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Protection des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays (IDPS) VUE D'ENSEMBLE DES

Protection des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays (IDPS) VUE D'ENSEMBLE DES INSTRUMENTS, DROITS ET NORMES POUR LA PROTECTION DES PERSONNES DÉPLACÉES À L'INTÉRIEUR DE LEUR PROPRE PAYS.

Définition d’une personne déplacée à l'intérieur de son propre pays §Les Principes directeurs des

Définition d’une personne déplacée à l'intérieur de son propre pays §Les Principes directeurs des Nations Unies sur les PDI sont la définition acceptée: §Les personnes déplacées sont des « personnes ou groupes de personnes qui ont été forcés ou obligés de fuir ou de quitter leur domicile ou leur lieu de résidence habituelle, notamment en raison ou pour éviter les effets d'un conflit armé, de situations de violence généralisée, des droits humains ou des catastrophes d'origine naturelle ou humaine, et qui n'ont pas franchi une frontière d‘état internationalement reconnue » .

Causes du déplacement et des difficultés de IDPS §Généralement, le déplacement interne résulte de

Causes du déplacement et des difficultés de IDPS §Généralement, le déplacement interne résulte de conflits armés menés en violation des droits humains et du DIH: Direct attacks on civilians or their property, Øtoutes les formes de mauvais traitements infligés aux civils, Øla violence sexuelle, Ørestreint ou incapable d'accéder aux services essentiels, Ørecrutement forcé dans des groupes armés, etc. ØManque de besoins essentiels: nourriture, eau, abris, etc. Ø l'insécurité, les tueries, les menaces, l'intimidation des groupes armés, Øconflit avec les communautés d'accueil, Ø inaccessibilité aux services sociaux: santé, éducation, etc.

Protection des PDI en vertu du droit international §Aucun instrument international unique sur la

Protection des PDI en vertu du droit international §Aucun instrument international unique sur la protection des PDI. §Les personnes déplacées peuvent cependant être protégées par les instruments internationaux relatifs aux droits humains et le DIH. §Les droits découlant des instruments internationaux relatifs aux droits humains sont applicables aux PDI. §Les principes directeurs sur le déplacement interne: § En 1998, la Commission des droits humains des Nations Unies a noté l'importance des Principes directeurs des Nations Unies sur le déplacement interne, qui ne sont pas contraignants en l'état. §Les Principes directeurs sont largement reconnus et soutenus au niveau international et de nombreux États ont domestiqué ces principes. §Principe directeur: Les États ont la responsabilité principale d'empêcher le déplacement, de protéger et d'aider les personnes déplacées et de fournir des solutions durables à leur détresse §Principes directeurs: Les États devraient élaborer et mettre en œuvre des politiques, des lois, des structures institutionnelles et des processus permettant de répondre aux besoins et aux vulnérabilités des personnes déplacées.

Protection des personnes déplacées en vertu du DIH Définition du DIH: Aussi connu comme

Protection des personnes déplacées en vertu du DIH Définition du DIH: Aussi connu comme les lois de la guerre ou les lois des conflits armés sont un ensemble de règles et de principes qui vise, pour des raisons humanitaires, à limiter les effets négatifs de la guerre. Ils protègent les personnes qui ne participent pas ou ne participent plus directement aux hostilités. Ils réglementent également les moyens et méthodes de guerre en limitant les moyens et les méthodes à appliquer. Le DIH fixe donc des normes minimales de comportement applicables dans les situations de conflit armé et d'occupation. Objectif: protéger les populations civiles et leurs biens. Le DIH contient des règles et des normes pour la prévention du déplacement et des souffrances qui en résultent et pour fournir une assistance aux personnes déplacées à tous les stades de leur déplacement: fuite, établissement et le retour

Protection des personnes déplacéesen vertu du DIH §Le DIH contenu dans les Quatre Conventions

Protection des personnes déplacéesen vertu du DIH §Le DIH contenu dans les Quatre Conventions de Genève de 1949, en particulier la Quatrième Convention de Genève (CG IV et les Protocoles additionnels I et II de 1977 (AP I et II) et le droit humanitaire international coutumier (CIHL), peut être appliqué pour protéger les personnes déplacées. . §Les États ont l'obligation de domestiquer et de mettre en œuvre le DIH et le CIHL, en particulier les articles qui interdisent le déplacement, la non-discrimination, exigent la protection des civils, et le respect des divers droits humains

Instruments clés d’IHL. 1. Règlement de La Haye - Convention IV concernant les lois

Instruments clés d’IHL. 1. Règlement de La Haye - Convention IV concernant les lois et tradition de la guerre sur terre, 1907. 2. Convention I pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, Genève, 1949. 3. Convention III relative au traitement des prisonniers de guerre, Genève, 1949. 4. Convention IV relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, Genève, 1949. 5. Protocole additionnel à la Convention de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977. 6. Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), 8 juin 1977 7. Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel (Protocole III), 8 décembre 2005

Protection des personnes déplacées en vertu du DIH 1. Interdiction du déplacement forcé et

Protection des personnes déplacées en vertu du DIH 1. Interdiction du déplacement forcé et droit de retour en toute sécurité: 2. DIH: Il est interdit aux parties à un conflit armé international ou national de déplacer de force des civils à moins que cela ne soit exigé par l'insécurité des civils ou par des raisons militaires impératives. Voir: Articles 49 et 147 de la GCIV; PA I Article 85, paragraphe 4, point a) APII Article 17; Règle 29 du CIHL; et PA I Arts 51 (7) et 78 (1) et AP II Art 4 (3) (e). 3. L'interdiction comprend les déplacements secondaires ou le risque de déplacement secondaire. 4. Les personnes déplacées ont le droit de retourner volontairement chez elles dès

Protection des personnes déplacées en vertu du DIH 2. Le droit à la non-discrimination

Protection des personnes déplacées en vertu du DIH 2. Le droit à la non-discrimination 3. Les civils touchés par un conflit armé doivent être traités sans distinction défavorable: voir les articles 3, 13 et 27 de la CG IV; AP I Article 75; AP II Articles 2 (1) et 4 (1); Règles CIHL 87 et 88. 4. Les PDI ont des besoins et des vulnérabilités auxquels l'État doit répondre spécifiquement. 5. Les personnes déplacées doivent être traitées avec humanité compte tenu de leur situation. 6. La loi est que l'IDPS ne doit pas être soumis à la discrimination: 7. sur la base de leur déplacement ou pour tout autre motif interdit; 8. Ils ne devraient pas être traités moins favorablement que la population générale.

Protection des personnes déplacées en vertu du DIH 3. Protection des PDI dans le

Protection des personnes déplacées en vertu du DIH 3. Protection des PDI dans le cadre de la population civile générale. 4. Les personnes déplacées font partie de la population générale. 5. Ils ont droit à la protection de toutes les personnes qui ne sont pas ou ne sont plus directement impliquées dans les hostilités - Voir les articles 4 et 27 de la CG IV; PA I Articles 51 et 57; PA II 4 et 5; Règles CIHL 87 et 88. 6. Ils ne devraient pas être la cible d'attaques directes à moins de prendre part à des hostilités directes. 7. Les camps de personnes déplacées doivent être protégés contre les attaques: AP I Article 51; AP II Article 13; Règles CIHL 1, 7, 14, 15 et 22.

Protection des personnes déplacées en vertu du DIH 4. Respect de la vie, de

Protection des personnes déplacées en vertu du DIH 4. Respect de la vie, de la dignité et de l'absence de traitement inhumain. Le droit des personnes déplacées à la vie, à la dignité et à la protection contre les traitements inhumains doit être protégé et traité humainement- CG IV Articles 3, 27 et 32; AP I Article 75; PA II 4; Règles CIHL 78 et 89: Aucune punition collective- CG IV Article 33; API Article 75 (2) (d); PA II Article 4, paragraphe 2, point b); CIHL Rule 103 Ne pas être utilisé comme bouclier humain- CG IV Article 28, PA I Article 51 (7); AP II Article 13 (1), Article 97 du CIHL. Ne pas être pris ou utilisé comme otage - CG IV Articles 3, 34 et 147; PA I Article 75, paragraphe 2, point c); PA II Article 4, paragraphe 2, point c); CIHL Règle 96. Ne pas être soumis au viol et à d'autres formes de violence sexuelle - articles IV et 27 (2) de la quatrième CG; PA I Article 75, paragraphe 2, point a) AP II Article 4, paragraphe 2, points a) et c); CIHL Rules 90 -93. Ne pas être soumis à des abus physiques et mentaux - leur bien-être physique et mental devrait être protégé: AP I Article 75 (2) (a); AP II Article 4, paragraphe 2, points a) et c); CIHL Rules 90 -93.

Protection des personnes déplacées en vertue du DIH. 5. Liberté de circulation et droit

Protection des personnes déplacées en vertue du DIH. 5. Liberté de circulation et droit de choisir sa résidence Les personnes déplacées ont le droit de choisir leur lieu de résidence et devraient être libres d'entrer et de sortir des camps ou des colonies. Ils ne peuvent être cantonnés ou attribués des lieux de résidence que si leur sécurité le rend absolument nécessaire ou si les raisons impérieuses de sécurité le justifient - CG IV Articles 42 et 78; CIHL Règle 99.

Protection des personnes déplacées en vertu du DIH 6. e droit à un niveau

Protection des personnes déplacées en vertu du DIH 6. e droit à un niveau de vie suffisant, à l'aide humanitaire et à la survie. Les IDPS ont droit à des conditions satisfaisantes d'hébergement, d'hygiène, de santé, de nourriture et de nutrition, d'eau, de literie- CG IV Article 49 (3); AP II Article 17 (1); Règle 131 du CIHL; PIDESC Article 12. Chaque partie à un conflit armé a le devoir primordial de répondre aux besoins fondamentaux de la population sous son contrôle - GCcomm Article 3; CG IV Article 55, PA I Article 69. Les organisations impartiales remplacent le droit d'accès pour fournir une assistance humanitaire sous réserve du consentement des parties - article 3 de la GCcomm et article 9/9/9/10; AP II Article 18; CG IV Article 59. Le consentement ne peut être illicitement refusé: AP I Article 70; CIHL Règle 55. Les parties à un conflit armé sont interdites de: Attaquer, détruire ou supprimer des objets essentiels à la survie des civils, par ex. denrées alimentaires, récoltes, bétail, approvisionnement en eau potable - AP I Article 54 (2); PA ii Article 14; CIHL Règle 54. Affamer la population civile en tant que méthode de guerre - Article 54 (1) de l'APl; AP II Article 14; Statuts de la CPI 8 (2) (b) (XXV); CIHL Rule 53. Les parties à un conflit armé fournissent et assurent aux personnes déplacées l'accès aux services médicaux essentiels sans discrimination: Les blessés et les malades devraient avoir accès aux soins médicaux et à l'attention dans la mesure du possible. Le personnel médical, les installations et les moyens de transport doivent être respectés et non attaqués - Article 3 commun aux GC; CG IV Articles 16, 17, 18, 20, 21, 23, 55 et AP I Articles 10 à 21; AP II Articles 7 (2), 8, 9, 10, 11; Règles CIHL 25 -29 et 109 -110.

Protection des personnes déplacées en vertu du DIH 7. Le droit de la famille

Protection des personnes déplacées en vertu du DIH 7. Le droit de la famille 8. Les parties au conflit doivent respecter la vie de famille autant que possible, et l'unité des familles doit être protégée - CG IV Art. 27 et CIHL Rule 105: 9. En cas de campement ou de détention, les membres de la famille doivent être hébergés ensemble (articles 82 (2) et (3) de la CG IV, article 75 (5) du PA I et article 5 (2) (a) du PA II). 10. Des mesures doivent être prises pour veiller à ce que les personnes déplacées ne soient pas séparées des membres de leur famille (article IV de la CG IV et règle 131 du CIHL). 11. Si les membres de la famille se séparent à cause du déplacement, des mesures doivent être prises pour les réunir - CG IV Art. 26; AP I Art. 74; AP II Art. 4 (3) (b); CIHL Règle 105. 12. Si des membres de la famille disparaissent, les parties au conflit doivent prendre des mesures pour rendre compte des personnes portées disparues et fournir toute information sur ce qui leur est arrivé. - CG III Art. 122; CG IV Arts 136 et 26; PA I Arts 32 et 33 CIHL Règle 117

Protection des personnes déplacées en vertu du DIH 8. Droit à la documentation Tous

Protection des personnes déplacées en vertu du DIH 8. Droit à la documentation Tous les enfants des territoires occupés devraient être identifiés et enregistrés; la puissance occupante doit prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter cela. CG IV Art. 50 Les enfants évacués dans des conflits armés internationaux doivent être enregistrés par l'AP I Art. 78 (3)). S'ils n'en ont pas GC IV Art. 97 (6).

Protection des personnes déplacées dans le cadre du DIH. 9. Protection du droit à

Protection des personnes déplacées dans le cadre du DIH. 9. Protection du droit à la propriété Dans les situations de conflit armé, le pillage des biens civils est interdit - CG IV Art. 33 (2), AP II Art. 4 (2) (g); CIHL Rule 52), ou représailles dans les conflits internationaux-CG IV Art. 33 (3), PA I Art. 52 (1) et règle 147 du CIHL). Les objets civils ne doivent pas faire l'objet d'attaques directes, de représailles ou d'attaques indiscriminées - AP I Arts 48, 51 (4), 52 (1) et 85; Règles CIHL 7 et 11. Les droits de propriété des personnes déplacées doivent être respectés. - Règle 133. Le droit des PDI au retour volontaire en toute sécurité de leur domicile ou de leur lieu de résidence habituel est également lié à l'obligation de respecter leurs droits de propriété. La destruction ou la saisie de la propriété de civils ou d'un adversaire est interdite, à moins que cela ne soit requis par une nécessité militaire impérative - CG IV Art. 147 et CIHL Rule 50. Pour ce faire, il s'agit d'un crime de guerre en vertu des articles 8 (2) (b) (xiii) et 8 (2) (e) (xii) du Statut de Rome

Protection des personnes déplacées dans le cadre du DIH. 10. Le droit au travail

Protection des personnes déplacées dans le cadre du DIH. 10. Le droit au travail et à la protection sociale Les personnes déplacées ont le droit d'accéder à l'emploi et à la protection sociale sans discrimination. Les personnes qui sont amenées à travailler dans des situations de conflit armé doivent le faire dans des conditions de sécurité et de santé - CG IV Art. 40 Le travail forcé non rémunéré ou abusif est interdit - CG IV Arts 51 et 95; AP II Art. 5 (1); et règle CIHL 95). L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes - AP II Art. 4 (2) et la règle 94 du CIHL.

Protection des personnes déplacées en vertu du DIH. 11. Le droit à l'éducation Durant

Protection des personnes déplacées en vertu du DIH. 11. Le droit à l'éducation Durant les conflits armés, les enfants ont droit à un respect et une protection particuliers, y compris l'accès à l'éducation (Règle 135 du CIHL). Les parties aux conflits armés internationaux doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir que les enfants de moins de 15 ans orphelins ou séparés de leurs familles à la suite du conflit armé ne soient pas laissés à leurs propres ressources et que leur éducation soit facilitée en toutes circonstances. Art. 24 (1). Les puissances occupantes doivent également faciliter le fonctionnement des établissements d'enseignement dans les territoires occupés - CG IV Art. 50 (1). Dans le cas d'une évacuation justifiée, l'éducation - y compris l'éducation religieuse et morale - doit être assurée à l'enfant pendant son absence - AP I Art. 78 (2)). Dans les conflits armés non internationaux, les enfants doivent recevoir une éducation, y compris une éducation morale et religieuse

Protection des personnes déplacées dans le cadre du DIH. 12. Protection des enfants contre

Protection des personnes déplacées dans le cadre du DIH. 12. Protection des enfants contre le recrutement dans les forces armées. En vertu du DIH, les enfants ne doivent pas être recrutés dans des forces ou groupes armés et ne doivent pas être autorisés à prendre part aux hostilités - AP I Art. 77 (2); AP II Art. 4 (3); Règles CIHL 136 et 137). C'est un crime de guerre que d'utiliser des enfants de moins de 15 ans dans les hostilités - Articles 8 (2) (b) (xxvi) et 8 (2) (e) (vii) du Statut de la CPI. Le Protocole facultatif de l'ONU à la Convention relative aux droits de l'enfant, adopté en 2000, interdit également l'implication d'enfants dans les conflits armés

Protection des personnes déplacées dans le cadre du DIH. 13. Le devoir de respecter,

Protection des personnes déplacées dans le cadre du DIH. 13. Le devoir de respecter, d'appliquer et de protéger les droits en vertu du DIH. Les Etats parties aux Conventions de Genève de 1949 et au PA I de 1977 et aux parties aux conflits armés doivent respecter et respecter les art. 1; AP I Art. 1 (1); CIHL Rule 139). Les États parties doivent imposer des sanctions pénales efficaces pour les «infractions graves» dans les conflits armés internationaux - CG I Arts 49 et 50; CG II Arts 50 et 51; CG III Arts 129 et 130; CG IV Arts 146 et 147; AP I Art. 85; et la règle 158 du CIHL. Les États Parties doivent prendre les mesures nécessaires pour la suppression de tous les actes contre les Conventions et Protocoles additionnels. Le DIH coutumier impose l'obligation d'enquêter et de poursuivre tous les crimes de guerre commis par leurs ressortissants ou leurs forces armées, ou sur leur territoire. Ils doivent également enquêter et poursuivre les autres crimes de guerre sur lesquels ils ont compétence et la Règle 158 de la CIHL.

Protection des personnes déplacées dans le cadre du DIH. Mise en œuvre nationale du

Protection des personnes déplacées dans le cadre du DIH. Mise en œuvre nationale du DIH. Les États doivent introduire et mettre en œuvre des mécanismes pour mettre en œuvre le droit international humanitaire au niveau national, y compris en ce qui concerne les personnes déplacées. De telles mesures doivent être prises à la fois en temps de guerre et en temps de paix, et peuvent inclure des mesures: Pour avoir puni les violations des obligations du DIH. Veiller à ce que les personnes protégées jouissent des droits et libertés fondamentaux garantis par le droit international des droits humains et le DIH pendant les conflits armés. Introduire une nouvelle législation ou réglementation. Pour créer une sensibilisation et des programmes éducatifs pertinents sur le DIH Pour le recrutement ou la formation du personnel.

Protection des déplacés internes dans le cadre de la Convention de Kampala sur les

Protection des déplacés internes dans le cadre de la Convention de Kampala sur les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, 2009. §La Convention africaine pour la protection et l'assistance aux personnes déplacées en Afrique, UA, 2009 - La Convention de Kampala s'inspire largement des Principes directeurs des Nations Unies. §C'est juridiquement contraignant. §Il décrit les obligations des États membres, des groupes armés non étatiques et des organisations internationales en matière de prévention des déplacements, de protection et d'assistance aux personnes déplacées. §Très complet dans la couverture des questions concernant les PDI, et est un très bon guide pour les États souhaitant développer des politiques et des lois sur les PDI. §Dans certains aspects, il fournit des normes plus élevées que dans le DIH: E. g. sur le retour sûr et volontaire; accès à une indemnisation et à d'autres formes de réparations.