PARTIE II SECTION 2 LES BASES DE LIMPOT
PARTIE II SECTION 2 LES BASES DE L’IMPOT LA DES DECLARATION SOCIETES ISOC
CEUX QUI DÉSIRENT OBTENIR UN “CODE FISCAL À JOUR“ PEUVENT EN FAIRE LA DEMANDE A MME HELENA STEVIC QUI CENTRALISERA LES COMMANDES
AMORTISSEMENTS art. 52, 6° et 61 à 65 du C. I. R art. 36 à 43 de l'A. R. d'exécution du C. I. R Arrêté royal du 30 Article 12, al. JANVIER 2001 portant 1 er. , dedul'A. R. exécution code des dusociétés 8 octobre Section 1976 III. Amortissements et réductions de valeur. Art. 45 -49
Art. 45. Par " AMORTISSEMENTS " on entend les montants pris en charge par le compte de résultats, relatifs aux frais d'établissement et aux immobilisations incorporelles et corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps, en vue soit de répartir le montant de ces frais d'établissement et le coût d'acquisition, éventuellement réévalué, de ces immobilisations sur leur durée d'utilité ou d'utilisation probable, soit de prendre en charge ces frais et ces coûts au moment où ils sont exposés. Par " RÉDUCTIONS DE VALEUR " on entend les abattements apportés au prix d'acquisition des éléments de l'actif autres que ceux visés à l'alinéa précédent, et destinés à tenir compte de la dépréciation, définitive ou non, de ces derniers à la date de clôture de l'exercice. Les amortissements et les réductions de valeur cumulés sont déduits des postes de l'actif auxquels ils sont afférents.
FONCTIONS DES AMORTISSEMENTS 1. imputer aux résultats de 2. répartir dans le temps le l'exercice les charges qui leur incombent du fait de coût d'éléments d'actifs la dépréciation de postes immobilisés sur leur d'immobilisations, et de durée de vie permettre ainsi, par la 3. 4. assurer maintenir le intact le constatation de la perte renouvellement capital propre de des de valeur des immobilisations l'entreprise, de immobilisations, de manière qu'il puisse connaître leur valeur être reconstitué en résiduelle, vénale, en vue de son consultant les comptes annuels remboursement au terme de l'activité
charge professionnelle qui sera déduite En droit fiscaldu bénéfice fiscal afin de déterminer le résultat exact de l'activité professionnelle
Article 61 C. I. R. 92’ Cette charge doit "correspondre à une dépréciation réellement survenue pendant la période imposable"
Article 61 C. I. R. 92’ Les amortissements doivent être nécessaires
AMORTISSEMENTS • La SPRL est gérée par une ou plusieurs personnes (appelées gérants), associées ou non, rémunérées ou non. Ces gérants sont nommés par les associés. En droit fiscal : Amortissements = perte de valeur En droit comptable : répartir le coût d’acquisition sur durée d’utilisation économique
ATTENUATION DIVERGENCES • La SPRL est gérée par une ou plusieurs personnes (appelées gérants), associées ou non, rémunérées ou non. Ces gérants sont nommés par les associés. En droit fiscal : Amortissements = perte de valeur En droit comptable : répartir le coût d’acquisition sur durée d’utilisation économique
AMORTISSEMENTS Recours des taux règle de la • La SPRLàest gérée par une ou plusieurs personnes (appelées gérants), associées ou non, rémunérées ou non. Ces gérants sont forfaitaires "correspondance nommés par les associés. d'amortissement calculés avec la en fonction de la durée dépréciation normale d'utilisation du réellement bien survenue" intervenant surtout comme "garde-fou"
AMORTISSEMENTS Recours des taux • La SPRLàest gérée par une ou plusieurs personnes (appelées gérants), associées ou non, rémunérées ou non. Ces gérants sont forfaitaires nommés par les associés. d'amortissement calculés en fonction de la durée normale d'utilisation du bien 100 durée normale d'utilisation du bien
Taux forfaitaires Biens Durée de vie % d'amortissement linéaire • Labâtiments SPRL estindustriels gérée par une ou plusieurs personnes (appelées 20 ans 5 % gérants), associées ou non, rémunérées ou non. Ces gérants sont nommés par les associés. immeubles à usage de bureaux ou immeubles commerciaux 33 ans 1/3 3% matériel et machines de bureaux 10 ans 10 % véhicules automobiles 5 ans 20 % matériel électronique 5 ans 20 % d'informatique immobilisations 5 ans minimum 20% incorporelles recherche et 3 ans minimum 33% développement
AMORTISSEMENTS • La SPRL est gérée par une ou plusieurs personnes (appelées gérants), associées ou non, rémunérées ou non. Ces gérants sont nommés par les associés. Les amortissements Nécessité de doivent être l'amortissement pratiqués quel que soit le résultat de l'exercice. Ils ne peuvent être différés lorsque celui-ci est déficitaire.
AMORTISSEMENTS • La SPRL est gérée par une ou plusieurs personnes (appelées gérants), associées ou non, rémunérées ou non. Ces gérants sont nommés par les associés. Base de calcul de l’amortissement "coût historique" de l'investissement
AMORTISSEMENTS • La SPRL est gérée par une ou plusieurs personnes (appelées Immobilisations gérants), associées ou non, rémunérées ou non. Ces gérants sont nommés par les associés. présentent un excédent certain et durable : réévaluation Excédents d’amortissements taxables Rubrique I – Réserves A. i)
AMORTISSEMENTS • La SPRL est gérée par une ou plusieurs personnes (appelées gérants), associées ou non, rémunérées ou non. Ces gérants sont nommés par les associés. Réalisation élément réévalué Montant amortissements refusés soustrait du montant de la plus-value imposable
1. Bien se déprécie Amortissement fortement dès dégressif mise en utilisation 2. favoriser la art. 36 à 43 de l'A. R. d'exécution du C. I. R modernisation des équipements
REGLE : 1. Pourcentage déduit dans le cadre de l'amortissement dégressif est, au maximum, le double du taux linéaire 2. pourcentage pas calculé (sauf la première année) sur la valeur d'investissement ou le prix de revient, mais sur le solde restant à amortir
1. Amortissement linéaire Matériel d'informatique (hardware) acheté en 2002 pour un montant de 7. 500 E art. 36 à 43 de l'A. R. d'exécution du C. I. R 2. Amortissement dégressif
• Amortissement linéaire Année Dotation • • • 1. 500 QUI EST 2002 2003 2004 2005 2006
Amortissement dégressif • La dotation annuelle Année Solde restant à en dégressif est amortir toujours au moins égale à l'annuité d'amortissement QUI EST linéaire ou au solde restant à amortir, si le montant de celui-ci est inférieur à celui de l'annuité linéaire • • 2002 2003 2004 2005 7. 500 4. 500 2. 700 1. 200 Dotation • La dotation annuelle en dégressif est toujours au moins égale 3. 000 à l'annuité d'amortissement 1. 800 linéaire 1. 500 1. 200
PAS POUR : 1. les voitures, voitures mixtes et minibus non destinés à un service de taxi ou à la location avec chauffeur 2. immobilisations incorporelles acquises ou constituées à partir du 1 er janvier 1990 3. immobilisations dont l'usage a fait l'objet d'une cession au profit de tiers par le contribuable qui les amorti
ACCROISSEMENT DE LA VALEUR D’ELEMENTS D’ACTIFS Lorsque l'examen des comptes et inventaires d'une période imposable déterminée fait apparaître des sous estimations d'éléments de l'actif ou des surestimations d'éléments du passif, celles ci sont considérées comme des bénéfices de cette période imposable, même si elles résultent d'écritures comptables se rapportant à des périodes imposables antérieures, sauf si la société établit qu'elles ont été admises pour déterminer les résultats fiscaux de ces dernières périodes.
• réévaluation d'un élément de l'actif dans les écritures comptables Plus values exprimées LES PLUS -VALUES • réalisation d'un élément d'actif : celui-ci est cédé pour une valeur supérieure à sa valeur comptable Plus values réalisées
1. La comptabilité sert de ACCROISSEMENT DE LA VALEUR D’ELEMENTS base au calcul du D’ACTIFS montant imposable à titre de bénéfices. 2. L'exploitant peut être Lorsque l'examen des comptes et tenté de réduire inventaires d'une période imposable frauduleusement son déterminée fait apparaître des actif net en ne mentionnant pas sous estimations d'éléments de certains biens lui l'actif ou des surestimations appartenant et affectés d'éléments du passif, celles ci sont à son entreprise, ou en les sous-évaluant considérées comme des bénéfices 3. Ce procédé est souvent de cette période imposable, même si utilisé pour les stocks elles résultent d'écritures de marchandises. comptables se rapportant à des périodes imposables antérieures, sauf si la société établit qu'elles ont été admises pour déterminer les résultats fiscaux de ces dernières périodes. FRAUDE IMPRESCRIPTIBLE
ACCROISSEMENT DE LA VALEUR D’ELEMENTS D’ACTIFS lorsque l'exploitant procède à l'inventaire des stocks de marchandises en fin d'année, il peut être tenté de les sous-estimer Le bénéfice des opérations traitées inclut les plus-values d'inventaire, c'est-à-dire l'excédent que représente la valeur des stocks à la fin d'une période imposable, sur la valeur comptable de ces stocks au début de la même période imposable STOCK OCCULTE
• Un commerçant falsifie son inventaire en omettant d'y mentionner 13. 000 € de marchandises en 2003 • Bénéfice imposable : sous-évalué de 13. 000 € • Inventaire fin 2004, obligé de le falsifier de nouveau, en omettant toujours 13. 000 € de marchandises sinon augmentation de l'actif net de 13. 000 € = impôt • Il en sera ainsi, tous les ans • Si l'administration constate la fraude en 2010, elle pourra l'imposer pour cette année-là (2010), sans que le contribuable puisse rétorquer qu'en réalité il n'avait fraudé qu'en 2004 et que, pour les années suivantes, y compris 2010, le bénéfice imposable, c'est-à-dire l'augmentation de l'actif net, a été correctement déclaré
s’obtient en ajoutant au prix d’acquisition des matières premières, des matières consommables et des fournitures, des coûts de fabrication directement applicables aux produits ou au groupe de produits, considérés ainsi que la quote-part des coûts de production qui ne sont qu’indirectement imputables aux produits ou au groupe de produits concernés, pour autant que ces frais concernent la période normale de fabrication. Les sociétés ont toutefois la faculté de ne pas inclure dans le coût de revient tout ou partie de ces frais, indirects de production ; en capitalisation de cette faculté, mention en effet faite dans l’annexe» (A. R. /C. SOC. ; article 37). PLUS-VALUE outre le prix d’achat, les frais accessoires, tels que les impôts non récupérables et les frais de transport. Le prix d’acquisition d’un élément d’actif obtenu par voie d’échange, la valeur de marché due, ou des éléments d’actifs cédés en échange ; si cette valeur n’est pas aisément déterminable, le prix d’acquisition est la valeur de marché de l’élément de l’actif obtenu par voie d’échange. Ces valeurs sont estimées à la date de l’échange» (A. R. /C. SOC. ; article 36). article 43 CIR 1992 "La plus-value réalisée est égale à la différence positive entre d'une part l'indemnité perçue ou la valeur de réalisation du bien et d'autre part sa valeur d'acquisition ou d'investissement diminuée des réductions de valeur et amortissements admis antérieurement"
• un exploitant achète un immeuble pour une valeur de 130. 000 EUR • Il le conserve pendant dix ans et procède pendant cette période à un amortissement en raison de 3 % par an (soit un total d'amortissements de 39. 000 € Ventes • Il le revend ensuite pour 200. 000 € apports en • La plus-value sera égale à : 200. 000 société € - 130. 000 € + 39. 000 € = 109. 000 € Échanges expropriations réquisitions en propriété perceptions d’indemnités en cas de destruction PLUS-VALUE REALISEE
Une entreprise a acquis un immeuble affecté à l'exercice de son activité professionnelle en 1970, pour une valeur de 130. 000 € L'immeuble est comptabilisé à l'origine pour une bien auquel elles valeur de 130. 000 € dans les compteslede l'entreprise fait En 1999, cet immeuble vaut 250. 000 se€rapportent et l'entreprise le l’objet d’une réévalue dans ses comptes pour sa valeur réelle réévaluation dans les 250. 000 € écritures de l’entreprise (Comm. Plus-value exprimée mais non réalisée, parce que l'exploitant ne vend pas l'immeuble IR, n° 24/5) afin de constater une augmentation de valeurs de cet élément d’actif, par rapport à sa valeur comptable, tout en restant incorporée à l’avoir social PLUS-VALUE EXPRIMEE
Articles 41 à 45, Article 24, al. 1 er, 2° 24, 3 CIR 1992, fait partie du bénéfice et 47 du C. I. R. inclut dans : imposable des entreprises les "toute bénéfices desmême non exprimée ou plus-value prévoient non réalisée, sur des immobilisations entreprises, les divers cas financières et des autres titres en portefeuille accroissements de qui sont affectés à l'exercice de l'activité d'immunisation valeur des éléments professionnelle, dans la mesure où leur valeur s'est accrueàet à la fin de la période d'actif affectés ou d'imposition TRAITEMENT FISCAL imposable n'excède pas leur valeur l'exercice de à un taux réduit d'investissement ou de revient" l'activité professionnelle, que ces "plus-values" soient réalisées ou exprimées. ADE
EXEMPLE • Une entreprise achète des titres pour 25. 000 € en 2000 • En 2002, ces titres valent 20. 000 € et l'entreprise procède à une réduction de valeur de 5. 000 € • En 2003, le cours remonte et les titres valent 30. 000 €. • Même si l'entreprise n'acte pas la reprise de réduction de valeur, elle sera imposée sur le montant de celle-ci, soit 5. 000 € (différence entre 25. 000 € et 20. 000 €) • Le solde de la plus-value ne sera pas taxé
à l'exception des plus-values sur les stocks (matières premières, produits ou marchandises) et sur les commandes en cours ées reim c p n x d'exécution e a nc rnét EXONERATIONS L’article 44, § 1 er, 1°CIR 1992 Sont exonérées prévoit, l’immunisation de les plus-values simplementplus-values exprimées mais exprimées non réalisées sur certains o ce s d r r m biens u e u a l or s mp n sce ie ee lsu dm a s s é e v e u nri asl u a v l p m x p s e m e lu t o p n c n s U t e e Le m k e c l s o tp e l s b m r i a sus nt téarxée e resetxon
POURQUOI ? Bénéfices sur les opérations traitées L'article 34 de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 ne permet précisément pas d'acter des plus-values sur les stocks et les commandes en cours, de sorte qu'en principe, seules plus-values exprimées conformément à la réglementation comptable sont exonérées. Celles qui sont taxées ne devraient en réalité pas se retrouver dans les comptes.
Véhicules Par application de l’article 24, alinéa 3 CIR 1992, les plus-values qui sont réalisées sur des véhicules, et dont les frais déductibles sont limités par application de l’article 66 CIR 1992, ne sont imposables qu’à concurrence de 75% Cette disposition vise les voitures, voitures mixtes, et minibus, tels que ces véhicules sont définis par rapport à la réglementation relative à l’immatriculation des véhicules à moteur
Lorsque la plus-value est réalisée par une entreprise commerciale, industrielle ou agricole, le droit d’imposer cette plus-value existe à la date où naît la créance du prix dès lors que cette créance a un caractère certain, même si le prix en est payé ultérieurement, voire même jamais La certitude de la créance n’est, en ce qui concerne la créance du prix, en principe acquise qu’à partir du moment où le transfert des risques et des avantages inhérents à la propriété a eu lieu
Les plus-values réalisées sur des immobilisations corporelles ou financières affectées à l’exercice de l’activité professionnelle de puis plus de 5 ans, au moment de leur réalisation, et qui ne bénéficient pas d’un régime particulier sont taxées au taux distinct de 16, 5% en vertu de l’article 171, 4°, a CIR 1992.
QUOTITE MONETAIRE art. 2, § 6 et 44, § 1 er, 2° du C. I. R La réévaluation des actifs acquis avant 1950
Pour réévaluer la valeur d'un actif, il convient de multiplier son prix d'acquisition par les coefficients fixés pour chaque année par l'article 2, § 6 CIR 1992 à partir de l’exercice d’imposition 2005 On constate que la revalorisation ne s'applique qu'aux biens immobilisés ou détenus depuis une date antérieure au 1 er janvier 1950, parce que pour 1950 et les années suivantes, le coefficient de réévaluation est égal à 1 Il n'est donc tenu aucun compte de l'inflation postérieure à cette date
EXEMPLE 1 • Un immeuble acquis en 1925 pour 75. 000 € est revendu en 2003 pour 300. 000 € • En 2003, l'immeuble est totalement amorti, de sorte qu'il est repris dans le bilan pour la valeur du terrain, élément non amortissable, soit 10. 000 € • ·En principe, la plus-value réalisée est de 300. 000 € - 10. 000 € = 290. 000 € MAIS valeur d'acquisition réévaluée : Soit 75. 000 x 4, 02 = 301. 500 € de laquelle on déduit des amortissements : (soit 301. 500 € - 65. 000 €) = 236. 500 € La plus-value imposable est de 300. 000 - 236. 500 = 63. 500 € La plus-value monétaire exonérée est de 290. 000 63. 500 = 226. 500 €
EXEMPLE 2 plus-value (10. 000) se bâtiment acquis en 1920 pour • • La 1. 000 x 6, 15 = 6. 150. 000. vendu en 1995 onpour décompose en : réévalué, • 1. 000 F, Du prix d'achat déduit 10. 000 F les amortissements admis • plus value imposable : taux : 6, 15 • • Exemple : le bâtiment est entièrement 10. 000 - 5. 150. 000 = 4. 850. 000 amorti • • quotité monétaire immunisée : 1. 000 x 2% = 20. 000 10. 000 = 5. 150. 000 • 20. 000 x 50 ans- 4. 850. 000 = 1. 000 • 6. 150. 000 - 1. 000 = 5. 150. 000
REPORT DE TAXATION SOUS CONDITION DE REMPLOI art. 47 C. I. R Pour être immunisée, la plusvalue doit porter sur des biens "qui ont la nature d'immobilisations incorporelles ou corporelles au sens de la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises"
REPORT DE TAXATION SOUS CONDITION DE REMPLOI art. 47 C. I. R Sont exclus les matières premières, les produits, les marchandises, les valeurs de portefeuille, les stocks et commandes en cours d’exécution, les immeubles des sociétés immobilières lorsqu’ils sont comptabilisés comme stocks, les droits d’emphytéose qu’une entreprise a obtenu moyennant paiement d’un canon périodique sans transfert du tréfonds
Les terrains, éléments non amortissables, sont susceptibles de bénéficier de ce régime mais devront être remplacés par des immobilisations amortissables immobilisations incorporelles : régime applicable aux plusvalues y afférentes réalisées lors de leur vente que dans la mesure où ces immobilisations ont fait l’objet d’amortissements fiscalement admis Plus-values réalisées à l'occasion d’une aliénation de biens qui ont la lorsqu’elles nature Pas le cas auront été constituées d'immobilisations depuis par l’entreprise elleet non acquises plus de 5 ansmême avant leur de tiers réalisation Suppose que les biens soient détenus et affectés à l'activité professionnelle depuis au moins 5 ans
Lorsque la plusvalue réalisée concerne une voiture visée à l’article 66 CIR 1992 et n’est donc imposable qu’à concurrence de 75 %, le remploi être égal à 75 % de la valeur de réalisation de l’indemnité perçue Le remploi doit être effectué en immobilisations incorporelles ou Le montant total du prix corporelles de réalisation ou de amortissables, utilisées en (et l’indemnité obtenue Belgique pour non seulement celui de la l'exercice de plus-value), déduction l'activité professionnelle faite de la plus-value exonérée en vertu de l'article 44 CIR 1992 (réévaluation), doit faire l'objet d'un remploi, sous des formes, conditions et délais
CONDITION DE REMPLOI du Si le x i r p s élé es e l r i , i o t s â hors s men b e c e l c b a t devi d’usage s acnqiumismeu quisition pas être , itled’su e c t e a n ’ n o d r g r r s o élém ndr’ial sim ° emppou ’am ld aid n r f , e. s e R l en. S. e oi smo. I étdlia etslan e n la pé ts a n m nt a e i t p o l C u ( i s riodeterrvaaienotnt afefémrenm ltéré o -valu l p t é i s s e m t qiumi pyosadbanés tleotrale posable e à lui im ou mis men s l , com e pose u l c c t o in a n r m mor sidé. e ) 4 s tis a rée 47/6 u co i ces urs d e
DELAI DE REMPLOI art. 47 C. I. R Le remploi doit avoir lieu dans un délai de 3 ans
DELAI DE REMPLOI le remploi peut être Ce délai de trois ans prend cours à la antérieur à fin la de la période imposable de réalisation perception de l’indemnité si la plusvalue est forcée art. 47 C. I. R En revanche, lorsque la plus-value est volontaire, ce délai prend cours au 1 er janvier de la période imposable de réalisation de la plus-value. Il s’agit donc de la période imposable au cours de laquelle le contribuable a acquis une créance certaine et liquide
Si le remploi n'est pas réalisé dans les conditions ou dans les délais prévus la plus-value devient imposable pour l'exercice au cours duquel le délai prend fin. Si le contribuable cesse son exploitation avant l'expiration de ce délai, la plus-value sera imposable pour le dernier exercice au cours duquel il a exercé son activité
• En quoi l'immunité est-elle temporaire ? • Dès l'année du remploi, ainsi qu'au cours des années ultérieures, la plus-value deviendra imposable "proportionnellement aux amortissements afférents" aux biens acquis en remploi, et "le cas échéant, à concurrence du solde subsistant au moment où les biens cessent d'être affectés à l'activité professionnelle et au plus tard à la cessation de l'activité" (art. 47, § 1 er, 2 CIR 1992).
EXEMPLE 1 • Un industriel acquiert une machine en 2003 pour le prix de 2. 500 € • Il amortit cette machine sur cinq ans, c'est-àdire en 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 • Il ne pratique plus aucun amortissement en 2008 (l'ensemble du prix étant amorti) • En 2009, il trouve un amateur qui accepte de lui racheter la machine pour 3. 000 € • La plus-value réalisée par l'industriel est dès lors égale à 3000 - (2. 500 - 2. 500) = 3000 €
EXEMPLE 2 • Pour exonérer cette plus-value (réalisée sur un bien affecté à son activité professionnelle depuis plus de 5 ans), l'industriel doit procéder à un remploi dans un délai de 3 ans commençant à courir au 1 er janvier 2009, soit au cours des années 2009, 2010 et 2011 • Il achète une nouvelle machine (qui n'est pas nécessairement une machine neuve. . . ) en 2011 pour le prix de 5. 000 € • Il satisfait ainsi à la condition de remploi, qui requérait l'investissement d'au moins 3. 000 € • Le bien acquis en remploi l'est donc à ce titre à concurrence des trois cinquième (3. 000/5000 €) • L'industriel va ensuite amortir sa nouvelle machine sur une nouvelle période de 5 ans, soit sur les années 2011 à 2015 • S'il ne s'agissait pas d'un bien acquis en remploi, et s'il adoptait le régime de l'amortissement linéaire, il pourrait amortir ce bien chaque année à concurrence de 1. 000 € • Toutefois, comme l'immunité obtenue sur la vente de la première machine était seulement temporaire, il sera taxé chaque année, entre 2011 et 2015, proportionnellement aux amortissements afférents à ce nouveau bien
EXEMPLE 1 • Comme la plus-value initialement immunisée représente les trois cinquième du prix d'acquisition du nouveau bien, taxation sur les trois cinquième des amortissements pratiqués sur le nouveau bien. En l'espèce, cela représentera les 3/5 de 1. 000, soit 600 €. • Ce système revient en pratique à un rejet des amortissements de la nouvelle machine à concurrence de 600 €, sur un total annuel de 1000 € • En outre, si la machine est revendue, par exemple, en 2013, au prix de 2. 500 €, il y aura, à ce moment, taxation du montant de la plus-value initialement immunisée, sous déduction des montants déjà taxés à ce titre en 2011 et 2012. • Dans notre exemple, on taxera dès lors en 2013 (année de la vente de la machine acquise en remploi), le montant de la plus-value initialement immunisée en 2009 (3. 000 €), sous déduction de deux fois 600 € déjà imposés en 2011 et 2012. Il subsistera dès lors un montant imposable pour 2013, de 1. 800 €.
EXEMPLE 2 • Immeuble d'une valeur fiscale de 12. 500 E vendu 25. 000 E • 1) Remploi par achat d'une machine de 25. 000 E amortissable linéairement en cinq ans • Chaque année, l'amortissement sera de 25. 000 x 20% = 5. 000 • La plus-value de 12. 500 E sera imposée à raison de 2. 500 E chaque année, soit la moitié de l'amortissement • En revanche, l'amortissement total peut être déduit chaque année au titre de charge professionnelle
EXEMPLE 2 2) Le contribuable entend réaliser un remploi dans plusieurs actifs, par exemple : un investissement de 20. 000 E, amortissable linéairement au taux de 20% -un second investissement de 7. 500 E, amortissable linéairement au taux de 10% • Au total, 27. 500 E ont donc été investis.
EXEMPLE 2 • Le second investissement sera limité à 5. 000 E • Les amortissements à prendre en considération pour la période imposable au cours de laquelle l'investissement désigné en dernier lieu a été effectué s'élèvent à : - amortissement sur 20. 000 E (x 20%) amortissement limité proportionnellement: 7. 500 x 10% x 5. 000 7. 500 Total La quotité imposable de la plus-value = 2. 250 4. 000 500 4. 500
FORMULE Q=Px. A V Q= art. 190 C. I. R la quotité de la plus-value imposable pour une période imposable déterminée P= le montant de la plus-value réalisée A= les amortissements des actifs de remplacement (éventuellement augmentés ou diminués) V= le prix de vente ou l'indemnité à remployer
j) Majoration de la situation de début des réserves 1. plus-values exonérées sur actions ou parts dont les revenus éventuels sont susceptibles d'être déduits des bénéfices en vertu des art. 202, § 1 er et 203 du C. LR. 1992’ reprises sur les réductions de valeurs sur des actions ou parts qui ont été imposées antérieurement à titre de dépenses non admises prélèvements sur le capital libéré effectués autrement qu'à titre de remboursements de celui‑ci, opérés en exécution d'une décision prise conformément aux dispositions du Code des sociétés remboursements obtenus au cours de la période imposable sur les impôts qui n'ont pas été compris antérieurement parmi les frais professionnels et les régularisations de dettes fiscales estimées qui ont été taxées précédemment comme une dépense non admise, dans la mesure où ces remboursements ne peuvent être défalqués des impôts non déductibles supportés pendant la période imposable 25 % des plus‑values sur certains véhicules automobiles ou de la différence positive entre le résultat comptable et le résultat fiscal lors de l'aliénation de véhicules automobiles dont les amortissements ont été limités antérieurement 2. 3. 4. 5. Objectif : réduire l’impôt
EXEMPLE Une S. A. acquiert en 1988 une participation de 2. 478, 94 € (100. 000 BEF). En 1990, la société inscrit une moins-value fiscalement admise de 1. 735, 25 € (70. 000 BEF) Première hypothèse : la participation est vendue, en décembre 1999, pour 6. 197, 34 € (250. 000 BEF) • Détermination de la plus-value non imposable : prix de vente : 6. 197, 34 Valeur fiscale (100. 000 – 70. 000) 743, 68 Plus-value 5. 453, 66 (220. 000 BEF) • Le montant de la plus-value excède la moins-value antérieurement admise. La plus-value doit être ventilée comme suit : - Quotité immunisée (non imposable par l’adaptation de la situation de début des réserves : (5. 453, 66 – 1. 735, 25)= 3. 718, 40 - Quotité non immunisée 1. 735, 26
EXERCICE 1 Le capital d'une SA est représenté par SOLUTION 2. 000 actions sans valeur nominale ‑ 25. 000 EUR x 6, 30 = 157. 500 EUR Au cours de l'existence de la société, le ‑ capital 50. 000 EUR x 1, 70 = 85. 000 EUR a évolué comme ci‑après : ‑ ‑ 25. 000 1, 10 = - 27. 500 en EUR 1921 x(versement) 25. 000 EUR (coeff. 6, 30) 242. 500 EUR - 27. 500 ‑ en 1936 (versement) 50. 000 EUR (coeff. 1, 70) ‑ en 1949 (remboursement) ‑ 215. 000 EUR 25. 000 EUR (coeff. 1, 10) (= le capital libéré revalorisé)
EXERCICE 2 d) en 1999, la société avait acheté une machine pour 100 et a) une plus-value non réalisée comptabilisée en l’avait porté en charge. Un amortissement linéaire de 20% est 2000 par admissible le débit d’un immeubles seulement sur cecompte poste, d’actif « 50. 000 Capital industriels » pour 1. 000 e) on trouve 50. 000 également : - des • 130. réductions de valeurs actées sur lors stocks de b) une. Réserve plus-values réalisée de(enlaprévision vente en légale 5. 000 certains aléas) pour 200, sis à Bruxelles et acquis en 2000 d’un immeuble 1/12/2001 - • 133. des. Réserves réductions de valeurs 31/12/2000 totales actées pour 150 sur des 1925 pour 100, amortis pour 50 et revendu pour 500. créances (une r. d. v. existait déjà en 1999 pour 50), • 10. douteuses disponibles 5. 000 11. 000 De plus, laprovisions société pour a décidé de ne pasdedemander le - • 14. des risques et charges 250 pour grosses Bénéfices reportés 4. 000 5. 500 bénéfice taxation étalée etprovision a comptabilisé 300 réparationsde auxlabiens immobiliers. Une de 200 avait déjà • 45. Dette fiscale estimée 900 été passif, constituée 1999 200, au eten 150 enpour produit • 47. des Dividende (net) de l’exercice 800 1. 000 pour provisions en vue du renouvellement de machines c) une plus-value résultant d’une indemnité de 200. Il n’y a pas eu de reprise de la provision de 1999 pour 100, 200 perçue en 2000 du chef d’un sinistre sur un bien f) une plus-value non réalisée antérieurement exonérée de 2. 000, immobilier en 1988. bénéfice de la afférente à unacquis bien immobilier bâti Le toujours en possession société. Leétalée prélèvement de 1. 000 à étéetporté à un compte produits taxation est demandée le formalisme est
A. BENEFICES RESERVES IMPOSABLES SOLUTION Début Ex. Clôture Ex. 1/130 Réserve légale 5. 000, 00 A. c) 1/133 Réserves disponibles 5. 000, 00 11. 000, 00 A. e) 1/45/67 Dette fiscale estimée 900, 00 A. j)autres 1/14 Bénéfice reporté 4. 000, 00 5. 500, 00 A. f) 2 -d) Amortissements exédentaires sur machine 80, 00 60, 00 A. i) 2 -e) 1° Réduction de valeur stock 0, 00 200, 00 A. i) 2 -e) 4° Provision pour renouvellement machine 100, 00 200, 00 A. g) 21. 960, 00 Codes 010/012 TOTAUX Mouvement de la période imposable: 15. 080, 00 6. 880, 00 Codes 020/021
SOLUTION B. BENEFICES RESERVES EXONERES 2 -a) Plus-value non réalisée s/immeuble bâti Début Ex. Clôtur e Ex. 0, 00 1. 000, 00 B. c) 2 -f) Plus-value non réalisée s/immeuble bâti 2. 000, 00 1. 000, 00 2 -b) Plus-value réalisée (quotité monétaire) 0, 00 300, 00 B. f) 2 -c) Plus-value forcée 0, 00 200, 00 B. d) 2 -e) 2° Réduction de valeur sur créances commerciales 50, 00 150, 00 B. a) 2 -e) 3° Provisions pour risques et charges 200, 00 250, 00 B. b) 2. 250, 00 2. 900, 00 B. g) TOTAUX
PROCHAIN PAGES 150 à 173 COURS LE 17 MARS cboeraeve@ louiselawyers. be
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