant que principes Principes généraux du droit international = principes propres au droit international, issus de l’action conjuguée du juge international et des Etats CPIJ, Affaire du « Lotus » , 1927 « le sens des mots ‘principes du droit international’ ne peut, selon leur usage général, signifier autre chose que le droit international tel qu’il est en vigueur entre toutes les nations faisant parties de la communauté internationale »

Les actes unilatéraux Reconnaissance des actes unilatéraux étatiques comme produisant des effets de droit

Les actes unilatéraux Reconnaissance des actes unilatéraux étatiques comme produisant des effets de droit international: - CIJ, 20 déc. 1974, Essaies nucléaires (Australie c/ France) - CIJ, 20 déc. 1974, Essaies nucléaires (Nouvelle-Zélande c/ France) - CIJ, 26 mai 1961, Affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c/ Thaïlande)

Principes directeurs applicables aux déclarations unilatérales des États susceptibles de créer des obligations juridiques

Principes directeurs applicables aux déclarations unilatérales des États susceptibles de créer des obligations juridiques et commentaires y relatifs texte adopté par la CDI et soumis à l’AG de l’ONU en 2006 • Notant que les Etats peuvent se trouver engagés par les comportements unilatéraux qu’ils adoptent au plan international, • Notant que les comportements susceptibles d’engager juridiquement les Etats peuvent consister en des déclarations formelles ou se traduire par une simple conduite informelle, y compris le silence qu’ils peuvent garder dans certaines situations, sur lesquelles autres Etats peuvent raisonnablement tabler, • Notant également que la question de savoir si un comportement unilatéral de l’Etat lie celui-ci dans une situation donnée dépend des circonstances de l’espèce […]

Définition de l’acte unilatéral donnée par l’un des rapporteurs spécial de la CDI •

Définition de l’acte unilatéral donnée par l’un des rapporteurs spécial de la CDI • Victor Rodrigez-Cedeño dans son 3 e rapport sur les AU (2000) définit l’acte unilatéral dans ces termes: « on entend par acte unilatéral de l’État une manifestation de volonté non équivoque de l’État, formulée dans l’intention de produire des effets juridiques dans ses relations avec un ou plusieurs États, ou une ou plusieurs organisations internationales, et dont ledit ou lesdits États ou ladite ou lesdites organisations internationales ont connaissance » .

Principes directeurs applicables aux déclarations unilatérales des États susceptibles de créer des obligations juridiques

Principes directeurs applicables aux déclarations unilatérales des États susceptibles de créer des obligations juridiques et commentaires y relatifs 4. Une déclaration unilatérale n’engage internationalement l’Etat que si elle émane d’une autorité ayant compétence à cette fin. En vertu de leurs fonctions, les chefs d’Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires étrangères sont habilités formuler de telles déclarations. D’autres personnes représentant l’Etat dans des domaines déterminés peuvent être autorisées engager celui-ci, par leurs déclarations, dans les matières relevant de leur compétence. Voir CIJ, 12 oct. 1984, Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine

Les effets juridiques de l’acte unilatéral - l’intention de l’auteur de l’acte ex: CIJ,

Les effets juridiques de l’acte unilatéral - l’intention de l’auteur de l’acte ex: CIJ, 22 déc. 1986, Affaire du différend frontalier entre le Burkina Faso et le Mali - la production d’effets de droit: contracter des obligations/ confirmer ses droits, mais impossible d’imposer des obligations à un tiers sans son consentement - la prise en compte de l’acte unilatéral par le droit international: AU qui s’ancre dans l’ordre interne (ex: octroi de la nationalité) et AU qui s’ancre immédiatement dans l’OJI (ex: reconnaissance d’un Etat). Pour produire des effets juridiques dans l’OJI, l’acte devra répondre aux conditions posées par le droit international

Classification des actes unilatéraux 1) selon le but de l’acte - Actes de réaction:

Classification des actes unilatéraux 1) selon le but de l’acte - Actes de réaction: • Acte de réaction positif: l’Etat veut se rendre opposable la situation ou l’acte en cause, ex: la reconnaissance = acte par lequel l’Etat constate l’existence de certains faits L’AU de réaction + peut être tacite • Acte de réaction négatif: l’Etat veut se rendre inopposable la situation ou l’acte en cause, ex: la protestation qui est le contraire de la reconnaissance L’AU de réaction – doit être express

Classification des actes unilatéraux 1) selon le but de l’acte - Actes d’action, acte

Classification des actes unilatéraux 1) selon le but de l’acte - Actes d’action, acte destiné à modifier directement l’ordre juridique • l’Etat peut unilatéralement restreindre sa propre liberté ex: renonciation ou promesse • l’Etat peut adopter un acte visant à établir une réglementation ou une situation juridique ex: déclaration de guerre ou mesures d’embargo économique

Classification des actes unilatéraux 2) selon l’objet de l’acte - acte normateur, il consiste

Classification des actes unilatéraux 2) selon l’objet de l’acte - acte normateur, il consiste pour l’Etat à prescrire, unilatéralement, un modèle de comportement destiné à lui-même ou à un tiers - acte non normateur, actes-conditions, l’adoption de l’acte permet le déploiement d’effets juridiques Ex: la reconnaissance d’Etat, l’adhésion

Classification des actes unilatéraux 3) selon le destinataire de l’acte - l’auteur de l’acte

Classification des actes unilatéraux 3) selon le destinataire de l’acte - l’auteur de l’acte - le tiers à l’acte (cf distinction entre le « vrai tiers » et le « faux tiers » ), l’AU est hétéronormateur

Formation des actes unilatéraux L’adoption de l’acte est soumise à des conditions plus ou

Formation des actes unilatéraux L’adoption de l’acte est soumise à des conditions plus ou moins strictes: - soit habilitation du droit international (l’Etat est libre ou non d’adopter l’acte), - soit obligation d’adopter certains AU, voir CIJ, 9 avril 1949, Détroit de Corfou (Royaume-Uni et Irlande du Nord c/ Albanie), obligation de notification

Effets des actes unilatéraux - effets automatiques: l’acte déploie ses effets indépendamment des autres

Effets des actes unilatéraux - effets automatiques: l’acte déploie ses effets indépendamment des autres sujets de DI, ex. la promesse - effets subordonnées au consentement des Etats tiers

Les actes unilatéraux des OI, exemple de l’Union européenne, art. 288 TFUE SECTION 1

Les actes unilatéraux des OI, exemple de l’Union européenne, art. 288 TFUE SECTION 1 LES ACTES JURIDIQUES DE L'UNION • Article 288 (ex-article 249 TCE) Pour exercer les compétences de l'Union, les institutions adoptent des règlements, des directives, des décisions, des recommandations et des avis. Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre. La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. La décision est obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu'elle désigne destinataires, elle n'est obligatoire que pour ceux-ci. Les recommandations et les avis ne lient pas.

Les actes unilatéraux des OI • recommandation : résolution d’un organe international adressée à

Les actes unilatéraux des OI • recommandation : résolution d’un organe international adressée à un ou plusieurs destinataires et impliquant une invitation à adopter un comportement déterminé, action ou abstention • décision : AU autoritaire émanant d’une manifestation de volonté de l’OI, créant des obligations à la charge du ou destinataires.

Les actes unilatéraux des OI La notion d’AU d’une OI: - acte émanant d’un

Les actes unilatéraux des OI La notion d’AU d’une OI: - acte émanant d’un organe de l’OI, imputable à l’OI - acte de droit dérivé, acte dérivant du traité constitutif de l’OI Cf compétence d’attribution de l’OI Cf théorie des compétences implicites - AU d’une OI est, en principe, susceptible d’un contrôle de régularité

Notion d’acte unilatéral d’une OI Traité sur le fonctionnement de l’UE TITRE V: ACCORDS

Notion d’acte unilatéral d’une OI Traité sur le fonctionnement de l’UE TITRE V: ACCORDS INTERNATIONAUX Article 216 1. L'Union peut conclure un accord avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales lorsque les traités le prévoient ou lorsque la conclusion d'un accord, soit est nécessaire pour réaliser, dans le cadre des politiques de l'Union, l'un des objectifs visés par les traités, soit est prévue dans un acte juridique contraignant de l'Union, soit encore est susceptible d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée. Codification jurisprudence CJCE, 31 mars 1971, AETR

Notion d’acte unilatéral d’une OI • CIJ, avis consultatif, 21 juin 1971 affaire de

Notion d’acte unilatéral d’une OI • CIJ, avis consultatif, 21 juin 1971 affaire de la Namibie La CIJ déclare n’avoir ni le pouvoir de contrôle judiciaire ni d’appel en ce qui concerne les décisions prises par les Nations Unies

Notion d’acte unilatéral d’une OI Classification des AU des OI: 1) Selon le but

Notion d’acte unilatéral d’une OI Classification des AU des OI: 1) Selon le but de l’acte • Acte de réaction (ex: résolution du conseil de sécurité ONU constatant une atteinte à la paix et à la sécurité internationale) • Acte d’action (ex: directive UE fixant les taux de TVA au sein marché intérieur)

Notion d’acte unilatéral d’une OI 2) Selon le destinataire de l’acte: • l’OI (ex:

Notion d’acte unilatéral d’une OI 2) Selon le destinataire de l’acte: • l’OI (ex: règlement intérieur d’une institution de l’OI) • Un Etat membre ( ex: appel à contribution financière, résolution du Conseil de sécurité ONU demandant aux Etats membres d’instaurer des mesures d’embargo éco) • Un Etat tiers (ex: art. 2 § 6 Charte ONU: « L'Organisation fait en sorte que les États qui ne sont pas Membres des Nations Unies agissent conformément à ces principes dans la mesure nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité internationales » ).

Notion d’acte unilatéral d’une OI 3) Selon l’objet de l’acte • Actes normateurs (ex:

Notion d’acte unilatéral d’une OI 3) Selon l’objet de l’acte • Actes normateurs (ex: directive ou règlement UE) • Actes non normateurs (ex: admission d’un nouvel Etat membre)

Notion d’acte unilatéral d’une OI Régime juridique des AU des OI - nécessaire respect

Notion d’acte unilatéral d’une OI Régime juridique des AU des OI - nécessaire respect d’une procédure déterminée (par le traité constitutif de l’OI) pour adopter l’AU - effets juridiques de l’AU: distinction entre AU dotés d’effets juridiques directs / effets juridiques indirects La grande majorité des AU des OI n’ont pas d’effet décisionnel, simple pouvoir de recommandation

Statut de la Cour internationale de justice Article 38 • 1. La Cour, dont

Statut de la Cour internationale de justice Article 38 • 1. La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis, applique : a. les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige; b. la coutume internationale comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit; c. les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées; d. sous réserve de la disposition de l'Article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.

CIJ, avis consultatif, 8 juillet 1986, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes

CIJ, avis consultatif, 8 juillet 1986, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires « La CIJ dit le droit existant et ne légifère point. Cela est vrai, même si la Cour en disant et en appliquant le droit, doit nécessairement en préciser la portée et parfois en constater l’évolution » .

Statut de la Cour internationale de justice Article 38 • 1. La Cour, dont

Statut de la Cour internationale de justice Article 38 • 1. La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis, applique : a. les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige; b. la coutume internationale comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit; c. les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées; d. sous réserve de la disposition de l'Article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit. • 2. La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour la Cour, si les parties sont d'accord, de statuer ex aequo et bono.

CIJ, 20 fév. 1969, Affaire du plateau continental de la mer du Nord «

CIJ, 20 fév. 1969, Affaire du plateau continental de la mer du Nord « quel que soit le raisonnement juridique du juge, ses décisions doivent, par définition être justes, donc équitables »