La garde en tablissement Plan de la formation
La garde en établissement
Plan de la formation g I. Contexte législatif; g II. Types de gardes en établissement; g III. La jurisprudence récente
I. Contexte législatif Code civil du Québec: - - - La garde en établissement et l’évaluation psychiatrique (articles 26 à 31) Principe de base, article 26: « Art. 26. Nul ne peut être gardé dans un établissement de santé ou de services sociaux, en vue d’une évaluation psychiatrique ou à la suite d’une évaluation psychiatrique concluant à la nécessité de la garde, sans son consentement ou sans que la loi ou le tribunal l’autorise. »
I. Contexte législatif La loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elle-même ou pour autrui (L. R. Q. c. P 38. 001); Principe de base, article 1: « Article 1: Les dispositions de la présente loi complètent celles du Code civil portant sur la garde par un établissement de santé et de services sociaux des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes et pour autrui et sur l’évaluation psychiatrique visant à déterminer la nécessité d’une telle garde. »
II. Type de garde en établissement Différents types de gardes en établissement h A) Garde consentie librement par la personne concernée; h B) Garde « forcée » 4 i) 4 iii) Provisoire (en vue d’une évaluation); Préventive (sans évaluation); Régulière ou en établissement (à la suite d’une évaluation);
le II. Type de garde en établissement Le patient consentant - même à l’audience, les tribunaux vont tout de même rendre les ordonnances afin d’éviter un changement de position et un retour éventuel devant la Cour; - essentiellement l’équipe traitante qui déterminera la fiabilité du consentement et la nécessité, ou non, de continuer les procédures afin d’obtenir une ordonnance;
II. Type de garde en établissement A) La garde provisoire (article 27 al. 1 C. c. Q. ) 1 er critère: est-ce que le patient représente un danger grave et immédiat pour lui-même et/ou pour autrui? Dans le cas de la garde provisoire, la réponse est non. Il y a présence d’un danger, mais ce danger n’est pas nécessairement grave et immédiat ou il est carrément impossible de le déterminer par manque d’information.
II. Type de garde en établissement A) La garde provisoire (article 27 al. 1 C. c. Q. ) 2 e critère: Est-ce que le patient accepte de lui-même de se rendre à l’hôpital pour y subir une évaluation psychiatrique? Si la réponse est oui, il n’y a pas de délai pour faire les examens et une ordonnance n’est pas nécessaire puisqu’il y a consentement; Si la réponse est non, non une demande afin d’obtenir une garde provisoire aux fins d’évaluation sera nécessaire;
II. Type de garde en établissement A) La garde provisoire (article 27 al. 1 C. c. Q. ) Demande au tribunal afin d’obtenir une ordonnance provisoire; Suite à l’ordonnance: 1 er rapport dans les 24 h 2 e rapport dans les 96 h Les délais sont comptabilisés à compter de la prise en charge par l’établissement responsable de l’évaluation; Suite à l’émission du 2 e rapport, délai de 48 h additionnel pour présenter une garde «régulière» au tribunal.
e II. Type de garde en établissement A) La garde provisoire (article 27 al. 1 C. c. Q. ) Aspects pratiques: - exceptionnelle; - pour témoigner devant le tribunal est également possible, mais exceptionnelle; - - - demande La peut être demandée notamment intervenants les par sociaux, l’équipe médicale ou encore les membres de la famille; Le danger doit être présent, mais pas nécessairement de la même intensité que pour la garde régulière puisqu'il s’agit d’avoir des motifs sérieux de croire qu’une personne représente un danger;
II. Type de garde en établissement A) La garde provisoire (article 27 al. 1 C. c. Q. ) Cas rencontrés régulièrement - - - Propos à caractères paranoïdes, craintes des membres de la famille et des amis; plus; d’elle-même; - - Refus de se présenter à ses rendez-vous avec l’équipe médicale; - - Comportements associés à une décompensation;
II. Type de garde en établissement A) La garde provisoire pour le patient déjà hospitalisé Le patient est hospitalisé en garde préventive (danger grave et immédiat) ou dans le contexte d’une ordonnance de garde « régulière » qui arrive à terme: si elle représente un danger pour elle-même et /ou pour autrui: - - - nécessaire pour forcer l’évaluation psychiatrique; Première évaluation dans les 24 h de l’ordonnance; Deuxième évaluation dans les 48 h de l’ordonnance; Délai de 48 heures additionnel suite à l’émission du 2 e rapport pour procéder devant le tribunal.
II. Type de garde en établissement A) La garde provisoire (Art. 27 al. 1 C. c. Q. ) Jugement recherché: - - - - Dispense la signification de la requête (si applicable); hospitalier; conduire le patient en centre hospitalier pour être évalué; psychiatrique; jours du jugement ou de la conduite de la patiente au centre hospitalier
II. Type de garde en établissement B) La garde préventive (Art. 27 al. 2 C. c. Q. ) Critère: est-ce que le patient représente un danger grave et immédiat pour lui-même et/ou pour autrui? Si la réponse est non: une garde provisoire pourrait être la solution afin de permettre l’évaluation de la personne concernée et déterminer s’il y a un danger. Si la réponse est oui: Le patient pourra être conduit, contre son gré, dans un établissement de santé lequel pourra le garder, sans autorisation du Tribunal, pour une durée de 72 h;
II. Type de garde en établissement B) La garde préventive (Art. 27 al. 2 C. c. Q. ) La loi P-38. 001: Article 8: L’article clé pour l’intervention des policiers et des intervenants; Qui peut faire appel aux policiers ? : - Intervenant d’un service d’aide en situation de crise (JEVI, équipe santé mentale CLSC, équipe de soins centre hospitalier); - Titulaire de l’autorité parentale (père/mère); - Tuteur de la personne mineure; - Conjoint, proche parent, personne qui démontre un intérêt particulier;
II. Type de garde en établissement B) La garde préventive (Art. 27 al. 2 C. c. Q. ) Si la personne qui fait appel aux policiers est un intervenant d’un service d’aide en situation de crises, les policiers n’ont pas à évaluer la dangerosité, car l’intervenant l’a déjà fait; Dans tous les autres cas de demande: le policier doit évaluer si la personne représente un danger grave et immédiat pour ellemême et pour autrui avant de décider de la conduire en milieu hospitalier;
II. Type de garde en établissement B) La garde préventive (Art. 27 al. 2 C. c. Q. ) La responsabilité du policier prend fin seulement lorsque le patient est pris en charge par l’établissement de santé. Article 14 de la loi P-38: « L’agent de la paix qui agit en vertu de l’article 8 ou la personne qui, conformément à une ordonnance du tribunal, amène une personne auprès d’un établissement pour qu’elle soit gardée afin de subir une évaluation psychiatrique doit l’informer de ce fait, du lieu où elle est amenée et de son droit de communiquer immédiatement avec ses proches et un avocat; Il demeure responsable de cette personne jusqu’à ce que celle-ci soit prise en charge par l’établissement. »
II. Type de garde en établissement B) La garde préventive (Art. 27 al. 2 C. c. Q. ) g Notion de danger grave et immédiat , pas si simple… 4 Risque suicidaire réel, violence, menaces; 4 Ne peux subvenir à ses besoins de base et risques de complications imminents; 4 Ne peut s’administrer un traitement nécessaire à sa vie; 4 Automutilation; 4 Agissement sur ses délires; 4 Jugement, autocritique et contact avec la réalité: absent; 4 Historique psychiatrique avec antécédents de dangerosité; 4 Conduite automobile dangereuse (aveugle, invisible…); 4 Risque d’incendie; 4 Logement insalubre, risque d’incendie; 4 Responsable d’un jeune enfant; 4 Cesse de s’alimenter;
II. Type de garde en établissement B) La garde préventive (Art. 27 al. 2 C. c. Q. ) Lorsque la personne représente un danger grave et immédiat, garde préventive de 72 heures sans autorisation du tribunal; Que faire pendant ce 72 h, évaluer ou ne pas évaluer…?
II. Type de garde en établissement B) La garde préventive (Art. 27 al. 2 C. c. Q. ) Évaluer ou ne pas évaluer? : Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière. Appalaches (CISSS-CA) c. J. M, 2015 QCCQ 12014: « [10] La garde préventive est essentiellement une mesure temporaire qui vise à garder en établissement la personne visée le temps que son état se stabilise. Elle n’est valable que pour au plus 72 heures. À l’expiration de la période de 72 heures, la personne doit être libérée, à moins qu’un Tribunal n’ait ordonné que la garde soit prolongée afin de lui faire subir une évaluation psychiatrique. […] »
II. Type de garde en établissement B) La garde préventive (Art. 27 al. 2 C. c. Q. ) Évaluer ou ne pas évaluer? : La procédure applicable à la personne mise sous garde préventive devrait donc consister: - Garde préventive de 72 h sans autorisation judiciaire; - Après 72 h, consentement du patient à être évalué, donc levée de la garde, hospitalisation volontaire pour fins d’évaluation, pas de délais pour présenter la garde “régulière”; - Après 72 h, refus du patient à l’évaluation, présentation d’une demande pour garde provisoire afin de pouvoir garder le patient au-delà du 72 h;
II. Type de garde en établissement C) La garde régulière (Art. 30 C. c. Q. ) Deux rapports psychiatriques sont complétés. Effectués par des psychiatres sinon par un médecin (Art. 2 Loi P 38) Contenu des rapports: h Signature du médecin qui a fait l’évaluation; h Confirmation que le médecin a procédé à l’examen; h Date de l’examen; h Diagnostic, même provisoire, sur l’état mental; h Opinion sur la gravité de l’état mental et ses conséquences probables (dangerosité);
II. Type de garde en établissement C) La garde régulière (Art. 30 C. c. Q. ) Contenu des rapports (suite): h Nécessité 4 Danger de la garde; pour elle-même ou pour autrui; h Durée de la garde. h Aptitude à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens; h Opportunité d’ouvrir un régime de protection;
II. Type de garde en établissement C) La garde régulière (Art. 30 C. c. Q. ) Contenu des rapports (suite): h Motifs et faits sur lesquels l’opinion est fondée 4 Ceux que le psychiatre a observés; 4 Ceux communiqués par d’autres personnes (famille, policiers);
II. Type de garde en établissement C) La garde régulière (Art. 30 C. c. Q. ) Art. 30, C. c. Q. «La garde en établissement à la suite d'une évaluation psychiatrique ne peut être autorisée par le tribunal que si les deux rapports d'examen psychiatrique concluent à la nécessité de cette garde. Même en ce cas, le tribunal ne peut autoriser la garde que s’il a luimême des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse et que sa garde est nécessaire, quelle que soit par ailleurs la preuve qui pourrait lui être présentée et même en l’absence de toute contreexpertise. »
II. Type de garde en établissement C) La garde régulière (Art. 30 C. c. Q. ) 3 critères g Patient présentant un danger pour lui-même ou pour autrui… g … en raison de son état mental g Deux rapports d’examen psychiatrique • …concluant à la nécessité de la garde
II. Type de garde en établissement C) La garde régulière (Art. 30 C. c. Q. ) Fardeau de la preuve g g Balance des probabilités h « Plus probable qu’improbable… » h 50 % + 1 Le fardeau de la preuve repose sur le demandeur, soit l’équipe médicale.
II. Type de garde en établissement C) La garde régulière (Art. 30 C. c. Q. ) A. c. Centre Hospitalier de St. Mary, C. A. , 12 mars 2007 « [17] De même, la nature du danger que l’on redoute doit-elle être précisée et explicitée. Il doit également s’agir d’un danger important ou d’un potentiel de danger élevé. Le danger ainsi appréhendé n’a peut-être pas à être imminent (comme ce serait le cas lors d’une garde préventive régie par l’article 7 de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour eux-mêmes ou pour autrui), mais il doit certainement être sinon probable du moins clairement envisageable dans le présent ou dans un avenir relativement rapproché, ce qui justifie une mise sous garde immédiate. Le tribunal qui conclut à l’existence d’un tel danger doit s’en expliquer. » [références omises]
II. Type de garde en établissement Fin de la garde régulière h h h Lorsqu’elle n’est plus nécessaire (plus de danger); Lorsque le rapport d’examen psychiatrique n’a pas été produit dans les délais (habeas corpus); Fin de la période fixée dans le jugement (à moins d’un renouvellement); Décision du TAQ ou d’un tribunal; Obligations de l’établissement : 4 Informer immédiatement le patient; 4 Aviser par écrit le titulaire de l’autorité parentale, le mandataire, tuteur ou curateur; 4 Aviser la personne pouvant consentir aux soins du majeur inapte non représenté;
III. Jurisprudence récente CSSS des Laurentides c. M. L. , 2016 QCCQ 4317 - - Demande de prolongation d’une ordonnance de garde pour 90 jours (une première ordonnance de 30 jours ayant déjà été accordée); Diagnostic de traumatisme crânien subi le 11 février 2016; Facteurs pris en considération pour évaluer la dangerosité (paragraphes 13 à 17 de la décision): La garde en établissement ne doit pas servir à pallier le manque de ressources d’un centre hospitalier;
III. Jurisprudence récente CSSS des Laurentides c. M. L. , 2016 QCCQ 4317 - - - La preuve de la dangerosité doit être suffisamment élaborée: “[26] Lorsqu’on dit qu’il [M. L. ] peut être agressif, on ne sait absolument pas à quel niveau cette agressivité se manifeste. Il en est de même de l’absence d’autocritique: nous ne savons pas jusqu’à quel point ce manque d’autocritique peut mener à sa perte. Quand on affirme que monsieur peut être confus ou peut avoir des pertes de mémoire, on ignore les effets d’un tel état et si cela peut constituer un danger pour lui-même ou pour autrui. Il y a absence complète de détails. [27] Et, pour reprendre ce que la Cour d’appel a déjà mentionné dans une affaire, le Tribunal ne peut s’autoriser de conclusions sibyllines, de petites phrases vides de sens, pour conclure que la personne constitue un danger pour elle-même ou pour autrui. ”
III. Jurisprudence récente Hôpital Rivières des Prairies du CIUSSS du Nord de l’île de Montréal c. M. H. , 2016 QCCQ 4317 - - Jeune fille de 16 ans ayant des problèmes de toxicomanie et ayant développé ce qui semble être un épisode psychotique alors qu’elle se trouve en désintoxication; La défenderesse et ses parents contestent non seulement la garde pour une période d’au plus 21 jours, ils demandent le rejet de la demande, car les délais prévus au C. c. Q. et à la LPP n’auraient pas été respectés;
III. Jurisprudence récente Hôpital Rivières des Prairies du CIUSSS du Nord de l’île de Montréal c. M. H. , 2016 QCCQ 4317 Le tribunal considère que le non-respect des délais n’entraîne pas nécessairement le rejet de la demande: “[64] La requête des demandeurs ne respecte pas les délais prévus à la LPP. La situation doit toutefois être relativisée au regard des circonstances uniques de l’affaire et de la condition médicale de la défenderesse. [65] Le Tribunal fait siens, tout en les adaptant aux circonstances de la présente affaire, l’analyse et les commentaires de notre collège, le juge Jeffrey Edwards, dans Centre hospitalier de l’Université de Montréal c. H. L. En particulier, il convient de reprendre le passage suivant:
III. Jurisprudence récente Hôpital Rivières des Prairies du CIUSSS du Nord de l’île de Montréal c. M. H. , 2016 QCCQ 4317 « Il y a lieu cependant de préciser que, même en présence d’une violation des droits et libertés fondamentaux d’un patient lors d’un examen psychiatrique, cela n’entraîne pas de manière automatique l’exclusion du rapport psychiatrique issu d’un tel examen. Tel que mentionné dans le jugement Centre hospitalier de l’Université de Montréal c. J. F. , Le Tribunal doit, dans chaque cas, recher l’équilibre entre le respect des droits et libertés fondamentaux de la patiente avec les droits des autres membres de la société, de même que les limites réelles des ressources humaines, matérielles et financières des établissements de santé, et de la nécessité pour la société de se protéger. Le Tribunal peut également tenir compte des limites raisonnables de l’exercice des droits et libertés fondamentaux dans le cadre d’une société libre et démocratique et du bien-être collectif des citoyens telles que prévues dans les documents constitutionnels et quasi constitutionnels énonçant certains de ces droits et libertés fondamentaux. »
III. Jurisprudence récente Hôpital Rivières des Prairies du CIUSSS du Nord de l’île de Montréal c. M. H. , 2016 QCCQ 4317 Le Tribunal considère également que le consentement de M. H. à subir les évaluations n’était pas nécessaire: « [72] De toute façon, dans l’hypothèse ou la mère de la défenderesse n’aurait pas consenti à ce que les deux examens psychiatriques soient effectués, le Tribunal estime que son consentement n’était pas nécessaire pour qu’il soient effectués dans l’état où se trouvait la défenderesse, et ce, parce que: 1) 2) 3) 4) 1) Nous ne parlons pas ici de consentement à la garde ou à l’hospitalisation, mais seulement de la réalisation d’examens psychiatriques; 2) Le mineur de 14 ans et plus peut consentir seul dans certains cas à des soins (art. 14 C. c. Q. ); 3) La condition médicale de la défenderesse était à ce point sérieuse qu’elle mettait en danger son intégrité physique et il était urgent que les examens soient pratiqués; 4) Les médecins psychiatres avaient le devoir dans ces circonstances d’intervenir et de porter secours et assistance à la défenderesse.
III. Jurisprudence récente Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est c. S. T. , 2016 QCCQ 411 Demande d’ordonnance pour garde provisoire dans le but d’obtenir une évaluation psychiatrique. Patiente hospilisée à de nombreuses reprises suite à des tentatives de suicide de plus en plus graves, la dernière remontant à environ deux (2) semaines avant l’audition (tentative de pendaison) de la demande. La décision traite de la différence au niveau du fardeau de preuve lorsque l’on est dans le cadre d’une demande de garde provisoire vs une demande de garde “régulière”
III. Jurisprudence récente Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est c. S. T. , 2016 QCCQ 411 “Il est donc raisonnable de conclure que le fardeau exigé par l’article 30 C. c. Q. est plus lourd. En vertu de l’article 27 C. c. Q. , il s’agit d’un fardeau simple de prépondérance de preuve, comme en matière civile ordinaire, tandis qu’en vertu de l’article 30 C. c. Q. , le tribunal doit personnellement avoir des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse et que la garde est nécessaire, quelle que soit par ailleurs la preuve présentée. En vertu de l’article 27 C. c. Q. , pour une demande d’évaluation psychiatrique, le tribunal doit donc apprécier ou soupeser l’ensemble de la preuve pour l’évaluer de façon objective, sans devoir s’en remettre à sa conviction personnelle. Il s’agit donc là d’une appréciation objective de la preuve. Tandis qu’en vertu de l’article 30 C. c. Q. , pour une demande de garde en établissement, après avoir procédé à son appréciation objective de la preuve, le Tribunal doit aussi par la suite s’en remettre à sa conviction personnelle. Le Code impose donc au tribunal une obligation d’appréciation subjective de la preuve après son appréciation objective. ”
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