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Projet "Renforcement des Capacités pour la Mise en œuvre des Conventions Cadres des Nations

Projet "Renforcement des Capacités pour la Mise en œuvre des Conventions Cadres des Nations Unies sur l'Environnement au Cameroun "Projet CB 2" PTAB 2016 Théories sur la fiscalité et les mesures fiscalodouanières d’incitation aux investissements respectueuses de l’environnement M. Blaise CHEUMDJAM / Assistant Technique Save Mankind Yaoundé le 19 Juillet 2016

Plan de l’exposé n n n La fiscalité générale La fiscalité environnementale Les mesures

Plan de l’exposé n n n La fiscalité générale La fiscalité environnementale Les mesures d’incitation 2

La fiscalité générale (1/5) n n Le Larousse 2016 définit de façon littérale le

La fiscalité générale (1/5) n n Le Larousse 2016 définit de façon littérale le concept de fiscalité comme étant un système de perception des impôts. L’encyclopédie décline l’origine de ce concept en ces termes : le vocable « fiscalité » tire son origine de « fisca » qui vient du latin, qui signifie « panier » que les romains employaient pour recevoir de l’argent. Il a donné également naissance au diminutif « Fisc » , qui désigne couramment l’ensemble des administrations publiques qui ont en charge l’impôt. Ainsi selon le lexique des termes juridiques, la fiscalité désigne l’ensemble des règles, lois et mesures qui régissent le domaine fiscal d’un pays. Définie autrement, la fiscalité se résume aux pratiques utilisées par l’Etat ou une collectivité pour percevoir des impôts et autres prélèvements obligatoires. Il ressort de cette genèse de la fiscalité et des définitions déclinées que l’impôt est le concept granitique de la fiscalité. D’où un intérêt certain de s’y attarder. Ainsi, l'impôt était déjà alors un acte de finances publiques, un prélèvement effectué par voie d'autorité pour couvrir les charges de l'Etat. Mais au moyen âge, après la désagrégation de l'empire romain, l'impôt changera de caractère, il deviendra un prélèvement privé. La redevance payée par tenancier au propriétaire foncier, la contrepartie de services rendus par le seigneur à ses vassaux ou sujets (Serfs ou routiers). 3

La fiscalité générale (2/5) n Ce n'est qu'avec le développement du pouvoir royal à

La fiscalité générale (2/5) n Ce n'est qu'avec le développement du pouvoir royal à partir du 15ème siècle que l'on revient à l'impôt public. En vertu de la coutume féodale, l'impôt est désormais contenu par le redevable pour une période limitée. n A partir du 16ème siècle, les Etats généraux ne sont plus réunis. L'impôt s'est prélevé discrétionnairement par le pouvoir royal. La conception discrétionnaire du pouvoir fiscal du souverain va se limiter jusqu'au 17ème siècle, date à laquelle triompheront les idées des philosophes. n Pour les théoriciens du 18ème siècle, l'impôt procédait d'une idée de contrat d'échange entre les citoyens et l'Etat, il est consenti par le représentant de la nation en contrepartie des services rendus par l'Etat. La notion du contrat et d'échange cède alors le pas à celle d'obligation découlant du principe de la solidarité nationale. L'impôt est la participation demandée à chacun en vertu de ce principe et en fonction de ses capacités contributives au financement des dépenses publiques. 4

La fiscalité générale (3/5) n n n Bien entendu, l'impôt ainsi conçu répond exclusivement

La fiscalité générale (3/5) n n n Bien entendu, l'impôt ainsi conçu répond exclusivement à un but fiscal, sans préoccupation d'interventionnisme économique ou de réformisme social. On est en effet à l'époque du capitalisme libéral et l'impôt, comme la dépense publique ou la monnaie doit rester neutre. Lorsqu'au lendemain de la première guerre mondiale et de la grande crise économique de 1929, il apparait que l'initiative privée et la libre concurrence ne sont pas en mesure d'assurer la croissance régulière de la production et de la juste répartition de richesse, les doctrines interventionniste et réformiste l'emportent peu à peu. Les responsables de finances publiques prennent conscience des conséquences indirectes de l'impôt et échappent bientôt comme instrument d'une politique économique et sociale. L'impôt cesse aussi d'être neutre, il prend l'exclusivité de son caractère fiscal, la définition que l'on donne de l'impôt produit dès lors cette évolution. Plusieurs auteurs ont songé de donner des différentes définitions de l'impôt qui très souvent se complètent les unes les autres. A cet effet, nous retenons la définition qui réunit toutes les caractéristiques de l'impôt. Pour Gaston JEZE, l'impôt est une prestation pécuniaire requise des personnes physiques ou morales par voies d'autorité, à titre définitif et sans contrepartie, en vue de la couverture des charges politiques et permettre à l'Etat d'effectuer certaines interventions dans le domaine économique et 5 social.

La fiscalité générale (4/5) Cette définition de Gaston JEZE qui a été aménagée par

La fiscalité générale (4/5) Cette définition de Gaston JEZE qui a été aménagée par le professeur BUABUA WA KAYEMBE retient notre attention car elle fait ressortir rarement les différents traits caractéristiques de l'impôt. A savoir : n La forme pécuniaire de l’impôt : l’impôt moderne est monétaire par opposition à la forme en nature ; n La régularité de l’impôt : l’impôt moderne « frappe » régulièrement ; n L’autorité de l’impôt : la puissance publique peut obliger le contribuable sans négociation même si le contribuable peut contester ; n Couvrir les charges publiques ; n Sans contrepartie. 6

La fiscalité générale (5/5) La définition que le Code général des Impôts du Cameroun

La fiscalité générale (5/5) La définition que le Code général des Impôts du Cameroun version 2015, donne de l’impôt, respecte les caractéristiques ainsi déclinés plus haut. Il conviendrait de relever ici qu’à la lecture du Code général des impôts dans son livre premier article 3, certains acteurs socio-économiques sont exonérés de l’impôt, mieux de l’impôt sur les sociétés. Ce qui implique que, quoi que l’impôt soit obligatoire, certaines personnes physiques ou morales peuvent en être exemptes parfois en raison de la nature de leur secteur d’activité ou pour encourager et promouvoir leurs actions. Cette vision est aussi envisagée pour la promotion du développement durable et la protection de l’environnement. Cette approche tranche avec la caractéristique de payement sans contrepartie de l’impôt. Il en est de même des mesures d’incitation de nature fiscalodouanières qui vont plus loin en envisageant au-delà de certaines exonérations de l’impôt mais des facilités douanières et financières. 7

La fiscalité environnementale (1/4) La fiscalité classique ou générale considérée comme fiscalité de première

La fiscalité environnementale (1/4) La fiscalité classique ou générale considérée comme fiscalité de première génération a connu une évolution notable par la force de certains défis et enjeux contemporains, pour donner lieu à d’autres formes de fiscalité qui ne vise pas seulement à recouvrer les ressources pour financer le budget de l’Etat ou des collectivités, mais de promouvoir les investissements, créer les emplois et activités génératrices de richesses, le développement durable et la protection de l’environnement. D’où la fiscalité de deuxième génération illustrée entre autres par les concepts de fiscalité verte ou fiscalité environnementale. Les Professeurs Nabil BOUAYAD et KHALID Rouggani dans un article, relèvent que la notion de la fiscalité de l’environnement est récente et peut être appréhendée sur plusieurs plans et notamment par rapport à son objectif, son rôle, son fondement. Dans la littérature fiscale, nous pouvons noter l’existence plusieurs termes qui revoient à cette notion tels que la fiscalité verte, la fiscalité de l’environnement, la fiscalité écologique, l’écotaxe etc. 8

La fiscalité environnementale (2/4) Les problèmes posés par la protection de l’environnement étaient pour

La fiscalité environnementale (2/4) Les problèmes posés par la protection de l’environnement étaient pour une grande partie derrière la création de certains impôts et taxes. Il s’agit des taxes appelées « écotaxes » . D’autres impôts et taxes, existaient avant même que l’on prenne conscience de la problématique environnementale et avant même d’utiliser la fiscalité comme outil de protection de l’environnement. Sur le plan terminologique, nous avons rencontré plusieurs définitions de la notion de la fiscalité verte et nous citons celles de l’OCDE qui définit les « taxes liées à l’environnement » (environmentalyrelatedtaxes) par les paiements obligatoires, faits aux administrations publiques, sans contrepartie directe, qui sont établis sur des bases qui sont considérées comme étant d’une importance particulière du point de vue environnemental. 9

La fiscalité environnementale (3/4) Par fiscalité environnementale, l’OCDE entend « impôts, taxes et redevances

La fiscalité environnementale (3/4) Par fiscalité environnementale, l’OCDE entend « impôts, taxes et redevances dont l’assiette est constituée par un polluant, ou plus généralement par un produit ou un service qui détériore l’environnement ou qui se traduit par un prélèvement sur des ressources naturelles renouvelables ou non renouvelables » . Cette fiscalité est fondée sur deux (02) principes fondamentaux environnemental à savoir : le principe de précaution et le principe pollueur-payeur. Cette fiscalité verte respecte quasiment les mêmes pratiques d’implémentation dans sa mise en œuvre. Par ailleurs, des dispositions fiscales sont à déterminer, soient-elles classiques ou environnementales, pour favoriser la protection de l’environnement. Nous avons évoqué en supra les personnes physiques et morale dont le code général des impôts exonère du payement de l’impôt sur les sociétés. Il en est de même de certains opérateurs économiques qui sont exonérés de certaines obligations non seulement fiscales mais aussi douanières et financières en vue d’encourager des initiatives économiques susceptibles de contribuer à la protection de l’environnement. 10

La fiscalité environnementale (4/4) Elles impliquent les mesures fiscales qui encouragent les investissements soucieux

La fiscalité environnementale (4/4) Elles impliquent les mesures fiscales qui encouragent les investissements soucieux de la gestion rationnelle des ressources naturelles et la protection de l’environnement, par opposition aux sanctions et pénalités visant à dissuader contre toute entreprise susceptible de polluer et /ou détruire l’environnement. Ces mesures incitatives ne visent pas à renflouer les caisses du trésor public, mais à propulser soit des investissements, des activités créatrices d’emploi et génératrices de richesses, soit à inspirer et encourager certaines attitudes citoyennes telles que la préservation de l’environnement. Ces exonérations fiscalo-douanières destinées à préserver l’environnement qualifiées de mesures d’incitations sont endossées sur le principe précaution et surtout du principe d’action préventive et de correction, selon lequel, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ces nouveaux outils de promotion du développement durable 11 sont encadrés au Cameroun par un arsenal juridique spécifique.

Les mesures d’incitation (1/2) n Pour John MEYNARD KEYNES, dit père de la macroéconomie

Les mesures d’incitation (1/2) n Pour John MEYNARD KEYNES, dit père de la macroéconomie contemporaine, l’initiative privée ne peut aboutir à aucun équilibre sur aucun marché. De ce fait, l’intervention de l’Etat se justifie. Dès lors, la conception de la neutralité de l’impôt est donc mise en cause. Il est désormais admis que l’impôt crée des distorsions dans les plans financiers des individus (impôt sur le revenu), des perturbations dans leur consommation (impôt sur la consommation comme la TVA qui entraîne une hausse des prix), celle-ci étant fonction du revenu disponible après impôt. n Ainsi, toute mesure fiscale, toute création d’impôt, toute modification ou suppression d’un impôt, a une incidence directe sur la production. C’est dans cette même veine qu’intervient les mesures d’incitation à l’investissement ou à des initiatives soucieuses de la préservation de l’environnement. Par transposition, nous pouvons dire que toute modification ou suppression d’un impôt peut influencer la préservation de l’environnement. Cette modification ou suppression d’impôt peut prendre le paradigme d’une mesure d’incitation d’investissement respectueuse des principes environnementaux pour un développement durable. 12

Les mesures d’incitation (2/2) n Le vocable « incitation » est, au sens de

Les mesures d’incitation (2/2) n Le vocable « incitation » est, au sens de l’article 3 de la loi N° 2013/004 du 18 avril 2013 fixant les incitations à l’investissement privé en République du Cameroun, défini comme : « avantages particuliers accordés par les pouvoirs publics à une personne physique ou morale, résidente ou non résidente, en vue de la promotion et/ou du développement d’une activité données » n De même, ce texte décline deux(02) catégories de mesures d’incitation à savoir : les incitations communes et les incitations spécifiques. 13

Merci de votre bienveillante attention SAVE MANKIND B. P. : 12 274 Yaoundé-Cameroun Personne

Merci de votre bienveillante attention SAVE MANKIND B. P. : 12 274 Yaoundé-Cameroun Personne de contact NGOBA Joseph Tél : 00237 677 437 376 / 699 668 309 E-mail : ngobajoseph@yahoo. fr