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Les différents textes législatifs sur la redevance qu’êtes vous en droit d’exiger ? Me

Les différents textes législatifs sur la redevance qu’êtes vous en droit d’exiger ? Me Bertrand DESARNAUTS (Barreau de TOULOUSE) Symposium SYNMAD - Palais des Congrès - Samedi 21 Mars 2015

Définition Rétrocession d’honoraires versées par le Médecin par l’établissement de santé en contrepartie des

Définition Rétrocession d’honoraires versées par le Médecin par l’établissement de santé en contrepartie des services qu’elle lui apporte pendant l’exécution de son contrat d’exercice.

Quels services ? • Services obligatoires : la mise à disposition de moyens divers

Quels services ? • Services obligatoires : la mise à disposition de moyens divers en locaux techniques, matériels spécialisés, personnels formés. • Services fréquents : le recouvrement de sommes dues au praticien par les patients ou la sécurité sociale au titre de ses interventions, l’accès à un parking, à un bureau, à un téléphone, etc… • Services aléatoires : elle peut donner lieu à des prestations moins spécifiques mais couramment pratiquées : informatique partagée, traitement du courrier professionnel.

 • Le Décret du 23 avril 2001 précise que l’établissement de soin privé

• Le Décret du 23 avril 2001 précise que l’établissement de soin privé doit fournir aux praticiens ce qui est nécessaire à l’exercice de son activité. • Plus précisément, l’établissement reçoit un forfait incluant « le séjour et les soins avec la mise à disposition des moyens, techniques et matériels humains nécessaire à la prise en charge en hospitalisation du patient » . • De même, l’établissement reçoit des « forfaits couvrant les frais occasionnés par l’utilisation d’un secteur opératoire ou interventionnel, avec mise à disposition des moyens techniques matériels et humains nécessaire à la réalisation des actes qu’y s’y trouvent réalisés » . Ø Ce Décret de 2001 sert pour les hépato-gastroentérologues de base de négociations pour la prise en charge du matériel endoscopique.

Rappel des principes Depuis un arrêt de 1976 (Cass. Civ. Plénière), la licéité de

Rappel des principes Depuis un arrêt de 1976 (Cass. Civ. Plénière), la licéité de la clause de redevance est aujourd’hui incontestée.

Conditions de la licéité de la rétrocession • • • Pas de dichotomie entre

Conditions de la licéité de la rétrocession • • • Pas de dichotomie entre les médecins article R 4127 -22 du Code de la santé publique (CSP) Pas de compérage avec les tiers article R 4127 -23 du CSP Montant justifie: Article L 4113 -6 du Code de la santé publique qui interdit « de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Est également interdit le fait, pour ces entreprises, de proposer ou de procurer ces avantages. » • Les prélèvements ne sont licites que s’ils correspondent par leur nature et par leur contrat à un service rendu à l’intéressé: jurisprudence constante et abondante. • Par exemple: 1ère Civ. 21/11/2006, Bull. 2006, I, 506, p. 450, 1ère Civ. 17 juin 1997, Bull. 1997, I, n° 201, p 133, 1ère Civ. 5 novembre 1996, Bull. 1996, I, n° 376, p 263, pour les infirmiers: 1ère Civ. 25 novembre 2003, pourvois n° 01 -03367, 01 -03 368 et 01 -03 369.

Fondement de cette jurisprudence • La protection de l’indépendance du praticien implique la protection

Fondement de cette jurisprudence • La protection de l’indépendance du praticien implique la protection de la rémunération de son activité professionnelle. • La liberté contractuelle ne peut aller à l’encontre de cette protection minimum qui est l’ordre public.

La redevance : VOS DROITS • La redevance ne peut être excessive Illustration par

La redevance : VOS DROITS • La redevance ne peut être excessive Illustration par une série d’arrêts dont deux arrêts du 20/05/2003 : Le montant de la redevance doit « par principe » : q correspondre exactement aux dépense engagées par la clinique q ne pas être utilisée comme: - un prêt ou un moyen de soutenir un établissement en difficulté - un paiement échelonné d’un droit d’entrée etc. . Ø Si la redevance est excessive alors la clinique doit procéder au versement de l’indu (Cass. Civ. 1ère 26/06/2007).

La redevance: VOS DROITS • La redevance ne doit pas être trop faible: -

La redevance: VOS DROITS • La redevance ne doit pas être trop faible: - Risque de réduction par l’ARH (ARS) des subventions si la redevance est manifestement inférieure au coût des services rendus (décret du 20/07/2002) -Risque fiscal:

La redevance : VOS DROITS La clinique ne peut être payée deux fois de

La redevance : VOS DROITS La clinique ne peut être payée deux fois de ce service. Dans cet arrêt, la clinique facturait au titre de la redevance les frais de garde des médecins salariés (Cass. Civ. 1ère 28/06/2007)

La redevance : VOS DROITS Interdiction de se faire justice : La modification unilatérale

La redevance : VOS DROITS Interdiction de se faire justice : La modification unilatérale de la redevance peut être une faute contractuelle. Le praticien peut refuser la modification (CA Versailles, 5/11/2009) ILLUSTRATION: • Suite à une modification unilatérale de la redevance par la clinique, le médecin a refusé de payer la clinique. De ce fait, la clinique a refusé de mettre à disposition du médecin l’assistance du personnel infirmier qui était prévu au contrat en contrepartie de cette redevance. La Cour de cassation, a jugé que, dans cette hypothèse, la clinique ne peut refuser la mise à disposition de prestations au médecin qui ne paie pas. Elle commet une faute grave car son acte a des conséquences sur la sécurité des patients. Par conséquent, la faute grave commise par la clinique, justifie la résiliation du contrat aux torts de la clinique (Cass. Civ. 1ère 18/07/1995).

Clause de redevance: illustration et appréciation du coût: commentaire de la décision du conseil

Clause de redevance: illustration et appréciation du coût: commentaire de la décision du conseil d’état de 2007 • • La décision du Conseil d’état du 29 juin 2007 constitue un revirement fondamental dans me mode d’établissement de la redevance. Cette décision a été commenté par la RGDM en 2008, n° 26, p 227 « Considérant qu’aux termes de l’article L. 6154 -1 du code de la santé publique : « Dès lors que l’intérêt du service public hospitalier n’y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé et les syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d’un établissement de santé, sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies au présent chapitre. » ; qu’en vertu de l’article L. 6154 -3 du même code, cette activité libérale donne lieu au versement à l’établissement par le praticien d’une redevance dans des conditions déterminées par décret ; que pour l’application de ces dispositions, le décret attaqué a inséré dans le code de la santé publique les articles D. 6154 -10 -1 à D. 6154 -10 -3, qui déterminent le calcul de cette redevance ; Considérant en premier lieu, que la redevance due par un praticien hospitalier, sur le fondement des dispositions législatives citées ci-dessus, au titre de l’activité libérale qu’il est autorisé à exercer au sein d’un établissement public de santé, n’est pas liée à une occupation privative du domaine public mais est la contrepartie du service que l’établissement rend à ce praticien en lui permettant de percevoir une rémunération à l’acte tout en bénéficiant des installations et du personnel du service public hospitalier ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre de la Santé et des Solidarités, le montant perçu par l’établissement public en application des dispositions de l’article L. 6154 -3 du code de la santé publique n’a pas le caractère d’une redevance domaniale mais celui d’une redevance pour service rendu ;

Clause de redevance: illustration et appréciation du coût: commentaire de la décision du conseil

Clause de redevance: illustration et appréciation du coût: commentaire de la décision du conseil d’état de 2007 - Suite Considérant que, pour être légalement établie – et en particulier, ne pas revêtir le caractère d’une imposition dont seul le législateur pourrait fixer les règles – une redevance pour service rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service ou, le cas échéant, dans l’utilisation d’un ouvrage public et par conséquent, doit correspondre à la valeur de la prestation ou du service ; que, si l’objet du paiement que l’administration peut réclamer à ce titre est en principe de couvrir les charges du service public, il n’en résulte pas nécessairement que le montant de la redevance ne puisse excéder le coût de la prestation fournie ; qu’il s’ensuit que le respect de la règle d’équivalence entre le tarif d’une redevance et la valeur de la prestation ou du service peut être assuré non seulement en retenant le prix de revient de ce dernier, mais aussi, en fonction des caractéristiques du service, en tenant compte de la valeur économique de la prestation pour son bénéficiaire ; que, dans tous les cas, le tarif doit être établi selon des critères objectifs et rationnels, dans le respect du principe d’égalité entre les usagers du service public et des règles de la concurrence ; Considérant que, s’agissant de la redevance prévue par l’article L. 6154 -3 du code de la santé publique, la valeur du service rendu par l’établissement hospitalier au praticien y exerçant une activité libérale n’est pas limitée au coût des installations techniques et des locaux mis à la disposition de celui-ci, ainsi que des dépenses de personnel exposées par l’établissement, mais peut également être appréciée au regard des avantages de toute nature qu’en retirent les praticiens hospitaliers, eu égard notamment à la possibilité qui leur est ainsi ouverte d’exercer leur activité libérale dans le cadre et avec les moyens du service, en bénéficiant le cas échéant de la notoriété qui s’attache à l’établissement dans lequel ils exercent cette activité ; que, dès lors, et à supposer même qu’en l’espèce, la tarification litigieuse conduise à dépasser le seul coût de la prestation fournie, le décret attaqué pouvait légalement fixer la redevance due aux établissements hospitaliers par les praticiens en cause en pourcentage des honoraires » .

Clause de redevance: illustration et appréciation du coût • Mais, en 2011 la Cour

Clause de redevance: illustration et appréciation du coût • Mais, en 2011 la Cour de cassation prend une position différente de celle du Conseil d’Etat et indique la redevance correspondant au coût de revient ne doit pas excéder le coût réellement supporté par l’établissement(28/04/2011 n° 10 -16738). • Dans cet arrêt, la Cour condamne une clinique à rembourser à deux praticiens libéraux y exerçant une partie des factures de mise à disposition de son matériel de radiographie, considérant que "la redevance versée par un médecin à une clinique ne saurait excéder la valeur du service rendu la cour d'appel, faisant siennes les conclusions de l'expert établissant la facturation excessive de ce matériel médical eu égard à sa valeur et sa durée d'amortissement (…), a souverainement homologué le taux de refacturation de 40, 28 % retenu par cet expert; que le moyen est inopérant» . Ø La jurisprudence du CE et sa définition du coût des prestations susceptibles d’être facturées n’a donc pas à ce jour été totalement généralisée.

En cas de conflits : délais de prescription • Demande de restitution d’honoraires non

En cas de conflits : délais de prescription • Demande de restitution d’honoraires non versés : 2 ans • Demande de répétition de l’indu (trop versé) : 5 ans • Enrichissement sans cause du médecin (moins versé) : 5 ans

En cas de conflits: charge de la preuve La charge de la preuve appartient

En cas de conflits: charge de la preuve La charge de la preuve appartient au demandeur : En effet, la charge de la preuve de l’inexécution d’un engagement contractuel repose sur le demandeur d’après l’article 1315 du Code civil. Par exemple: en cas de factures non payées, le médecin doit rapporter la preuve qu’elles ont été payées à la clinique.

Pour conclure : les bases de la négociation • CLHAP : les prestations sont

Pour conclure : les bases de la négociation • CLHAP : les prestations sont évaluées sur la base d’un coût réel avec justificatifs; «elles pourront être exprimées en pourcentage d’honoraires conventionnels après accord des praticiens, avec régularisation en fin d’exercice » . • Pour le bloc opératoire, l’établissement est tenu de mettre à disposition des praticiens un bloc opératoire équipé, et le forfait de salle d’opération inclut la rémunération du personnel du bloc. q La rémunération d’aide opératoire est à la charge du chirurgien. • Pour l’endoscopie, si elle est génératrice d’un forfait technique pris en charge par l’assurance maladie, elle devrait rentrer dans le cadre général de la chirurgie (mise à disposition de l’instrumentation nécessaire à la réalisation de l’intervention).

Privilégier la négociation Il est toujours préférable de recourir à un mode alternatif de

Privilégier la négociation Il est toujours préférable de recourir à un mode alternatif de résolution amiable des litiges par le biais d’une médiation conventionnelle ou judiciaire pour obtenir une transaction au besoin après expertise.