Les dbats au conseil de la municipalit rgionale
Les débats au conseil de la municipalité régionale de comté Me Mario Paul-Hus 28 septembre 2007
Fédération Québécoise des municipalités Congrès 2007
Le cas du préfet • Le préfet est le chef du conseil de la municipalité régionale de comté et à ce titre, il préside les séances du conseil (Art. 194 LAU); le mandat est de deux ans (210. 28 LOT ) • Le préfet dispose d’un vote prépondérant au conseil lorsqu’il y a égalité des voix, sauf lorsqu’il est le maire d’une municipalité dont les représentants ne sont pas habiles à voter sur la question faisant l’objet des délibérations et du vote (Art. 197 LAU); • Si le préfet est élu au suffrage universel, il dispose d’un votre prépondérant au conseil en cas de non majorité suite à un vote (Art. 197 et 201 LAU); si le préfet ne vote pas, la décision est réputée négative;
Le Quorum, le droit de vote et le veto • LE VOTE PRÉPONDÉRANT DU PRÉFET « 197. Le préfet dispose d'un vote prépondérant au conseil lorsqu'il y a égalité des voix, sauf lorsqu'il est le maire d'une municipalité dont les représentants ne sont pas habiles à voter sur la question faisant l'objet des délibérations et du vote. Vote prépondérant. Toutefois, dans le cas où le préfet est élu conformément à l'article 210. 29. 2 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (chapitre O-9), il dispose d'un vote prépondérant au conseil lorsqu'une décision positive ou négative n'a pu être prise conformément à l'article 201 à l'égard de la question faisant l'objet des délibérations et du vote. Présomption de décision négative. Dans le cas où le préfet n'exerce pas le vote dont il dispose en vertu du deuxième alinéa, le conseil est réputé avoir pris une décision négative à l'égard de la question. »
Le cas du préfet • Un préfet suppléant avec tous les privilèges, droits et obligations du préfet est choisi parmi les maires (Art. 198 LAU); • Si le préfet est élu au suffrage universel, ce dernier désigne le préfet suppléant qui cesse de représenter sa municipalité locale (Art. 198 LAU); • La municipalité locale désigne alors un représentant pour agir quand le préfet suppléant est en fonction;
Le cas du préfet • Le préfet est responsable de maintenir l’ordre et le décorum aux séances du conseil; il peut d’ailleurs ordonner l’expulsion de toute personne qui en trouble l’ordre; • Un préfet ne jouit pas d’une immunité de poursuite lorsqu’il abuse de ses pouvoirs ou de son autorité de premier responsable du conseil de la municipalité régionale de comté;
Le cas du représentant d’une municipalité • Les devoirs du représentant d’une municipalité: – Veiller à l’administration de la municipalité régionale de comté; – Assister aux assemblées du conseil; – Voter aux assemblées du conseil, sauf si le représentant a un intérêt personnel; – Siéger, s’il y a lieu, à un ou des comités ou commission du conseil; – Assumer si il est maire, le rôle de préfet suppléant. • Le pouvoir d’un représentant d’une municipalité ne s’exerce qu’en collégialité, en assemblée publique du conseil de la MRC;
Le quorum, le droit de vote et le veto • Le quorum – Le tiers des membres représentant au moins la moitié des voix constitue le quorum; (Art. 200 LAU); • Le droit de vote – Les représentants de toutes les municipalités dont le territoire fait partie de celui de la MRC sont habilités à participer aux délibérations et au vote du conseil (Art. 188 LAU); – Le ou les représentant(s) d’une municipalité disposent d’un nombre de voix déterminé dans le décret de constitution de la MRC; le premier représentant est le maire( 210. 24 LOT )
Le quorum, le droit de vote et le veto • Décisions à double majorité – Les décisions du conseil d’une MRC sont prises selon une double majorité c’est-à-dire: • La majorité des voix positives exprimées représentant la majorité de la population totale des municipalités locales de la MRC; (A. 201 LAU ) • Exception: cas de la destitution du préfet (majorité absolue) (A. 210. 28 LOT). • Le véto – Le décret de constitution de la MRC peut octroyer un droit de veto à un membre du conseil de la MRC.
Les conflits d’intérêts • L’élu est inhabile à exercer sa fonction s’il ne divulgue pas la nature d’un intérêt pécuniaire particulier qu’il a dans une question traitée avant le début des délibérations ou, s’il est absent, dès la première séance suivante; (Art. 304 LERM) • Il doit alors s’abstenir de participer aux délibérations, de voter ou de tenter d’influencer le vote; • Si la séance n’est pas publique, il doit quitter la séance durant les délibérations et le vote sur cette question;
Les conflits d’intérêts • L’article 304 L. É. R. M. énonce qu’est inhabile à exercer la fonction d’un membre du conseil de toute municipalité la personne qui, sciemment, pendant la durée de son mandat, a un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la municipalité ou un organisme municipal; • Exceptions (Art. 305 LERM): – La personne a acquis son intérêts par succession ou par donation et y a renoncé ou s’en est départie le plus tôt possible; – L’intérêt de la personne consiste dans la possession d’actions d’une compagnie qu’elle ne contrôle pas, dont elle n’est ni un administrateur ni un dirigeant et dont elle possède moins de 10% des actions émises donnant le droit de vote;
Les conflits d’intérêts • Exceptions (Art. 305 LERM): (suite) – L’intérêt de la personne consiste dans le fait qu’elle est membre, administrateur ou dirigeant d’une autre organisme municipal, d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics (chapitre A-2. 1), d’un organisme à but non lucratif ou d’un organisme dont la loi prévoit que cette personne doit être membre, administrateur ou dirigeant en tant que membre du conseil de la municipalité ou de l’organisme municipal; – Le contrat a pour objet une rémunération, une allocation, un remboursement de dépenses, un avantage social, un bien ou on servie auquel la personne a droit à titre de condition de travail attachée à sa fonction au sein de la municipalité ou de l’organisme municipal;
Les conflits d’intérêts • Exceptions (Art. 305 LERM): (suite) – Le contrat a pour objet la nomination de la personne à un poste de fonctionnaire ou d’employé dont l’occupation ne rend pas inéligible son titulaire; – Le contrat a pour objet la fourniture de services offerts de façon générale par la municipalité ou l’organisme municipal; – Le contrat a pour objet la vente ou la location, à des conditions non préférentielles, d’un immeuble;
Les conflits d’intérêts • Exceptions (Art. 305 LERM): (suite) – Le contrat consiste dans des obligations, billets ou autres titres offerts au public par la municipalité ou l’organise municipal ou dans l’acquisition de ces obligations, billets ou autres titres à des conditions non préférentielles – Le contrat a pour objet la fourniture de services ou de biens que la personne est obligée de faire en faveur de la municipalité ou de l’organisme municipal en vertu d’une disposition législative ou réglementaire;
Les conflits d’intérêts • Exceptions (Art. 305 LERM): (suite) – Le contrat a pour objet la fourniture d’un bien par la municipalité ou l’organisme municipal et a été conclu avant que la personne n’occupe son poste au sein de la municipalité ou de l’organisme et avant qu’elle ne pose sa candidature à ce poste lors de l’élection où elle a été élue; – Dans un cas de force majeure, l’intérêt général de la municipalité ou de l’organisme municipal exige que le contrat soit conclu de préférence à tout autre;
Les conflits d’intérêts • QUELLE EST LA SANCTION? – Est inhabile à exercer pendant 5 ans la fonction de membre du conseil de toute municipalité la personne qui: • Omet de déclarer verbalement son intérêt pécuniaire particulier dans une question soumise • A un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la municipalité.
Le droit de retrait • Les municipalités locales ont le droit, à certaines conditions et en certaines matières, de se retirer d’une compétence exercée par la MRC; • Trois types de retrait: celui relié à une délégation d’un pouvoir du gouvernement, celui découlant d’une déclaration de compétence et celui visé à l’article 188 LAU;
Le droit de retrait « 188. Sous réserve de toute disposition législative inconciliable, les représentants de toutes les municipalités dont le territoire fait partie de celui d'une municipalité régionale de comté sont habilités à participer aux délibérations et au vote du conseil. Participation aux délibérations. Aux fins de l'exercice des fonctions prévues au titre XXV du Code municipal du Québec (chapitre C-27. 1), seuls les représentants des municipalités régies par ce code sont habilités à participer aux délibérations et au vote du conseil de la municipalité régionale de comté. Retrait d'une municipalité. Une municipalité peut se retirer des délibérations portant sur l'exercice d'une fonction qui n'est pas visée au deuxième alinéa.
Le droit de retrait Exception Toutefois, une municipalité ne peut exercer ce droit de retrait à l'égard des délibérations sur: 1° l'exercice des pouvoirs prévus dans la présente loi; 2° l'adoption du budget de la municipalité régionale de comté; 3° toute matière relative à l'administration générale de la municipalité régionale de comté; 4° (paragraphe abrogé) ; 5° l'exercice de sa compétence en matière de cours d'eau, en vertu de la section I du chapitre III du titre III de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47. 1); 6° une contribution à un fonds d'investissement destiné à soutenir financièrement des entreprises en phase de démarrage ou de développement, en vertu de l'article 125 de la Loi sur les compétences municipales; 7° une fonction d'une municipalité régionale de comté prévue à l'un des articles 12, 124 et 126. 1 de la Loi sur les compétences municipales. »
Le droit de retrait • Pas de retrait possible d’une compétence qui ne peut être exercée que par une MRC en vertu de la loi; • Confirmation du retrait « 188. 1. Le greffier ou secrétaire-trésorier d'une municipalité qui exerce son droit de retrait prévu au troisième alinéa de l'article 188 doit transmettre à la municipalité régionale de comté, par courrier recommandé, une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle la municipalité exerce ce droit. Non-participation. À compter de cette transmission, les représentants de la municipalité cessent de participer aux délibérations du conseil de la municipalité régionale de comté qui portent sur l'exercice de la fonction faisant l'objet du retrait. »
Le droit de retrait • Modalités de retrait « 188. 3. La municipalité régionale de comté peut, par règlement, prévoir les modalités et conditions administratives et financières relatives à l'exercice du droit de retrait prévu au troisième alinéa de l'article 188 ou à la cessation de cet exercice, notamment pour déterminer les sommes qui doivent être versées par la municipalité exerçant ou cessant d'exercer ce droit. »
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