PROTECTION DES SOURCES JOURNALISTIQUES Secret professionnel non Secret
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PROTECTION DES SOURCES JOURNALISTIQUES • Secret professionnel : non • Secret des sources : loi belge du 7 avril 2005 (modif. 9 mai 2006) • Personnes visées – Journalistes ( sens large , pas uniquement le professionnel) – Collaborateurs de rédaction ( toute personne qui collecte , traite, édite ou diffuse) – Média : Internet OK si sérieux
PROTECTION DES SOURCES JOURNALISTIQUES • Portée du droit de taire ses sources – identité des informateurs – dévoiler la provenance des informations – divulguer l’auteur du texte en question – révéler le contenu des informations si cela permet d’identifier l’informateur Pas d’écoutes téléphoniques, perquisitions portant sur les sources
PROTECTION DES SOURCES JOURNALISTIQUES • Exceptions – obligation de livrer les sources ssi elles sont de nature à prévenir la commission d’infractions constituant une menace grave pour l’intégrité physique de personnes et si • elles revêtent une importance cruciale • elles ne peuvent être obtenues d’aucune autre manière Motivation du juge d’instruction à cet égard
RESPONSABILITE CIVILE DE LA PRESSE • Equilibre entre liberté d’expression et la responsabilité pour les informations diffusées – La presse est libre d’exposer ses opinions MAIS cela ne signifie pas qu’elle n’est pas responsable de ses actes – Responsabilité pénale (délit de presse) – Responsabilité civile ( faute engendrant un dommage)
RESPONSABILITE CIVILE DE LA PRESSE • Bases légales de la responsabilité civile de la presse – Droit commun : article 1382 et 1383 du Code Civil – Art 1382 CC « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » – Art 1383 CC « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence »
RESPONSABILITE CIVILE DE LA PRESSE • Les conditions de la responsabilité civile – Trois conditions : une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage 1) La faute ? - Lorsque l’on viole une disposition légale ou réglementaire de manière libre et consciente ( âge de discernement) - Dès que l’on méconnaît l’obligation générale de prudence ( bon père de famille)
RESPONSABILITE CIVILE DE LA PRESSE • La faute (suite) – La preuve de la faute incombe à celui qui demande réparation du dommage – Dans certains cas , cause d’exonération de la responsabilité civile ( force majeure, l’ordre de l’autorité légitime, l’ignorance ou erreur invincible de l’auteur du dommage)
RESPONSABILITE CIVILE DE LA PRESSE • 2) Le Dommage – Il consiste dans la perte d’un simple avantage ou l’atteinte à un intérêt pour autant qu’il soit légitime – Il peut être matériel ( atteinte à l’intégrité physique) ou moral (atteinte à la réputation , à l’honneur, à la vie privée …) – Il doit être certain ( né et actuel) – Il doit être personnel
RESPONSABILITE CIVILE DE LA PRESSE • 3) Le lien de causalité – C’est la relation de cause à effet entre le dommage et le fait générateur ( faute) – Sans la faute , le préjudice ne se serait pas produit ou il ne se serait pas produit de la même manière – Quid si plusieurs fautes qui ont causé un dommage ? Théorie de l’équivalence des conditions - il suffit que la faute ait été nécessaire au dommage
RESPONSABILITE CIVILE DE LA PRESSE • Cas de responsabilité pour autrui : responsabilité des maîtres et employeurs pour les fautes commises par leurs préposés / employés – faute personnelle du préposé – existence du lien de subordination entre le civilement responsable et l’auteur de la faute – acte fautif dommageable commis à l’occasion des fonctions du préposé
RESPONSABILITE CIVILE DE LA PRESSE • Conséquences – Réparation en nature ( si c’est possible) : on se replace dans la situation qui aurait été celle de la victime si le dommage n’avait pas eu lieu – Si impossible, on parle de réparation par « équivalent » , càd par l’octroi de dommages et intérêts ( = compensation du préjudice). • Evaluation ex aequo et bono
RESPONSABILITE CIVILE EN MATIERE DE DIFFUSION D’INFORMATIONS • Quand un journaliste commet-il une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile ? – Quand il ne se comporte pas comme un journaliste prudent et diligent – on tient compte des capacités du lecteur normalement intelligent – On se place au moment de la diffusion et on tient compte du contexte
RESPONSABILITE CIVILE EN MATIERE DE DIFFUSION D’INFORMATIONS • Quelles fautes ( actes ou omission) ? – Fautes commises dans la diffusion des informations en général – Fautes commises dans la diffusion d’informations relatives à la vie privée des individus – Atteintes au droit à l’image – Divulgation fautive d’informations confidentielles
RESPONSABILITE CIVILE EN MATIERE DE DIFFUSION D’INFORMATIONS • Fautes commises dans le cas de diffusion d’infos en général – Le fait de divulguer sciemment des informations exactes ou inexactes dans le but de nuire ( il faut en apporter la preuve) – Le fait de diffuser une information inexacte lorsque le journaliste n’a pas pris les mesures raisonnables de contrôle et de véracité de l’information
RESPONSABILITE CIVILE EN MATIERE DE DIFFUSION D’INFORMATIONS – Le fait de diffuser une information incertaine sans la présenter comme telle ( guillemets, conditionnel , points d’interrogation ? ) – Le fait de diffuser une information incomplète sans la présenter comme telle ( cfr débats judiciaires) – Le fait de créer des amalgames préjudiciables à autrui • Critique politique et artistique/scientifique
RESPONSABILITE CIVILE EN MATIERE DE DIFFUSION D’INFORMATIONS • Fautes commises dans le cas de diffusion d’infos concernant la vie privée des individus – La vie privée est tout ce qui ne relève pas de la vie publique – vie familiale et sentimentale , santé, loisirs, convictions religieuses , patrimoine ….
RESPONSABILITE CIVILE EN MATIERE DE DIFFUSION D’INFORMATIONS • Quand y a-t-il atteinte fautive à la vie privée ? – Investigation dans la vie privée des individus (enregistrement conversations privées, prendre des photos dans une propriété privée …) – Divulgation d’éléments de la vie privée • Diffusion de textes • Diffusion de photos ( + droit à l’image)
RESPONSABILITE CIVILE EN MATIERE DE DIFFUSION D’INFORMATIONS • Exceptions ( inrtérêt du public prépondérant) – personnes exerçant une fonction publique – particuliers qui accèdent à l’actualité – artistes et vedettes ( dans le cadre de leur activité professionnelle) – familles régnantes – parties au procès
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