Loi de finances pour 2017 Loi de finances

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Loi de finances pour 2017 Loi de finances rectificative pour 2016 Actualités 1

Loi de finances pour 2017 Loi de finances rectificative pour 2016 Actualités 1

Sommaire Ø Fiscalité des particuliers I. Prélèvement à la source II. IR III. ISF

Sommaire Ø Fiscalité des particuliers I. Prélèvement à la source II. IR III. ISF Ø Fiscalité des entreprises I. III. IV. IS Bénéfices professionnels TVA Mesures diverses Ø Autres mesures I. Contrôle fiscal II. Obligations des entreprises III. Recouvrement 2

Fiscalité des particuliers 3

Fiscalité des particuliers 3

I. Prélèvement à la source (à partir du 1 er janvier 2018) art. 60

I. Prélèvement à la source (à partir du 1 er janvier 2018) art. 60 et 82, I-B de la LF 2017 • Modalités du prélèvement Ø Retenue à la source : Salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit. Ø Acompte : Revenus professionnels, revenus fonciers, pensions alimentaires, rentes viagères et revenus de source étrangère. • Taux du prélèvement Ø Application d’un taux d'imposition unique déterminé par l’administration pour chaque foyer fiscal (taux par défaut ou taux « neutre » ). Ø Taux calculé abstraction faite des réductions et crédits d’impôt. Ø Modification du taux en cas de changement de situation du foyer fiscal (mariage, PACS, décès…). Ø Possibilité d’individualiser le taux de prélèvement du foyer en cas d’écart dans les revenus personnels. • Modulation possible du montant du prélèvement sur demande du contribuable • Maintien de l’exigence d’une déclaration de revenus : pour les revenus non soumis au prélèvement et pour la prise en compte des réductions et crédits d’impôt. 4

I. Prélèvement à la source (à partir du 1 er janvier 2018) art. 60

I. Prélèvement à la source (à partir du 1 er janvier 2018) art. 60 et 82, I-B de la LF 2017 • Octroi exceptionnel d’un « crédit d'impôt modernisation du recouvrement » (CIMR) Ø Permet de neutraliser l'imposition des revenus courants (ou revenus non exceptionnels) perçus en 2017. Ø Et de maintenir le bénéfice des réductions et crédits d'impôt attachés aux dépenses éligibles effectuées au titre de cette même année. Ø Exclusion du CIMR du plafonnement des avantages fiscaux. • Mise en place de mesures anti-optimisation Ø Clause générale « anti-optimisation » : possibilité pour l'administration de demander aux contribuables des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du CIMR. Ø Allongement du délai de reprise de l'administration de 3 à 4 ans pour l'impôt sur le revenu de l'année 2017. Ø Règles spécifiques concernant la déduction des charges de la propriété pour la détermination des revenus fonciers 2017. 5

II. Impôt sur le revenu • Réductions d’impôt « Madelin » et « ISF-PME

II. Impôt sur le revenu • Réductions d’impôt « Madelin » et « ISF-PME » : Assouplissement de l’obligation de conservation des titres (art. 40 de la LFR 2016) Ø Pas de remise en cause de l’avantage fiscal en cas de cession des titres plus de 3 ans après leur souscription. Ø Deux conditions : o Réinvestissement dans un délai maximum de 12 mois à compter de la cession. o Conservation des titres souscrits jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. • AGA : Modifications du régime du gain d’acquisition (art. 61 de la LF 2017) Ø Imposition selon les règles des traitements et salaires pour la fraction des gains > 300 000 euros. Ø Soumission du gain taxée comme salaire aux prélèvements sociaux au titre des revenus d'activité et à la contribution salariale spécifique. Ø Taux de la contribution patronale spécifique : 30 % au lieu de 20 %. 6

II. Impôt sur le revenu • Revenus fonciers (art. 32, I-4° et II-B de

II. Impôt sur le revenu • Revenus fonciers (art. 32, I-4° et II-B de la LF 2017) : Suppression du dispositif de déduction du revenu global des dépenses de grosses réparations supportées par les nus-propriétaires. • Revenus mobiliers Ø Renforcement de l’encadrement du PEA : (art. 94 de la LFR 2016) o Précisions concernant la notion de détention directe et les modalités de détermination du pourcentage de détention 1. o Interdiction de la vente à soi-même des titres 2. o Application aux titres acquis dans le cadre du plan d'épargne en actions depuis le 6 décembre 2016. Ø IFU (art. 104 de la LF 2017) : Suppression de l’état « directive épargne » et des obligations déclaratives spécifiques 3. 7

II. Impôt sur le revenu – Plus-values des particuliers • Création du « compte

II. Impôt sur le revenu – Plus-values des particuliers • Création du « compte PME innovation » (CPI) (art. 31 de la LFR 2016) Ø Permet à certains entrepreneurs qui cèdent leurs titres de réinvestir le produit de la vente dans des jeunes PME dans un délai de 24 mois 4. Ø Report d'imposition global des plus-values de cession pour l’IR jusqu’au retrait de tout ou partie des actifs avec compensation des plus-values et moins-values 5. Ø Les prélèvements sociaux sont dus chaque année, au titre de la réalisation des plus-values. Ø Articulation avec les autres dispositifs fiscaux : les titres inscrits dans un CPI peuvent bénéficier de l’exonération d’ISF de l’article 885 ter du CGI pour les titres de PME ou de celles pour les biens professionnels. Ø Entrée en vigueur : dès le 1 er janvier 2017. • Aménagements des modalités d’imposition des PV en report (art. 34 de la LFR 2016) Ø Mise en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel du 22 avril 20166. Ø Aménagement des règles de l'exit-tax applicables aux plus-values latentes et aux plus-values en report 7. Ø Prise en compte des plus-values d'apport en report pour la réfaction d'impôt en faveur des contribuables modestes 8. 8

II. Impôt sur le revenu – Plus-values des particuliers • Aménagements du report d’imposition

II. Impôt sur le revenu – Plus-values des particuliers • Aménagements du report d’imposition des PV d’apport-cession en cas de réinvestissement (art. 33 de la LFR 2016) Ø Précisions concernant la nature des réinvestissements et extension du dispositif aux sociétés européennes 9. Ø Obligation de conservation des titres et des actifs ayant fait l’objet du réinvestissement pendant un délai minimum de 12 mois. Ø Obligation de réinvestissement des compléments de prix dans les 2 années de leur perception. • Maintien du report d’imposition de la PV d’apport en cas d’échanges successifs (art. 32, I-3° -b et c et II-B d la LFR 2016) 10 • Imposition immédiate des soultes reçues à l’occasion d’opérations d’apport ou d’échange pour le contribuable si elles n’excèdent pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus (art. 32, I-1° et 2°, I-3° -a, I-4° à 9° et II-A de la LFR 2016) 11 • Prolongation de l’exonération des PV en cas de cession d'un immeuble destiné au logement social pour un délai de 2 ans (art. 35 de la LFR 2016)12 9

III. Impôt de solidarité sur la fortune • Renforcement de l’encadrement du dispositif d’exonération

III. Impôt de solidarité sur la fortune • Renforcement de l’encadrement du dispositif d’exonération des titres détenus dans un cadre professionnel (art. 29 de la LFR 2016) Ø Définition de la notion d'activité principale pour les salariés et mandataires sociaux 13. Ø Appréciation du caractère normal et prépondérant de la rémunération par rapport aux revenus professionnels 14. Ø Exclusion des titres non nécessaires à l'activité de la filiale ou de la société 15. • Clause anti-abus du plafonnement (art. 7 de la LF 2017) Ø Réintégration des revenus distribués à une société passible de l'IS contrôlée par le contribuable (ou « cash-box » ) pour la part correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte dans le calcul du plafonnement 16. Ø Nécessité que l’administration démontre le but principalement fiscal du schéma 17. Ø Garanties de l’article L 64 du LPF pour le contribuable en cas de désaccord et possibilité de saisine du Comité de l’Abus de Droit Fiscal. 10

Fiscalité des entreprises 11

Fiscalité des entreprises 11

I. Impôt sur les sociétés • Baisse progressive du taux de l'impôt sur les

I. Impôt sur les sociétés • Baisse progressive du taux de l'impôt sur les sociétés à partir de 2017 (art. 11 de la LF 2017) Ø A compter de 2019, le bénéfice du taux réduit d'impôt sur les sociétés de 15 % en faveur des PME sera étendu aux entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 M €. Ø Diminution progressive du taux normal d'IS de 33, 1/3 % du bénéfice imposable à 28 % sur 4 ans 18. • Majoration du plafond d'imputation des déficits aux abandons de créances (art. 17 de la LF 2017) Ø Prise en compte du montant des abandons de créances consentis à des sociétés en difficulté dans le plafond des déficits antérieurs imputables sur le bénéfice (1 M €). Ø Application uniquement aux entreprises bénéficiant d’un abandon de créance et non pas à celles qui les consentent. Ø Portée interprétative du texte : application aux exercices clos depuis le 31/12/2012 et aux contentieux en cours, sous réserve des décisions ayant autorité de la chose jugée. • Territorialité de l’IS : annulation de la taxe « Google » par le Conseil constitutionnel (art. 78 de la LF 2017) Ø Pour rappel, l’article 78 de la loi permettait à l'administration d'assujettir à l’IS les bénéfices réalisés en France par une personne morale, n'y disposant pas d'établissement stable, établie hors de France. Ø Annulation par le Conseil constitutionnel (n° 2016 -744 DC du 29/12/2016) 19. 12

I. Impôt sur les sociétés • Aménagement du régime mère-fille pour les titres sans

I. Impôt sur les sociétés • Aménagement du régime mère-fille pour les titres sans droit de vote et les titres au porteur (art. 91 de la LFR 2016) Ø Mise en conformité avec la censure par le Conseil constitutionnel des dispositions légales exigeant que la société mère détienne 5 % des droits de vote de sa filiale pour bénéficier de l'exonération des produits distribués par cette dernière (abrogation de l'article 145, 6 -c du CGI). Ø Abandon de l'exclusion du régime mère-fille des titres sans droits de vote pour les transferts de titres en fiducie 20. Ø Précisions concernant les règles de détention des titres au porteur et extension aux établissements teneurs de comptes établis hors de l'Union européenne 21. • Modification de la définition fiscale des titres de participation (art. 91 de la LFR 2016) Ø Obligation de détention par la société mère d’au moins 5 % des droits de vote dans sa filiale pour bénéficier du régime des plus-values à long terme. Ø Instauration d’une clause de sauvegarde pour les titres de sociétés établies dans un ETNC 22. • Mise en conformité de la contribution sur les revenus distribués avec la Constitution (art. 95 de la LFR 2016) Ø A compter du 1 er janvier 2017, extension de l'exonération de la contribution sur les montants distribués aux montants distribués entre sociétés qui, sans constituer un groupe fiscal, ont un lien de détention direct ou indirect de 95 % du capital, y compris lorsque le bénéficiaire est établi hors de France. 13

II. Bénéfices professionnels • Qualification des revenus tirés de la location meublée occasionnelle en

II. Bénéfices professionnels • Qualification des revenus tirés de la location meublée occasionnelle en BIC (art. 114 de la LFR 2016) Ø La qualification en BIC ou revenus fonciers ne dépend plus du caractère habituel ou occasionnel de la location. Ø Désormais, toute personne qui donne en location directe ou indirecte des locaux d'habitation meublés exerce une activité relevant des BIC. • Modification du plafond de déductibilité de l'amortissement des véhicules de société (art. 70 de la LF 2017) Ø Augmentation du plafond de la déduction pour les véhicules de tourisme les moins polluants et diminution pendant 5 années consécutives pour les véhicules plus polluants. • Suppression de l’amortissement exceptionnel des logiciels (art. 32, I-6° et II-D de la LF 2017) Ø Application aux logiciels acquis au cours des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2017. • Mécénat (art. 19 de la LF 2017) : valorisation des dons en nature au coût de revient du bien donné ou de la prestation de services fournie. 14

III. TVA • Déclarations électroniques des achats : annulation par le Conseil constitutionnel (art.

III. TVA • Déclarations électroniques des achats : annulation par le Conseil constitutionnel (art. 105 de la LF 2017) Ø L’article 105 de la loi de finances pour 2017 prévoyait, à compter du 1 er janvier 2018, une nouvelle obligation pour les assujettis à la TVA consistant à signaler par voie électronique les achats de biens ou de prestations de services d’un montant important réalisés auprès d’un autre assujetti, sous peine d’une amende proportionnelle non plafonnée. Ø Annulation de cette mesure par le Conseil constitutionnel (n° 2016 -744 DC du 29/12/2016) qui a jugé cette sanction manifestement disproportionnée. • Encadrement du dispositif d’autoliquidation de la TVA à l’importation (art. 87, IV de la LFR 2016) Ø Encadrement par un mécanisme d'autorisation (se substituant à celui de l'option) ouvert aux opérateurs agréés (OEA) ainsi qu'aux opérateurs remplissant certaines conditions. Ø Suppression de la condition tenant à la détention, par le représentant en douane des importateurs non communautaires, d'un agrément à la procédure de dédouanement avec domiciliation unique (PDU). 15

IV. Mesures diverses • Prorogation des allègements jeune entreprise innovante (JEI) pour 3 années

IV. Mesures diverses • Prorogation des allègements jeune entreprise innovante (JEI) pour 3 années (art 73 de la LF 2017) • Augmentation du taux du crédit d’impôt « Compétitivité emploi » (CICE) à 7 % (art 72 de la LF 2017) • Nouvelles exonérations pour la taxe sur les véhicules de société (art 53 de la LF 2017) Ø Extension aux véhicules combinant l'essence à du gaz naturel véhicule ou du gaz de pétrole liquéfié et aux véhicules destinés exclusivement à un usage agricole. • CVAE pour les groupes intégrés : pas d’application de la règle de consolidation de chiffre d'affaires à compter des impositions dues au titre de l’année 2019 (art. 11, I-2° et II-4 de la LF 2017) Ø Concerne les sociétés membres d'un groupe dont la société mère bénéficie du taux réduit de l'IS. Ø En outre, la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres du groupe doit être < à 7, 63 M €. 16

Autres mesures 17

Autres mesures 17

I. Contrôle fiscal • Création d’une procédure de contrôle fiscal à distance pour les

I. Contrôle fiscal • Création d’une procédure de contrôle fiscal à distance pour les comptabilités informatisées ou « examen de comptabilité » : articles L 13 G et L 47 A du LPF (art. 14 de la LFR 2016) Ø Examen à distance réalisé à partir des fichiers des écritures comptables communiqués par l'entreprise. Ø Permet à l’administration de ne pas recourir à la vérification de comptabilité lorsqu’il n’est pas nécessaire d'effectuer des investigations sur place au regard des enjeux et de la typologie de l'entreprise. • Renforcement des conditions de mise en œuvre du contrôle des comptabilités informatisées (art. 14 de la LFR 2016) Ø Concerne les modalités et délais de transmission des documents comptables informatiques. Ø Sanctions applicables : 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable. • Création de deux procédures spécifiques de contrôle sur place (art. 17 de la LFR 2016) Ø Pour les demandes de remboursement de crédits de TVA. Ø Pour la délivrance par les organismes sans but lucratif des reçus fiscaux ouvrant droit à avantage fiscal. • Majoration de l’amende pour refus de copie de document dans le cadre d’une vérification de comptabilité (art. 108 de la LF 2017) Ø Le plafond maximum de l’amende (1 500 € pour chaque document) est porté à 50 000 € au lieu de 10 000 €. 18

I. Contrôle fiscal • Majoration unique de 80 % appliquée à l'imposition des avoirs

I. Contrôle fiscal • Majoration unique de 80 % appliquée à l'imposition des avoirs étrangers non déclarés (art. 110 de la LFR 2016) 23 • Pouvoir d'audition étendu en matière de fraude internationale pour les agents de la DGFIP (art. 19 de la LFR 2016) Ø Audition de toute personne, à l'exception du contribuable lui-même, susceptible de leur fournir des informations utiles à leur recherche des manquements à certaines règles pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale internationale. Ø Communication des informations recueillies au contribuable concerné dans les conditions prévues à l'article L 76 B du LPF 24. • Indemnisation des lanceurs d’alerte par l’administration fiscale (art. 109 de la LF 2017) Ø À compter du 1 er janvier 2017 et à titre expérimental pour une durée de 2 ans. Ø Concerne toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors que cette personne lui fournit des renseignements révélant des manquements à certaines obligations fiscales (domiciliation en France, répression de l'évasion fiscale internationale, obligation de déclarer les comptes bancaire détenus à l’étranger…). 19

I. Contrôle fiscal • Simplification de la mise en œuvre du droit de visite

I. Contrôle fiscal • Simplification de la mise en œuvre du droit de visite en matière fiscale (art. 18 de la LFR 2016) Ø Recours à une ordonnance unique (y compris lorsque les lieux à visiter dépendent de la compétence de plusieurs juridictions). Ø Possibilité, en cas d'urgence, d'obtenir une autorisation délivrée par le juge par tout moyen lors de la découverte d'un nouveau lieu à visiter. Ø Incompatibilité avec le régime des lanceurs d’alerte : aucune visite domiciliaire ne peut être menée sur le fondement des informations fournies par le lanceur d’alerte si elles n’ont pas été régulièrement obtenues par celui-ci. • Renforcement des sanctions pour retard de paiement ou de déclaration (art. 20 de la LFR 2016) Ø Extension de la majoration de 10 % au paiement tardif de sommes recouvrées par avis de mise en recouvrement. Ø Rétablissement de la majoration spécifique à la déclaration d'impôt sur le revenu 25. • Regroupement des commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (art. 90, I, IV-1° à 5° et V-B de la LFR 2016) Ø Regroupement de ces commissions au niveau des tribunaux administratifs, une commission étant instituée dans le ressort de chaque tribunal administratif de métropole et des départements et régions d'outre-mer. Pas de modification concernant la procédure, la compétence et la composition de ces commissions. 20

II. Obligations des entreprises • Dématérialisation obligatoire de certaines déclarations (art 15 de la

II. Obligations des entreprises • Dématérialisation obligatoire de certaines déclarations (art 15 de la LFR 2016) Ø DADS et DAS 2 ; Ø IFU ; Ø Déclarations n° 2777 D (à compter du 01/01/2018), n° 2777 et n° 2753 ; Ø Déclaration récapitulative de réductions et crédits d'impôt n° 2069 RCI ; Ø Dématérialisation du paiement du droit fixe d'appel. • Assouplissement des modalités de conservation et de stockage des factures papier (art 16 de la LFR 2016) Ø Sur support informatique OU papier pendant le délai de 6 ans prévu par l'article L 102 B, I du LPF. Ø Suppression de l'obligation de stockage des factures sous leur forme originelle, papier ou électronique Numérisation suffit. • Plateformes en ligne : obligation de déclaration des revenus réalisés par leurs utilisateurs (art 24 de la LFR 2016) Ø Mise en place d’une obligation déclarative automatique sécurisée (DAS) des revenus de leurs utilisateurs à l'administration fiscale 26. Ø Toutes les plateformes en ligne sont concernées. La déclaration sera à souscrire pour la première fois au titre des revenus perçus en 2019 27. 21

III. Recouvrement • Réduction de la durée de solidarité entre cédant et cessionnaire de

III. Recouvrement • Réduction de la durée de solidarité entre cédant et cessionnaire de fonds de commerce (art 25 de la LFR 2016) Ø Pour l'acquéreur d'un fonds : solidarité avec le vendeur du paiement de l‘IR afférent aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l'année ou l'exercice de la cession jusqu'au jour de celle-ci, ainsi qu'aux bénéfices de l'année ou de l'exercice précédent lorsque, la cession étant intervenue dans le délai normal de déclaration, ces bénéfices n'ont pas été déclarés par le cédant avant la date de la cession. Cette solidarité s’applique également pour l’IS et la taxe d’apprentissage. Ø Durée : 90 jours. • Solidarité entre propriétaire et locataire gérants : modification des conditions (art 26 de la LFR 2016) Ø Application de la solidarité lorsque les impositions en cause ont fait l'objet des majorations de 40 ou 80 % pour retard ou insuffisance de déclaration (articles 1728, 1 -b ou c et 1729 du CGI). Ø Condition : le propriétaire a connu ou n'a pas pu ignorer l'existence des manquements ayant entraîné l'application de ces majorations. • Dispense de signature pour certains documents administratifs (art. 90, III et IV de la LFR 2016) Ø Avis de mise en recouvrement, titres exécutoires servant, comme les rôles, au recouvrement des impôts, et décisions d'admission partielle de réclamations émis à compter du 1 er janvier 2017. 22

ANNEXE 1 PEA : Renforcement de l’encadrement du dispositif Ø Exemple : Monsieur X,

ANNEXE 1 PEA : Renforcement de l’encadrement du dispositif Ø Exemple : Monsieur X, titulaire d'un PEA, détient 5 % des droits dans les bénéfices sociaux d'une société A (société cible). Il possède également 30 % des droits dans une société B (société interposée) qui elle-même détient 80 % de droits dans la société A. Monsieur X Titulaire d’un PEA Calcul du taux de détention de Monsieur X dans la société A : 30 % Société B 80 % 5 % § Détention directe : 5 % des droits dans les bénéfices sociaux § Détention indirecte : 30 % x 80 % = 24 % § Total de détention : 5 % + 24 % = 29 % Société A 23

ANNEXE 2 Aménagements du report d’imposition des PV d’apport-cession en cas de réinvestissement Article

ANNEXE 2 Aménagements du report d’imposition des PV d’apport-cession en cas de réinvestissement Article 33 de la LFR 2016 Ø Précisions concernant la nature des réinvestissements : En cas de… Acquisition d'une fraction du Souscription en numéraire au capital d'une ou de plusieurs capital initial ou à une Financement d'une activité augmentation de capital d'une commerciale, industrielle, artisanale, sociétés société libérale, agricole ou financière Possibilité d'investir dans des sociétés dont le siège est situé La loi envoie désormais Affectation du produit de la cession dans un autre Etat membre de expressément au 1 er alinéa de l'UE, en Islande, au Réinvestissements au financement de moyens l'article 150 -0 D ter, I-3 -3° -d du CGI à opérer permanents d'exploitation affectés à Liechtenstein ou en Norvège (+ définissant les activités que doivent son activité économique soumission à l'IS) à condition exercer les sociétés concernées d'être soumis à l'IS ou à un impôt équivalent 24