CUMUL D ACTIVITES EN FRANCE ET EN SUISSE

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CUMUL D ACTIVITES EN FRANCE ET EN SUISSE sous l’angle de l’artisanat et des

CUMUL D ACTIVITES EN FRANCE ET EN SUISSE sous l’angle de l’artisanat et des métiers Aspects sociaux Novembre 2016 Guylaine RIONDEL BESSON Docteur en droit Rue de la Corraterie 14 1211 Genève 1

 • I - Rappels SOMMAIRE I 1 La reprise du droit communautaire de

• I - Rappels SOMMAIRE I 1 La reprise du droit communautaire de sécurité sociale dans l’ALCP I 2 Le principe d’unicité de la législation applicable I 3 Les situations couramment rencontrées en matière de pluriactivité • II – Les règles d’affiliation en matière de pluriactivité salariée II 1 Les activités marginales II 2 Les activités substantielles • III - Les modalités pratiques pour le travailleur • IV – Les modalités pratiques pour les entreprises IV 1 Affiliation de l’entreprise suisse auprès des institutions FR IV 2 Affiliation de l’entreprise française auprès des institutions CH 2

I Rappels I 1 La reprise du droit communautaire de sécurité sociale par l’ALCP

I Rappels I 1 La reprise du droit communautaire de sécurité sociale par l’ALCP • Evolution des Règlements en matière de DLA depuis 2002 – R. 1408/71 du 01/06/2002 au 31/03/2012 – R. 883/2004 du 01/04/2012 au 31/12/2014 – R. 883/2004 modifié dès le 01/01/2015 I 2 Le principe d’ unicité de la législation applicable • Une seule législation nationale compétente et cotisations sociales dans un seul Etat 3

I Rappels I 3 Les situations couramment rencontrées en matière de pluriactivité = Personne

I Rappels I 3 Les situations couramment rencontrées en matière de pluriactivité = Personne qui exerce simultanément une activité salariée dans 2 ou plusieurs Etats membres pour le compte d’un seul employeur ou de plusieurs employeurs = personne qui exerce simultanément une ou des activités salariées et une ou des activités non salariées sur le territoire de plusieurs Etats membres = personnes qui exercent simultanément des activités non salariées sur le territoire de différents Etats membres Règles de détermination de la législation applicable selon les Règlements applicables Deux périodes transitoires 01/04/2012 → 31/03/2022 pour le R. 1408/71 31/01/2015 → 31/12/2025 pour le R. 883/2004 modifié 4

II Les règles d’affiliation en matière de pluriactivité salariée II 1 Les activités marginales

II Les règles d’affiliation en matière de pluriactivité salariée II 1 Les activités marginales • Moins de 5% du temps de travail et/ou moins de 5% de la rémunération globale • Non prises en compte pour la détermination de la législation applicable II 2 Les activités substantielles • 25% du temps de travail et/ou 25% de la rémunération globale • Situation des 12 mois à venir ou des 12 mois qui précèdent 5

III Les modalités pratiques pour le travailleur • Signaler sa situation auprès de l’institution

III Les modalités pratiques pour le travailleur • Signaler sa situation auprès de l’institution compétente de résidence (AVS en CH – CPAM, RSI en FR) • Formulaire A 1 émis par l’institution compétente • Situation présumée pour une année • Qualification à tout moment par l’institution compétente → conséquences pour l’employé et l’employeur 6

IV Les modalités pratiques pour les entreprises IV 1 Affiliation de l’entreprise suisse auprès

IV Les modalités pratiques pour les entreprises IV 1 Affiliation de l’entreprise suisse auprès des institutions FR • Centre national des firmes étrangères (CNFE) • Humanis international • Caisse congés intempéries (entreprises du bâtiment) • Dispositif de simplification : Titre firme étrangère (TFE) • Désignation d’un représentant légal en FR (convention obligatoirement écrite – art. 21 § 2 R. 987/2009) 7

IV Les modalités pratiques pour les entreprises IV 2 Affiliation de l’entreprise français auprès

IV Les modalités pratiques pour les entreprises IV 2 Affiliation de l’entreprise français auprès des institutions suisses • Compétence de la caisse AVS de l’employeur CH • Caisse d’allocations familiales du canton de domicile ou du canton d’activité • Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident (CNA) ou assureur accident • Caisse de prévoyance professionnelle (LPP) • Désignation d’un représentant légal en CH (convention selon l’art. 21 § 2 R. 987/2009) 8