Le Comit Social et Economique Approche Oprationnelle FEHAP













































































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Le Comité Social et Economique Approche Opérationnelle FEHAP Formation animée par Me Jérôme ARTZ Le 24 juin 2019 jartz@barthelemy-avocats. com
SOMMAIRE 1 - CSE – mise en place 2 - CSE – élections 3 - CSE – composition 4 - CSE – fonctionnement 5 - CSE – information et consultation 6 - CSE et 2 nouveaux acteurs : le conseil d’entreprise et le représentant de proximité 7 – CSE – commissions 8 - CSE – experts 9 – CSEC / CSEE 10 – Mesures diverses 2
Comité social et économique – mise en place 3
CSE : mise en place q Effectif et niveau d’implantation : (L. 2311 -2) ‒ Entreprise d’au moins 11 salariés (effectif atteint pendant 12 mois consécutifs) ‒ CSE mis en place au niveau de l’entreprise (L. 2313 -1) § Des comités sociaux et économiques d’établissement un CSE central d’entreprise sont constitués dans les entreprises d’au moins deux établissements distincts (sur les attributions, les règles de fonctionnement du CSEC et CSEE => cf. slide infra) Concernant les conditions de désignation du DS, elle peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs 4
CSE : mise en place q Le nombre et le périmètre des établissements distincts sont déterminés par : (L. 2313 -2 à L. 2313 -5) ‒ accord collectif majoritaire ‒ à défaut, accord entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des titulaires élus ‒ à défaut, l’employeur en fonction de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment, en matière de gestion du personnel. § Dans ce cas, il a l’obligation (R. 2313 -1) : Ä de porter sa décision à la connaissance de chaque OSR et chaque OS ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise par tout moyen permettant de conférer une date certaine. Ä Si les négociations ont eu lieu conformément à l’article L. 2313 -3, de réunir le comité afin de l’informer de sa décision 5
CSE : mise en place q Le nombre et le périmètre des établissements distincts sont déterminés par : (suite) § La décision de l’employeur est contestable (R. 2313 -1 et s. ) : Ä dans un délai de 15 jours à compter de l’information faite par lui => DIRECCTE • Si saisine dans le cadre d’un processus électoral global => suspension temporaire Ä par les organisations syndicales représentatives que par les organisations ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise. Ä Le DIRECCTE notifie sa décision, par LRAR, dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la contestation. En l’absence de réponse = rejet implicite • • Recours = TI, dans un délai de 15 jours, lequel rend sa décision dans un délai de 10 jours à compter de sa saisine (C. trav. , art. R. 2313 -2 et R. 2313 -5 en cas d’UES). 6
CSE : mise en place q La perte de la qualité d’établissement distinct => cessation des fonctions des membres du CSE sur cet établissement sauf décision contraire prise par : (L. 2313 -6) ‒ accord collectif majoritaire ‒ à défaut, accord entre l’employeur et le CSE concerné 7
CSE : mise en place - UES q UES : (L. 2313 -7) ‒ UES d’au moins 11 salariés ‒ Reconnue par accord collectif ou par décision de justice ‒ Des comités sociaux et économiques d’établissement et un CSEC sont constitués dans les UES comportant au moins 2 établissements. q Le nombre et le périmètre des établissements distincts sont déterminés par : (L. 2313 -8) ‒ accord collectif majoritaire conclu au niveau de l’UES ‒ à défaut, accord entre les entreprises regroupées au sein de l’UES et le CSE, adopté à la majorité des membres titulatures ‒ à défaut, un employeur mandaté par les autres selon l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment, en matière de gestion du personnel. § Dans ce cas, une procédure d’information de cette décision est prévue dans les mêmes conditions que celles relatives à la mise en place du CSE dans une entreprise à établissements multiples (R. 2313 -4 et s. ). § La contestation éventuelle de cette décision se déroule également dans les mêmes conditions. 8
CSE : mise en place - Interentreprise q Interentreprises : (L. 2313 -19) ‒ En cas de problèmes communs à plusieurs entreprises, dont la nature et l’importance, sur un même site ou une même zone le justifient, il est possible de mettre en place un CSE commun § Mise en place par accord collectif interentreprises, conclu entre les employeurs des entreprises du site ou de la zone et les OSR au niveau interprofessionnel ou au niveau départemental, qui définit : Ä Ä § le nombre de membres de la délégation du personnel du CSEI les modalités de leur élection ou désignation les attributions du CSEI les modalités de son fonctionnement L’accord peut décider que dans les entreprises d’au moins 11 onze salariés du site ou de la zone concernée, un membre de la délégation du personnel de chaque CSE participe aux réunions mensuelles. 9
CSE : règles applicables pendant la période transitoire en fonction de la date de renouvellement des mandats Date de renouvellement des mandats Effets sur les mandats / IRP Mise en place du CSE au terme des mandats en cours Possibilité réduire ou proroger, d’un an au plus, les mandats : -soit, par accord collectif, -Soit par décision unilatérale de l’employeur après consultation des IRP Mise en place du CSE au terme des mandats en cours Possibilité réduire, d’un an au plus, les mandats : -soit, par accord collectif, -Soit par décision unilatérale de l’employeur après consultation des IRP Fin des mandats de plein droit au 31 décembre 2019 Anticiper les démarches relatives aux élections professionnelles du CSE Entre le 1 er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 Entre le 1 er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 Après le 31 décembre 2019 Vigilances / préconisations Mise en place du CSE au 1 er janvier 2020 10
CSE : règles applicables pendant la période transitoire en fonction de la date de renouvellement des mandats q Harmonisation de la durée des mandats en cours ‒ Possibilité, pour un établissement ou l’ensemble de l’entreprise, de proroger ou réduire la durée des mandats en cours afin que leur échéance coïncide avec la date de mise en place du CSE (CSEE/CSEC) (Article 9, III, de l’ordonnance) : § soit, par accord collectif § soit, par décision de l’employeur après consultation des IRP NB : L’accord collectif ou la décision unilatérale peut fixer, pour le 1 er cycle électoral suivant la mise en place du CSE, des durées de mandats des représentants des comités d’établissements différentes pour chaque établissement, dans une limite comprise entre 2 et 4 ans. q Restructuration (L. 1224 -1) (voir. Article 9, IV de l’ordonnance + art. 3 de la 6ème ordonnance) ‒ Aucun CSE n’a été mis en place au sein de l’entreprise absorbée, 3 hypothèses différentes : § Elle devient un établissement distinct § La modification porte sur un ou plusieurs établissements : l’entreprise absorbante est pourvue d’IRP § La modification porte sur un ou plusieurs établissements : l’entreprise absorbante n’est pas pourvue d’IRP 11
CSE : règles applicables pendant la période transitoire en fonction de la date de renouvellement des mandats q Dispositions applicables aux « anciennes » IRP dont les mandats sont en cours après la publication de l’ordonnance ‒ L’article 9, V, prévoit que les dispositions légales applicables sont celles dans leur rédaction à la date de publication de l’ordonnance § Maintien des attributions / règles de fonctionnement des « anciennes » IRP ‒ S’agissant de la possibilité de mettre en œuvre des négociations dérogatoires avec ces instances, l’article 9, V, alinéa 2 « semble » organiser cette possibilité, mais dans les nouvelles conditions prévues par l’ordonnance sur le renforcement du dialogue social. q Les stipulations des accords d’entreprise relatives aux DP, CE, CHSCT, au regroupement des instances et aux réunions communes cessent de produire effet à compter de la date du 1 er tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE (art 3 de la 6ème ordonnance). 12
CSE : fin de mandat q Au terme des mandats du CSE : (L. 2313 -10) ‒ Si effectif < 11 salariés pendant au moins douze mois => pas de renouvellement q En cas de licenciement envisagé d’un membre du CSE (L. 2421 -3) ‒ L’IT compétente est celle dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé § § Si motif personnel = lieu de travail principal du salarié Si motif économique = lieu du CSE disposant des attributions élargies (au moins 50 salariés). 13
CSE - élections 14
CSE : élections q Organisation : (L. 2314 -4 et s. / R. 2314 -2 et s. ) ‒ Dispositions identiques à celles relatives au CE. § Dans les entreprises de 11 à 20 salariés, l’employeur ne doit inviter les OS à la négociation du PAP qu’à la condition qu’un salarié se soit porté candidat aux élections dans un délai de 30 jours à compter de l’information, aux membres du personnel, de l’organisation des élections. (L. 2314 -5 – Confirmation du gouvernement : cf. les nouveaux PV des élections professionnelles mis en ligne) q PAP : (L. 2314 -1 et 2314 -7) ‒ Le protocole préélectoral peut augmenter le nombre de membres et d’heures de délégation. Il peut également modifier le nombre de membres ou le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l’effectif de l’entreprise 15
CSE : élections q Collèges électoraux : (L. 2314 -11 et s. / R. 2314 -3) ‒ Dispositions identiques ou similaires à celles relatives au CE ‒ A noter qu’à défaut d’accord, la contestation de la répartition du personnel dans les collèges et de la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel est réalisée par le DIRECCTE (R. 2314 -3) § Le DIRECCTE qui notifie sa décision, par LRAR, dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la contestation de cette répartition. En l’absence de réponse = rejet implicite Ä Recours = TI, dans un délai de 15 jours, lequel rend sa décision dans un délai de 10 jours à compter de sa saisine (R. 2314 -25) q Electorat et éligibilité : (L. 2314 -21 et s. / R. 2314 -4) ‒ Dispositions identiques à celles relatives au CE § La décision de l’inspecteur du travail de déroger à la condition d’ancienneté, dans les conditions prévues à l’article L. 2314 -25, peut faire l’objet d’un recours devant le TI dans un délai de 15 jours suivant sa notification. Le TI rend sa décision dans un délai de 10 jours à compter de sa saisine (R. 2314 -4 et R. 2314 -25) 16
CSE : élections q Mode de scrutin et élections : (L. 2314 -26 et s. et R. 2314 -5 et s. ) ‒ Dispositions identiques à celles relatives au CE. § S’agissant du vote électronique : Si la possibilité d’y recourir était ouverte par un accord d’entreprise ou par un accord de groupe, l’employeur peut désormais, en l’absence d’accord, le décider unilatéralement. Cela vaut aussi pour les élections partielles se déroulant en cours de mandats. § Ce cahier des charges respectant les dispositions des articles R. 2314 -6 et suivants est établi dans le cadre de l’un des accords précités ou, à défaut, par l’employeur. Il est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail et mis sur l’intranet, dans les entreprises lorsqu’il en existe un. q Durée et fin de mandat : (L. 2314 -33 et s. ) ‒ le nombre de mandats successifs est limité à 3 sauf : § pour les entreprises de moins de 50 salariés, § pour les entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et 300 salariés, si le PAP en stipule autrement. Cette dérogation est, sauf stipulation contraire, à durée indéterminée (art. R. 2314 -26) et s’applicable aux PAP conclus à partir du 1 er janvier 2019. ‒ Si carence des élections, une demande de mise en place d’un nouveau processus électoral ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de 6 mois après l'établissement du PV de carence (L. 2314 -8) 17
CSE - composition 18
CSE : composition q Membres : (L. 2314 -1) ‒ Dispositions identiques à celles du CE q Nombre de mandats en l’absence de dispositions conventionnelles différentes (avant / après) (R. 2314 -1) Effectif de l'entreprise / établissement 11 à 24 25 à 49 50 à 74 75 à 99 100 à 124 125 à 149 150 à 174 175 à 199 200 à 249 250 à 299 300 à 399 400 à 499 500 à 599 600 à 699 700 à 799 800 à 899 Nombre DUP de REBSAMEN titulaires 1 2 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 11 12 13 14 14 15 DIFF 0 0 0 -1 -1 IRP Traditionnelles distinctes 1 2 8 10 12 13 13 14 15 16 16 17 20 20 20 22 DIFF 0 0 -4 -5 -6 -6 -5 -5 -5 -7 -6 -6 -7 19
CSE : composition 900 à 999 16 22 -6 1000 à 1249 17 24 -7 1250 à 1499 18 25 -7 1500 à 1749 20 29 -9 1750 à 1999 21 30 -9 2000 à 2249 22 32 -10 2250 à 2499 23 33 -10 2500 à 2749 24 34 -10 2750 à 2999 24 35 -11 3000 à 3249 25 37 -12 3250 à 3499 25 38 -13 3500 à 3749 26 39 -13 3750 à 3999 26 40 -14 4000 à 4249 26 42 -16 4250 à 4499 27 43 -16 4500 à 4749 27 44 -17 4750 à 4999 28 46 -18 5000 à 5249 29 47 -18 5250 à 5499 29 48 -19 5500 à 5749 29 49 -20 5750 à 5999 30 50 -20 6000 à 6249 31 51 -20 6250 à 6499 31 52 -21 6500 à 6749 31 53 -22 6750 à 6999 31 54 -23 7000 à 7249 32 55 -23 7250 à 7449 32 56 -24 7500 à 7749 32 58 -26 7750 à 7999 32 59 -27 8000 à 8249 32 60 -28 8250 à 8499 33 61 -28 8500 à 8749 33 62 -29 8750 à 8999 33 63 -30 9000 à 9249 34 64 -30 9250 à 9499 34 65 -31 9500 à 9749 34 66 -31 9750 à 9999 34 67 -32 10 000 35 70 -35 20
CSE : composition q Lorsque les points de l'ordre du jour portent sur des questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, les personnes mentionnées à l’article L. 2314 -3 doivent être informées et invitées aux réunions (voix consultative). q Membres du CSEC (R. 2316 -1) ‒ Sauf accord conclu entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise, le nombre des membres du CSEC est, au plus, de 25 titulaires et 25 suppléants. 21
CSE - fonctionnement 22
CSE : fonctionnement q Dispositions générales : (L. 2315 -1 et s. et D. 2315 -1 et s. ) ‒ Dispositions identiques à celles relatives au DP et/ou CE. § Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le CSE a la possibilité d’exercer le droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes et en cas de danger grave et imminent (L. 2312 -15) q Réunions : (L. 2314 -1; 2315 -21 ; L. 2315 -23) ‒ ‒ ‒ Le suppléant n’assiste plus aux réunions, sauf si le titulaire est absent Entreprise < 50 salariés : L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs (leur nombre ne peut être supérieur à celui des titulaires) Entreprise > 50 salariés : l’employeur peut se faire assister par 3 collaborateurs au plus Ordre public (Entreprise d’au moins 50) Dispositions supplétives (Entreprise d’au moins 50) 1 - 4 réunions portant, chaque année, sur les sujets relatifs à santé, sécurité et les conditions de travail (voire plus, si risques particuliers) 2 - En cas d’accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer, notamment, des conséquences graves 3 - Convocation de l’employeur, par l’inspecteur du travail, en cas de défaillance 4 - Information, de l’employeur, aux différentes administrations sur le calendrier de réunion du CSE et confirmation par écrit 15 jours avant la réunion L. 2315 -27 A défaut d’accord prévu à L. 2312 -9 (cf. slide supra) : -1 réunion par mois dans les entreprise d’au moins 300 salariés. -1 réunions tous les 2 mois dans les entreprises < 300 salariés. L. 2315 -28 Une seconde réunion peut se tenir à la demande de la majorité des membres 23
CSE : fonctionnement q Heures de délégation (R. 2314 -1) Effectif de l'entreprise (nombre de salariés) Total Nombre d’heures de DUP REBSAMEN délégation / délégation/ (total) mois titulaires / mois 11 à 24 10 10 25 à 49 10 20 50 à 74 18 75 à 99 DIFF IRP Traditionnelles distinctes (total) 10 DIFF 0 20 0 72 72 0 96 -24 19 95 95 0 131 -36 100 à 124 21 126 175 -49 125 à 149 21 147 190 -43 150 à 174 21 168 190 -22 175 à 199 21 189 200 à 249 22 220 231 250 à 299 22 242 252 300 à 399 22 242 400 à 499 22 500 à 599 600 à 699 700 à 749 0 205 -16 -11 210 +10 -10 225 +17 245 -3 264 265 -1 24 312 330 -18 24 336 330 +6 750 à 799 24 336 365 -29 800 à 899 24 360 365 -5 900 à 999 24 384 365 +19 1000 à 1249 24 408 400 +8 1250 à 1499 24 432 415 +17 1500 à 1749 26 520 0 1750 à 1999 26 546 535 +11 24
CSE : fonctionnement 2000 à 2249 26 572 570 +2 2250 à 2499 26 598 585 +13 2500 à 2749 26 624 600 +24 2750 à 2999 26 624 615 +9 3000 à 3249 26 650 0 3250 à 3499 26 650 665 -15 3500 à 3749 27 702 680 +22 3750 à 3999 27 702 695 +7 4000 à 4249 28 730 -2 4250 à 4499 28 756 745 +11 4500 à 4749 28 756 760 -4 4750 à 4999 28 784 775 +9 5000 à 5249 29 841 810 +31 5250 à 5499 29 841 825 +16 5500 à 5749 29 841 840 +1 5750 à 5999 29 870 855 +15 6000 à 6249 29 899 870 +29 6250 à 6499 29 899 885 +14 6500 à 6749 29 899 900 -1 6750 à 6999 30 915 +15 7000 à 7249 30 960 930 +30 7250 à 7449 30 960 945 +15 7500 à 7749 31 992 980 +12 7750 à 7999 32 1024 995 +29 8000 à 8249 32 1024 1010 +14 8250 à 8499 32 1056 1025 +31 8500 à 8749 32 1056 1040 +16 8750 à 8999 32 1056 1055 +1 9000 à 9249 32 1088 1070 +18 9250 à 9499 32 1088 1085 +3 9500 à 9749 32 1088 1100 -12 9750 à 9999 34 1156 1115 +41 10 000 34 1190 1170 +20 25
CSE : fonctionnement q Représentants salariés en forfait jours : (R. 2315 -3) ‒ Le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention. ‒ Lorsque le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l’année disposent d’une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention. q Le nombre d’heures de délégation peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles (R. 2314 -1). 26
CSE : fonctionnement q Cumul d’heures : (R. 2315 -5) ‒ Limite : Un membre ne peut disposer, dans le mois, de plus 1, 5 fois le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie mensuellement. ‒ Utilisation des heures cumulées au-delà du crédit d'heures mensuel : Le représentant titulaire informe l'employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. q Répartition des heures de délégation des titulaires (R. 2315 -6) ‒ Possibilité de le faire, chaque mois, entre eux et avec les membres suppléants ‒ Limite : Le bénéficiaire ne peut disposer, dans le mois, de plus 1, 5 fois le crédit d'heures de délégation dont bénéficie mensuellement le membre titulaire. ‒ Utilisation - L'employeur doit être informé du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois, au plus tard, 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux. 27
CSE : fonctionnement q Heures non imputées sur le crédit d’heure : (L. 2315 -7 et R. 2315 -7) ‒ Parmi les temps payés comme temps de travail effectif, il y a les réunions du CSE et de ses commissions dans la limite d’une durée globale fixée par accord d’entreprise ou, à défaut, par décret. § En l’absence d’accord d’entreprise, le temps passé par les membres du CSE aux réunions du comité et de ses commissions est de : Ä 30 heures par an pour les entreprises de 300 à 1000 salariés Ä 60 heures par an pour les entreprises de plus de 1000 salariés § L’effectif de l’entreprise est apprécié une fois par an, sur les 12 mois précédents, à compter du premier mois suivant celui au cours duquel a été élu le comité. § Le temps passé à ces réunions, dans ces limites, ne s’impute par sur le crédit d’heures mensuel dont bénéficie chaque membre titulaire. § Le temps passé aux réunions de la commission SSCT est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation. Suppression /remplacement du 1° de l’article L. 2315 -11 : « réunions avec l’employeur » Quid de cette incidence sur le crédit d’heures (R. 2315 -7) entre les entreprise de moins de 300 salariés et les autres ? 28
CSE : fonctionnement q Déplacement et circulation : (L. 2315 -14) ‒ Déplacement dans l’entreprise à pendant les heures de délégation / en dehors de leurs heures habituelles de travail. § Limite = gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés ‒ Déplacement hors de l’entreprise pendant les heures de délégation q Affichage : (L. 2315 -15) ‒ Utilisation des emplacements obligatoires prévus et destinés aux communications syndicales, ainsi qu’aux portes d’entrée des lieux de travail. q Règlement intérieur : (L. 2315 -24, alinéa 2) ‒ Sauf accord de l’employeur, un règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales. Cet accord constitue un engagement unilatéral de l’employeur que celui-ci peut dénoncer à l’issue d’un délai raisonnable et après en avoir informé les membres de la délégation du personnel du CSE 29
CSE : fonctionnement q Formation : (L. 2315 -63 et s. ) ‒ Formation économique inchangée (L. 2315 -58 - entreprise 50 et +) § Attention, la formation est prise en charge par le CSE ‒ Formation en matière de SSCT (L. 2315 -18 / R. 2315 -9 et s. ) pour les membres du CSE dans des conditions déterminées par décret. q Etablissement et contrôle des comptes du CSE (L. 2315 -64 et s. – entreprise 50 et +) ‒ Dispositions applicables au CE 30
CSE : fonctionnement q Subvention de fonctionnement (L. 2315 -61 et s. ) ‒ ‒ ‒ 0, 2 % de la MSB (entreprise de 50 à 2000 salariés) 0, 22 % de la MSB (entreprise > 2000 salariés) § Ce montant s’ajoute à l’ASC sauf si l’employeur fait déjà bénéficier le comité d’une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0, 22% de la MSB CSE central : budget de fonctionnement déterminé entre le CSEC et les CSE. A défaut d’accord, le TI fixe ce montant (R. 2315 -32) La masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242 -1 du code de la sécurité sociale ou L. 744 -10 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du CDI. 31
q Par délibération du CSE, il est possible de consacrer : ‒ une partie du budget de fonctionnement au financement de la formation des DS de l'entreprise ainsi que des représentants de proximité, s’ils existent. ‒ de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles dans la limite de 10 % de l’excédent. § La somme transférée et ses modalités d’utilisation doivent être inscrites : Ä dans les comptes annuels du CSE ou, le cas échéant, dans son livre de comptes (L. 2315 -65), Ä dans le rapport annuel d’activité du CSE présentant des informations qualitatives sur ses activités et sa gestion financière (L. 2315 -69). vers ‒ En cas de recours à une expertise devant être financée, en partie, par le CSE (cf. infra), l'employeur peut être mis à contribution si le budget du CSE n’est pas suffisant et si d’excédent, aucun transfert dernières années précédentes (L. 2315 -80, 3°). § Dans ce cas, le CSE ne pourra pas opérer de transfert d’excédents pendant les 3 années suivantes (L 2315 -61, in fine). 32
CSE : fonctionnement q Budget des ASC : (L. 2312 -78 et s. ) ‒ Les dispositions légales et règlementaires relatives aux attributions générales sont identiques (R. 2312 -35 et s. ) ‒ Financement : § Fixation par accord d’entreprise. A défaut, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente (L. 2312 -81) § Dans les entreprises à établissements multiples, la répartition entre les CE est fixée par accord d’entreprise au prorata des effectifs des établissements et/ou de leur masse salariale. A défaut d’accord, cette répartition est effectuée au prorata de la masse salariale. La masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242 -1 du code de la sécurité sociale ou L. 744 -10 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du CDI. 33
CSE : fonctionnement q Budget des ASC : ‒ Les dispositions règlementaires relatives aux ressources et financement sont identiques (R. 2312 -49 et s. ) § A noter : Ä Montant de la contribution (R. 2312 -50) • A été supprimée la phrase suivante : « La contribution de l’employeur prévue au 1° de l’article R. 2312 -49 ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l’entreprise atteint au cours de l’une des trois dernières années » Ä Reliquat (R. 2312 -51) • En cas de reliquat budgétaire, l’excédent annuel du budget destiné aux ASC peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations conformément à l’article L. 2312 -84, dans la limite de 10 % de cet excédent. Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites dans la comptabilité / les comptes annuels du CSE. • Lorsque la partie de l’excédent est transférée à une ou plusieurs associations, la délibération du CSE précise les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des sommes transférées. 34
CSE : fonctionnement q Sur la dévolution et l’affectation des biens du comité d’entreprise : transition entre comité d’entreprise et CSE (cf. Art. 9, V, de l’ordonnance et article 3 de la 6ème ordonnance) 35
CSE – informations et consultations 36
CSE : consultations et informations récurrentes Ordre public Champ de la négociation Les 3 grandes consultations obligatoires BDES (indicateurs sur l’égalité professionnelle h/f, notamment, sur les écarts de rémunération) L. 2312 -17 et s. Accord collectif majoritaire ou, en l’absence de DS, un accord conclu avec la majorité des membres titulaires du CSE peut prévoir : -le contenu, périodicité (3 ans au plus) et modalités des consultations récurrentes et liste des informations nécessaires à ces consultations -le nombre de réunions annuelles (6 mini) -le niveau des consultations et leur articulation -Les délais dans lesquels les avis du CSE sont émis -la possibilité pour le CSE d’émettre un avis unique sur tout, ou partie, des thèmes L. 2312 -19 et s. Un accord de groupe peut prévoir que la consultation sur les orientations stratégiques est effectuée au niveau du groupe, Accord collectif majoritaire ou, en l’absence de DS, un accord conclu avec la majorité des membres titulaires du CSE peut prévoir : -l’organisation, l’architecture et le contenu de la BDES -modalités de fonctionnement de la BDES (droit d’accès et niveau de mise en place) -l’intégration dans la BDES des informations nécessaires aux NO et consultations ponctuelles La BDES doit intégrer, a minima, un certain nombre de thèmes (investissement social, matériel et immatériel. . . ). Un accord de branche peut, pour les entreprises de moins de 300 salariés, définir l’organisation, l’architecture et le contenu de la BDES Dispositions supplétives 3 consultations annuelles -Les consultations sur les orientations stratégiques ainsi que sur la situation économique et financière s’effectuent, en principe, au niveau de l’entreprise -La 3ème consultation est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements nécessitant des mesures d’adaptation spécifiques L. 2312 -22 et s. BDES mise en place dans les conditions prévues à l’article L. 2312 -36 37
CSE : consultations et informations récurrentes q BDES : mise en place ‒ En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312 -21, elle est mise en place au niveau de l’entreprise (R. 2312 -11). § dans les entreprises à établissements multiples, la BDES est mise en place au niveau du CSEC et comporte la liste des informations mise à disposition des CSEE § Possibilité de prévoir une BDES au niveau du groupe (R. 2312 -15) q BDES : contenu ‒ En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312 -21, les informations contenues dans la BDES sont fixées : § pour les entreprises de moins de 300 salariés à l’article R. 2312 -8, sur un support papier ou informatique (R. 2312 -12) § pour les entreprises d’au moins 300 salariés à l’article R. 2312 -9 et R. 2312 -8, 1°, A, e) et f) (formation professionnelle et conditions de travail), sur un support informatique (R. 2312 -12) ‒ En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312 -21, les informations portent sur l’année en cours, les deux années précédentes et les 3 années suivantes. A défaut de pouvoir donner des éléments chiffrés, les informations sont présentées sous forme de grandes tendances. Si cela n’est pas possible non plus, l’employeur doit en expliquer les raisons (R. 2312 -10). 38
CSE : consultations et informations récurrentes q Consultations récurrentes (L. 2312 -17 et s. ) ‒ Consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise (L. 2312 -24) § Aucun changement quant à l’objet de la consultation ‒ Consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise (L. 231225) § Parmi les informations à mettre à la disposition du CSE ne figure plus celles « relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise » (L. 2323 -13, 6°, ancien) ‒ Consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (L. 2312 -26) § Quelques ajustements quant à l’objet de la consultation. Ä La consultation porte, notamment, sur les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit. Ä Le CSE est consulté sur le rapport annuel faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail ainsi que sur le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (L. 2312 -27) 39
CSE : consultations et informations récurrentes q Consultations récurrentes (suite) ‒ Consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (suite) § Parmi les informations mises à la disposition du CSE, il a été ajouté celles relatives aux contrats de mise à disposition conclus avec les entreprises de travail temporaires, aux contrats d’accompagnement dans l’emploi, aux CIE et les éléments qui l’ont conduit à faire appel, au titre de l’année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l’année à venir, à des CDD, à des contrats de missions conclus avec un entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial. (L. 2323 -26, 9°) § Bilan social : pour les entreprises d’au moins 300 salariés – inchangé q Expertise ‒ Possibilité pour le CSE de recours à un expert-comptable sur les consultations récurrentes (L. 2315 -87 et s. – cf. slides infra) 40
CSE : consultations et informations récurrentes q Informations récurrentes : BDES ‒ Les informations communiquées au CSE dans le cadre des consultations récurrentes figurent dans la BDES ‒ En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312 -21, la mise à disposition actualisée de la BDES des éléments d’information contenus dans les rapports et des informations transmis de manière récurrente au CSE vaut communication si (R. 2312 -14) : § ces éléments d’information sont régulièrement et périodiquement mis à jour, § L’employeur met à disposition des membres du CSE les éléments d’analyse ou d’explication lorsqu’ils sont prévus par le code. Ä L’employeur peut décider de conférer un caractère confidentiel à certaines informations de la BDES (R. 2312 -13) 41
CSE : consultations et informations récurrentes q Informations récurrentes : BDES ‒ A défaut d’accord prévu à l’article L. 2312 -19, les informations à remettre au CSE pour sa consultation relative à la situation économique et financières de l’entreprise sont (R. 2312 -16 et 17) : § dans les entreprises de moins de 300 salariés, celles de la BDES portant sur Ä Ä Ä § Les investissement matériel et immatériel Les aides publiques Les résultats financiers Les partenariats Les transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe, s’il existe. dans les entreprises d’au moins 300 salariés, celles de la BDES portant sur les mêmes rubriques auxquelles s’ajoutent les informations environnementales pour les entreprises soumises aux dispositions de l’article L. 225 -102 -1, 5ème alinéa, du code de commerce 42
CSE : consultations et informations récurrentes q Informations récurrentes : BDES ‒ A défaut d’accord prévu à l’article L. 2312 -19, les informations à remettre au CSE pour sa consultation relative à la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi sont (R. 2312 -18 et R. 2312 -19) : § dans toutes les entreprises, celles de la BDES portant sur la formation professionnelle et es conditions de travail. Ä Ces mêmes informations sont transmises aux délégués syndicaux § dans les entreprises de moins de 300 salariés, s’ajoutent celles de la BDES portant sur Ä L’investissement social Ä L’égalité professionnelle entre les femmes Les aides publiques Ä La rémunération des salariés et dirigeants dans l’ensemble de leurs éléments § dans les entreprises d’au moins 300 salariés, s’ajoutent à toutes celles précitées, celles de la BDES portant sur la représentation du personnel et ASC : montant de la contribution aux ASC / mécénat ‒ Il n’y a aucune disposition règlementaire concernant la consultation relative aux orientations stratégiques de l’entreprise 43
CSE : consultations et informations récurrentes q Informations récurrentes : BDES ‒ Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, les informations trimestrielles du CSE retracent mois par mois, l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe en faisant apparaître (R. 2312 -21) : § § § le nombre de salariés titulaires d'un CDI le nombre de salariés titulaires d'un CDD le nombre de salariés à temps partiel le nombre de salariés temporaires le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure le nombre des contrats de professionnalisation. ‒ L'employeur présente au comité les motifs l'ayant conduit à recourir à des CDD et à des salariés appartenant à une entreprise extérieure. ‒ Il communique au CSE le nombre des journées de travail accomplies, au cours de chacun des 3 derniers mois, par les salariés titulaires d'un CDD et les salariés temporaires. 44
CSE : consultations et informations récurrentes q Délai de consultation (R. 2312 -5 et R. 2312 -6) ‒ Sauf disposition spécifique, le délai de consultation du CSE court à compter de : § la communication par l’employeur des informations prévues pour la consultation, § l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES ‒ Sauf disposition conventionnelle / légale ou règlementaire différente, le délai de consultation est : § d’un mois Ä A noter : S’il y a lieu de consulter à la fois le CSEC et un ou plusieurs CSEE. Le délai d’un mois s’applique au CSEC. Les CSEE doivent rendre leur avis, au plus tard, 7 jours avant => à défaut, avis négatif § deux mois en cas d’intervention d’un expert § trois mois en cas d’expertise résultant dune consultation se déroulant à la fois au niveau du CSEC et d’un ou plusieurs CSEE 45
CSE : consultations et informations ponctuelles Ordre public - Moyens de contrôle de l’activité des salariés mis en œuvre Restructuration et compression des effectifs Licenciement collectif pour motif économique Les opérations de concentration OPA Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire L. 2312 -37 et s. Les conditions dans lesquelles le CSE est informé et consulté, sur ces thèmes, sont détaillées dans les sous-paragraphe 1 de la sous-section 4 et sont, sur le fond, identiques à celles existantes auparavant pour le CE Champ de la négociation Dispositions supplétives Accord collectif majoritaire ou, en l’absence de DS, un accord conclu avec la majorité des membres titulaires du CSE peut prévoir : -le contenu des consultations et informations ponctuelles -les modalités de ces consultations ponctuelles, notamment, le nombre de réunions -Les délais dans lesquels les avis du comité sont rendus L. 2312 -55 et s. Accord de groupe peut prévoir que les consultations ponctuelles sont effectuées au niveau du comité de groupe. Dans ce cas, il précise les modalités de transmission de l'avis du comité de groupe : -à chaque CSE des entreprises du groupe qui reste consulté sur les conséquences des projets sur l’entreprise -à l'organe chargé de l'administration de l'entreprise dominante de ce groupe - Information économique et financière remise lors de la mise en place du CSE - En cas de restructuration et compression des effectifs de nature à affecter le volume d’emploi d’une entreprise sous-traitance =>W information à cette entreprise ainsi qu’à son CSE, le cas échéant L. 231257 et s. 46
CSE : consultations et informations ponctuelles q Informations ponctuelles : BDES ‒ Le CSE est informé / consulté préalablement à la mise en place ou la modification d’une garantie collective en matière de PSC (R. 2312 -22) ‒ En principe, le CSE est informé / consulté préalablement après notification à l’entreprise de l’attribution directe, par une personne publique, de subventions, prêts ou avances remboursables dont le montant excède un seuil fixé par arrêté (R. 2312 -23). ‒ S’agissant des consultations obligatoires dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises autorisation ou une installation nucléaire : cf. R. 231224 et s. L’article R. 2312 -21 relatif aux informations communiquées, chaque trimestre, au CSE dans les entreprises d’au moins 300 salariés a été inséré dans la sous-section 4 « consultation et informations ponctuelles » . Cela ne semble pas cohérent puisque ces informations sont communiquées de manière récurrente trimestriellement 47
CSE : consultations et informations ponctuelles q Droits d’alerte (L. 2312 -59 et s. ) ‒ Alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes ‒ Alerte en cas de danger grave et imminent ‒ Alerte en cas d’utilisation non-conforme du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi ‒ Droit d’alerte économique (R. 2312 -29 et s. ) 48
CSE : consultations et informations ponctuelles q Droits d’alerte (suite) ‒ Droit d’alerte sociale ‒ Participation aux conseils d’administration ou de surveillance des sociétés § Note : Les conditions dans lesquelles le CSE est informé et consulté, sur ces thèmes, sont sur le fond identiques à celles existantes auparavant pour le CE / CHSCT. § Rappel : Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le CSE dispose d’un droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes et en cas de danger grave et imminent (L. 2312 -15) q Expertise ‒ Un expert-comptable peut être désigné par le CSE pour différentes consultations ponctuelles (L. 2315 -92 et L. 2315 -94). 49
CSE et 2 autres nouveaux acteurs : Le conseil d’entreprise et le représentant de proximité 50
Conseil d’Entreprise q Attributions élargies du CSE (L. 2321 -1) ‒ Outre les attributions du CSE, le Conseil d’Entreprise est compétent pour négocier, conclure et réviser les accords collectifs sans restriction de thèmes. q Mise en place (L. 2321 -2 et s. ) ‒ Un accord collectif majoritaire à durée indéterminée (ou accord de branche étendu pour les entreprises dépourvues de DS) précisant : § les modalités selon lesquelles négociations se déroulent au niveau des établissements § la liste des thèmes soumis à l’avis conforme (thème obligatoire : la formation) § le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les élus au CE participant aux négociations (volume mini=R. 2321 -1) § l’indemnisation des frais de déplacement § le cas échéant, la composition de la délégation qui négocie § éventuellement, la périodicité de tout ou partie des thèmes de négociation ‒ Possibilité d’être mis en place au sein d’une UES (L. 2320 -10) 51
Conseil d’Entreprise q Validité des accords conclus avec le CE (L. 2321 -9) ‒ Signature à la majorité des membres titulaires élus du conseil ou par un ou plusieurs membres titulaires ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés lors dernières élections professionnelles. § Appréciation de ce score : suffrages recueillis lors du 1 er tour des élections pour les élus au 1 er tour de scrutin et de ceux recueillis lors du 2ème tour pour les élus au 2 nd tour. q Crédit d’heures (R. 2321 -1) ‒ A défaut d’accord prévu à l’article L. 2321 -2, chaque élu au CE participant à une négociation dispose d’un nombre d’heures de délégation qui s’ajoute aux heures de délégation dont il bénéficie en application du 1° de l’article L. 2315 -7. Cette durée ne peut être inférieure à : § 12 h par mois dans les entreprises jusqu’à 149 salariés § 18 h par mois dans les entreprises jusqu’à 150 à 499 salariés § 24 h par mois dans les entreprises d’au moins 500 salariés ‒ Le temps passé à la négociation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. 52
La mise en place du Conseil d’Entreprise: Avantages Ouverture de la Négociation Collective • Dans les entreprises de plus de 50 salariés dépourvues de DS, les modalités de la négociation dérogatoire sont très encadrées, l’instauration du Conseil d’Entreprise, quand un accord de branche le prévoit, permet de revenir dans le champ de la négociation de droit commun. • Possibilité de l’instaurer à tout niveau, y compris dans une UES • Le Conseil d’Entreprise peut signer tout type d’accord collectif. Fluidité du dialogue social • Fusion de l’ensemble des instances préexistantes - réunion des instances d’information, de consultation et de négociation en un seul interlocuteur unique. • La baisse du nombre de mandats peut permettre de répondre à la difficulté de trouver des candidats (notamment dans les PME). • Dans les entreprises avec peu de DS, le Conseil d’Entreprise permet de légitimer l’accord pris via une décision « de groupe » . 53
La mise en place du Conseil d’Entreprise: Avantages Création d’une institution adaptée à chaque entreprise : Un Conseil d’Entreprise à la carte • Le Conseil d’Entreprise est une institution adaptable à chaque entreprise. • L’accord de mise en place du CSE prévoit : • La composition de la commission de négociation • Le nombre d’heures de délégation (en respectant le minimum prévu par l’art R. 2321 -1 CT) • la liste des thèmes tels que l'égalité professionnelle et la formation professionnelle , soumis à l'avis conforme du conseil d'entreprise • les modalités selon lesquelles négociations se déroulent au niveau des établissements • La périodicité de tout ou partie des thèmes de négociation • Les modalités de remboursement des déplacements 54
La mise en place du Conseil d’Entreprise: Inconvénients Limitation des possibilités de mise en place • Il n’y a que deux voies pour mettre en place le Conseil d’Entreprise : • Un accord collectif majoritaire • A défaut, et uniquement dans les entreprises dépourvues de DS, si un accord de branche étendu prévoit la possibilité de le mettre en place. • Si l’entreprise n’est concernée par aucun de ces cas de figure, elle ne peut pas le mettre en place. • Dans les entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de DS, l’employeur peut déjà négocier avec le Comité Social et Economique sur tous les sujets. Des modalités de majorité des accords floues • Les règles de calcul de la majorité pour la validité d’un accord sont compliquées: « […]signature par la majorité des membres titulaires élus du conseil ou par un ou plusieurs membres titulaires ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés lors dernières élections professionnelles. Pour l'appréciation de ce dernier seuil, il est tenu compte des suffrages recueillis lors du premier tour des élections pour les élus au premier tour de scrutin, et de ceux recueillis lors du second tour pour les élus au second tour de scrutin » 55
La mise en place du Conseil d’Entreprise: Inconvénients • Seuls 10 articles dans le CT régissent le Conseil d’Entreprise, laissant en suspens un certain nombre d’interrogations: • Un dispositif législatif incomplet • • • Lorsqu’un Conseil d’Entreprise est mis en place grâce à un accord de branche étendu et qu’ultérieurement un DS est nommé dans le même périmètre, que devient le Conseil d’Entreprise? Il disparait et l’employeur est obligé de conclure un accord de droit commun avec le DS? Dans les entreprises qui ont des DS, comment s’articule le Conseil d’Entreprise avec eux? Les DS sont-ils membres du Conseil d’Entreprise même s’ils n’ont pas de mandats au titre du CSE? Ils conservent le pouvoir de revendiquer, mais conservent-ils le même crédit d’heures? Quand les élus exercent leur droit de véto sur un thème où l’avis conforme est nécessaire, que se passe-t-il si aucun terrain d’entente n’est trouvé? En cas de blocage, peut-on recourir à la négociation dérogatoire? 56
Représentants de proximité q L’accord collectif majoritaire déterminant le nombre et le périmètre des établissements distincts peut également mettre en place des représentants de proximité et définir : (L. 2313 -7) ‒ ‒ leur nombre leurs attributions les modalités de leur désignation leurs modalités de fonctionnement (nombre d’heures de délégation. . . ) q Les représentants de proximité sont membres du CSE ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. q Protection contre le licenciement 57
CSE - commissions 58
Commission santé, sécurité et conditions de travail : Ordre public (L. 2315 -36 et s. ) q Mise en place par : ‒ un accord collectif majoritaire ‒ à défaut et en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des titulaires élus ‒ à défaut, le règlement intérieur du CSE : § § § En deçà de 300 salariés, l’inspecteur du travail peut imposer la création d’une commission lorsque cela est nécessaire, notamment, en raison des activités, de l’agencement ou de l’équipement des locaux (L. 2315 -37) entreprise d’au moins 300 salariés établissements distincts d’au moins 300 salariés établissements visés à l’article L. 4521 -1 (centrale nucléaire. . . ) Dispositions ne relevant pas de l’ordre public : Dans les entreprises non soumises à l’obligation de mettre en place une commission santé, sécurité et conditions de travail, le nombre et le périmètre de mise en place de la ou des commissions ainsi que ses modalités de fonctionnement peuvent être fixés : (L. 2315 -43 et L. 2315 -44) - accord collectif majoritaire - à défaut, ou en l’absence de délégué syndical, accord entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des titulaires élus - à défaut, l’employeur 59
Commission santé, sécurité et conditions de travail : Ordre public (L. 2315 -36 et s. ) q La commission se voit confier tout ou partie des attributions du CSE, à l’exception du recours à un expert-comptable ou expert-habilité prévu à l’article L. 2315 -78 et s. ‒ Dans ce cas, les personnes mentionnées à l’article L. 2314 -3 doivent être informées et invitées aux réunions de la commissions (voix consultative). q La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. q Composition : ‒ Au moins 3 membres dont au moins un cadre ‒ Les membres de la commission sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE, à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus (L. 2315 -39). q Assistance : ‒ L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs de l’entreprise et choisis en dehors du comité. Leur nombre ne peut être supérieur à celui des titulaires (secret professionnel + obligation de discrétion). q Formation SSCT : ‒ Au moins 3 jours (< 300 salariés) - 5 jours dans les autres (L. 2315 -40). 60
Commission santé, sécurité et conditions de travail : Champ de la négociation collective (L. 2315 -41 et s. ) q L’accord collectif majoritaire fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions en définissant : ‒ le nombre de membres de la ou des commissions § Au moins 3 membres dont au moins un cadre (OP) ‒ les missions déléguées à la ou les commissions et leurs modalités d’exercice ‒ leurs modalités de fonctionnement, notamment, le nombre d’heures de délégation ‒ les modalités de leur formation § Au moins 3 jours (OP) - 5 jours dans les autres (OP) ‒ le cas échéant, les moyens qui leur sont alloués ‒ Le cas échéant, les conditions et modalités dans lesquelles une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers en rapport avec l'activité de l'entreprise est dispensée. 61
Commission santé, sécurité et conditions de travail : Dispositions supplétives (L. 2315 -44) q A défaut d’accord collectif ou d’accord entre l’employeur et le CSE, le règlement intérieur du CSE définit les modalités mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 2315 -41. q Quand la création d’une commissions SSCT, n’est ni obligatoire, ni imposée par l’IT, et à défaut d’accord collectif ou d’accord entre l’employeur et le CSE, le règlement intérieur du CSE définit les modalités mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 2315 -41 (L. 2315 -44). 62
Commission supplémentaire q Aucune règle d’ordre public pour ce type de commission. Toutefois, en cas de dépassement de certains critères, la commission des marchés est obligatoire (L. 2315 -44 -1/D. 2315 -29) Accord collectif majoritaire peut prévoir des commissions supplémentaires pour l’examen de problèmes particuliers. Champ de la négociation L. 2315 -45 Possibilité pour l’employeur d’adjoindre à ces commissions des experts et techniciens choisis en dehors du comité (secret professionnel + obligation de discrétion) Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité. Au moins 1000 salariés = commission économique Règles habituelles sauf en ce qui concerne la présidence. Elle est assurée par l’employeur ou son représentant => avant par un membre titulaire de la commission L. 2315 -46 et s. Au moins 300 salariés = commission de la formation Règles habituelles L. 2315 -49 (R. 2315 -30 et 31) Au moins 300 salariés = commission d’information et d’aide au logement Règles habituelles L. 2315 -50 et s. Au moins 300 salariés = commission de l’égalité professionnelle Règles habituelles L. 2315 -56 Dispositions supplétives Sauf dispositions spécifiques concernant la commission SSCT et la commission économique, les autres commissions du comité sont présidées par un de ses membres (R. 2315 -28) 63
CSE - experts 64
CSE : expertise et financement q Négociation collective (L. 2315 -78 et s. ) ‒ Un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus, détermine le nombre d’expertises des consultations récurrentes sur une ou plusieurs années (expert-comptable ou experthabilité). q Financement (L. 2315 -80 et s. ) 100 % employeur - Consultation sur la situation économique et financière - Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi - Licenciements collectifs avec PSE - En cas de risque grave, identifié ou actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel - Préparation à la négociation sur l’égalité professionnelle, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, en l’absence de tout indicateur sur l’égalité professionnelles dans la BDES 80 % employeur - 20 % CSE - Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise 100 % CSE - Préparation des travaux du CSE - Consultation ponctuelles 100 % employeur Si le budget de fonctionnement est insuffisant et s’il n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel vers le budget des ASC au cours des 3 dernières années. 65
CSE : choix de l’expert (L. 2315 -81 -1) Désignation par les membres du CSE de l’expert Membres du CSE Etablissement , au besoin, d’un cahier des charges => Notifié à l’employeur Expert Dans les 3 jours qui suivent sa désignation, il peut solliciter des informations à l’employeur qui y répond dans les 5 jours qui suivent (R. 2315 -45) Devis (coût prévisionnel, étendue et durée de l’expertise) = transmis à l’employeur dans un délai de 10 jours à compter de sa désignation (R. 231546) 66
CSE : expert habilité q L’article 2315 -96, relatif à l’expert QVT, a été supprimé et « fusionné » à l’article 2315 -94. ‒ Le CSE peut faire appel à un expert habilité : § Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; § En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° de l'article L. 2312 -8. § Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle 67
CSE : droits et devoirs, délai et contestation q Droits et devoirs (L. 2315 -82 et s. ) ‒ Règles identiques à celles applicables aux experts du CE § Attention : le libre accès à l’entreprise ne concerne que les experts choisis pour les consultations annuelles et les consultations ponctuelles limitativement énumérées à l’article L. 2315 -89 q Délai d’expertise en l’absence de dispositions conventionnelles (L. 2315 -85 et R. 2315 -47 et s. ) § L’expert remet son rapport, au plus tard, 15 jours avant la fin du délai de consultation de 2 mois, ou 3 mois, dont dispose le CSE (R. 2312 -6, alinéa 2 et 3) Ä Cette même règle s’applique en cas d’expertise réalisée dans le cadre d’opérations de concentration § Pour les expertises autres que celles précitées, l’expert remet son rapport dans un délai de 2 mois à compter de sa désignation. Ce délai peut être renouvelé une fois pour une durée maximale de 2 mois par accord entre l’employeur et le CSE (R. 2315 -47, alinéa 3). § lorsque l’expertise porte sur plusieurs champs = remise d’un rapport unique et possibilité pour l’expert de s’adjoindre la compétence d’autres experts (R. 2315 -48) 68
CSE : droits et devoirs, délai et contestation q Contestation (L. 2315 -86 et R. 2315 -50) (Cette procédure ne s’applique pas à l’expertcomptable PSE) 10 j. Délibération du CSE, nécessité de l’expertise Désignation de l’expert 10 j. Notification du cahier des charges 10 j. Coût final de l’expertise Informations sollicitées par l’expert Le Président du TGI statue, en la forme des référés, dans les 10 jours suivant la saisine : suspension de l’exécution de la décision du CSE et des délais de consultation. Si annulation par le juge = Remboursement par l’expert des sommes versées à l’employeur / Le CSE peut alors décider de prendre en charge les frais 69
CSEC et CSEE 70
Comité social et économique central q Attributions (L. 2316 -1 et s. ) ‒ Dispositions similaires à celles du CCE / CHSCT q Composition (L. 2316 -4 et s. et R. 2316 -1 et s. ) ‒ Dispositions similaires à celles du CCE / CHSCT à l’exception du nombre de membres du CSEC qui ne peut pas dépasser, sauf accord, 25 T / 25 S. q Election (L. 2316 -8 et s. ) ‒ Dispositions similaires à celles du CCE § A noter qu’à défaut d’accord, la répartition des sièges entre les différentes établissements et les différentes catégories de personnel est réalisée par le DIRECCTE (R. 2316 -2) § Le DIRECCTE notifie sa décision, par LRAR, dans un délai de 2 mois à compter de sa saisine. En l’absence de réponse = rejet implicite Ä Recours = TI, dans un délai de 15 jours, lequel rend sa décision dans un délai de 10 jours à compter de sa saisine 71
Comité social et économique central q Fonctionnement (L. 2316 -13 et s. et R. 2316 -1 et s. ) ‒ Dispositions législatives similaires à celles du CCE sauf s’agissant des membres désignés : secrétaire et secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail (non plus d’un trésorier). Toutefois, les dispositions réglementaires « ré » introduisent la désignation d’un trésorier (R. 2316 -3). q Commission de santé, sécurité et des conditions de travail centrale (L. 2316 -18) ‒ Dans les entreprises d’au moins 300 salariés (accord collectif) q Durée et fin des mandats (L. 2316 -10 et s. ) ‒ Dispositions similaires à celles du CCE 72
Comité social et économique d’établissement q Attributions (L. 2316 -20 et s. ) ‒ Dispositions similaires à celles des comités sociaux économiques d’établissement § Le CSEE peut recourir à un expert q Composition (L. 2316 -24) ‒ Dispositions similaires à celles des comités sociaux économiques d’établissement q Fonctionnement (L. 2316 -25 et s. et R. 2316 -1 et s. ) ‒ Dispositions similaires à celles des comités sociaux économiques d’établissement 73
Mesures diverses 74
Mesures diverses (Article 5 de l’ordonnance) q Entretien professionnel coïncidant avec la fin d’un mandat (L. 2141 -5) ‒ Cet entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise : § § § Dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à 2000 salariés, ce recensement est réservé qu’au titulaire d’un mandat dont les heures de délégation sur l'année représente au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement. Dans les entreprises dont l’effectif est supérieur à 2000 salariés, ce recensement bénéficie à tout salarié titulaire d’un mandat. Entrée en vigueur : mandats prenant effet à compter du 1 er janvier 2020 75
Mesures diverses (Article 5 à 7 de l’ordonnance) q Formation économique, sociale et syndicale (L. 2145 -6) ‒ Désormais, tout salarié bénéficiant d’un tel congé aura droit au maintien total de sa rémunération par l’employeur. Seront également maintenues les cotisations et contributions sociales afférentes à cette rémunération. § L'employeur verse les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue. § Ces dispositions s’appliquent aux congés effectués après la publication de l’ordonnance 76
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