Assistance vnements de mer Lassistance maritime Aide apporte

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Assistance (événements de mer)

Assistance (événements de mer)

L’assistance maritime • Aide apportée par un navire à un autre navire • Indemnité

L’assistance maritime • Aide apportée par un navire à un autre navire • Indemnité proportionnelle aux valeurs sauvées et aux risques encourus • Obligation d’assistance : – Assistance aux personnes en péril: • En toutes circonstances • Art. 85 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande • Art. 10, chap. 5 de la Convention SOLAS – Assistance aux biens: • Après abordage • Art. 8 de la convention de 1910 sur l’abordage.

L’assistance maritime • Extension du domaine de l’assistance: – Aide apportée par un navire:

L’assistance maritime • Extension du domaine de l’assistance: – Aide apportée par un navire: • • À un navire par un autre navire ( nature de l’aide) À un bateau de navigation intérieure (Convention de 1910) À tout engin nautique (droit français) À tout bien (Convention de 1989) – Aide apportée par toute personne • Ambiguïtés de l’institution: – Assistance (aux navires) / sauvetage (des épaves) – Solidarité maritime / actions à caractère commercial.

L’assistance maritime • Convention sur l’assistance et le sauvetage maritime (1910) Loi du 29

L’assistance maritime • Convention sur l’assistance et le sauvetage maritime (1910) Loi du 29 avril 1916 Loi du 07 juillet 1967 • Convention internationale de 1989 sur l’assistance – Adoptée par l’OMI le 28 avril 1989 – En application depuis le 14 juillet 1996 – Ratifiée par la France le 23 avril 2002 décret du 23/04/02 (JORF 30/04/02).

L’assistance maritime Convention internationale de 1989 • Élargit la notion d’assistance fin du caractère

L’assistance maritime Convention internationale de 1989 • Élargit la notion d’assistance fin du caractère maritime ? • Prend en compte la protection de l’environnement • A un caractère supplétif ! (art. 6) « …s’applique à tout contrat d’assistance, sauf dans la mesure où un contrat en dispose autrement » • Confirme le droit de contrôle du juge sur le montant de l’indemnité.

Domaine de l’assistance maritime • Eaux maritimes / eaux non maritimes – Conv. 1910,

Domaine de l’assistance maritime • Eaux maritimes / eaux non maritimes – Conv. 1910, Art. 1: «…sans qu’il y ait lieu de tenir compte des eaux » – Conv. 1989, Art. 1: « …dans n’importe quelles eaux » • Eaux internationales / eaux nationales – Conv. 1910 : s’applique dans les eaux nationales, dès lors que les navires en cause sont ressortissants d’un état contractant. – Conv. 1989 : Régit tout fait d’assistance, dans n’importe quelles eaux, quel que soit le pavillon du navire en cause.

Domaine de l’assistance maritime • Navire / engin flottant / autre bien assisté –

Domaine de l’assistance maritime • Navire / engin flottant / autre bien assisté – Convention de 1910 et loi de 1967: tous services rendus, • … à un autre navire et aux choses se trouvant à bord • … entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure • … tous engins flottants ( avion en état de flottabilité) – Convention de 1989: • tout acte entrepris pour assister un navire ou tout autre bien en danger • NOTA: plates-formes et autres unités de forage sont exclues. • Cas particuliers: – – Navires d’état Navires appartenant au même propriétaire Pilotes (oui, avant même Convention de 1989) Situation contractuelle préexistante.

Assistance maritime – cas particuliers • Navires d’état: – Droit français (Art. 21, loi

Assistance maritime – cas particuliers • Navires d’état: – Droit français (Art. 21, loi de 1967) : • Application de principe aux navires de l’état ou affectés à un service public, en qualité d’assistant comme à celle d’assisté. • Vaut pour les navires de guerre (pour obligations voir CJM) – Droit international: • Convention de 1910 navires de guerre et navires d’état exclusivement affectés à un service public (art. 14) • Protocole du 27 mai 1967 navires de guerre et navires d’état • Convention de 1989 navires d’état non commerciaux (sauf drt nat. ) • Navires appartenant au même propriétaire: • Applicable (Conv. 1910, art. 5 / loi 1967, art. 13 / Conv. 1989, art. 12) • Indemnité normalement payée par assureur (voir art. 26 police d’assurance sur corps).

Assistance maritime – cas particuliers • Droit du pilote à une indemnité d’assistance ?

Assistance maritime – cas particuliers • Droit du pilote à une indemnité d’assistance ? – Convention de 1910: …services rendus entre navires… tout fait d’assistance ayant eu un résultat utile donne lieu à une équitable rémunération – Loi du 26 mars 1926 sur le pilotage: …le pilote doit, nonobstant toute obligation de service, prêter d’abord son assistance aux navires en danger. « Rémunération spéciale » (fixée par TC si contestation) Règle appliquée même si services requis sur le navire en cause • Convention de 1989 – Droit à indemnité reconnu à toute personne physique ayant réalisé un fait d’assistance, agissant à partir d’un navire ou pas.

Assistance maritime – cas particuliers • Assistance et remorquage (contrat préexistant) – Superposition /

Assistance maritime – cas particuliers • Assistance et remorquage (contrat préexistant) – Superposition / substitution • Convention 1910, art. 4 et loi 67, art. 12: Droit à rémunération pour assistance si services exceptionnels ne pouvant être considérés comme accomplissement du contrat de remorquage. • Convention 1989, art. 17: aucune indemnité d’assistance n’est due « à moins que les services ne dépassent ce qui peut raisonnablement considéré comme l’exécution normale d’un contrat conclu avant que le danger ne survienne » NOTA: Généralisation à toute situation contractuelle possible – Requalification – Aide exceptionnelle.

Régime de l’assistance • S’applique en exécution d’une convention conclue entre navire assisté et

Régime de l’assistance • S’applique en exécution d’une convention conclue entre navire assisté et assistant – Normalement conclue par le capitaine – Peut faire l’objet d’un écrit (LOF / Villeneau) • Assistance sans contrat – Évidence de la nécessité, pas de discussion préalable • Assistance imposée – Convention de 1910 et loi de 1967 – Convention de 1969 et loi du 16/07/76 – Convention de 1989.

Régime de l’assistance Contrat d’assistance Assistance de fait PERIL du navire assiste Régime de

Régime de l’assistance Contrat d’assistance Assistance de fait PERIL du navire assiste Régime de l’assistance Assistance imposée

Régime de l’assistance existence du PERIL = FONDEMENT de l’institution justification de l’indemnité •

Régime de l’assistance existence du PERIL = FONDEMENT de l’institution justification de l’indemnité • Notion de péril • Le danger doit être réel mais pas nécessairement imminent • Moment du péril • Appréciation du danger au moment où l’assistance est apportée • Péril de l’assistant • Ne constitue pas une condition pour la qualification du contrat • Requalification du contrat • Dès lors que les conditions de l’assistance ne sont pas remplies.

Régime de l’assistance • Obligations de l’assistant – Évolution du régime juridique avec la

Régime de l’assistance • Obligations de l’assistant – Évolution du régime juridique avec la Conv. de 1989 – Obligations ne pouvant pas être écartées par le contrat d’assistance malgré caractère supplétif de la convention • Responsabilités de l’assistant – Assistant de « droit commun » : • Aucun allègement de responsabilité de l’assistant • Bénéfice de la limitation selon Convention de 1976 – Assistant aux pétroliers : • Exonération de responsabilité à l’égard des tiers, parfois à l’égard de l’assisté.

Indemnité d’assistance • Principes : – Fonction des valeurs sauvées et des risques encourus

Indemnité d’assistance • Principes : – Fonction des valeurs sauvées et des risques encourus – Aucune rémunération pour assistance aux personnes – Assistance « mixte » : • part équitable de l’indemnité attribuée aux sauveteurs de biens • Critères de détermination la rémunération : – Résultat utile (art. 2 Conv. 1910, art. 10 loi de 67, art. 12 Conv. 1989) – Ne peut dépasser la valeur des choses sauvées • Exceptions – LOF 80, « safety net » et « increment » si pétrolier – Convention de 1989, indemnité spéciale étendue (art. 14) Distinction entre droit commun et droit de l’art. 14.

Indemnité d’assistance • Régime général, AVANT le 20/12/2002 indemnité « fixée selon les circonstances,

Indemnité d’assistance • Régime général, AVANT le 20/12/2002 indemnité « fixée selon les circonstances, en prenant pour base: a) b) En premier lieu, le succès obtenu, les efforts et le mérite de ceux qui ont prêté secours, le danger couru par le navire assisté, par ses passagers et son équipage, par sa cargaison, par ses sauveteurs et le navire sauveteur, le temps employé, les frais et dommages subis et les risques de responsabilité et autres encourus par les sauveteurs, la valeur du matériel exposé par eux, en tenant compte le cas échéant de l’appropriation spéciale du navire assistant En second lieu, la valeur des choses sauvées » (loi de 67 ajoute « le fret et le prix du passage » ) NOTA : Indemnité réduite ou supprimée, art. 8 Conv. 1910 et art. 16 loi de 67.

Indemnité d’assistance • Régime général, DEPUIS le 20/12/2002 : Critères précédents retenus et critère

Indemnité d’assistance • Régime général, DEPUIS le 20/12/2002 : Critères précédents retenus et critère important ajouté (art. 13(b) §. 1) : « l’habileté et les efforts des assistants pour prévenir et limiter les dommages à l’environnement » Autres : « promptitude des services rendus » et « état de préparation de l’assistant » • Détermination pratique de l’indemnité : – – – Risques Appropriation spéciale du navire assistant Montant des valeurs sauvées Chiffre précis = % des valeurs sauvées (entre 1% et 5%) Importance du rôle joué par l’équité.

Indemnité SPÉCIALE d’assistance • Conditions d’attribution (Conv. 1989, art. 14) – – Le navire

Indemnité SPÉCIALE d’assistance • Conditions d’attribution (Conv. 1989, art. 14) – – Le navire ou sa cargaison menace de causer des dommages à l’environnement Dommage à l’environnement (art. 1(d)) : « préjudice matériel important à la santé de l’homme, à la faune ou à la flore marines ou aux ressources de la mer dans les eaux côtières ou intérieures ou dans les eaux adjacentes » • Calcul de l’indemnité spéciale – – Droit ouvert le résultat de l’assistance (sauf faute) Débours engagés + somme équitable pour matériel et personnel utilisés.

Indemnité SPÉCIALE d’assistance • Majoration de l’indemnité spéciale d’assistance – – Due si action

Indemnité SPÉCIALE d’assistance • Majoration de l’indemnité spéciale d’assistance – – Due si action engagée a empêché ou limité les dommages à l’environnement Montant de « l’increment » : • • – Jusqu’à 30% des dépenses engagées, en général; Jusqu’à 100% des dépenses engagées, si le tribunal le juge juste et équitable N’est pas due si en application du « régime général » (art. 13) l’assistant reçoit une rémunération égale ou supérieure au montant de l’ISA !

Indemnité spéciale d’assistance • Indemnité spéciale dans les contrats types : – LOF 1990

Indemnité spéciale d’assistance • Indemnité spéciale dans les contrats types : – LOF 1990 et formule Villeneau 1990 • – LOF 2000 • • • dispositions fondamentales de la Convention de 1989 (en particulier le contenu des art. 13 et 14) Opère un renvoi général à la Convention de 1989 (art. D) Contient une référence à une clause particulière, la « Scopic Clause » (case à biffer) Scopic Clause – – – Fixer à l’avance la rémunération de l’assistant sur la base d’une évaluation forfaitaire très détaillée Renoncer aux droits conférés par les articles 13 et 14 Ne joue pas automatiquement.

Indemnité d’assistance • Paiement et répartition – Obligation de paiement • • – –

Indemnité d’assistance • Paiement et répartition – Obligation de paiement • • – – Navire Cargaison Privilège maritime sur le navire (même si affrété) Privilège (maritime ou droit commun) sur la cargaison Cas particulier : l’indemnité spéciale n’est due que par le propriétaire du navire (responsabilité pollution) Modalités pratiques (art. 21, Conv. 1989) : • • • Demande de garanties de paiement au propriétaire du navire Déclaration éventuelle du navire en Avarie Commune Modalités particulières si contrat LOF 2000 avec Scopic Cl.

Indemnité d’assistance • Répartition de l’indemnité – Propriétaire et équipage (art. 6 Conv. 1910,

Indemnité d’assistance • Répartition de l’indemnité – Propriétaire et équipage (art. 6 Conv. 1910, art. 14 loi 67, art. 15 Conv. 1989) : • Propriétaire du navire, capitaine et membres de l’équipage selon loi du pavillon de l’assistant. • Pas de texte spécifique en droit français (accord amiable ou sentence arbitrale ou décision de justice) – Fréteur et affréteur : • • Affrètement à temps ou coque nue, voir charte partie (C/P) En général : Affrètement à temps : 50 / 50 Affrètement coque nue : 100% pour affréteur.

Indemnité d’assistance • Juridiction compétente – • Prescription – • Adoption quasi généralisée de

Indemnité d’assistance • Juridiction compétente – • Prescription – • Adoption quasi généralisée de la Convention de 1989 Conflits de juridiction – • Action en paiement se prescrit par 2 ans Conflits de loi – • Aucune disposition particulière droit commun Conclusion – Nécessité d’adapter la loi du 07/07/67.

Annexes (1) • Loi du 7 juillet 1967 – Décret du 19 janvier 1968

Annexes (1) • Loi du 7 juillet 1967 – Décret du 19 janvier 1968 – Proposition de loi du Sénat 2000 • Convention de 1910 – jurisprudence • Convention de 1989 – présentation

Annexes (2) • LOF 1995 – LOF 1995 procedural rules • LOF 2000 –

Annexes (2) • LOF 1995 – LOF 1995 procedural rules • LOF 2000 – LOF 2000 procedural rules • Lloyd’s Standard Salvage & Arbitration Clause • SCOPIC Clause – SCOPIC Clause appendix a – SCOPIC Clause appendix b – SCOPIC Clause appendix c

Safety Net / art. 14 / SCOPIC Clause Conditions d‘application Safety Net (LOF 1980)

Safety Net / art. 14 / SCOPIC Clause Conditions d‘application Safety Net (LOF 1980) Article 14 SCOPIC 2000 - Navire chargé partiellement ou totalement de pétrole - Pas de champ d'application géographique - Opérations d'assistance - Dommage à l'environnement • Préjudice matériel important · Champ d'application géographique (exclut la haute mer) - L’assistant peut se prévaloir de l’article 14 jusqu’à deux ans après la fin des services rendus - Incorporation dans la LOF - Invocation par l’assistant par une note écrite au propriétaire du navire - Pas de champ d'application géographique - Pas besoin d'une menace de pollution - L’invocation de la SCOPIC doit se faire au plus tard à la fin des services rendus

Safety Net / art. 14 / SCOPIC Clause Calcul de la rémunération spéciale Safety

Safety Net / art. 14 / SCOPIC Clause Calcul de la rémunération spéciale Safety Net (LOF 1980) - Dépenses engagées par l'assistant - Bonus ne dépassant pas 15% de ces dépenses - Payable dans la mesure où elle excède la rémunération selon le principe "no cure no pay" - La différence entre les deux rémunérations est payée par le propriétaire du navire (son P&I Club) Article 14 - Dépenses engagées par l'assistant : débours plus une somme équitable (Exclusion d'un élément de profit, affaire du NAGASAKI SPIRIT) - Bonus maximum de 30% de ces dépenses si résultat positif (prévenu ou minimisé le dommage à l'environnement) Augmentation possible jusqu'à 100% de ces dépenses selon appréciation du juge ou de l'arbitre - Le calcul commence dès le début des opérations et continue même quand la menace pour l'environnement a disparu (Affaire du NAGASAKI SPIRIT) - Payable dans le cas et dans la mesure où elle excède la rémunération basée sur l'article 13 - La différence entre les deux rémunérations est payée par le propriétaire du navire (son P&I Club) SCOPIC 2000 - Taux préétablis concernant le personnel employé, les remorqueurs et l'équipement utilisés - Débours de l'assistant : dépenses faites vis à vis d'un tiers - Bonus standard de 25% de ces sommes, quel que soit le résultat des opérations - Le calcul commence quand la SCOPIC est invoquée (pas forcément dès le début des opérations) et s’arrête à la fin des opérations - Payable dans le cas et dans la mesure où elle excède la rémunération basée sur l'article 13 - Remise possible sur la rémunération de l'article 13 si celle -ci excède la rémunération SCOPIC - La différence entre les deux rémunérations est payée par le propriétaire du navire (son P&I Club)

art. 14 / SCOPIC Clause SCOPIC Article 14 SCOPIC incorporée dans la LOF -

art. 14 / SCOPIC Clause SCOPIC Article 14 SCOPIC incorporée dans la LOF - L'assistant pourra ultérieurement invoquer la SCOPIC - La SCOPIC n'a pas plein effet, le calcul de la rémunération n'est pas enclenché - L'assistant ne pourra plus se prévaloir de l'article 14 même s'il n'invoque pas la SCOPIC invoquée - Plein effet de la clause - Le calcul est enclenché à partir l'invocation - L'application de l'article 14 n'est plus possible Retrait de l'assistant des dispositions de la SCOPIC (absence de garantie initiale) (sous-clause 4) - La clause SCOPIC ne joue plus - Le contrat principal continue de jouer - L'article 14 est applicable (si ses conditions d'application sont remplies) Dénonciation de la SCOPIC par l'assistant (sous-clause 9(i)) - La SCOPIC ne joue plus - Le contrat principal est lui aussi dénoncé - Il n'y a plus de contrat d'assistance, l'article 14 n'a pas à s'appliquer Dénonciation de la SCOPIC par le propriétaire du navire (sous-clause 9(ii)) - Le calcul de la rémunération SCOPIC cesse - L’assistant a droit à un préavis de cinq jours, qui entrent dans la rémunération SCOPIC (pour permettre la démobilisation du matériel qui sera donc rémunérée)

CALCUL DE LA REMUNERATION SCOPIC exemple 1 La clause SCOPIC est invoquée le premier

CALCUL DE LA REMUNERATION SCOPIC exemple 1 La clause SCOPIC est invoquée le premier jour des opérations. L'assistance a duré pendant une période de 10 jours et demi. Calcul selon les taux : - one tug of 10. 500 bhp : - (5. 000 x 2 + 5. 000 x 1, 5 + 500 x 1 = 18. 000) 10, 5 x 18. 000 = 189. 000 USD - one tug of 6. 000 bhp : - (5. 000 x 2 + 1. 000 x 1, 5 = 11. 500) - one Salvage Master : - one assistant salvage engineer : - two divers : - one specialist advisor : - breathing gear : - underwater lighting system : - two pumps electrical submersible 6'' : - oil boom 36'', 50 metres at 100 USD per 10 metres : - underwater cutting gear : Out of pocket expenses : 1. 000 USD Total : 380. 837, 50 USD Bonus de 25% : 95. 209, 375 10, 5 x 11. 500 = 120. 750 USD 10, 5 x 1. 500 = 15. 750 USD 10, 5 x 1. 000 = 10. 500 USD 10, 5 x 2 x 750 = 15. 750 USD 10, 5 x 1. 000 = 10. 500 USD 10, 5 x 50 = 525 USD 10, 5 x 75 = 787, 5 USD 10, 5 x 2 x 500 = 10. 500 USD 10, 5 x 100 = 5. 250 USD 10, 5 x 50 = 525 USD

CALCUL DE LA REMUNERATION SCOPIC exemple 1 Total pour la rémunération SCOPIC : 476.

CALCUL DE LA REMUNERATION SCOPIC exemple 1 Total pour la rémunération SCOPIC : 476. 046, 875 USD La rémunération selon l'article 13 a été évaluée à : 250. 000 USD Répartition du paiement de la rémunération d'assistance : • Propriétaires des biens (assureurs) : 250. 000 USD • Propriétaire du navire (P&I Club) : 226. 046, 875 USD (476. 046, 875 – 250. 000 = 226. 046, 875 )

CALCUL DE LA REMUNERATION SCOPIC exemple 2 La clause SCOPIC n'a pas été invoquée

CALCUL DE LA REMUNERATION SCOPIC exemple 2 La clause SCOPIC n'a pas été invoquée le premier jour des opérations. Le calcul de la rémunération SCOPIC sera effectué sur une période de 7 jours. Calcul selon les taux : - one tug of 10. 500 bhp : - (5. 000 x 2 + 5. 000 x 1, 5 + 500 x 1 = 18. 000) 7 x 18. 000 = 126. 000 USD - one tug of 6. 000 bhp : - (5. 000 x 2 + 1. 000 x 1, 5 = 11. 500) - one Salvage Master : - one assistant salvage engineer : - two divers : - one specialist advisor : - breathing gear : - underwater lighting system : - two pumps electrical submersible 6'' : - oil boom 36'', 50 metres at 100 USD per 10 metres : - underwater cutting gear : Out of pocket expenses : 700 USD Total : 253. 925 USD Bonus de 25% : 63. 481, 25 7 x 11. 500 = 80. 500 USD 7 x 1. 500 = 10500 USD 7 x 1. 000 = 7. 000 USD 7 x 2 x 750 = 10. 500 USD 7 x 1. 000 = 7. 000 USD 7 x 50 = 350 USD 7 x 75 = 525 USD 7 x 2 x 500 = 7. 000 USD 7 x 5 x 100 = 3. 500 USD 7 x 50 = 350 USD

CALCUL DE LA REMUNERATION SCOPIC exemple 2 Total pour la rémunération SCOPIC : 317.

CALCUL DE LA REMUNERATION SCOPIC exemple 2 Total pour la rémunération SCOPIC : 317. 406, 25 USD La rémunération basée sur l'article 13 a été évaluée à : 1. 250. 000 USD La rémunération de l'article 13 excédant la rémunération SCOPIC, il faut appliquer la réduction sur cette première prévue à la sous-clause 7 de la SCOPIC. Pour cela, il est nécessaire de calculer la rémunération SCOPIC depuis le début des opérations. Dans ce cas, l'assistance a duré 15 jours.

CALCUL DE LA REMUNERATION SCOPIC exemple 2 Calcul selon les taux : - one

CALCUL DE LA REMUNERATION SCOPIC exemple 2 Calcul selon les taux : - one tug of 10. 500 bhp : - (5. 000 x 2 + 5. 000 x 1, 5 + 500 x 1 = 18. 000) 15 x 18. 000 = 270. 000 USD - one tug of 6. 000 bhp : - (5. 000 x 2 + 1. 000 x 1, 5 = 11. 500) - one Salvage Master : - one assistant salvage engineer : - two divers : - one specialist advisor : - breathing gear : - underwater lighting system : - two pumps electrical submersible 6'' : - oil boom 36'', 50 metres at 100 USD per 10 metres : - underwater cutting gear : Out of pocket expenses : 1. 500 USD Total : 544. 125 USD Bonus de 25% : 136. 031, 25 15 x 11. 500 = 172. 500 USD 15 x 1. 500 = 22500 USD 15 x 1. 000 = 15. 000 USD 15 x 2 x 750 = 22. 500 USD 15 x 1. 000 = 15. 000 USD 15 x 50 = 750 USD 15 x 75 = 1. 125 USD 15 x 2 x 500 = 15. 000 USD 15 x 100 = 7. 500 USD 15 x 50 = 750 USD

CALCUL DE LA REMUNERATION SCOPIC exemple 2 Total pour la rémunération SCOPIC depuis le

CALCUL DE LA REMUNERATION SCOPIC exemple 2 Total pour la rémunération SCOPIC depuis le premier jour des opérations : 680. 156, 25 USD Calcul de la remise : 1. 250. 000 - 25% (1. 250. 000 – 680. 156, 25) = 1. 250. 000 – 25% (569. 843, 75) = 1. 250. 000 – 142. 460, 94 = 1. 107. 539, 06 USD Les assureurs des biens auront donc à payer une rémunération d'assistance de : 1. 107. 539, 06 USD.