SCP OU SEL Quelle forme sociale pour les

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SCP OU SEL : Quelle forme sociale pour les professionnels libéraux ?

SCP OU SEL : Quelle forme sociale pour les professionnels libéraux ?

SCP ou SEL : quelle forme sociale pour les professionnels libéraux ? INTRODUCTION :

SCP ou SEL : quelle forme sociale pour les professionnels libéraux ? INTRODUCTION : Pourquoi exercer en socie te ? Trois types de motivations : 1/ Un projet d'association avec un confre re, 2/ Un projet d'entreprise libe rale, 3/ Le de sir de prote ger son patrimoine prive et sa famille des risques financiers de l’entreprise

SCP ou SEL : quelle forme sociale pour les professionnels libéraux ? Quels sont

SCP ou SEL : quelle forme sociale pour les professionnels libéraux ? Quels sont les outils juridiques pour exercer en socie te ? 1. Les groupements de moyens : - socie te s civiles de moyens (SCM) - les groupements d’inte re t e conomique (GIE) - les contrats d'exercice a frais communs baptise s de manie re diverse selon les Professions. Objectif : organiser des services communs (accueil, te le phone, documentation. . . ) ou de partager des e quipements.

SCP ou SEL : quelle forme sociale pour les professionnels libéraux ? 2. Les

SCP ou SEL : quelle forme sociale pour les professionnels libéraux ? 2. Les socie te s dites "de fait" (SDF) ou socie te s en participation (SEP) : Objectif : mise en commun des honoraires et re partition des be ne fices selon des modalite s convenues entre les associe s. Différence avec les sociétés d’exercice « classique » : chaque associe reste proprie taire de son propre fonds libe ral. Montage préconisé : doubler ce type de structure d'une SCM qui pourra contracter avec le personnel, le proprie taire des locaux, les fournisseurs. . . ; car les socie te s de fait ou socie te s en participation sont de pourvues de "personnalite morale" et ne peuvent donc prendre ce type d'engagement au nom des associés

SCP ou SEL : quelle forme sociale pour les professionnels libéraux ? 3. Les

SCP ou SEL : quelle forme sociale pour les professionnels libéraux ? 3. Les socie te s d'exercice : • • • SCP (SNC pour les pharmacies) SEL Sociétés de capitaux classiques : SARL, SAS, SA Ø Ces sociétés sont proprie taires du "fonds libe ral » . Ø Différence majeure entre SCP/SNC et SEL tient à la qualité des associés • une SCP/SNC ne peut associer que des praticiens qui exercent en son sein, • une SEL peut re unir des associe s externes.

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE I - Historique et textes applicables Création des SCP : loi

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE I - Historique et textes applicables Création des SCP : loi n° 66 -879 du 29 novembre 1966 Loi n° 2011 -331 du 28 mars 2011 a assouplit les règles des SCP But : permettre à des personnes physiques d'exercer en commun une même profession libérale réglementée. "profession réglementée » : professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé. Ø Pour adopter le statut de SCP: 2 conditions cumulatives profession libérale règlementée + publication d’un décret d’application pour ladite profession

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE Règles applicables : § articles 1832 à 1870 -1 du Code

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE Règles applicables : § articles 1832 à 1870 -1 du Code Civil, § loi-cadre du 29 novembre 1966, § décret d'application adapté à chaque profession. Hiérarchie des textes : les articles du code civil s’appliquent s’ils ne sont pas contraires à ceux de la loi particulière sur les SCP.

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE Décrets d'application – Sont autorisées à adopter le statut de SCP,

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE Décrets d'application – Sont autorisées à adopter le statut de SCP, les professions libérales suivantes : Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires : C. com. , art. R. 814 -109 à R. 814 -144 ; Architectes : Décret n° 77 -1480 du 28 décembre 1977(JO 1 er janv. 1978, p. 15) ; Avocats : Décret n° 92 -680 du 20 juillet 1992(JO 22 juill. 1992, p. 9799), modifié en dernier lieu par le décret n° 2007 -932 du 15 mai 2007 ; Avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation : Décret n° 78 -380 du 15 mars 1978(JO 23 mars 1978, p. 1260) modifié en dernier lieu par décret n° 2002 -76 du 11 janvier 2002 ; Chirurgiens-dentistes : C. santé publ. , art. R. 4113 -26 à R. 4113 -101 ;

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE Huissiers de justice : Décret n° 69 -1274 du 31 décembre

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE Huissiers de justice : Décret n° 69 -1274 du 31 décembre 1969(JO 11 janv. 1970, p. 432) modifié en dernier lieu par décret n° 2009 -452 du 22 avril 2009 ; Infirmiers ou infirmières : C. santé publ. , art. R. 4381 -25 à R. 4381 -88, modifié en dernier lieu par décret n° 2006 -393 du 30 mars 2006 ; Masseurs-kinésithérapeutes : C. santé publ. , art. R. 4381 -25 à R. 438188, modifié en dernier lieu par décret n° 2006 -393 du 30 mars 2006 ; Médecins : C. santé publ. , art. R. 4113 -26 à R. 4113 -101 ; Notaires : Décret n° 67 -868 du 2 octobre 1967 (JO 6 oct. 1967, p. 9840), modifié en dernier lieu par décret n° 2009 -452 du 22 avril 2009 ;

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE Commissaires aux comptes : C. com. , art. R. 822 -109

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE Commissaires aux comptes : C. com. , art. R. 822 -109 à R. 822 -134 ; Commissaires-priseurs judiciaires : Décret n° 69 -763 du 24 juillet 1969 modifié en dernier lieu par décret n° 2001 -650 du 19 juillet 2001 ; Conseils en propriété industrielle : CPI, art. R. 422 -12 à R. 422 -40 ; Directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale : C. santé publ. , art. R. 6212 -1 à R. 621269 ; Experts agricoles et fonciers et experts forestiers : Décret n° 86 -636 du 14 mars 1986(JO 20 mars 1986, p. 4746) modifié en dernier lieu par décret. n° 2010 -959 du 25 août 2010 ; Géomètres-experts : Décret n° 76 -73 du 15 janvier 1976(JO 27 janv. 1976, p. 677) ; Greffiers des tribunaux de commerce : C. com. , art. R. 743 -81 à R. 743 -119 ;

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE Vétérinaires : C. rur. pêche marit. , art. R. 241 -29

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE Vétérinaires : C. rur. pêche marit. , art. R. 241 -29 à R. 241 -93. ATTENTION Les professions paramédicales autres qu'infirmiers et masseurskinésithérapeutes (Sages-femmes, Pédicure-podologue, Orthophoniste, Orthoptiste, Opticien-lunetier, Diététicien, Audioprothésiste, Ergothérapeute, Psychomotricien) n'ont toujours pas été expressément autorisées par décret à exercer la profession en commun sous forme de SCP.

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE II. - Constitution d'une société civile professionnelle A - Conditions relatives

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE II. - Constitution d'une société civile professionnelle A - Conditions relatives aux associés * QUALITÉ DES ASSOCIÉS 2 conditions cumulatives à respecter : § personnes PHYSIQUES § APTE à exercer la profession. ATTENTION : certaines incompatibilités et interdictions frappent les associés. Ex : un médecin biologiste ne peut pas s’associer avec des médecins d’autres disciplines

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE * NOMBRE D’ASSOCIÉS § au moins deux associés. § Pas de

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE * NOMBRE D’ASSOCIÉS § au moins deux associés. § Pas de max. fixé par la loi-cadre mais les décrets d’application applicables à chaque profession peuvent limiter le nombre d’associés. Ex : 7 associés pour les sociétés entre géomètres-experts 10 associés pour les sociétés constituées entre infirmiers

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE B. - Conditions relatives aux apports 1° Formation du capital §

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE B. - Conditions relatives aux apports 1° Formation du capital § PAS de minimum § Pas de maximum. Montant et répartition des parts : La valeur nominale unitaire des parts attribuées en contrepartie des apports ne comporte aucune limite maximale. Mais tous les décrets d'application imposent une valeur minimale.

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE Ainsi, elle a été fixée à : • 15, 24 euros

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE Ainsi, elle a été fixée à : • 15, 24 euros pour les architectes ; • 15 euros pour les médecins et les avocats, les masseurs-kinésithérapeutes et infirmiers ; • 152, 45 euros pour les notaires et pour les conseils en propriété industrielle ; • 1 500 euros pour les experts agricoles, fonciers et forestiers. La répartition des parts est faite en proportion des apports. Les parts sociales doivent être souscrites en totalité.

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE 2° Les différents types d’apport § Apport en NUMERAIRE Versement minimal

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE 2° Les différents types d’apport § Apport en NUMERAIRE Versement minimal lors de la souscription prévu par les décrets d’application de chaque profession. § Apport en NATURE • • Peuvent faire l'objet d'apports en nature tous biens mobiliers ou immobiliers nécessaires à l'exercice de la profession. Ce type d'apport doit faire l'objet d'une libération intégrale immédiate

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE § Apport en INDUSTRIE • Absence d'incidence sur le capital :

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE § Apport en INDUSTRIE • Absence d'incidence sur le capital : Conformément au droit commun des sociétés, les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital. • Attribution éventuelle de parts : Les apports en industrie peuvent donner lieu à l'attribution de parts. Les parts correspondant à des apports en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque le titulaire quitte la société pour quelque cause que ce soit, y compris la dissolution de la société

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE C. - Conditions relatives aux statuts 1° Forme : ECRIT (SSP

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE C. - Conditions relatives aux statuts 1° Forme : ECRIT (SSP ou AUTH. ) 2° Contenu : Mentions obligatoires déterminées par chaque décret d’application. • les nom, prénoms et domicile des associés • dénomination sociale suivie ou précédée de la mention « SCP » , elle-même suivie de l’indication de la profession

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE • Siège social • Durée • Capital social avec indication de

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE • Siège social • Durée • Capital social avec indication de certaines mention • Dirigeants avec indication des conditions de nomination et révocation des gérants, leurs pouvoirs et la durée de leur mandat.

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE Mode de valorisation des parts sociales : Principe : valorisation est

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE Mode de valorisation des parts sociales : Principe : valorisation est déterminée par expert désigné par les parties ou à défaut d’accord entre elles par ordonnance du président du tribunal. Mais possibilité de prévoir dores et déjà, « à l'unanimité des associés (…) les principes et les modalités applicables à la détermination de la valeur des parts sociales »

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D- « Naissance » de la SCP - Acquisition de la

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D- « Naissance » de la SCP - Acquisition de la personnalité morale : à compter de leur immatriculation au RCS - Mais cette immatriculation ne peut toutefois intervenir qu'après l'agrément de la SCP par l'autorité compétente, ou après son inscription sur la liste ou au tableau de l'ordre professionnel

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE III. – FONCTIONNEMENT DE LA SCP A – Gérance Principe :

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE III. – FONCTIONNEMENT DE LA SCP A – Gérance Principe : tous les associés sont gérants Exception : stipulation contraire des statuts La gérance ne peut donc être exercée que par un associé.

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE B- Décisions collectives Principe : chaque décret détermine le mode de

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE B- Décisions collectives Principe : chaque décret détermine le mode de consultation des associés, les règles de quorum et de majorité exigées pour la validité des décisions. Modalités : AG, consultation écrite ou consentement unanime dans un acte. (Prévoir ces modes de consultation dans les statuts). Quorum : • Sur première convocation, un quorum des trois quarts des associés, présents ou représentés, doit être atteint. • Sur deuxième convocation, l'assemblée peut délibérer si deux associés sont présents ou représentés.

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE Majorité : Principe : Les décrets propres à chaque profession prévoient,

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE Majorité : Principe : Les décrets propres à chaque profession prévoient, dans leur ensemble, que les décisions collectives sont prises en principe à la majorité des voix. Exception : majorité renforcée des ¾ des associés exigée : • en cas de modification des statuts ou du règlement intérieur ; en matière de transmission de parts sociales ; • en cas de prorogation de la société ; • en cas de dissolution anticipée de la société. •

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE C – Droit des associés 1° Droit aux bénéfices Modalité de

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE C – Droit des associés 1° Droit aux bénéfices Modalité de répartition : Principe : En l'absence de disposition réglementaire ou de clause statutaire, chaque associé a droit à la même part dans les bénéfices Ø décret et/ou statuts peuvent prévoir des modalités de répartition différente : répartition proportionelle à leurs parts sociales , ou sur la base de critères professionnels, ou sur une base qui tient compte du capital et du travail. Ø Pour les professions médicales, la liberté n’est pas totale.

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE Conseil : procédé le plus équitable est de prévoir une répartition

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE Conseil : procédé le plus équitable est de prévoir une répartition des bénéfices qui prend en considération, à la fois la participation au capital et le volume (et la qualité) de l'activité effective de chaque associé. Un arrêt remarqué a jugé toutefois que lorsqu'une pratique de répartition inégalitaire des bénéfices, contraire aux dispositions statutaires, a été suivie tout au long de la vie sociale, et ratifiée par actes de dissolution et liquidation entre deux associés, un associé ne peut pas demander la répartition égalitaire, conformément à une clause statutaire. (Cass. 1 re civ. , 2 mars 2004)

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D. - Obligations des associés 1° Participation à l'exercice en commun

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D. - Obligations des associés 1° Participation à l'exercice en commun de la profession Ø Participation effective : associés doivent une participation effective à cet exercice en commun. Ø Participation exclusive : tout associé ne peut être membre que d’une seule SCP et ne peut exercer la même profession à titre individuel. Toutefois, l'exercice individuel concurrent de la même activité demeure possible en dehors de la société, pourvu qu'il ait lieu à titre gratuit.

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE 2° Participation aux pertes Depuis la loi du 28 mars 2011

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE 2° Participation aux pertes Depuis la loi du 28 mars 2011 , les associés répondent seulement indéfiniment et non plus indéfiniment et solidairement, des dettes sociales (nées postérieurement au 29 mars 2011). Comme auparavant, les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir vainement mis en demeure la société et à la condition de la mettre en cause.

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE 3° Responsabilité professionnelle § Vis à vis de la clientèle, chaque

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE 3° Responsabilité professionnelle § Vis à vis de la clientèle, chaque associé demeure personnellement responsable sur l’ensemble de son patrimoine des actes qu’il accomplit § À cette responsabilité personnelle vient s’ajouter la responsabilité SOLIDAIRE de la société NB : quels que soient les changements intervenus par la suite dans la composition de la SCP , cette responsabilité se transmet passivement à la nouvelle société lui ayant succédé. Obligation de souscrire une ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE IV. - TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES A – Transmission entre vifs

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE IV. - TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES A – Transmission entre vifs 1° Cession de parts par l’associé Principes : § Un associé peut toujours se retirer de la société en cédant ses parts sociales (L. 29 nov. 1966, art. 18, al. 1 er). § Cession au profit d’un associé entièrement libre, sauf clause contraire prévue par les statuts • Cession au profit d’un tiers : consentement des associés représentant au moins les trois quarts des voix. Mais les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte et même l’unanimité.

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE 2° Retrait d'un associé. Remboursement de ses parts par la société

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE 2° Retrait d'un associé. Remboursement de ses parts par la société § Retrait volontaire de la société : la loi-cadre de 1966 prévoit qu'un associé peut se retirer de la société en obtenant notamment de celleci le remboursement de la valeur de ses parts. Ø la société est donc tenue, soit de faire acquérir ses parts par d'autres associés ou des tiers, soit de les acquérir elle-même, dans les conditions déterminées par le décret propre à chaque profession. (fixation du prix ou de la valeur de rachat : expert, ou méthode de valorisation déterminée par les statuts) Ø Modalité « administrative » du retrait : arrêté nécessaire parfois dans certaines professions)

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE § Retrait forcé de la société : Lorsqu'un associé est tenu

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE § Retrait forcé de la société : Lorsqu'un associé est tenu de se retirer de la société (pour peine disciplinaire, interdiction légale ou judiciaire), Ø il se trouve contraint de procéder à la cession de l'ensemble de ses parts sociales. Cette hypothèse est traitée dans le cadre des décrets propres à chaque profession ; Cette procédure d'ensemble n'est guère différente de celle qui régit le retrait volontaire. Ce qui la caractérise, c'est que l'associé se voit impartir un délai pour céder ses parts (alors qu'en dehors de ce cas de retrait forcé, il prend sa décision de façon discrétionnaire).

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE B. - Transmission par décès des parts sociales (ou remboursement de

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE B. - Transmission par décès des parts sociales (ou remboursement de celles-ci aux héritiers) 1° Impossibilité de transmissibilité de plein droit de la qualité d'associé Les ayants-droits de l’associé décédé n’acquièrent pas, de plein droit, la qualité d’associé mais ils peuvent céder les parts du défunt, ou, s'ils remplissent conditions professionnelles, demander à entrer dans la SCP. Si absence de demande d’entrée dans la SCP, alors ils ont la faculté de céder les parts du défunt dans le délai fixé par décret qui court à compter du décès. S’ils n’ont pas exercer leur faculté dans le délai imparti, la société ou les associés leur remboursent la valeur des parts sociales.

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE Situation des ayants droit au regard des bénéfices : Pendant le

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE Situation des ayants droit au regard des bénéfices : Pendant le délai qui leur est imparti pour céder les parts de leur auteur, ils conservent vocation à la répartition de bénéfices, dans les conditions prévues par les statuts. La Cour de cassation vient d'apporter une solution inédite (Cass. 1 er civ. , 12 juill. 2012, n° 11 -18. 453). Ø La disposition légale concernant le droit aux bénéfices s'applique sans autre condition que celles prévues par les statuts. Ce droit aux bénéfices est lié à la propriété des parts et ne se perd qu'au jour du transfert de leur propriété La C. de Cass. a même précisé, dans le cadre d’une demande de QPC, que la vocation aux bénéfices des héritiers d'un associé d'une SCP, jusqu'à la cession ou au rachat des parts de leur auteur, ne porte pas atteinte au droit de propriété des autres associés. (Cass. 1 re civ. , 9 déc. 2015, n° 15 -18. 771).

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE V. – ASPECT FISCAL ET SOCIAL 1° - Aspect FISCAL :

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE V. – ASPECT FISCAL ET SOCIAL 1° - Aspect FISCAL : Principe : SCP relève de l’ IMPOT SUR LE REVENU - Régime de la semi-transparence : Imposition se fait au nom des associés, à raison de leur participation dans les bénéfices au titre des BNC La quote part de résultat de chaque associé, qu'elle soit distribuée ou non, sert de base pour le calcul de l’Impôt sur le Revenu, mais aussi pour le calcul des charges salariales du RSI.

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE Exception : OPTION à l’IS (art. 206 -3 CGI) Ø Notification

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE Exception : OPTION à l’IS (art. 206 -3 CGI) Ø Notification au service des impôts du lieu du siège social avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel la société souhaitait être assujettie pour la première fois à l'impôt sur les sociétés. Ø Option irrévocable

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE 2°. Aspect SOCIAL au niveau du gérant Il est en principe

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE 2°. Aspect SOCIAL au niveau du gérant Il est en principe soumis au régime social des travailleurs non-salariés. Il cotise sur la part des bénéfices de la société qui lui revient.

SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL I. - TEXTES APPLICABLES § Création : La loi n° 90

SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL I. - TEXTES APPLICABLES § Création : La loi n° 90 -1258 du 31 décembre 1990 a créé un nouveau mode d’exercice en commun des prof. Libérales : les SEL sous 3 formes : SELARL, les SELAFA et les SELCA § La loi NRE n° 2001 -420 du 15 mai 2001 est ensuite venue étendre cette faculté à la société par actions simplifiée (SELAS). § La loi n° 2011 -231 du 28 mars 2011 a libéralisé les règles de détention du capital des SEL § La loi n° 2015 -990 du 6 août 2015 (dite « loi Macron » ) a assoupli les conditions d’ouverture du capital des SEL et a créé les société d’exercice pluri-professionnelles

SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL Règles applicables : • pour les SELARL (SEL sous forme de

SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL Règles applicables : • pour les SELARL (SEL sous forme de SARL) : C. com. , art. L. 223 -1 à L. 223 -43 ; • pour les SELAFA (SEL sous forme de SA) : C. com. , art. L. 224 -2, L. 22512 à L. 225 -125 ; • pour les SELAS (SEL sous forme de SAS) : C. com. , art. L. 227 -1 à L. 227 -20 ; • et enfin, pour les SELCA (SEL sous forme de SCA) : C. com. , art. L. 2261 à L. 226 -14.

SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL Seules professions règlementées pour lesquelles un décret d’application de la loi

SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL Seules professions règlementées pour lesquelles un décret d’application de la loi de 1990 a été publié peuvent constituer une SEL. directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale : CSP, art. R. 6212 -72 à R. 6212 -92 et R. 6421 -2 ; géomètres-experts : D. n° 92 -618, 6 juill. 1992 ; architectes : D. n° 92 -619, 6 juill. 1992 ; professions médicales (médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme) : CSP, art. R. 4113 -1 à R. 4113 -25 ; professions paramédicales, auxiliaires médicaux : infirmier, masseurkinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste, orthoptiste, diététicien, psychomotricien : CSP, art. R. 4381 -8 à R. 4381 -22 ; commissaires aux comptes : C. com. , art. R. 822 -136 à R. 822 -144 ;

SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL vétérinaires : C. rur. , art. R. 241 -94 à R.

SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL vétérinaires : C. rur. , art. R. 241 -94 à R. 241 -103 ; experts agricoles et fonciers et experts forestiers : C. rur. , art. R. 173 -54 à R. 173 -62 ; pharmaciens d'officine : CSP, art. R. 5125 -14 à R. 5125 -24 ; experts-comptables : D. n° 2012 -432, 30 mars 2012, art. 196 et 197 ; huissiers de justice : D. n° 92 -1448, 30 déc. 1992 ; commissaires-priseurs judiciaires : D. n° 92 -1449, 30 déc. 1992 ; notaires : D. n° 93 -78, 13 janv. 1993 ;

SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL greffiers des Tribunaux de Commerce : C. com. , art. R.

SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL greffiers des Tribunaux de Commerce : C. com. , art. R. 743 -120 à R. 743 -134 ; avocats : D. n° 93 -492, 25 mars 1993 ; avoués aux cours d'appel : D. n° 93 -362, 16 mars 1993. Remarque : Cette profession n'existe plus officiellement depuis le 1 er janvier 2012, mais la loi confère le titre d'avocat aux anciens avoués. On notera de même que les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation relèvent d'un double statut (ils sont à la fois avocats et officiers ministériels) et sont désormais autorisés à se regrouper en SEL ; administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises : C. com. , art. R. 814 -145 à R. 814 -154 ; conseils en propriété industrielle : CPI, art. R. 422 -41 à R. 422 -49.

SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL ATTENTION : NE sont PAS expressément autorisées par décret à exercer

SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL ATTENTION : NE sont PAS expressément autorisées par décret à exercer la profession en commun sous forme de SEL, les professions paramédicales : • d'opticien-lunetier ; • d'audioprothésiste ; • d'ergothérapeute ; • ou encore, d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées.

SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL II. DISPOSITIONS COMMUNES GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES SEL Les SEL

SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL II. DISPOSITIONS COMMUNES GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES SEL Les SEL sont des sociétés par actions ou des SARL auxquelles s'applique un certain nombre de règles dérogatoires spécifiques, justifiées par le souci du législateur de préserver les règles déontologiques propres à ces professions, et notamment l'indépendance des professionnels et l'intuitus personae.

SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL u Forme commerciale et objet civil u Juridictions compétentes : juridictions

SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL u Forme commerciale et objet civil u Juridictions compétentes : juridictions civiles u Bail professionnel § Principe : SEL exclue de la réglementation des baux commerciaux § Exception : SEL de pharmaciens Obtenir l’accord exprès du bailleur pour la soumission volontaire du bail à ce statut

SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL II. – CONSTITUTION A – DOMAINE Les SEL sont réservées aux

SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL II. – CONSTITUTION A – DOMAINE Les SEL sont réservées aux professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. B- OBJET § Exercice d'une profession libérale – Les SEL ont pour objet l'exercice en commun d'une profession libérale réglementée et non la simple mise en commun de moyens. § Elles ne peuvent accomplir les actes de la profession libérale que par l'intermédiaire d'un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession (V. n° 10 et n° 52 à 54 ). § L'associé exerçant au sein d'une SEL exerce ses fonctions "au nom de la société »

SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL B- OBJET § Exercice d'une profession libérale – Les SEL ont

SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL B- OBJET § Exercice d'une profession libérale – Les SEL ont pour objet l'exercice en commun d'une profession libérale réglementée et non la simple mise en commun de moyens. § Elles ne peuvent accomplir les actes de la profession libérale que par l'intermédiaire d'un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession § L'associé exerçant au sein d'une SEL exerce ses fonctions "au nom de la société »

§ SEL pluri-professionnelle Ø Par principe, les SEL sont mono-professionnelles. Ø L’ordonnance n° 2016

§ SEL pluri-professionnelle Ø Par principe, les SEL sont mono-professionnelles. Ø L’ordonnance n° 2016 -394 du 31 mars 2016 : création des SEL ayant pour objet l'exercice de deux ou plusieurs professions parmi les neuf suivantes : • • • avocat, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, commissaire-priseur judiciaire, huissier de justice, notaire, administrateur judiciaire, mandataire judiciaire, conseil en propriété industrielle expert-comptable

SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL C – COMPOSITION CAPITAL SOCIAL 1° Qualité des associés Ø La

SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL C – COMPOSITION CAPITAL SOCIAL 1° Qualité des associés Ø La loi de 1990 avait posé des règles impératives quant à la répartition du capital social entre les 5 groupes de personnes suivantes : • les personnes exerçant leur profession au sein de la société, et qui doivent détenir la majorité du capital et des droits de vote ; les personnes exerçant la même profession hors de la société ; les anciens professionnels en retraite et leurs ayants droit ; les personnes exerçant une profession appartenant à la même famille de professions libérales ; les autres personnes. • •

SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL Ø Mais assouplissement des conditions d’ouvertures du capital des SEL aux

SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL Ø Mais assouplissement des conditions d’ouvertures du capital des SEL aux professionnels extérieurs. Et Spécialement pour les professions juridiques et judiciaires avec la LOI MACRON ! la Loi Macron s’affranchit de la prédominance de l’associé « exerçant » au profit de la collectivité des professions concernées, sous deux angles : 1) Celui du contrôle de la la société qui peut appartenir : - à des personnes exerçant une profession du droit relevant de l’objet social à l’extérieur de la société - ou à tout professionnel exerçant une autre profession du droit, - à toute personne physique ou morale légalement établie dans l'Union européenne, l'Espace économique européen ou en Suisse qui exerce la profession constituant l'objet social de la société, - une SPFPL détenue en capital et droits de vote par des personnes exerçant une profession juridique ou judiciaire est désormais autorisée à contrôler une SEL relevant de l'une quelconque de ces professions ;

SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL 2) Celui des attributaires possibles du complément (minorité de la SEL)

SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL 2) Celui des attributaires possibles du complément (minorité de la SEL) En définitive, la libéralisation accélérée du mode d'exercice des professions juridiques et judiciaires repose sur un clivage entre deux catégories d'associés : § ceux qui exercent personnellement leur profession libérale au sein de la SEL § et ceux qui ne font que participer au capital de la SEL, sans y exercer leur activité professionnelle.

SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL 2° État de la composition du capital : Une fois par

SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL 2° État de la composition du capital : Une fois par an, la SEL doit adresser à l'Ordre professionnel dont elle relève un état de la composition de son capital social. a) Détention de la MAJORITE du capital et des droits de vote PAR les professionnels exerçant dans la SEL § Principe : majorité à la fois en capital et en droits de vote qui peut être détenue soit directement par des professionnels exerçant au sein de la SEL, soit indirectement par une SPFPL.

SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL § Dérogations : Pour les sociétés du secteur médical : plus

SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL § Dérogations : Pour les sociétés du secteur médical : plus de la moitié du SEUL capital social de la SEL peut aussi être détenue par une SPFPL (donc le professionnel en exercice devra continuer à y être majoritaire en droit de VOTE par rapport aux autres associés). Pour les sociétés du secteur des professions du droit et du chiffre : plus de la moitié du capital et des droits de vote de la SEL peut y être détenue par des personnes, établies en France ou dans un autre État membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE ou dans la Confédération suisse, exerçant hors de la SEL non pas la profession constituant l'objet social de celle-ci, mais simplement l'une quelconque des professions juridiques ou judiciaires. En ce cas, la SEL devra au moins comprendre, parmi ses associés, une personne exerçant la profession constituant son objet social.

SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL b) Détention du complément du capital • Personnes physiques ou morales

SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL b) Détention du complément du capital • Personnes physiques ou morales exerçant hors de la société la même profession • Professionnels à la retraite : possibilité d’être associé minoritaire de la SEL dans laquelle ils ont exercé pendant dix ans. • Ayants droit des professionnels : possibilité de demeurer associé de la SEL pendant un délai de cinq ans suivant le décès. • Société constituée en vue du rachat de l'entreprise par les salariés et SPFPL • Professionnels de la même « famille » • Ressortissants professionnels de l'UE, EEE ou de la Suisse

SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBERAL D – DENOMINATION SOCIALE Librement choisie mais à la condition qu’elle

SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBERAL D – DENOMINATION SOCIALE Librement choisie mais à la condition qu’elle soit précédée ou suivie des mentions (SELARL, SELAFA, SELAS, SELCA) et de l’indicat. Ion de la PROFESSION et du montant du CAPITAL SOCIAL. E – « NAISSANCE » DE LA SEL - Acquisition de la personnalité morale : à compter de leur immatriculation au RCS - Mais cette immatriculation ne peut toutefois intervenir qu'après l'agrément de la SCP par l'autorité compétente, ou après son inscription sur la liste ou au tableau de l'ordre professionnel

SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL III. - Organisation et fonctionnement A - Direction et administration Principe

SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL III. - Organisation et fonctionnement A - Direction et administration Principe : Tous les dirigeants d'une SEL doivent être pris parmi les associés exerçant leur profession au sein de la société. Sauf exception prévu par les textes (ex : si la SEL comprend un Conseil d’administration ou un conseil de surveillance, l'organe de contrôle doit alors comprendre au moins un membre, en exercice au sein de la société, de la profession constituant son objet social)

SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL B – EXERCICE DE LA PROFESSION La SEL ne pourra accomplir

SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL B – EXERCICE DE LA PROFESSION La SEL ne pourra accomplir les actes d’une profession déterminée que par l’intermédiaire d’un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession.

SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL C- Responsabilités 1° Responsabilité des associés : chaque associé répond sur

SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL C- Responsabilités 1° Responsabilité des associés : chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit. L'associé d'une SEL exerçant sa profession au sein de celle-ci demeure personnellement responsable de ses actes professionnels. 2° Responsabilité de la société – La SEL, quant à elle, est doublement responsable : • à titre personnel, de ses dettes d'exploitation ; • à titre solidaire, des actes professionnels accomplis par ses associés.

SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL IV – ASPECT FISCAL ET SOCIAL A – Dispositions fiscales Principe

SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL IV – ASPECT FISCAL ET SOCIAL A – Dispositions fiscales Principe : soumission à l’IS (article 206 - 1 du Code général des impôts) Sauf pour les SELARL unipersonnelles qui sont fiscalement transparentes et qui relèvent de l'article 8 du Code général des impôts, sauf option pour l'IS. Exception : OPTION pour le régime des société de personnes et donc soumission à l’IR pour une durée limitée à 5 exercices à compter de sa création (article 239 bis AB du CGI)

SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL Conséquences de la fiscalité IS : Les bénéfices sont imposés au

SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL Conséquences de la fiscalité IS : Les bénéfices sont imposés au niveau de la société elle-même à l’IS au taux de : - pour les exercices ouverts à compter de 2017 : 15, 5 % jusqu’à 38 120 euros, 28 % pour la fraction de bénéfice imposable comprise entre 38 120 et 75 000 eur. , et 33, 3 % au-delà - pour les exercices ouverts à compter de 2018 : 15, 5 % jusqu’à 38 120 euros, 28 % pour la fraction de bénéfice imposable comprise entre 38 120 et 500 000 eur. , et 33, 3 % au-delà - Pour pour les exercices ouverts à compter de 2018 : 15, 5 % jusqu’à 38 120 euros, 28 % au-delà. Le Résultat net après impôt pouvant ensuite donner lieu à la distribution de dividendes.

SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL B – Rémunération des dirigeants 1° Principe : § imposition dans

SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL B – Rémunération des dirigeants 1° Principe : § imposition dans la catégorie des traitements et salaires pour les dirigeants relevant du régime général de la Sécurité sociale, sur le fondement de l'article 80 ter du CGI, § et dans la catégorie de l'article 62 du CGI, qui renvoie au régime des traitements et salaires, pour les dirigeants affiliés en cette qualité au régime social des travailleurs non-salariés (RSI) 2° Exception : la rémunération du gérant de la SELARL unipersonnelle ainsi que les sommes qu'il prélève en tant qu'associé unique relèvent des BNC, sauf option pour l'IS.

SCP OU SEL : Quelle forme sociale pour les professionnels libéraux ? : CONCLUSION

SCP OU SEL : Quelle forme sociale pour les professionnels libéraux ? : CONCLUSION : Choisir la forme d’une société d’exercice, c’est finalement apprécier l’adéquation des possibilités offertes par chaque type de société aux besoins et objectifs des futurs associés, aux besoins nouveaux de la société existante et à la nature de l’activité de la société.

SCP OU SEL : Quelle forme sociale pour les professionnels libéraux ? : La

SCP OU SEL : Quelle forme sociale pour les professionnels libéraux ? : La SEL pour le de veloppement d'une entreprise libe rale Dans certaines spe cialite s (Biologie, Radiologie, . . ) il est devenu ne cessaire de grossir pour e tre compe titif. La SEL devient alors un outil a privile gier : • -pour sa souplesse juridique, permettant d'associer au capital des professionnels qui n'exerceront pas en son sein voire des non professionnels ( • pour son re gime fiscal, favorisant le financement du de veloppement de l’entreprise (constitution de re serves, . . . ), • pour sa rigueur comptable, qui impose une parfaite transparence dans les relations financie res entre de nombreux associe s.