La gestion des personnes dans la fonction publique
La gestion des personnes dans la fonction publique fédérale Présentation pour le programme de l’Université d’Ottawa – Leadership du personnel pour atteindre des résultats Par le Centre du droit du travail et de l’emploi, ministère de la Justice le 16 octobre 2019 1
Objectifs • Présenter le cadre juridique et politique de la gestion des personnes (GP) dans la fonction publique fédérale • Préciser les pouvoirs/les responsabilités du Conseil du Trésor (CT) et des administrateurs généraux (AG) et des rôles au sein de l’organisation • Mettre l’accent sur les partenariats, les interrelations, la discrétion, l’orientation, la responsabilisation et la gestion de risque • Donner un aperçu des enjeux et des tendances rattachés aux responsabilités en matière de GP 2
Aperçu des sujets • La gestion des personnes – de quoi s’agit-il? • Qui est l’employeur? • Quelle est l'interaction entre l'administration publique centrale, les organismes distincts, la fonction publique et l'administration publique fédérale? • Comment les employés sont-ils «employés» ? • Qui fait quoi, quand, où, comment et pourquoi? • Comment les conditions d'emploi sont-elles établies? • Pourquoi la Loi sur la gestion des finances publique (LGFP) est tellement importante pour la gestion des ressources humaines? • Quelle est l’interaction entre la Loi sur la gestion des finances publique (LGFP), la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP) et la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (LRTSPF)? • Quelles sont les autres lois pertinentes en matière de gestion des personnes? 3
Le Cadre de politique pour la gestion des personnes La gestion des personnes Gestion d'un effectif à rendement élevé et d'un milieu de travail moderne, sain et respectueux afin d’atteindre les objectifs d’affaires. Cadre de politique …énonce une approche de gestion des personnes qui s'appuie sur les changements apportés dans le passé et facilite la gestion des personnes, par les organisations, d'une manière qui permet d'obtenir les meilleurs objectifs opérationnels. Comprend • • la rémunération la classification les relations de travail des pensions et avantages sociaux la direction des cadres supérieurs les valeurs et l'éthique la gestion du rendement et des talents les recours Quel est le but Une fonction publique qui: • maximise le potentiel de ses effectifs • fournit un environnement de travail équitable, favorable et respectueux de l’éthique • favorise un leadership qui étabilt une orientation claire, favorise la participation des employés, et affiche les valeurs et l’éthique • investi dans les personnes et les systèmes pour des services de gestion des personnes de haute qualité http: //www. tbs-sct. gc. ca/pol/topic-sujet-fra. aspx? ta=40
Principaux partenariats en matière de gestion des personnes Juridique Centre du droit du travail et de l’emploi Autres secteurs du ministère de la Justice et centres d’expertise; services juridiques Client – Ministère/Employeur Orientation stratégique et expertise – RH, RT, SS, Sécurité Consultations - SCT Évaluation et analyse des options Recommandations Conseils juridiques/évaluation des risques/atténuation Prise de décisions Décisions éclairés du client Évaluation des risques et tolérance aux risques du client Rôle du procureur général du Canada Principes Travail d’équipe/Partenariat Stratégie Responsabilisation Uniformité Qualité Valeur ajoutée Ensemble du gouvernement 5
Conseil du Trésor – articles 5 et 6 de la LGFP • Conseil du Trésor: Comité du Conseil privé de la Reine et un ministère • Comité des ministres du Cabinet – Le Conseil privé de la Reine pour le Canada inclut notamment tous les ministres nommés au cabinet; le cabinet en fonction constitue la partie active du Conseil privé • Plus ancien comité, créé en 1867; le seul comité qui a été créé par une loi • SCT– l ’organe administratif du CT; 4 administrateurs généraux • Soutenu par le portfolio du CT – SCT (incluant le Secrétaire, le bureau du contrôleur général, le bureau du dirigeant principal des ressources humaines et le bureau du dirigeant principal de l’information du Canada) et l’école de la fonction publique du Canada • Délégations – CT au Président, Secrétaire, GC, DPRH, DPIC, d’autres administrateurs généraux • Sous-délégation autorisée et des responsabilités 6
Conseil du Trésor- article 7 de la LGFP 7 (1) Le Conseil du Trésor peut agir au nom du Conseil privé de la Reine pour le Canada à l’égard des questions suivantes : a) les grandes orientations applicables à l’administration publique fédérale; b) l’organisation de l’administration publique fédérale ou de tel de ses secteurs ainsi que la détermination et le contrôle des établissements qui en font partie; c) la gestion financière, notamment les prévisions budgétaires, les dépenses, les engagements financiers, les comptes, le prix de fourniture de services ou d’usage d’installations, les locations, les permis ou licences, les baux, le produit de la cession de biens, ainsi que les méthodes employées par les ministères pour gérer, inscrire et comptabiliser leurs recettes ou leurs créances; d) e) la gestion des ressources humaines de l’administration publique fédérale, notamment la détermination des conditions d’emploi; e. 1) les conditions d’emploi des personnes nommées par le gouverneur en conseil qui ne sont pas prévues par la présente loi, toute autre loi fédérale, un décret ou tout autre moyen; e. 2) la vérification interne au sein de l’administration publique fédérale; f) les autres questions que le gouverneur en conseil peut lui renvoyer. l’examen des plans et programmes dépenses annuels ou à plus long terme des ministères et la fixation de leur ordre de priorité; d. 1) la gestion et l’exploitation des terres par les ministères, à l’exclusion des terres du Canada au sens du paragraphe 24(1) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada; 7
Conseil du Trésor – article 7 de la LGFP • Source principale des pouvoirs du CT • Source de la plupart des instruments de politique du CT • Certaines politiques chevauchent des pouvoirs de l’article 7 • Décisions du CT – document confidentiel du cabinet • Possibilité d’action pour le CT (considère articles 7 et 11) L’exécution des fonctions de gestion des RH par le CT ne se limite pas à l’établissement de normes et à la désignation d’autres entités pour prendre des décisions individuelles. Le CT peut prendre des décisions individuelles sur les sujets mentionnés, même s’il le fait rarement. . il peut donc comprendre le pouvoir de prendre des décisions administratives ou de faire des déterminations dans des cas particuliers et d’appliquer des critères ou normes objectifs généraux lorsque ces déterminations sont faites […]. De même, « une politique ou une ligne directrice générale établie en vertu de cette prérogative peut prévoir ces deux éléments » Prendre des décisions individuelles Établir un cadre; autoriser d’autres instances à assumer Déléguer certains des responsabilités, pouvoirs des fonctions ou à prendre des décisions (p. ex. , cadre stratégique) Combinaison des pouvoirs 8
Administration publique fédérale (APF) • L’APF n’est pas officiellement définie Administration publique centrale (APC) • • L’APF + OD = fonction publique Le personnel ministériel exonéré ne fait pas partie du ministères, mais est inclus dans L’APF Les membres de la GRC font partie de l’APF/FP (décision Gingras) • • Les membres des FC ne font pas partie de la fonction publique • Considère les sociétés d’État • Annexes I et IV de la LGFP; CT est l’employeur I: ministère traditionnels (p. ex. , Justice, Finances, Conseil du Trésor, Défense nationale, CESD, Transport, Pêches et océans) IV: autres secteurs de l’APC (p. ex. , Agence des services frontaliers du Canada, École de la fonction publique du Canada, Commission canadienne des droits de la personne) Organisme distinct (OD) • Annexe V de la LGFP - organisme distinct est l'employeur • p. ex. , Agence du revenu du Canada, Agence canadienne d’inspection des aliments, l’Agence Parcs Canada 9
Loi sur la gestion des finances publiques - 11, 11. 1, 12. 1 Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral Loi sur l'emploi dans la fonction publique Code canadien du travail Loi canadienne sur les droits de la personne Article 7…mais Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles Charte canadienne des droits et libertés Lois – organisms distincts Loi sur l’indemnisation des agents de l’État Loi sur la pension de la fonction publique Loi sur l'accès à l'information / Loi sur la protection des renseignements personnels Loi sur l'équité en matière d'emploi Loi sur l'accessibilité au Canada Autres Loi sur les langues officielles 10
Article 7… mais 11. 1(CT) 11. 1 Le Conseil du Trésor peut, dans l’exercice des attributions en matière de gestion des ressources humaines que lui confère l’alinéa 7(1)e) : a) déterminer les effectifs nécessaires à la fonction publique et assurer leur répartition et leur bonne utilisation; b) pourvoir à la classification des postes et des personnes employées dans la fonction publique; c) déterminer et réglementer les traitements auxquels ont droit les personnes employées dans la fonction publique, leurs horaires et leurs congés, ainsi que les questions connexes; d) déterminer et réglementer les indemnités susceptibles d’être versées aux personnes employées dans la fonction publique soit pour des frais de déplacement ou autres, soit pour des dépenses ou en raison de circonstances liées à leur emploi; e) sous réserve de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, fixer des orientations et établir des programmes destinés à la mise en oeuvre de l’équité en matière d’emploi dans la fonction publique; f) élaborer des lignes directrices ou des directives sur l’exercice des pouvoirs conférés par la présente loi aux administrateurs généraux de l’administration publique centrale, ainsi que les rapports que ceux-ci doivent préparer sur l’exercice de ces pouvoirs; g) élaborer des lignes directrices ou des directives : (i) d’une part, sur la façon dont les administrateurs généraux de l’administration publique centrale peuvent s’occuper des griefs présentés sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral auxquels ils sont parties et plus particulièrement de ceux de ces griefs qui sont renvoyés à l’arbitrage en vertu du paragraphe 209(1) ou 238. 25(1) de cette loi, (ii) d’autre part, sur les rapports que ces administrateurs doivent préparer sur ces griefs; h) élaborer des lignes directrices ou des directives concernant la communication par les personnes employées dans la fonction publique de renseignements sur les actes fautifs commis au sein de celle-ci et la protection de ces personnes contre les représailles lorsqu’elles communiquent ces renseignements conformément à ces lignes directrices ou directives; i) élaborer des lignes directrices ou des directives concernant la prévention du harcèlement en milieu de travail et le règlement des différends auquel il donne lieu; j) régir toute autre question, notamment les conditions de travail non prévues de façon expresse par le présent article, dans la mesure où il l’estime nécessaire à la bonne gestion des ressources humaines de la fonction publique 11
Article 7… mais 11. 1(CT) • Vaste pouvoirs à l’égard de la gestion des RH – n’englobent pas la gestion des RH de façon précise ou par inférence interdite par une loi ou une convention collective • Employés représentés c. non représentés: Babcock c. Canada 2005 BCSC 513 « La LGFP permet au CT d’établir unilatéralement des conditions d’emploi, une classification de postes, les taux salariaux et d’administrer les salaires des employés non représentés ou exonérés » (paragraphe 174). • La décision Vaughan c. Canada, [2005] 1 RSC 146 : « Les conditions d'emploi de plus d’un quart de million de fonctionnaires du gouvernement fédéral sont énoncées dans les lois, des conventions collectives, des directives du Conseil du Trésor, des règlements, des directives du ministre et d’autres documents qui remplissent des rayons entiers de classeur à feuilles mobiles. Les employés des ressources humaines sont recrutés dans le système, passent leur vie à essayer de le comprendre puis disparaissent. » Objet: … regrouper et confier au Conseil du Trésor, à titre d’employeur de la fonction publique, à l’exclusion des employeurs distincts, tous les pouvoirs nécessaires pour s’acquitter de ses engagements en matière de gestion du personnel. Les engagements de l’employeur en ce qui concerne l’administration centrale de la fonction publique visent non seulement les responsabilités qui relèvent de l’employeur lors des négociations collectives, mais devraient également inclure les responsabilités en matière de gestion du personnel pour les secteurs de la fonction publique qui, pour une raison quelconque, ne font pas partie du régime de négociation collective. (Débats de comité) 12
Article 7… mais 11. 1 (CT) a) Besoins en matière de RH, affection et utilisation des RH: Pouvoir d'organiser et d'attribuer les postes préservé dans les articles 6 et 7 de la LRTSPF: Arbitrage ou cour fédérale: rapprochement des droits de la direction avec les conventions collectives et textes législatifs « La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l'autorité du Conseil du Trésor ou d'un organisme distinct quant à l'organisation de tout secteur de l’administration publique fédérale à l'égard duquel il représente Sa Majesté du chef du Canada à titre d'employeur, à l'attribution des fonctions aux postes et aux personnes employées dans un tel secteur et à la classification de ces postes et personnes. » P. ex. : Brescia c. Canada, [2006] 2 R. C. F. 343 : Le pouvoir du CT en matière de gestion du personnel comprenait le pouvoir de donner aux employés le statut d'employé excédentaire non rémunéré ou d'employé mis en disponibilité et ne contrevenait pas à la LEFP en ce qui concerne la mise en disponibilité : « La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l’autorité du Conseil du Trésor conféré par l’alinéa 7(1)b) de la Loi sur la gestion des finances publiques. » Les « droits de la direction » mentionnes dans les conventions collectives - p. ex. fonctions, droits, pouvoirs et responsabilités que l'employeur n'a pas diminues, délégués ou modifiés dans la convention, sont reconnus par l'agent négociateur comme étant retenus par l'employeur ou, sauf dans les limites indiquée, la convention ne restreint aucunement l’autorité des personnes chargées d’exercer des fonctions de direction. Mais l’exercise du droit de gestion – est-il raissonable? « [. . . ] les pouvoirs étendus conférés au Conseil du Trésor [. . . ] en vertu des alinéas 7(1)e) et 11(2)a) de la LGFP [maintenant alinéas 11. 1(a) et (c)] et des paragraphes 6. 01 et 25. 01 des conventions collectives applicables permettent à la Commission canadienne des grains de mettre les appelants en situation d'inactivité sans rémunération [. . . ]; …le Conseil du Trésor a, en vertu de l'alinéa 7(1)e), le pouvoir d'agir à l’égard de la «gestion du personnel de l'administration publique fédérale, notamment la détermination de ses conditions d'emploi » ; en vertu de l'alinéa 11(2)d) (maintenant 11. 1(a)), il peut assurer leur bonne utilisation; en vertu de l'alinéa 11(2)d) (maintenant 11. 1(1)(c)), il peut déterminer et règlementer les traitements, les horaires et les congés, ainsi que les questions connexes. Ces derniers mots s’appliqueraient au procédé suivi pour la mise en disponibilité et le rappel des employés… 13
Article 7… mais 11. 1(CT) (b) Classification • La capacité de classer et de reclasser des postes de la fonction publique a été mentionnée comme faisant partie des pouvoirs exclusifs du CT (Canada (Procureur général) c. Gilbert, 2009 R. C. F. 76, paragraphe 15). • Préservé à l’article 7 de la LRTSPF – questions actuelles • Envergure des pouvoirs de l'employeur confirmée par la CAF dans l'affaire Brochu c. Canada (Conseil du Trésor), [1992] A. C. F. No 1057 (C. A. F. ) : « La responsabilité du classement des postes est réservée au Conseil du Trésor et aux ministères qu'il autorise à exercer une telle responsabilité. [. . . ] Leur pouvoir de classer des postes comprend le pouvoir de refuser un classement lorsque la description du poste ne correspond pas aux normes ou n'est pas conforme à la structure organisationnelle de l'institution. » [traduction] • Tel que mentionné dans Peck c. Parcs Canada, 2009 CF 686, « il semble que Parcs Canada peut faire, en vertu des autorisations législatives étendues qui lui sont conférées à titre d'employeur, tout ce qui n'est pas précisément ou par inférence restreint par la loi » . En établissant certaines qualifications minimales, «Parcs Canada a exercé ses pouvoirs de gestion étendus a titre d'employeur distinct » . (c) salaires, heures de travail, congés et questions connexes Employés représentés par rapport aux employés non représentés Instruments de politiques (d) remboursement des dépenses et frais de voyage; allocations relatives aux dépenses et conditions découlant de l'emploi Établis par l'employeur en fonction des conventions collectives et des décisions du Conseil national mixte (e) Politiques et programmes d‘équité en matière d'emploi Se référer également a la Loi sur l‘équité en matière d'emploi (f) (g) (h) (i) Politiques et directives relatives aux pouvoirs des administrateurs généraux, aux griefs, à la divulgation d'actes fautifs et au harcèlement Se référer également a la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et a la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles j) toute autre question, y compris les modalités qui ne sont pas précisément abordées • Questions relatives à l’équité des procédures • Liens entre les descriptions de postes, le classement et les négociations collectives 14
Le Cadre de politique pour la gestion des personnes De quoi s’agit –il? Cadre des politiques du CT Politiques, directives, normes, lignes directrices, outils Description et structure – gestion des personnes, gestion de la rémuneration Elles ne sont pas rédigées par le ministère de la Justice Le CDTE peut être consulté - donner avis juridique (pouvoir, délégations, risques liés à leur application) Elles sont interprétées par le SCT et appliquées par les responsables ministériels On recommande la consultation avec le SCT et ministère Une politique n'est pas une loi mais… Questions concernant l’applicabilité ou le caractère exécutoire de la politique– ou à savoir si elle a des répercussions juridiques sur des tiers (conditions d'emploi, processus obligatoires, orientation, administration interne, exigences prévues par la loi) P. ex. Norme opérationnelle sur la sécurité matérielle, Programme de sécurité et plan de continuité des activités ou Directive sur la prime au bilinguisme http: //www. tbs-sct. gc. ca/pol/index-fr. aspx 15
Article 11. 1… mais 12(1) (AG) Sous réserve des alinéas 11. 1(1)f) et g), chaque administrateur général peut, à l’égard du secteur de l’administration publique centrale dont il est responsable : a) déterminer les besoins en matière d’apprentissage, de formation et de perfectionnement des personnes employées dans la fonction publique et fixer les conditions de mise en œuvre de cet apprentissage, de cette formation et de ce perfectionnement; b) prévoir les primes susceptibles d’être accordées aux personnes employées dans la fonction publique pour résultats exceptionnels ou toutes autres réalisations méritoires dans le cadre de leurs fonctions, pour des inventions ou pour des idées pratiques d’amélioration; c) établir des normes de discipline et prescrire des mesures disciplinaires, y compris le licenciement, la suspension, la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur et les sanctions pécuniaires; d) prévoir le licenciement ou la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur de toute personne employée dans la fonction publique dans les cas où il est d’avis que son rendement est insuffisant; e) prévoir, pour des raisons autres qu’un manquement à la discipline ou une inconduite, le licenciement ou la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur d’une personne employée dans la fonction publique; f) régir toutes les questions relatives au licenciement des personnes à qui une offre d’emploi est faite en raison du transfert d’une activité ou entreprise de l’administration publique centrale 16à toute entité qui n’en fait pas partie.
Article 11. 1…mais 12(1) (AG) • Le CT conserve son rôle, puisqu'il a le pouvoir d’établir des politiques ou d’émettre des directives en vertu des alinéas 11. 1(1)f) et g). • Il faut maintenir l‘équilibre entre assurer l'uniformité de certains aspects des RH et reconnaitre que les administrateurs généraux ont besoin d'un vrai pouvoir. • Quelle est l'intention du CT? • Liens avec les responsabilités et pouvoirs des administrateurs généraux énoncés dans d'autres lois (p. ex. LEFP et LRTFPF) • Voir aussi le para. 12(2) sur les organismes distincts - sous réserve des conditions imposées par décret, les administrateurs généraux ont des pouvoirs semblables. • 12(3) - Les mesures disciplinaires, la rétrogradation ou le licenciement doivent être liés a une cause (p. ex. questions disciplinaires, rendement inacceptable, raisons autres que l'inconduite). • 12. 2(1) – L’administrateur général peut déléguer ses attributions en matière de gestion des ressources humaines à toute personne; cette personne peut subdéléguer 17
Article 11. 1… mais 12. 1 (OD) L’article 11. 1 s’applique à la fonction publique, soit à l’administration publique centrale et aux organismes distincts, MAIS: Limite: 12. 1 L’article 11. 1 et le paragraphe 12 (2) s’appliquent sous réserve de toute loi fédérale et de tout texte d’application de celle-ci concernant les attributions d’un organisme distinct. La question relative à l'identification de l'employeur est soulevée dans les litiges - p. ex. LRTSPF et LCDP. • Les organismes distincts ont habituellement leurs propres pouvoirs en matière de gestion des ressources humaines, de diverses manières. • Par exemple : Brown c. Canada (Commission de la capitale nationale) 2008 CF 734 (CAF); Peck c. Canada (Parcs Canada) 2009 CF 686 18
Article 11. 1… mais 12. 1 (OD) Groupe 1 : organismes créés par une loi - la loi précise que l'art. 11. 1 et le para. 12(2) de la LGFP ne s'appliquent pas à l'organisme et lui accordent des pouvoirs comparables (4 organismes). • Agence du revenu du Canada : alinéa 30(1)d), para. 30(2), para. 51(1) de la Loi sur l'Agence du revenu du Canada [vaste pouvoir de GRH; «nonobstant la LGFP » , pas assujettie à la directive du CT; la liste des pouvoirs de GRH accordés à l'ARC reprend ceux qui figurent au para. 11. 1(1)] • lnstituts de recherche en santé du Canada • Agence Parcs Canada, CANAFE • Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada Groupe 1 A : organisme créé par une loi - la loi autorise l’organisme à exercer les pouvoirs du CT exclusivement, nonobstant la LGFP (1 organisme). • SCRS : al. 8(1)b) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité [pouvoir exclusif d'exercer les pouvoirs du CT en matière de GRH en ce qui a trait aux employés; « nonobstant la LGFP » ] Groupe 2 : organismes créés par une loi - la loi autorise l'organisme à exercer les pouvoirs du CT en vertu de l'al. 7(1)e) et de l'art. 11. 1 de la LGFP (4 organismes). • Bureau du vérificateur général : art. 16 de la Loi sur le vérificateur général [pouvoir d'exercice les pouvoirs du CT en vertu de l'al. 7(1)e) et de l'art. 11. 1 en ce qui a trait aux personnes nommées au bureau du BV] • Agence de la consommation en matière financière du Canada • Bureau du surintendant des institutions financières • Commission des relations de travail dans la fonction publique fédérale 19
Article 11. 1… mais 12. 1 (OD) Groupe 3 : organismes créés par une loi - la loi accorde certains pouvoirs de GRH à l'organisme sous diverses formulations (11 organismes). A) II y a un décret pris en vertu du para. 11. 2(1) qui délègue à l'organisme les pouvoirs du CT prévus a l'art. 11. 1. Commission canadienne de sûreté nucléaire : para. 16(1) de la Loi sur la sûreté et la règlementation nucléaires : [établit les modalités et, en consultation avec le CT, établit la rémunération] Commission canadienne des affaires polaires Commission de la capitale nationale Office national du film Conseil national de recherches Canada Table ronde nationale sur l'environnement et l‘économie Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie Conseil de recherches en sciences humaines B) On n'a pas trouve de décret délégant les pouvoirs du CT prévus a l'art. 11. 1. l'Agence canadienne d'inspection des aliments Administration du pipe-line du Nord Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité Groupe 4 : organismes créés par une loi – la loi ne mentionne aucun pouvoir de GRH (3 organismes) – il y a un décret pris en vertu du para. 11. 2(1) qui délègue a l'organisme les pouvoirs du CT prévus à l'art. 11. 1. Centre de la sécurité des télécommunications continues en vertu de la Loi sur la défense nationale Office national de l‘énergie créé par la Loi sur l'Office national de l‘énergie (Régie de l’énergie du Canada) Groupe 5 : organismes non créés par une loi - il y a un décret pris en vertu du para. 11. 2(1) qui délègue à l'organisme les pouvoirs du CT prévus a l'art. 11. 1. Placements Épargne Canada Pétrole et gaz des lndiens du Canada Personnel des fonds non publics des Forces canadiennes Opérations d'enquêtes statistiques Bureau de l'enquêteur correctionnel créé par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition 20
Article 11. 1… mais 11. 1(2) – CT aucune authorité (2) Le Conseil du Trésor ne peut : a) exercer ses pouvoirs à l’égard des questions visées au paragraphe (1) si celles-ci sont expressément régies par une autre loi et non par simple attribution de pouvoirs à une autorité ou à une personne déterminée; b) exercer des pouvoirs expressément conférés à la Commission de la fonction publique sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, mettre en oeuvre des méthodes de sélection du personnel dont l’application relève, sous le régime de cette loi, de la Commission ou exercer des pouvoirs expressément conférés au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada en vertu de l’alinéa 20. 2(1)l) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. 21
Articles 7 et 11…mais 7. 1 Programmes d’assurances collectives et autres avantages 7. 1 (1) Le Conseil du Trésor peut établir ou modifier des programmes d’assurances collectives ou des programmes accordant d’autres avantages pour les employés de l’administration publique fédérale et les autres personnes qu’il désigne comme cotisants, individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie de personnes, prendre toute mesure nécessaire à cette fin, notamment conclure des contrats pour la prestation de services, fixer les conditions et modalités qui sont applicables aux programmes, notamment en ce qui concerne les primes et cotisations à verser, les prestations et les dépenses à effectuer ainsi que la gestion, le contrôle et la vérification des programmes, et faire des paiements, notamment à l’égard des primes, cotisations, prestations et autres dépenses y afférentes. • Application • Conventions collectives/ Conseil national mixte • Exemption de la LGFP Non-application des autres dispositions de la présente loi (2) Les dispositions de la présente loi, à l’exception du présent article, ne s’appliquent pas aux primes, cotisations ou autres paiements versés par le Conseil du Trésor ou perçus auprès des cotisants aux programmes visés au paragraphe (1), ni aux prestations qui sont versées à ceux-ci. 22
La LGDP…mais la LRTSPF et la LEFP « Trilogie » : 1967 -année marquante : Les pouvoirs de gestion en matière de RH sont regroupés et divisés. Les liens entre la LGFP, la LEFP et la LRTSPF sont abordés dans la décision Canada (procureur général) c. Alliance de la fonction publique du Canada, [1991] 1 RSC 614 {aussi appelée « l'affaire Econosult » ). LGFP – cadre de GRH LEFP/organismes distincts – nominations LRTSPF – relations de travail • « Les trois lois susmentionnées, considerées avec le Code canadien du travail, revèlent une intention de créer deux reimes separés et distincts de relations de travail pour deux categories d'employés fédéraux. Les dispositions législatives considerènt ces deux catégories d'employés comme mutuellement exclusives. Ainsi, l'art. 3 de la Loi sur les relations de travail restreint !'application de cette loi à la Fonction publique. • Le Code s'applique aux employés qui travaillent dans des ouvrages ou entreprises fédéraux. En vertu de l'art. 6 du Code, les fonctionnaires n’y sont pas soumis…Les fonctionnaires torment une catégorie spéciale d'employés dont le statut particulier est incompatible avec leur inclusion dans une unité de négociation qui compte des membres qui ne sont pas fonctionnaires. Les postes dans la Fonction publique sont établis par le Conseil du Tresor et le droit de nommer à la Fonction publique appartient exclusivement à la Commission de la Fonction publique. Les exceptions sont soigneusement exposées dans la Loi sur l'emploi. » • « Dans le régime des relations de travail[. . . ], il n'y a tout bonnement pas de place pour une espèce de fonctionnaire de fait qui ne serait ni chair ni poisson. » Certaines nuances doivent etre apportees au sujet des nominations en vertu d'autres lois - p. ex. la Loi sur l'Agence du revenu du Canada. 23
LGFP… mais la LEFP et la LRTSPF Farrell c. Canada; Estwick et Quintilio c. PGC; Nemours c. PGC Les arguments demanderesses vont à l’encontre de l’intention du législateur, qui est de restreindre l’accès de la fonction publique à une catégorie très circonscrite de personnes expressément nommées. La jurisprudence existante rend compte de cette intention, comme on peut le lire aux paragraphes 9 et 10 de la décision Farrell : Il est de jurisprudence constante qu'une personne ne peut devenir un employé de Sa Majesté du chef du Canada sans qu'une nomination précise soit effectuée selon la procédure établie conformément à ces lois. En l'espèce, comme le directeur du SCRS a été expressément autorisé par le Parlement à nommer les employés du SCRS, les employés de la fonction publique qui travaillent pour le SCRS doivent être nommés en conformité avec la procédure prescrite par le directeur. Le principe selon lequel la nomination d'un employé de la fonction publique doit être effectuée en conformité avec les pouvoirs conférés par la loi est un principe de longue date. Un fonctionnaire ne peut être nommé autrement et sa nomination ne peut être inférée des faits articulés que s'il existe des faits selon lesquels la procédure prescrite a été suivie. [Références omises] Dans le jugement Farrell, la Cour a conclu que le demandeur n’était pas un employé de la fonction publique parce qu’aucune nomination n’avait été faite en application de la LEFP, alors même que ses fonctions s’étaient considérablement élargies, qu’il devait accomplir une diversité croissante de tâches pour le même tarif horaire, sans avoir droit aux avantages sociaux ou à une rémunération pour ses heures supplémentaires, et qu’il disposait d’un bureau, d’un équipement et d’une ligne téléphonique qui lui était propre. À distinguer des éléments suivants – d’autres lois Le critère de common law utilsé pour determiner le status d’employé en vertu d’autres lois – par ex. La Loi sur la pension de la fonction publique, la Loi sur l’assurance-emploi, la Loi de l’impôt sur le revenue (différence entre contrat de travail et contrat de service – Royal Winnipeg Ballet c. Canada; Céré c. PGC. le cadre des relations de travail et des norms du travail en vertu des parties I et III du Code canadien du travail – applicable aux entreprises fédérales l’évaluation du statut “d’employé” d’une personne en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne 24
LGFP… mais la LEFP La Commission de la fonction publique (CFP) a le pouvoir de nommer ou de veiller à la nomination à la fonction publique et à l'intérieur de celle-ci. Les pouvoirs peuvent être délégués aux administrateurs généraux (article 15) : « La Commission peut, selon les modalités et aux conditions qu'elle fixe, autoriser l'administrateur général à exercer à l‘égard de !'administration dont il est responsable toutes attributions que lui confère la présente loi, saufen ce qui concerne les attributions prévues aux articles 17, 20 et 22, les pouvoirs d'enquêtes prévus aux articles 66 à 69 et les attributions prévues a la partie 7. (Subdélégation – para. 24) Les rôles et responsabilités des administrateurs généraux sont, entre autres: fournir des commentaires en ce qui concerne les qualifications et les exigences opérationnelles (paragraphe 30(2)); mutations (article 51), probation (article 62), démissions (article 63) et mises en disponibilité (article 64). Activités politiques – Partie 7 Note: Ces organismes distincts ont des nominations aux termes de la LEFP – PGIC, REC, BSIF, ACFC Cadre des nominations Politique sur les nominations: § § § Mérite, neutralité politique et absence d'ingérence politique, Représentativité Utilisation des deux langues officielles Non-discrimination Juste, transparent, bonne foi Délégation: § § Le CFP délègue aux administrateurs principaux l'ensemble des pouvoirs de nomination et des pouvoirs connexes dont ils ont besoin pour assumer pleinement leurs responsabilités en matière de gestion et mettre à exécution leurs plans des ressources humaines. L’instrument de délégation et de responsabilisation en matière de nomination Reddition de competes: § § § La CFP fournit des orientations et des politiques; Les gestionnaires sont responsables décisions en matière de dotation. Contrôles et vérifications Enquêtes et actions correctives Recours – CRTSPF (mises en disponsibilité, révocation, nomination interne, mesures correctives) Nouvelle orientation en dotation https: //www. canada. ca/fr/commission-fonction-publique/services/cadre-nomination. html 25
LGFP… mais la LEFP… mais l’employeur a toujours un rôle à jouer Normes de qualification pour les nominations Normes de qualification pour ce qui est des études, des connaissances, de l'expérience, de l'attestation professionnelle, de la langue, ou d'autres qualités jugées nécessaires ou souhaitables par l'employeur, compte tenu de la nature du travail à exécuter et des besoins présents et futurs de la fonction publique (paragraphe 31(1)) Mutations Pouvoir stratégique général pour les mutations; règlements relatifs aux mutations (définir la promotion et déterminer quand les mutations peuvent avoir lieu entre les groupes professionnels) (alinéa 26(1), paragraphe 51(4)). Qualifications, besoins administratifs et besoins organisationnels pour les programmes de perfectionnement offerts dans les Probation ministeres (article 32) Traitement à la nomination Déterminé par l'employeur conformément a l‘échelle salariale correspondant au poste ou aux postes du même niveau professionnel et de la même nature (article 60). Conversion au status d’employé pour une période indéterminée Période et circonstances (article 59) Règlements sur les périodes de probation et sur les délais de préavis en cas de renvoi (alinéas 26(1), 61(1)a) et 62(1)a)). Promotion Règlements définissant le terme « promotion » aux fins du paragraphe 51(5) et de l'alinéa 26 (26(1 lb)}.
LEFP… mais la LRTSPF Régime de relations patronales-syndicales de la fonction publique Employeur – Sa Majesté, représentée par… • CT - Annexe I ou IV de la LGFP • Organisme distinct - Annexe V de la LGFP Employé – Personne employée dans la fonction publique (autre que…). Agent négociateur – Personne accréditée pour représenter les employés d'une unité de négociation. Convention collective – Entente conclue entre l’employeur et un agent négociateur; les dispositions concernant les conditions d’emploi et autres questions connexes. Administrateur général – Éléments a) à c) de la définition se trouvant à l’article 11 de la LGFP. Consultation et élaboration conjointe • Comité de consultation – administrateurs généraux et agents négociateurs • Élaboration conjointe – administrateurs généraux-employeur et agents négociateurs • Conseil national mixte • CT, organismes distincts et agents négociateurs • Directives – Font partie des conventions collectives ou sont adoptées par l’employeur dans le cas d’employés non représentés (p. ex. prime de bilinguisme, Directives sur le service extérieur, Directive sur les voyages et Régime de soins de santé de la fonction publique). Fonction publique – Annexes I, IV et V de la LGFP. 27
La LGFP… mais la LRTSPF Négociations collectives Détermination des unités de négociation • Accréditation des agents négociateurs; obligation de négocier de bonne foi – conventions adoptées par le CT ou un organisme distinct. • Décret d’application concernant les conventions collectives de la fonction publique; le CT autorise les administrateurs généraux à exercer certains des pouvoirs et fonctions qui lui sont dévolus, si cela est nécessaire pour donner effet aux dispositions d’une convention collective et assurer leur application. • Lient l’employeur, les agents négociateurs, les employés et les administrateurs généraux. • Employés représentés par rapport aux employés non représentés ou exclus. • Se servir des groupes professionnels établis par l’employeur, à moins que cela ne permette pas une représentation satisfaisante des employés. • Dans le cas des postes non inclus dans une unité de négociation, l’employeur établit les modalités. • Postes de gestionnaires et postes de confiance. • La partie II du Code canadien du travail s'applique à la fonction publique. • (Partie 3 - LRTSPF - Santé et sécurité au travail). • Partie XX du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail Partie II du Code canadien du travail Interdictions Conventions collectives • Droits, congés, milieu sans discrimination, paye, griefs, etc. • Certaines modalités établies par l’employeur – politique. • Considérations relatives à la Charte – liberté d’association. • • Droits, congés, milieu sans discrimination, paye, griefs, etc. Certaines modalités établies par l’employeur – politique. Considérations relatives à la Charte – liberté d’association. Interprétation et application 28
La LGFP… mais la LRTSPF • service, installation, activité du gouvernement du Canada - sont essentiels quand ils sont, ou seront nécessaires à la sécurité du public ou d'une partie de celui-ci. Ententes, les employés ne peuvent pas faire la grève • • Conciliation et grèves – Manuel du CT sur la gestion des grèves. Activités de piquetage délictuelles; injonctions – cours provinciales. Arbitrage. Applications – grèves illégales. • • • Participation, ingérence ou discrimination en ce qui concerne une organisation syndicale. Négociation de mauvaise foi. L’article concernant le gel - LRTSPF • • Objet du grief – art. 208. Griefs individuels, collectifs ou de principe. Arbitrage – art. 209 – CRTESPF/contrôle judiciaire CFA Se rapporte aux pouvoirs de l’administrateur général et de l’employeur. • Services essentiels Règlement des différends Pratiques de travail déloyales Griefs, arbitrages et applications 29
LGFP… et autres • Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles • • Procédures de divulgation de l’information concernant les actes répréhensibles. Protection contre les représailles. Établissement par le CT d’un code de conduite pour le « secteur public » . Il incombe aux administrateurs généraux d’établir un code uniforme. Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) • • Articles 7 et 11. Pratiques discriminatoires en matière d’emploi fondées sur un motif prohibé (âge, sexe, situation familiale, handicap, identité de genre); comprend le harcèlement. Pratique discriminatoire consistant à appliquer une disparité salariale entre les hommes et les femmes employés; règles en ce qui a trait à l’évaluation de la valeur du travail. « employé » Charte canadienne des droits et libertés • • • Alinéa 2 d) - Liberté d’association Article 8 – Fouilles et saisies Article 15 – Égalité Loi sur l'indemnisation des agents de l’État (LIAE) • • Régime d'indemnisation des employés en cas d’accident au travail et de maladie professionnelle – les règles provinciales Non négocié 30
LGFP… et autres Code canadien du travail • La partie II s’applique à la fonction publique fédérale • Rôles respectifs des employeurs et des employés en matière de santé et de sécurité; danger; refus d’accomplir un travail • Comités de santé et de sécurité • Enquête • Violence en milieu de travail (Partie XX RCSST) Loi sur les langues officielles • http: //www. psc-cfp. gc. ca/plcy-pltq/frame-cadre/policy-politique/ol-lo-eng. htm • Le CT est responsable de l’orientation et de la coordination globales des politiques et programmes du gouvernement du Canada en ce qui concerne l’application, dans les institutions fédérales, de la partie IV (communications avec le public et prestation des services), de la partie V (langue de travail) et de la partie VI (participation des Canadiens d’expression française et d’expression anglaise) de la LLO. Loi sur l’accès à l’information et Loi sur la protection des renseignements personnels • • Droit d’accès à l’information relevant d’une institution fédérale; les exceptions à ce droit sont limitées Protéger la vie privée des particuliers en ce qui a trait à leurs renseignements personnels détenus par une institution fédérale 31
LGFP…et autres Loi sur l’équité en matière d’emploi • http: //www. psc-cfp. gc. ca/plcy-pltg/frame-cadre/policy-politique/equity-equite-eng. htm - Vise à faire en sorte que les membres des groupes désignés (les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres de minorités visibles) soient représentés de manière équitable au sein de la fonction publique fédérale et dans le secteur privé sous réglementation fédérale. • Le CT est l’un des plus importants employeurs assujettis à la LEME • Obligation de l’employeur (art. 5) • Plan sur l’équité en matière d’emploi (art. 10) • Responsabilité du ministre (art. 42) Loi sur l’École de la fonction publique du Canada Formation, apprentissage, orientation, perfectionnement Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP; RPGRC et RPFC) • Distinction entre le CT comme employeur et comme promoteur/administrateur du régime • « Fonction publique » • Non négocié • Pensions 32
Enjeux en ce qui concerne le rôle des administrateurs généraux Termination for unsatisfactory performance Performance management Santé mentale et stress Recoupements – gestion du rendement, mesures d’adaptation, discrimination, harcèlement, mesures disciplinaires, incapacité, etc. Légalisation du cannabispolitiques ministérielles, aptitude au travail, santé et sécurité 33
Rôle du Centre du droit du travail et de l’emploi 34
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