LE CODE DES DOUANES DE LUNION CDU UCC

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LE CODE DES DOUANES DE L’UNION : (CDU – UCC) Atelier de travail no.

LE CODE DES DOUANES DE L’UNION : (CDU – UCC) Atelier de travail no. 2 : Valeur – Origine – Tarif (Jean-Claude NILLES, Inspecteur Principal 1 er en rang)

Liste des abréviations : CDU – Code des Douanes de l‘Union : règlement (UE)

Liste des abréviations : CDU – Code des Douanes de l‘Union : règlement (UE) n ° 952/2013 D – règlement délégué (UE) 2015/2446 RE – règlement d‘exécution (UE) 2015/2447 ONP: origine non-préférentielle OP: origine préférentielle

Sites Internet : CDU : http: //eur-lex. europa. eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/? uri=CELEX: 32013 R 0952&rid=1 RD

Sites Internet : CDU : http: //eur-lex. europa. eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/? uri=CELEX: 32013 R 0952&rid=1 RD : http: //eur-lex. europa. eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/? uri=CELEX: 32015 R 2446&from=FR RE : http: //eur-lex. europa. eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/? uri=CELEX: 32015 R 2447&from=EN

ORIGINE préférentielle et non préférentielle : Titre II, Chapitre 2 du Code des Douanes

ORIGINE préférentielle et non préférentielle : Titre II, Chapitre 2 du Code des Douanes de l’Union Dispositions d’application dans le règlement délégué et le règlement d’exécution y relatifs

Base légale : a. b. c. d. e. CDU (articles 59 à 68) RD

Base légale : a. b. c. d. e. CDU (articles 59 à 68) RD (articles 31 -70) RE (57 – 126) Les Annexes 22 -01 à 22 -05; 22 -11 et 22 -13 du RD Les Annexes 22 -02; 22 -06 à 22 -10; 22 -13 à 22 -20 du RE Le détail des annexes suit:

Annexes du Règlement Délégué : 22 -01: 22 -02: 22 -03: 22 -04: 22

Annexes du Règlement Délégué : 22 -01: 22 -02: 22 -03: 22 -04: 22 -05: 22 -11: 22 -13: Marchandises dans la production desquelles interviennent plusieurs pays ou territoires: règles spécifiques pour certaines transformations substantielles pour ONP Exigences en matière de données de la demande INF 4 (électronique/papier) et certificat INF 4 (RD art. 38) pour OP Liste des conditions d’ouvraisons ou transformation de produits non entièrement obtenus pour le bénéfice d’une ONP (RD art. 45) Matières exclues du cumul régional pour ONP Ouvraisons exclues du cumul régional SPG (textiles) Transformation sur matières non originaires permettant l’obtention du caractère originaire préférentiel (cas de pays à bénéfice unilatéral d’une préférence autres que SPG) Déclaration sur facture pour ONP

Annexes du Règlement d’Exécution : 22 -07: 22 -08: 22 -09: 22 -10: 22

Annexes du Règlement d’Exécution : 22 -07: 22 -08: 22 -09: 22 -10: 22 -13: 22 -14: 22 -15 à 22 -18: Attestation d’origine SPG délivrée par l’exportateur à son client établi dans l’Union (remplacement d’une attestation d’origine, refus de la préférence, déclaration importation sous REX) Certificat d’origine formule A Déclaration sur facture SPG Certificat EUR 1 et sa demande Déclaration sur facture OP Certificats d’origine non préférentielle (régimes particuliers d’importation) 4 types de déclarations du fournisseur pour l’OP

Distinctions à retenir : Origine non préférentielle Elle sert à éterminer l'origine de produits

Distinctions à retenir : Origine non préférentielle Elle sert à éterminer l'origine de produits soumis à diverses mesures de politique commerciale (telles que es droits antidumping, compensateurs, les restrictions quantitatives, droits de rétorsion, interdictions d’importation, etc. ) ou à des contingents/plafonds tarifaires. En outre, les restitutions à l'exportation de l'UE dans le cadre de la politique agricole ommune sont souvent fondées sur l'origine non préférentielle. Voir à ce sujet l’article 59 du CDC Elle se distingue de l’origine préférentielle qui concerne les taux réduits ou nul au pays de destination des marchandises

Distinctions à retenir : Origine préférentielle L'origine préférentielle confère certains avantages aux marchandises échangées

Distinctions à retenir : Origine préférentielle L'origine préférentielle confère certains avantages aux marchandises échangées entre certains ays, savoir l'importation dans le pays de destination à un taux de droits réduit ou à un taux nul. Les pays pour lesquels l’Union accorde une préférence unilatérale : - Les pays SPG - Les pays que sont ceux du Market Access (pays ACP), les PTOM ainsi que l’Equateur et la Syrie - Pour ces pays (groupe de pays) le groupe SPG et les autres font l’objet de soussections pécifiques istinctes dans le RD et le RE. Ne sont repris aux RD et RE que les pays pour lesquels il n’y a pas d’accord spécifique (en principe les RD/RE couvrent uniquement l’Equateur et les pays SPG). Les autres pays – à préférence bilatérale – font l’objet de protocoles d’accord spécifiques et ne ont donc pas couverts par le CDU et ses dispositions d’application.

Distinctions à retenir : Accord de libre échange Un accord de libre-échange est une

Distinctions à retenir : Accord de libre échange Un accord de libre-échange est une entente entre deux (accord bilatéral) ou plusieurs (accord multilatéral) pays, pour faciliter les échanges commerciaux entre eux. Cette entente se caractérise généralement par une diminution ou la suppression des barrières à l'échange à l'intérieur d'une zone ou entre plusieurs zones: barrières tarifaires (BT) comme les droits de douane et autres taxes et barrières non-tarifaires (BNT) comme les formalités administratives, contingentement. . . Les plus anciens sont la CEE et la CECA ! Voir à ce sujet les sites: http: //www. glossaire-international. com/pages/tous-les-dossiers/les -accords-de-libre-echange-ale. html http: //ec. europa. eu/taxation_customs/customs_duties/rules_origin/preferential/i ndex_fr. htm

L’origine dans le Code des Douanes : Origine non préférentielle Art 60: Art 61:

L’origine dans le Code des Douanes : Origine non préférentielle Art 60: Art 61: économiques (voir origine préférentielle) Présomption conditions de l’origine lorsque plusieurs pays interviennent dans la production Droit supplémentaire en cas de doute raisonnable et cas de délivrance d’une preuve de l’origine dans l’Union Mesures d’application du CDU régies par le règlement délégué et le règlement d’exécution (art 62 et 63)

Mesures L’origine dans le Code des Douanes : Origine préférentielle Arts Art 67/68: base

Mesures L’origine dans le Code des Douanes : Origine préférentielle Arts Art 67/68: base légale (protocoles, mesures unilatérales, art 203 du TFUE, préférences non tarifaires, etc. ) ainsi que les conditions de la « dérogation temporaire » (art 62) (définition des règles d’origine pour mesures arrêtées unilatéralement par la Commission) et le règlement d’exécution (INF 4, déclarations du fournisseur, etc. – mesures d’octroi d’une dérogation temporaire (art 63)) de détermination de l’origine de Mesures marchandises particulières et RE spéciaux (contingents pour produits agraires, etc. )

Dispositions d’application de l’origine non préférentielle dans le RD (articles 31 – 36) :

Dispositions d’application de l’origine non préférentielle dans le RD (articles 31 – 36) : à Art 31: Art 32: Critères même pays ou territoire Dispositions 01 si plusieurs pays ou territoires interviennent dans la production

Dispositions d’application générales de l’origine préférentielle dans le RD (articles 37 – 40) :

Dispositions d’application générales de l’origine préférentielle dans le RD (articles 37 – 40) : Partie I Art 37: Art 38: Art 39: Art 40: Définitions propres à cette section Moyens de demande et de délivrance de certificats d’informations INF 4 Moyens de demande et de délivrance d’autorisations d’exportateurs agréés Moyens de demande d’enregistrement comme exportateur enregistré

Dispositions d’application générales de l’origine préférentielle SPG dans le RD (articles 41 – 52)

Dispositions d’application générales de l’origine préférentielle SPG dans le RD (articles 41 – 52) : Partie II Art 41: Art 42: Art 43: Art 44: Art 45: Art 46: Art 47: Art 48: Art 49: Art 50: Art 51: Art 52: Principes généraux régissant les marchandises originaires d’un pays bénéficiaire Principe de territorialité Non-manipulation Produits entièrement obtenus Produits suffisamment ouvrés ou transformés Moyennes Liste des ouvraisons ou transformations insuffisantes Tolérance générale Unité à prendre en considération Accessoires, pièces de rechange et outillages Assortiment Éléments neutres

Portée de la notion de produits originaires pour les mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement

Portée de la notion de produits originaires pour les mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l’UE (RD 59 – 67) : Art 59: Généralités, pays SPG et PTOM Cumul bilatéral Art 60: Définition de produits entièrement obtenus d’obtention Art 61: Conditions ouvrés ou transformés (annexe 22 -11 et double ouvraison d’un produit originaire) Art 62: Liste des ouvraisons ou transformations insuffisantes Art 63: Recours aux règles du classement tarifaire SH (position unique, produits identiques) rale Art 64: Tolérance des chapitres 50 à 63) Art 65 à 67: pour Règles accessoires, pièces rechange de outillages, et assortiments les et éléments neutres

Exigences territoriales pour les mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l’UE : Art 68:

Exigences territoriales pour les mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l’UE : Art 68: Art 69: Art 70: Conditions à remplir pour respecter le principe de territorialité (dans pays tiers ou lors de leur retour dans l’Union) Conditions du transport direct et preuves à fournir éventuellement Produits originaires vendus et importés consécutivement à une exposition

Dispositions d’application de l’origine non préférentielle dans le RE (art 57 à 59 du

Dispositions d’application de l’origine non préférentielle dans le RE (art 57 à 59 du RE) : on ur l’origine 57: de Preuve Art 58: Art 59: concernant certains produits agricoles autres que contingents tarifaires ou quantitatifs (formulaire, autorité et conditions de délivrance) Règles de procédure de coopération administrative Procédure de contrôle a posteriori

ation Dispositions d’application de l’origine préférentielle dans le RE (partie I) : Art 60:

ation Dispositions d’application de l’origine préférentielle dans le RE (partie I) : Art 60: Art 61: Art 62: Art 63: Art 64: Art 65: Définitions du RD sont applicables Déclaration du fournisseur pour un seul envoi Déclaration information de validité partielle) Annexes signature et authentification électronique Certificat déclaration du fournisseur (demande de la douane à l’exportateur/opérateur – contact fournisseur – INF émis par douane suite à son contrôle – délai d’émission (annexe 22 -02) et de conservation du formulaire de demande Assistance mutuelle

Dispositions d’application de l’origine préférentielle dans le RE (partie II) : Art exportateur Art

Dispositions d’application de l’origine préférentielle dans le RE (partie II) : Art exportateur Art 67: Art 68: (relations entre autorités, informations et contrôle, INF 4 envoyé à la partie demanderesse et/ou invalidation de la preuve d’origine) Autorisation certaines dispositions RD/RE relatives à l’échange/stockage électronique et révocation, codes de l’agrément, tâches de la Commission, moyens par défaut dont déclaration sur facture et le seuil de 6. 000 €) Enregistrement des exportateurs l’Union de dans cadre le non SPG (exclusions de certaines dispositions RD/RE, tâches de la Commission, moyens par défaut dont le seuil de 6. 000 €, mesures transitoires) NB: REX prévu pour les PTOM

pour Dispositions d’application de l’origine préférentielle dans le RE (partie III) : Art 70:

pour Dispositions d’application de l’origine préférentielle dans le RE (partie III) : Art 70: Art 71: Art 72: Art 73: formes et émetteurs habilités pour la déclaration d’origine et/ou EUR 1, visa, délivrance et informations complémentaires du EUR 1 de remplacement, signature du ré-expéditeur, statut éventuel du « ré-expéditeur – exportateur enregistré » dans l’Union) Engagement coopération, mesures transitoires pour pays retirés du régime SPG) Procédures législation, coopération, mesures transitoires pour nouveaux pays admis/réadmis et pays retirés du régime SPG ainsi que Singapour) Notification à la Commission après la mise en place REX Notification à la Commission jusqu’à mise en place REX

Procédures d’exportation dans le cadre du SPG jusqu’à la mise en place REX :

Procédures d’exportation dans le cadre du SPG jusqu’à la mise en place REX : Procédure Art de Art 75: ginaire caractère Art 77: du après exportation, délivrance a posteriori, duplicata, indications aux cases 2, 10, 11 et 12) Conditions formes timbrée/imprimée ou manuscrite, support d’inscription, formule de l’article 22 -09, options limitant de contrôle) (preuves Conditions délivrance cumul de de certificat d’un cas “formule en A” à fournir et indications de la case n° 4) Preuve facture, inscriptions case n° 2, autorisation exportateur agréé dans le cadre du cumul bilatéral et sa révocation/retrait, dispense de signature)

Procédures d’exportation dans le cadre du SPG à la date de mise en place

Procédures d’exportation dans le cadre du SPG à la date de mise en place REX (partie I) : Art 78: Obligation d’enregistrement et dispense (champ d’application, valeur totale < 6. 000 €) hase la Art 79: pendant transitoires Mesures de coexistence du formule A et enregistrement REX de 12 mois, prorogations, attestation d’origine si < 6. 000 €, à la date de validation du REX, attestation d’origine si > 6. 000 €, dernière limite de transition) l’UE (application dans REX donnée Art 80 -83: de Base protection des données) Art 84: Obligation modifications, 30 sept. 2016)

Procédures d’exportation dans le cadre du SPG à la date de mise en place

Procédures d’exportation dans le cadre du SPG à la date de mise en place REX (partie II) :

Procédures d’exportation dans le cadre du SPG à la date de mise en place

Procédures d’exportation dans le cadre du SPG à la date de mise en place REX (partie III) : Art “révocation “ de la douane, recours , annulation et conservation des données relatives à une révocation; conditions d’un nouvel enregistrement) Art 90: Radiation l’enregistement (retrait temporaire ou perte du statut SPG si données valables dans REX (Norvège/Suisse/Turquie) comptables, exportateurs (états enregistrés Art 91: exportateurs et Obligations des procédures de fabrication et documents douaniers y relatifs, délais de conservations des registres et attestations d’origine et attestations des fournisseurs; obligations de conservations des attestations originales par le réexpéditeur (enregistré ou non)

Procédures d’exportation dans le cadre du SPG à la date de mise en place

Procédures d’exportation dans le cadre du SPG à la date de mise en place REX (partie IV) : Art 92: Dispositions générales relatives à l’attestation d’origine (conditions d’établissement par l’exportateur du pays exportateur bénéficiaire, par l’exportateur du pays d’origine – expédition en l’état ou transformation insuffisante; délais d’une attestation délivrée a posteriori et suite à un fractionnement; destinataires de l’attestation et mentions/langues obligatoires – annexe 22 -07 – extension aux attestations d’origine dans le cadre du cumul bilatéral UE/SPG)

Procédures d’exportation dans le cadre du SPG à la date de mise en place

Procédures d’exportation dans le cadre du SPG à la date de mise en place REX (partie V) : 93: Art Indications complémentaires l’attestation sur d’origine cumul cadre du dans le bilatéral, régional et étendu (fondement: attestation d’origine du fournisseur des matières avec ces spécificités pour a. b. l’indication du cumul de matières originaires des fournisseurs de la Norvège/Suisse/Turquie – si preuve antérieure conforme aux règles SPG envers ces pays; l’indication du cumul étendu – si preuve antérieure conforme aux règles de l’accord de libre échange entre l’Union et le pays partenaire) Pour les modifications SPG les plus récentes, voir le site: http: //ec. europa. eu/taxation_customs/customs_duties/rules_origin/preferential/ article_777_fr. htm

Procédures de mise en libre pratique dans le cadre du SPG jusqu’à la date

Procédures de mise en libre pratique dans le cadre du SPG jusqu’à la date de mise en place REX : Art 95: Art 96: Art 97: Art 98: facture, validité et acceptation des certificats ou déclarations produites tardivement Remplacement demande et responsabilité: réexpédition vers autre pays UE, Norvège, Suisse; Annexe 22– 19; formalités du bureau; exclusion de la procédure de remplacement pour certificats basées sur une dérogation temporaire si destiné à Norvège/Suisse) Une (march. couvertes; demande; preuve lors du 1 er envoi; conditions supplémentaires, délai d’application) Cas et conditions de dispense de preuve d’origine (produits SPG) Discordances légères et erreurs formelles manifestes

Procédures de mise en libre pratique dans le cadre du SPG à compter de

Procédures de mise en libre pratique dans le cadre du SPG à compter de la date de mise en place REX (partie I) : Art explicitement prévues pour plusieurs envois) Art 100: REX l’attestation instauration (exportation d’origine Admissibilité du après de pour pays admis/réadmis) de Art 101: Remplacement l’annexe 22 -20; conditions préalables de l’attestation originale; obligation d’enregistrement du ré-expéditeur si destination est Norvège/Suisse ou si fractionnement d’un envoi valeur > 6. 000 € sauf dérogation fractionnement intra-Union; période de validité origine à “dérogation temporaire” uniquement admise pour fractionnement intra-Union

ure Procédures de mise en libre pratique dans le cadre du SPG à compter

ure Procédures de mise en libre pratique dans le cadre du SPG à compter de la date de mise en place REX (partie II) : Art obligatoire à l’attestation d’origine et/ou numéro de l’exportateur enregistré si > 6. 000 €; simplification, mesures conservatoires; vérification éventuelle de l’enregistrement REX et de conformité de l’attestation lors de la production tardive)

Procédures de mise en libre pratique dans le cadre du SPG à compter de

Procédures de mise en libre pratique dans le cadre du SPG à compter de la date de mise en place REX (partie III) : Art 103: Art 104: Art 105: Art 106: de Art 107: Cas et conditions de dispense de l’attestation d’origine (petits envois/bagages; conditions générales et “dépourvu de tout caractère commercial”) Discordances légères attestation/documents – erreurs formelles manifestes de l’attestation; règles de présentation tardive Importation par envois échelonnés Suspension conditions et durée de suspension; mainlevée et mesures conservatoires) Refus suspension/demande de vérification)

Procédures de contrôle de l’origine dans le cadre du SPG (partie I) : Art

Procédures de contrôle de l’origine dans le cadre du SPG (partie I) : Art 109: partenaire ou de propre initiative étendu aux attestations d’origine de remplacement et respect des règles du cumul étendu; analyse de risque et contrôle comptable des exportateurs, système de production/approvisionnement) Contrôle posteriori a des attestations d’origine compris y – de remplacement – (sondage; doute fondé et obligation de motivation dûment étayée par pièces; délais de communication des résultats; délai supplémentaire et rappel; obligation de suivi de l’état sollicité)

gine Procédures de contrôle de l’origine dans le cadre du SPG (partie II) :

gine Procédures de contrôle de l’origine dans le cadre du SPG (partie II) : Art 112: de Art 113: fondé; renvoi des certificats éventuellement de l’EUR 1 / factures ou déclarations sur factures; mesures conservatoires/suspension; délais de communication des résultats; délai supplémentaire et rappel; obligation de suivi de l’état sollicité et de conservation des « formules A » et pièces à l’appui) Preuves 73 à 110 du RE) Spécificité des exportations et importations Ceuta/Melilla

de Procédures de contrôle de l’origine dans le cadre des mesures tarifaires unilatérales (partie

de Procédures de contrôle de l’origine dans le cadre des mesures tarifaires unilatérales (partie I) : Art 114: Art 115: Art 116: l’annexe 22 -13; case 7 et mention « mesures commerciales autonomes » ) Procédure validité limitée à la préférence tarifaire; demande, pièces justificatives, engagement, procédure de délivrance et droit de contrôle connexe; contrôle au pays de destination) Importation par envois échelonnés Présentation des preuves à destination (art. 163 du CDU)

Procédures de contrôle de l’origine dans le cadre des mesures tarifaires unilatérales (partie II)

Procédures de contrôle de l’origine dans le cadre des mesures tarifaires unilatérales (partie II) : Art obligatoires dans la case « Observation » ) case Art 118: (conditions, la duplicata EUR. 1. mentions obligatoires dans Délivrance de « Observation » , date de prise d’effet) Art 119: Conditions d’établissement de la déclaration sur facture (exportateur agréé de l’Union, ou si valeur < 6. 000 € dans le respect de l’assistance; obligation de présenter éléments de preuve; mode d’établissement possible; signature manuscrite originale, sauf exportateur agréé moyennant engagement; conditions particulières – une déclaration par envoi – option d’indications contrôle antérieur)

Procédures de contrôle de l’origine dans le cadre des mesures tarifaires unilatérales (partie III)

Procédures de contrôle de l’origine dans le cadre des mesures tarifaires unilatérales (partie III) : Exportateur Art spense Art Art 123: l’usage, conditions de révocation) preuve pour plusieurs envois pour quantités et période limitée maximale de 3 mois, sauf envois échelonnés) de tout caractère commercial et valeurs respectives – 500/1200) Discordances et erreurs formelles

Coopération administrative dans le cadre des mesures tarifaires unilatérales : 124: Art Commission, Coopération

Coopération administrative dans le cadre des mesures tarifaires unilatérales : 124: Art Commission, Coopération mises administrative la communiquer (éléments à à à jour; éléments à communiquer par la Commission) a Art 125: Contrôle fondé; renvoi EUR 1 / factures ou déclarations sur factures; motivation et éléments à l’appui de la requête; mesures conservatoires/suspension; délais de communication des résultats; délai supplémentaire et rappel; obligation de suivi de l’état sollicité et de conservation des « formules A » et pièces à l’appui) Art 126: Ceuta section 10)

VALEUR EN DOUANE Titre II, Chapitre 3 du Code des Douanes de l’Union Dispositions

VALEUR EN DOUANE Titre II, Chapitre 3 du Code des Douanes de l’Union Dispositions d’application dans le règlement délégué et le règlement d’exécution y relatifs

Base légale et annexes (autres que les annexes reprises sous le titre I du

Base légale et annexes (autres que les annexes reprises sous le titre I du RD et du RE) : CDU (articles 69 à 73) RD (simplification dans l’art 71 du RD et le considérant 23) RE (art 127 à 146 et 347) Annexe 23 -01 (frais de transport aérien) Annexe 23 -02 (LISTE DES MARCHANDISES VISÉES À L’ARTICLE 142, PARAGRAPHE 6: Détermination de la valeur en douane des marchandises périssables importées en consignation conformément à l’article 74, paragraphe 2, point c), du code)

Base légale connexe : Art. 75 du RD (valeur en douane pour les droits

Base légale connexe : Art. 75 du RD (valeur en douane pour les droits spécifiques à l’importation de produits transformés issus du perfectionnement passif ou à l’importation de produits de remplacement) Art. 147 (3) du RD (délai de décl. complém. ) Art. 72 (4) ss du RD (“clé de la valeur” pour le calcul des droits sur les produits transformés: régime particulier de la transformation) Art. 75 RD (Droits spécifiques à l’importation de produits transformés issus du perfectionnement passif ou à l’importation de produits de remplacement)

Données relatives à la valeur en douane visées dans les annexes du RD (partie

Données relatives à la valeur en douane visées dans les annexes du RD (partie I) : a. Demande et autorisation de simplification de la détermination des montants faisant partie de la valeur en douane des marchandises: légende Demandes et décisions p. 116 du RD b. Tableau des exigences en matière de données c. Calcul du montant des droits à l’importation conformément à l’article 86, paragraphe 3, du code: p. 141 du RD (rubrique 8/13) dans le cadre d’une demande de recours au régime particulier de la transformation d. Exigences spécifiques en matière de données concernant la demande et la décision relatives aux renseignements contraignants en matière d’origine: p. 144 du RD

Données relatives à la valeur en douane visées dans les annexes du RD (partie

Données relatives à la valeur en douane visées dans les annexes du RD (partie II) : a. Valeur en douane dans le cadre du respect des transformations suffisantes pour origine UE 1. justificatif de l’origine sur le RCO (RD: pp. 143/144); 2. respect des règles de liste b. Annexe 71 -06 du RD (Informations à fournir dans le décompte d’apurement – cf. : valeur en douane des produits transformés, si l’apurement se fait sur la base de la clé de valeur) c. Annexe 33 -07 : demande de remboursement et remise

Données relatives à la valeur en douane visées dans les annexes du RD (partie

Données relatives à la valeur en douane visées dans les annexes du RD (partie III) : a. Demande et autorisation de simplification de la détermination des montants faisant partie de la valeur en douane des marchandises (p. 147 du RD) b. Demande et décision relatives au remboursement ou à la remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation (p. p. 150/151 du RD) c. Exigences de données spécifiques relatives au DVI – aux pp. 176/178 du RD : 1. aux conditions de livraison (ED 4/1) 2. aux ajouts et déduction (ED 4/9) 3. à l’indicateur d’évaluation (ED 4/13) d. Options éventuelles des notes [16] et [20] (RD p. 188) – Attention aux symboles A, B, C, X, Y (RD p. 168)

Données relatives à la valeur en douane visées dans les annexes du RE: a.

Données relatives à la valeur en douane visées dans les annexes du RE: a. Format des données (pp. 718 – 772 du RE) b. Codes liés aux exigences communes en matière de données « informatiques » pour les déclarations et les notifications 1. 2. 3. 4. Code de « Demande ou autorisation de simplification de la détermination de montants faisant partie de la valeur en douane des marchandises » CVA (RE p. 732) Application des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane pour certaines marchandises périssables [article 74, paragraphe 2, point c), du code et article 142, paragraphe 6 ] : code E 01 (RE p. 777) Valeur forfaitaire à l’importation [par exemple règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission (*)] : code E 02 (RE p. 777) ED: 4/16. Méthode d’évaluation (RE p. 790)

Législation relative à la valeur dans le code des douanes de l’Union Structure de

Législation relative à la valeur dans le code des douanes de l’Union Structure de la législation du CDU en matière de valeur en douane partie I): a. Utilité de la détermination de la valeur en douane (art 69) b. Définition de la valeur en douane, du “prix effectivement payé ou à payer” et conditions d’acceptation de ce prix (art 70) c. Eléments à ajouter au “prix effectivement payé ou à payer” (art 71) d. Eléments à ne pas inclure dans le “prix effectivement payé ou à payer” (art 72) e. Simplification pour certains élément de la valeur dont les critères sont déterminés mais non encore quantifiables lors de l’acceptation de la déclaration (art 73)

Structure de la législation du CDU en matière de valeur en douane partie II

Structure de la législation du CDU en matière de valeur en douane partie II – Méthodes secondaires) : a. Ordre d’application des méthodes secondaires, éléments constitutifs de ces méthodes, option ultime des « moyens raisonnables » et critères de compatibilité (art 74) b. Procédure législative et formes que prendront les dispositions d’application du CDC 1. règlement délégué: conditions “administratives” d’octroi de la “simplification” (art 75) 2. règlement d’exécution: règles de procédure à respecter en fonction de critères et conditions précises (art 76)

Structure de la législation du CDU en matière de valeur en douane dans le

Structure de la législation du CDU en matière de valeur en douane dans le RD (partie III – article 73: critères de l’art 71 du RD ) : a. Coût administratif « raisonnable » de l’article 166 CDU (déclaration simplifiée: omission de déclarer certaines énonciations) b. Pas de variations significatives avec la valeur sur la déclaration complémentaire c. Le demandeur doit justifier: 1. 2. 3. l'absence d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux dispositions fiscales, y compris l'absence d'infractions pénales graves liées à l'activité économique du demandeur; système comptable fiable pour les contròles et leur suivi organisation permettant le suivi du flu des marchandises et la détection de “transactions illégales ou irrégulières”

Structure de la législation du CDU en matière de valeur en douane dans le

Structure de la législation du CDU en matière de valeur en douane dans le RE partie I: règlement d’exécution – cas de l’article 70 du CDU) : a. Disposition relative aux liens entre deux personnes (art 127) b. Moment où est fixé la valeur transactionnelle (art 128) c. Eléments du “prix effectivement payé ou à payer” et paiement indirect au vendeur d. e. f. g. h. i. j. (art 129) Prise en compte des réductions dans la valeur transactionnelle (art 130) Livraison partielle (art 131) Ajustement des prix pour marchandises défectueuses (art 132) Conditions ou prestations dont la valeur est déterminable à considérer comme partie du prix effectivement payé ou à payer (art 133) Liens entre acheteurs et vendeurs et conditions d’application de la valeur transactionnelle (art 134) Dérogation à l’art. 70 CDU: taxes perçues sur les envois postaux (art 139) Procédure dans le cas de non-acceptation de la valeur transactionnelle (art 140)

Structure du CDU en matière de valeur en douane dans le RE partie II:

Structure du CDU en matière de valeur en douane dans le RE partie II: cas de l’article 71 du CDU) : a. Marchandises et services pour la production des marchandises importées (art 135) b. Redevances et droits de licence (art 136) c. Lieu d’introduction des marchandises sur le territoire de l’Union (art 137) d. Frais de transport (art 138)

Structure du CDU en matière de valeur en douane dans le RE (partie III:

Structure du CDU en matière de valeur en douane dans le RE (partie III: dispositions spéciales de l’article 74 du CDU) : a. Valeur en douane de marchandises identiques ou similaires (art 141) b. Procédure de la méthode déductive (art 142) c. Procédure de la méthode de la valeur calculée (art 143) d. Procédure de la méthode alternative dite “fall back” (art 144)

Autres dispositions du règlement d’exécution : a. Conversion monétaires (art 146 du RE) b.

Autres dispositions du règlement d’exécution : a. Conversion monétaires (art 146 du RE) b. Pour la détermination du taux de change, voir aussi l’article 48 du RE) c. Disposition transitoire relative à l’option de la valeur transactionnelle basée sur des ventes antérieures à l’introduction dans l’UE (art. 347 du RE)

TARIFICATION Renseignement tarifaire contraignant (RTC) : « L’outil » RTC permet à une entreprise

TARIFICATION Renseignement tarifaire contraignant (RTC) : « L’outil » RTC permet à une entreprise d’obtenir, auprès d’une autorité douanière de l’UE, une décision concernant le classement tarifaire des marchandises qu’elle souhaite importer ou exporter.

Avantages pour les entreprises : Connaître à l’avance le taux des droits et taxes

Avantages pour les entreprises : Connaître à l’avance le taux des droits et taxes à acquitter Permettre aux entreprises de sécuriser leurs opérations commerciales Gain de temps appréciable lors de l’accomplissement des formalités douanières

Généralités : Les RTC sont valables dans l'ensemble de l'Union Tous les RTC sont

Généralités : Les RTC sont valables dans l'ensemble de l'Union Tous les RTC sont stockées dans une base de données (“EBTI” – entretenue par la Commission) Délivrance d’un RTC sans paiement de frais (exception: expertise, analyse…) Attention: Un RTC ne remplace pas les vérifications douanières

Demande RTC : La demande est adressée à la Direction des Douanes par un

Demande RTC : La demande est adressée à la Direction des Douanes par un formulaire prévu à cet effet, lequel contient 13 cases à compléter Ils existent des notices d’utilisation afin de remplir le formulaire

Annulation, invalidation et révocation d’un RTC : Annulation : (décision est fondée sur des

Annulation, invalidation et révocation d’un RTC : Annulation : (décision est fondée sur des informations inexactes ou incomplètes fournies par les demandeurs) L'annulation prend effet à compter de la date à laquelle la décision initiale a pris effet Cessation de validité : (p. ex. : adoption d'une modification des nomenclatures) L'annulation prend effet à la date d'application de la modification ou des mesures

Annulation, invalidation et révocation d’un RTC : Révocation : (p. ex: devenues incompatibles avec

Annulation, invalidation et révocation d’un RTC : Révocation : (p. ex: devenues incompatibles avec l'interprétation d'une des nomenclatures) L'annulation prend effet à la date de publication de la mesure Cas particulier : Dans certains cas, une décision RTC peut encore être utilisée en ce qui concerne les contrats fermes et définitifs qui étaient fondés sur cette décision et ont été conclus avant la cessation de sa validité ou sa révocation Attention: les décisions RTC ne peuvent pas être modifiées

Impacts du nouveau Code des Douanes de l’Union sur les RTC : CDU Art.

Impacts du nouveau Code des Douanes de l’Union sur les RTC : CDU Art. 22 § 3 : Le décision RTC doit être notifiée au demandeur sans tarder, et au plus tard dans les cent vingt jours qui suivent la date d'acceptation de la demande, sauf dispositions contraires. CDU Art. 33 § 3 : Les décisions RTC sont valables trois ans à compter de la date à laquelle la décision prend effet.

Impacts du nouveau Code des Douanes de l’Union sur les RTC : CDU Art.

Impacts du nouveau Code des Douanes de l’Union sur les RTC : CDU Art. 33 § 2 : Les décisions RTC ne sont contraignantes qu'en ce qui concerne le classement tarifaire des marchandises: a) pour les autorités douanières vis-à-vis du titulaire de la décision, qu'à l'égard des marchandises pour lesquelles formalités douanières sont accomplies après la date à laquelle la décision prend effet; b) pour le titulaire de la décision vis-à-vis des autorités douanières, qu'à partir de la date à laquelle la notification de la décision est reçue ou réputée reçue par celui-ci.

Impacts du nouveau Code des Douanes de l’Union sur les RTC : CDU Art.

Impacts du nouveau Code des Douanes de l’Union sur les RTC : CDU Art. 22 § 6 a) : Avant de prendre une décision RTC, les autorités douanières n’informent pas le demandeur des motifs sur lesquels elles comptent fonder leur décision (pas de possibilité d'exprimer son point de vue)

Mesures transitoires (AD Art. 252 et 254) : Les décisions en matière de renseignements

Mesures transitoires (AD Art. 252 et 254) : Les décisions en matière de renseignements contraignants déjà en vigueur au 1 er mai 2016 restent valables pour la période indiquée dans celles-ci. Ces décisions sont contraignantes, à compter du 1 er mai 2016, tant pour les autorités douanières que pour le titulaire de l’autorisation. Obligation de signaler aux autorités douanières l’existence d’une décision RTC lors d’une importation/exportation (aussi en cas d’une représentation).

Merci pour votre attention

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