LA GARDE A VUE DEFINITION Dfinie comme la

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LA GARDE A VUE

LA GARDE A VUE

DEFINITION Définie comme la détention policière d’une personne, auteur soupçonné, la garde à vue

DEFINITION Définie comme la détention policière d’une personne, auteur soupçonné, la garde à vue ne peut être ordonnée que par un OPJ auquel est ainsi conféré un pouvoir propre, ou par un magistrat du parquet. Elle répond à des conditions de fond et de forme, que la jurisprudence a déclaré compatibles avec les dispositions de la convention européenne des droits de l’homme.

PLAN DU COURS n n n La garde à vue dans le cadre de

PLAN DU COURS n n n La garde à vue dans le cadre de l’enquête de flagrance (généralités) La garde à vue dans le cadre de l’enquête préliminaire (généralités) La garde à vue dans le cadre de la commission rogatoire (généralités) Les garanties de la personne placée en garde à vue Cas particulier des mineurs

LA GARDE A VUE dans le cadre de l’enquête de flagrance (généralités)

LA GARDE A VUE dans le cadre de l’enquête de flagrance (généralités)

1° - Motivation de la garde à vue DOUBLE MOTIVATION Double exigence de nécessité

1° - Motivation de la garde à vue DOUBLE MOTIVATION Double exigence de nécessité et de proportionnalité (A) La garde à vue des seules personnes impliquées (B)

A - Double exigence de nécessité et de proportionnalité NECESSITE (besoins de l’enquête) Dans

A - Double exigence de nécessité et de proportionnalité NECESSITE (besoins de l’enquête) Dans une société démocratique, aucune mesure de contrainte sans PROPORTIONNALITE Respect de la dignité humaine PAR RAPPORT AUX IMPERATIFS DE L’ORDRE PUBLIC Valeur constitutionnelle Reconnus par la Cour européenne des droits de l’homme Reconnus par la Cour de cassation

B – La garde à vue des seules personnes impliquées TEMOIN PERSONNE IMPLIQUEE Nécessite

B – La garde à vue des seules personnes impliquées TEMOIN PERSONNE IMPLIQUEE Nécessite de réunir une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre une infraction (CPP art. 63)

2° - Durée de la garde à vue Durée de droit commun variable (A)

2° - Durée de la garde à vue Durée de droit commun variable (A) Durée exceptionnelle (B) Fin de la garde à vue (C)

A – Durée de droit commun variable 24 H 00 PROLONGATION 24 H 00

A – Durée de droit commun variable 24 H 00 PROLONGATION 24 H 00 POINT DE DEPART : moment ou l’intéressé a été privé de sa liberté => Dans la pratique, l’interpellation. PROLONGATION : « existence d’indices faisant présumer que la personne a participé à la commission de l’infraction » => Autorisation écrite du magistrat / voire présentation préalable au magistrat avant délivrance de cette autorisation.

B – Durée exceptionnelle 24 + 24 (droit commun) 48 H 00 (2 x

B – Durée exceptionnelle 24 + 24 (droit commun) 48 H 00 (2 x 24 h) JLD DOMAINE DE LA CRIMINALITE ET DE LA DELINQUENCE ORGANISEES (ARTICLE 706 -88 du CPP)

C – Fin de la garde à vue DECIDEE PAR LE PROCUREUR DE LA

C – Fin de la garde à vue DECIDEE PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE (loi du 4 janvier 1993) SOIT AVEC Remise en liberté Présentation devant lui

3° - Garanties de la personne gardée à vue COMMUNES A TOUTES LES ENQUÊTES

3° - Garanties de la personne gardée à vue COMMUNES A TOUTES LES ENQUÊTES

LA GARDE A VUE dans le cadre de l’enquête préliminaire (généralités)

LA GARDE A VUE dans le cadre de l’enquête préliminaire (généralités)

1° - Motivation de la garde à vue DOUBLE MOTIVATION Double exigence de nécessité

1° - Motivation de la garde à vue DOUBLE MOTIVATION Double exigence de nécessité et de proportionnalité (A) La garde à vue des seules personnes impliquées (B)

A - Double exigence de nécessité et de proportionnalité NECESSITE (besoins de l’enquête) Dans

A - Double exigence de nécessité et de proportionnalité NECESSITE (besoins de l’enquête) Dans une société démocratique, aucune mesure de contrainte sans PROPORTIONNALITE Respect de la dignité humaine PAR RAPPORT AUX IMPERATIFS DE L’ORDRE PUBLIC Valeur constitutionnelle Reconnus par la Cour européenne des droits de l’homme Reconnus par la Cour de cassation

B – La garde à vue des seules personnes impliquées TEMOIN PERSONNE IMPLIQUEE Nécessite

B – La garde à vue des seules personnes impliquées TEMOIN PERSONNE IMPLIQUEE Nécessite de réunir une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre une infraction (CPP art. 77)

PAS DE MESURE COERCITIVE Sauf autorisation du PR Cadre article 78 du CPP

PAS DE MESURE COERCITIVE Sauf autorisation du PR Cadre article 78 du CPP

2° - Durée de la garde à vue Durée de droit commun variable (A)

2° - Durée de la garde à vue Durée de droit commun variable (A) Durée exceptionnelle (B) Fin de la garde à vue (C)

A – Durée de droit commun variable 24 H 00 PROLONGATION 24 H 00

A – Durée de droit commun variable 24 H 00 PROLONGATION 24 H 00 POINT DE DEPART : Début de l’audition, puisque la personne est censée se présenter en toute liberté. Exceptionnellement, au moment de son interpellation en exécution d’un ordre de comparution du procureur de la République (78 CPP) PROLONGATION : « existence d’indices faisant présumer que la personne a participé à la commission de l’infraction » présentation préalable au magistrat avant délivrance de l’autorisation. Exceptionnellement accordée sans présentation préalable : ECRITE ET MOTIVEE

B – Durée exceptionnelle 24 H + 24 H 48 H 00 (2 x

B – Durée exceptionnelle 24 H + 24 H 48 H 00 (2 x 24 h) (droit commun) JLD DOMAINE DE LA CRIMINALITE ET DE LA DELINQUENCE ORGANISEES (ARTICLE 706 -88 du CPP)

C – Fin de la garde à vue DECIDEE PAR LE PROCUREUR DE LA

C – Fin de la garde à vue DECIDEE PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE (loi du 4 janvier 1993) SOIT AVEC Remise en liberté Présentation devant lui

3° - Garanties de la personne gardée à vue COMMUNES A TOUTES LES ENQUÊTES

3° - Garanties de la personne gardée à vue COMMUNES A TOUTES LES ENQUÊTES

LA GARDE A VUE dans le cadre de la commission rogatoire (généralités)

LA GARDE A VUE dans le cadre de la commission rogatoire (généralités)

1° - Régime de la garde à vue IDENTIQUE A CELUI DE L’ENQUETE DE

1° - Régime de la garde à vue IDENTIQUE A CELUI DE L’ENQUETE DE FLAGRANCE MAIS LE J. I. remplace le PR Information obligatoire de la personne qu‘il s’agit d’une C. R.

2° - Points particuliers L’INFORMATION DU JUGE D’INSTRUCTION L’article 105 du CPP Reconnaissance de

2° - Points particuliers L’INFORMATION DU JUGE D’INSTRUCTION L’article 105 du CPP Reconnaissance de la personne par la victime ou un témoin Art. 113 -2 et 152 CPP

3° - Garanties de la personne gardée à vue COMMUNES A TOUTES LES ENQUÊTES

3° - Garanties de la personne gardée à vue COMMUNES A TOUTES LES ENQUÊTES

LA GARDE A VUE Les garanties de la personne placée en garde à vue

LA GARDE A VUE Les garanties de la personne placée en garde à vue

1° - Notification immédiate des droits Personne en état de comprendre (A) Notification éventuellement

1° - Notification immédiate des droits Personne en état de comprendre (A) Notification éventuellement verbale (B)

A – Personne en état de comprendre Notification immédiate des droits et de la

A – Personne en état de comprendre Notification immédiate des droits et de la durée de la GAV (OPJ ou APJ) Personne apte à comprendre (ivresse!) L’OPJ (ou l’APJ sous son contrôle) doit notifier les droits dans une langue que la personne comprend, fut-ce par l’intermédiaire d’un gendarme qui s’exprime dans cette langue Nota : La notification peut avoir lieu par formulaire écrit (63 -1 al. 3 CPP)

B – Notification éventuellement verbale Reconnue par la jurisprudence, mais circonstances exceptionnelles Notification écrite

B – Notification éventuellement verbale Reconnue par la jurisprudence, mais circonstances exceptionnelles Notification écrite doit intervenir dès le retour de service PROLONGATION : Notifiée par PV avec possibilité d’être examinée par un médecin; L’OPJ (ou l’APJ sous son contrôle) doivent notifier à la personne les dispositions relatives à la durée de la GAV et la plupart des droits, sauf : Le médecin pour la fouille corporelle; le droit à s’alimenter; le délai raisonnable lorsque la personne est remise en liberté sans décision du PR sur l’action publique.

2° - Avis au procureur de la République Avis immédiat au PR (A) Contrôle

2° - Avis au procureur de la République Avis immédiat au PR (A) Contrôle des locaux de GAV (B)

A – Avis immédiat au PR TPH ou TELECOPIE sauf circonstances insurmontables Permet le

A – Avis immédiat au PR TPH ou TELECOPIE sauf circonstances insurmontables Permet le contrôle du PR de l’article 41 al. 3 du CPP Mention jour et heure d’info au PV LA LOI DU 15 JUIN 2000 a intensifié le contrôle de la GAV par le PR et la visite périodique des locaux de GAV

B – Contrôle des locaux de GAV Contrôle périodique du PR Imposé au moins

B – Contrôle des locaux de GAV Contrôle périodique du PR Imposé au moins 1 fois par an Compatibilité avec le respect de la dignité humaine Contrôle ponctuel par les parlementaires (CPP 719) Secret (CPP 11) RAPPEL LA LOI DU 15 JUIN 2000 a intensifié le contrôle de la GAV par le PR et la visite périodique des locaux de GAV

3° - Droits de la personne gardée à vue Droit à notification de la

3° - Droits de la personne gardée à vue Droit à notification de la nature de l’infraction (A) Avis à personne désignée (B) Droit à un examen médical (C) Droit à 1 médecin pour investigations corporelles internes (D) Droit à l’ alimentation (E) Droit au silence (F) Droit à un délai raisonnable d’implication (G) Droit à l’entretien avec un avocat (H)

A – Droit à notification de la nature de l’infraction (63 -1 CPP) Doit

A – Droit à notification de la nature de l’infraction (63 -1 CPP) Doit intervenir en premier lieu LA NOTIFICATIO N Droit qui résulte directement de l’article 5 de la CEDH Une erreur de qualification n’entraîne pas la nullité de la mesure

B – Avis à personne désignée (63 -2 CPP) La personne avec qui elle

B – Avis à personne désignée (63 -2 CPP) La personne avec qui elle vit habituellement Son employeur La personne gardée à vue peut faire informer Ses parents en ligne directe L’un des ses frères ou soeurs Délai maxi de 3 H 00 sauf report autorisé par le magistrat (63 -1 al. 6 CPP)

C – Droit à un examen médical Par la personne gardée à vue Peut

C – Droit à un examen médical Par la personne gardée à vue Peut être demandé Par le procureur de la République ou l’OPJ Par un membre de la famille Pratiqué dans un délai de 3 H 00 (sauf circonstances insurmontables) INCOMPATIBILITÉ = FIN DE GAV (sur décision PR)

D – Droit à un médecin pour les investigations corporelles NECESSITES DE L’ENQUETE (ex

D – Droit à un médecin pour les investigations corporelles NECESSITES DE L’ENQUETE (ex : trafic stup) Respect de la dignité humaine LOI 2000 -516 du 15 JUIN 2000

E – Droit à l’alimentation Mesure destinée à respecter la dignité humaine Mention au

E – Droit à l’alimentation Mesure destinée à respecter la dignité humaine Mention au PV et au registre de garde à vue Contrôle à posteriori du PR

F – Droit au silence N’A PLUS A ETRE NOTIFIE

F – Droit au silence N’A PLUS A ETRE NOTIFIE

G – Droit à un délai raisonnable d’implication (77 -2 et 77 -3 CPP)

G – Droit à un délai raisonnable d’implication (77 -2 et 77 -3 CPP) Préliminaire ou Flagrance Adressée au PR qui a conduit l’enquête INTERROGATIO N DU PR PAR LA PERSONNE GAV Si pas de poursuite dans le délai de 6 mois après la garde à vue Le PR n’est pas obligé de répondre LES PROCEDURES DE L’ARTICLE 706 -73 DU CPP SONT EXCLUES DU PRINCIPE

H – Droit à un entretien avec un avocat Dès le placement en GAV

H – Droit à un entretien avec un avocat Dès le placement en GAV Information à l’avocat de la date et de la nature de l’infraction Dès le début de la prolongation DELAIS ORDINAIRES Avocat désigné ou commis d’office L’OPJ n’a qu’une obligation de moyen quant à l’information de l’avocat. Ensuite, il peut poursuivre ses investigations en attendant son arrivée.

H – Droit à un entretien avec un avocat (suite) UNIQUEMENT APRES 72 H

H – Droit à un entretien avec un avocat (suite) UNIQUEMENT APRES 72 H 00 Infractions entrant dans le champa d’application de l’article 706 -73, 3° et 11° du CPP APRES 48 H 00 Infractions entrant dans le champs d’application de l’article 706 -73, 4°, 6°, 7°, 8° et 15° du CPP DELAIS SPECIAUX DELINQUANCE ET CRIMINALITE ORGANISEES 63 -4 CPP PROLONGATION CADRE ART. 706 -88 : ÞEntretien possible après 48° heures et 72° heures pour les infractions de l’article 706 -73 du CPP, sauf 3° et 11° (uniquement après la 72° heures)

H – Droit à un entretien avec un avocat Vérification du bon déroulement de

H – Droit à un entretien avec un avocat Vérification du bon déroulement de la GAV 30 MN (confidentiel) CONDITIONS L’avocat n’a pas accès à la procédure L’avocat peut formuler des observations écrites L’avocat ne peut faire état de l’entretien pendant la GAV

4° - Rédaction d’un procès-verbal Procès-verbal relatant le déroulement de la GAV (A) Sanctions

4° - Rédaction d’un procès-verbal Procès-verbal relatant le déroulement de la GAV (A) Sanctions civiles et pénales des irrégularités (B)

A – PV relatant le déroulement de la garde à vue Les motifs de

A – PV relatant le déroulement de la garde à vue Les motifs de la GAV Les heures des repas L’heure de début et fin de GAV LE PV CONTIENT La durée des interrogatoires et des repos Les lieux de GAV L’avis à magistrat La notification des droits et les réponses faites Ces mentions sont reproduites dans le registre spécial de garde à vue (65 CP)

B – Sanctions civiles et pénales des irrégularités Des poursuites contre l’OPJ pour Détention

B – Sanctions civiles et pénales des irrégularités Des poursuites contre l’OPJ pour Détention arbitraire TOUTE VIOLATION DES DISPOSITIONS DE FOND OU DE FORME PEUT ENTRAINER Une action en responsabilité contre l’État La nullité de la garde à vue et de tous les actes subséquents

LA GARDE A VUE Cas particulier des mineurs (ordonnance 45 -174 du 2 février

LA GARDE A VUE Cas particulier des mineurs (ordonnance 45 -174 du 2 février 1945)

1° - Distinction opérée par le législateur Les mineurs de 10 ans (A) Les

1° - Distinction opérée par le législateur Les mineurs de 10 ans (A) Les mineurs de 10 à 13 ans (B) Les mineurs de 13 à 16 ans (C) Les mineurs de plus de 16 ans (D)

A – Les mineures de 10 ans PAS DE RETENTION POLICIERE POSSIBLE

A – Les mineures de 10 ans PAS DE RETENTION POLICIERE POSSIBLE

B – Les mineurs de 10 à 13 ans Prolongation possible de 10 H

B – Les mineurs de 10 à 13 ans Prolongation possible de 10 H 00 Durée : 10 H 00 MAIS AUTORISATION DU PR (après présentation) RETENTION POLICIERE Crime ou délit puni de 5 ans d’emprisonnement

C – Les mineurs de 13 à 16 ans Durée : 24 H 00

C – Les mineurs de 13 à 16 ans Durée : 24 H 00 GARDE A VUE Prolongation possible de 24 H 00 après présentation, si peine supérieure à 5 ans

D – Les mineurs de plus de 16 ans Prolongation possible de 24 H

D – Les mineurs de plus de 16 ans Prolongation possible de 24 H 00 Durée : 24 H 00 GARDE A VUE Prolongation art. 706 -88 (sous conditions) sauf dispo propres à l’article 706 -73 3° et 11° DROIT COMMUN DES MAJEURS

3° - Droits particuliers au mineur gardée à vue Information des responsables légaux (A)

3° - Droits particuliers au mineur gardée à vue Information des responsables légaux (A) Droit à un examen médical dès le début de la GAV (B) Droit à l’entretien avec un avocat dès le début de la GAV (C) Enregistrement audiovisuel des interrogatoires (C)

A – Information des responsables légaux Le tuteur Les parents MINEURS Dès le début

A – Information des responsables légaux Le tuteur Les parents MINEURS Dès le début de GAV, l’OPJ doit avertir soit : La personne ou le service auquel le mineur est confié Cet avis peut être retardé de 24 H 00 (12 H 00 si la prolongation ne peut être ordonnée) SUR DECISION DU PR

B – Droit à un examen médical Mineur de 16 ans DESIGNATION D’UN MEDECIN

B – Droit à un examen médical Mineur de 16 ans DESIGNATION D’UN MEDECIN DES LE DEBUT DE LA GAV PAR LE PR OU LE JI 2 REGIMES Mineur de 16 à 18 DROIT COMMUN DES MAJEURS

C – Droit à l’entretien avec un avocat dès le début de la garde

C – Droit à l’entretien avec un avocat dès le début de la garde à vue Mineur de 16 à 18 Mineur de 16 ans Droit commun des majeurs Avocat désigné : -Par le mineur - Par la famille 3 REGIMES Mineur de 13 ans Si le mineur ou la famille ne désignent pas d’avocat, le PR, le JI ou l’OPJ informe sans délai le bâtonnier informée de son droit par l’OPJ

C – Enregistrement audiovisuel des interrogatoires ORIGINAL PLACE SOUS SCELLE COPIE VERSEE AU DOSSIER

C – Enregistrement audiovisuel des interrogatoires ORIGINAL PLACE SOUS SCELLE COPIE VERSEE AU DOSSIER REGIMES DETRUIT 5 ANS APRES L’EXTINCTION DE L’ACTION PUBLIQUE NE PEUT ETRE VISIONNE QU’AVANT L’AUDIENCE A LA DEMANDE D’ 1 PARTIE