LES EPREUVES DU BACCALAUREAT PROFESSIONNEL BOULANGERIE PATISSERIE RGLEMENT
LES EPREUVES DU BACCALAUREAT PROFESSIONNEL BOULANGERIE PATISSERIE
RÉGLEMENT Epreuve E 2 – épreuve ponctuelle EXAMEN E 2 – Épreuve de pratique professionnelle prenant en compte la formation en milieu professionnel coef 9 ème ère 1 journée avec commis 2 journée sans commis Phase écrite Phase pratique Phase de présentation Phase de dégustation et argumentatio n commerciale
Critères d’évaluation : la pertinence de l’organisation et de la durée des étapes de transformation et de fabrication, la nature et la cohérence des tâches confiées au commis, la qualité du document - soin, précision du vocabulaire, le comportement professionnel (gestion des énergies et des fluides, utilisation rationnelle des matériels et des matières premières) et le respect des règles d’hygiène, de santé et de sécurité au travail, le respect de la commande, la maîtrise des techniques de fabrication de boulangerie et de réalisation traiteur associée, la maitrise des techniques de fabrication de pâtisserie et de réalisation traiteur associée, la conduite du commis, - - le respect des règles de présentation - analyse et remédiations en matière de disposition et d’étiquetage, la qualité des finitions et des présentations des fabrications, l’exploitation du thème (créativité, originalité), les qualités organoleptiques des fabrications de boulangerie et de pâtisserie, l’argumentation commerciale.
Epreuve E 2 –CCF, S 1 EXAMEN
RÉGLEMENT Epreuve E 2 –CCF, S 2 EXAMEN E 2 – Épreuve de pratique professionnelle prenant en compte la formation en milieu professionnel coef 9 S 2 Phase écrite 3 produits de pâtisserie 1 réalisation traiteur Présentation Dégustation – argumentation commerciale AVEC COMMIS, et évaluation de la conduite du commis
Certification intermédiaire du baccalauréat boulanger-pâtissier Au choix du candidat : CAP Boulanger « OU » CAP Pâtissier Art D. 337 -59 « Tout jeune inscrit dans le cycle conduisant au baccalauréat professionnel en application du premier alinéa de l’article D 337 -56 se présente, au cours de ce cycle, à un brevet d’études professionnelles ou un certificat d’aptitude professionnelle dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation. »
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