INTRODUCTION NOTIONS THEORIQUES INTRODUCTION Les notions de A
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INTRODUCTION NOTIONS THEORIQUES
INTRODUCTION Les notions de • A. personne morale • B. organe • C. mandataire
A. LA NOTION DE PERSONNE MORALE
A. 1. La théorie de la réalité technique Personne morale = groupement réel dont la création relève de la technique juridique et qui a une existence juridique propre Personne morale = sujet de droit
A. 2. Les conséquences La personne morale a des droits et des obligations propres (patrimoine et responsabilité personnelle, capacité de s’associer, etc).
A. 3. Les limites de la personnalité juridique • Nature de l’être moral • Principe de spécialité légale • Principe de spécialité statutaire
B. LA NOTION D’ORGANE
B. 1. La création d’organes La LOI dote la personne morale d’organes pour permettre son fonctionnement.
B. 2. Les notions d’incarnation et d’absorption La théorie de l’organe met en avant deux idées: A. -L’INCARNATION : l’acte de l’organe est celui de la personne morale; B. L’ABSORPTION : l’acte posé par l’organe est imputé à la SEULE personne morale et non à la ou aux personnes physiques ayant agi en qualité d’organes (le volet « absorption » de la théorie de l’organe fait l’objet de controverses).
B. 3. Les dérogations au principe de l’absorption • L’organe doit rester dans les limites de ses fonctions. • L’organe ne doit pas abuser de ses pouvoirs.
B. 4. Les organes de l’ASBL • Organes légaux: AG, CA, liquidateur(s) • Organes statutaires - représentation générale - gestion journalière C. A. : pouvoir résiduel, sauf stipulation contraire des statuts
C. LE MANDAT
C. 1. La définition Le mandat est l’acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom » . (Art. 1984 C. civ. ). Les tiers de bonne foi peuvent être trompé sur les pouvoirs d’un pseudo-mandataire (mandat apparent).
C. 2. L’obligation de rendre des comptes Le mandataire doit donner toutes les explications permettant au mandant de vérifier si le mandat est bien exécuté.
C. 3. La responsabilité du mandataire Si le mandataire a outrepassé le cadre de son mandat, il engage sa responsabilité personnelle. L’acte peut néanmoins être ratifié a posteriori par le mandant.
PREMIERE PARTIE L’ASSEMBLEE GENERALE
1. La notion de membre Le membre est celui qui dispose des droits prévus par la loi ou les statuts et qui, de ce fait, dispose d’un droit de vote à l’AG Le membre est soit membre de droit, soit admis par l’organe de l’ASBL habilité à admettre les nouveaux membres (en principe: le CA ou l’AG).
2. Le membre adhérent n’est pas partie au contrat d’association. Il ne dispose que des droits et obligations prévus par les statuts de l’ASBL.
3. Les associations de fait Faute de personnalité juridique, une association de fait ne peut être membre d’une ASBL.
4. Les personnes morales peuvent être membres d’une ASBL. Si la personne morale est membre, elle est nécessairement représentée. Il ne faut confondre cette situation avec celle où une personne physique représentant une personne morale est membre.
DEUXIEME PARTIE L’ASSEMBLEE GENERALE
DEUXIEME PARTIE L’ASSEMBLEE GENERALE 5. Les pouvoirs de l’AG 6. La composition de l’AG 7. La convocation de l’AG 8. Le quorum de présences à l’AG 9. Les décisions de l’AG 10. Les comptes et budget de l’ASBL 11. Les procès-verbaux
5. LES POUVOIRS DE L’AG
5. 1. Les pouvoirs de l’AG (Art. 2, 6° et 4) « L’assemblée générale possède les pouvoirs qui lui sont expressément conférés par la loi ou les présents statuts. Les attributions de l’assemblée générale comportent le droit : 1° de modifier les statuts ; 2° d’exclure un membre ; 3° de nommer et révoquer les administrateurs, le ou les commissaires, le ou les vérificateurs aux comptes ainsi que le ou les liquidateurs ; 4° de fixer la rémunération des commissaires dans les cas où une rémunération est attribuée ;
5° d’approuver annuellement les comptes et budget ; 6° de donner annuellement la décharge aux administrateurs, aux commissaires et, en cas de dissolution volontaire, aux liquidateurs ; 7° de prononcer la dissolution volontaire de l’association ou la transformation de celle-ci en société en finalité sociale ; 8° la destination de l’actif en cas de dissolution de l’association » .
5. 2. Le but social et les activités L’AG devrait veiller à la réalisation du but social et des activités prévues pour l’atteindre. Comment?
5. 3. L’importance d’un rapport de gestion ou d’activités Le rapport devrait porter: • sur des informations relatives aux comptes; • sur la qualité du travail réalisé, le climat de l’entreprise, le degré d’implication des travailleurs, les difficultés de fonctionnement, etc. ; • sur les bénéficiaires de l’action de l’ASBL.
5. 4. D’autres pouvoirs que l’on peut concéder à l’A. G. • admettre les nouveaux membres ; • approuver le règlement d’ordre intérieur et ses modifications ; • décider d’intenter une action en responsabilité contre tout membre de l’association, tout administrateur, tout commissaire, toute personne habilitée à représenter l’association ou tout mandataire désigné par l’assemblée générale ; • etc
5. 5. L’admission de nouveaux membres Le droit d’admettre de nouveaux membres devrait être réservé à l’AG puisque la décision consiste à admettre en son sein une nouvelle personne qui va participer aux destinées de l’ASBL. Quels critères? Quelles exigences?
6. LA COMPOSITION DE L’AG
6. 1. La loi Tous les membres (effectifs) sont convoqués à l’AG.
6. 2. Le nombre de membres par rapport au nombre d’administrateurs • • • La loi prévoit que l’AG doit être composée d’un membre de plus que le CA La bonne gouvernance des ASBL conduit à affirmer que l’AG doit être en mesure d’exercer effectivement le pouvoir de contrôle prévu par la loi en ce qui concerne le travail réalisé par le CA. Cela suppose que le nombre des membres soit nettement supérieur à celui des administrateurs.
7. LA CONVOCATION DE L’AG
7. 1. La convocation de l’A. G. « L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration dans les cas prévus par la loi ou les statuts ou lorsqu’un cinquième au moins des membres le demande (…) « (Art 5) « Tous les membres sont convoqués à l’assemblée générale au moins huit jours avant celle-ci (…) » (Art. 6) « Les statuts de l’assoction mentionnent (…) le mode de convocation de l’assemblée générale (…) » (Art. 2, 6°)
7. 2. La convocation A moins que l’AG se tienne à un moment fixé par les statuts, les membres devraient être informés de la date de l’assemblée générale ordinaire au moins un mois à l’avance.
7. 3. L’ordre du jour doit être joint à la convocation. Comment motiver les membres à participer à l’AG?
7. 4. Les documents à communiquer aux membres avant l’AG Dans un souci d’information des membres de l’AG, le CA devrait envoyer, avec la convocation et l’ordre du jour, les documents utiles à savoir, pour l’assemblée générale ordinaire : une copie des comptes annuels, le rapport de gestion (ou d’activités), celui du réviseur ou des vérificateurs des comptes et, le cas échéant, une proposition de texte pour la Charte.
8. LE QUORUM DE PRESENCES
8. 1. La loi du 27 juin 1921 • « Tous les membres sont convoqués à l’assemblée générale (…) » (Art. 6) • « L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration dans les cas prévus par la loi ou les statuts ou lorsqu’un cinquième au moins des membres en fait la demande » (Art. 5). • La loi ne prévoit pas un quorum de présences si ce n’est que dans des cas particuliers. Aussi, la décision est, sauf stipulation contraire des statuts, prise quel que soit le nombre de membres présents.
8. 2. La notion de membre • Il faut prendre en compte les personnes physiques et les personnes morales. Les membres adhérents ne sont pas pris en compte!!! • La qualité de membre reste acquise jusqu’au moment: - soit de la démission; - soit de l’exclusion par l’AG; - soit la constatation par l’organe compétent (en principe : le CA) de la perte de la qualité de membre parce que présumé démissionnaire.
8. 3. Le non paiement de la cotisation • « (…) peut être réputé démissionnaire, le membre qui ne paie pas les cotisations qui lui incombent » (Art. 12). La présomption est réfragable. • !!! Pas une disposition automatique. L’ASBL doit s’en prévaloir par le biais d’une décision de l’instance compétente (en principe, le CA). • Le non paiement ne peut résulter d’un simple oubli. L’ASBL doit donc rappeler au membre le paiement de la cotisation et signaler les conséquences du non paiement (!! Preuve du rappel).
8. 3/1. Le non paiement de la cotisation • Quelle est la date ultime du paiement de la cotisation pour toujours être considéré comme membre? • Ne devrait-on pas prévoir une clause statutaire selon laquelle le membre non en ordre de cotisation ne peut participer au vote (= suspension du droit de vote).
8. 4. Le membre représenté • Le membre ne peut être représenté que par un autre membre. Ce droit ne peut leur être retiré. • Le membre représenté est considéré comme présent pour déterminer le quorum de présences et il peut participer au vote par l’intermédiaire de son représentant. • Les statuts peuvent autoriser que le membre puisse être représenté par un tiers. Cela exige une disposition formelle des statuts.
8. 5. Les personnes morales • Elles sont valablement représentées par un de leurs organes (organe de représentation générale ou organe de gestion journalière). • Le mandataire de l’ASBL est un tiers. La personne morale ne peut être représentée à l’AG d’une ASBL par un tiers que si les statuts l’autorisent.
8. 6. Les candidats membres • Les candidats ne peuvent exiger d’assister à l’AG tant qu’ils ne sont pas désignés comme membres. Ils peuvent être autorisés par l’AG à assister à la réunion. • Tant qu’ils ne sont pas admis, ils ne peut être pris en considération pour le quorum de présences et ils ne sont pas admis à voter!
8. 7. Les administrateurs • Même s’ils ne sont pas membres de l’ASBL, ils doivent être présents à l’AG puisqu’ils doivent rendre compte de leur gestion à celle-ci. • S’ils ne sont pas membres, ils n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul du quorum de présences et ils ne votent pas. • Tous les administrateurs ne doivent pas être présents mais leur absence ne peuvent handicaper le bon déroulement de la réunion.
8. 8. Les tiers doivent être autorisés par l’AG: • Membres adhérents • Travailleurs salariés ou bénévoles • Usagers • Avocat ou expert • Huissier de justice • Presse
8. 9. La présence d’autres personnes Quel intérêt d’admettre d’autres personnes? Quels risques l’ASBL courent-elles en admettant des personnes qui ne sont pas membres?
9. LES DECISIONS
9. 1. La loi du 27 juin 1921 « Tous les membres de l’association ont un droit de vote égal dans l’assemblée générale et les résolutions sont prises à la majorité des voix des présents ou représentés, sauf dans les cas où il en est décidé autrement par la loi ou les statuts (…) » (Art. 7). « (…) Les membres pourront se faire représenter à l’assemblée générale par un autre membre ou, si les statuts l’autorisent, par un tiers » . (Art. 6).
9. 2. La conséquence Seuls les membres présents ou représentés vont être pris en compte: • pour le calcul du quorum de présences éventuellement requis; • pour le calcul des majorités nécessaires pour la prise des décisions. Sauf stipulation contraire des statuts, les décisions sont prises à la majorité absolue.
9. 3. Le calcul des majorités lors des votes aux AG Distinction entre majorité simple et majorité absolue Calcul des majorités Exemples: - 25 membres AG disposant 1 voix - 5 abstentions - suffrages exprimés: 25 -5=20 Proposition: abstention= vote négatif. Cette disposition peut n’être prévue que pour les cas où la loi exige une majorité spéciale.
9. 4. Tableau récapitulatif pour les AG Principe Modif. Statuts Modif. But Dissol. Volontaire Exclus. Membre Affectation universalité des biens -----2/3 membres -----2/3 membres Maj. Absolue 2/3 voix 4/5 voix 2/3 voix
9. 5. Les améliorations • • • Organiser un débat avant le vote Laisser de la place aux questions Préférer la majorité absolue à la majorité simple Affirmer le principe 1 H = 1 voix Bannir le droit de veto Pour des décisions délicates ou des décisions relatives aux personnes, demander le vote secret. • Demander aux abstentions les raisons de leur position • Noter dans le PV le résultat du vote, Etc…
10. LES COMPTES ET BUDGET
10. 1. Le texte légal « Chaque année et au plus tard six mois après la date de clôture de l’exercice social, le conseil d’administration soumet à l’assemblée générale, pour approbation, les comptes annuels de l’exercice écoulé (…) ainsi que le budger de l’exercice suivant » (art. 17, § 1 er).
10. 2. Les précautions à prendre • Envoyer les comptes avant l’AG • Présenter les comptes de manière dynamique en lien avec les activités • Souligner les points positifs mais aussi négatifs • Comparer les comptes présentés au regard du budget et des comptes deus années précédentes
10. 2/1. Les précautions à prendre • Préférer la comptabilité en partie double • Faire contrôler la bonne tenue des comptes • Repousser la décharge si des zones d’ombre subsiste • Adopter le budget à la fin de l’année précédente…
11. LES PROCES-VERVAUX
11. 1. La loi n’exige pas la tenue d’un procès-verbal.
11. 2. Les procès-verbaux L’envoi aux membres, peu de temps après la tenue de l’assemblée, d’un courriel auquel est joint le projet de rapport permet de recueillir rapidement les éventuelles remarques, ce qui rend le document plus fidèle aux propos et décisions tenus lors de cette assemblée.
TROISIEME PARTIE LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
TROISIEME PARTIE LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 12. Le degré d’implication du CA et des administrateurs 13. Les pouvoirs du CA 14. Le fonctionnement du CA 15. La composition du CA 16. La convocation du CA 17. Le quorum de présences au CA 18. Les décisions du CA
DEUXIEME PARTIE (SUITE) 19. Les conflits d’intérêts 20. La présidence 21. Les procès-verbaux
12. LE DEGRE D’ENGAGEMENT DU CA ET DES ADMINISTRATEURS
12. 1. Quatre modèles • Un conseil de validation • Un conseil de représentation • Un conseil actif • Un conseil mixte
13. LES POUVOIRS DU CA
13. 1. L’importance des pouvoirs accordés par la loi au CA • Pouvoir de décision • Pouvoir de représentation • Pouvoir résiduel
13. 2. Le pouvoir résiduel • Le CA a tous les pouvoirs sauf ceux que la loi ou les statuts confient à l’AG. • Les restrictions faites aux pouvoirs du CA sont inopposables aux tiers. • !!! Les pouvoirs du CA ne peuvent s’exercer que dans le cadre du budget qui lui est alloué!!!!
13. 3. D’autres pouvoirs que l’on peut concéder à l’A. G. • admettre les nouveaux membres ; • approuver le règlement d’ordre intérieur et ses modifications ; • décider d’intenter une action en responsabilité contre tout membre de l’association, tout administrateur, tout commissaire, toute personne habilitée à représenter l’association ou tout mandataire désigné par l’assemblée générale ; • etc
13. 4. La reddition des comptes Les administrateurs étant des mandataires désignés par l’ASBL, ils doivent rendre compte de leur gestion à l’AG. Mais quelles sont les attentes de l’AG? Les administrateurs ne devraient-il s’inquiéter des attentes de leurs mandants?
14. LE FONCTIONNEMENT
14. 1. Le CA est un organe collégial • Obligation de se réunir • Exigence d’une délibération • Quorum de présences éventuellement requis. L’administrateur peut-il être représenté un autre administrateur? • Décision, en principe, à la majorité absolue
14. 2. Le CA peut déléguer des pouvoirs • Possibilité de déléguer des pouvoirs sous la responsabilité du CA • Répartition des tâches entre administrateurs n’a qu’une valeur interne. • Pas d’obligation de désigner un président, un secrétaire et (ou) un trésorier
14. 3. Que mettre en place? La collégialité est un mode de fonctionnement qui s’apprend.
14. 4. Le pouvoir d’investigation individuelle de l’administrateur Le pouvoir d’investigation dont dispose chaque administrateur n’est pas consacré par la loi mais, à propos des SA, il est unanimement reconnu et préconisé en doctrine et en jurisprudence. ATTENTION: l’investigation ne peut dégénérer en intrusion ou en inquisition!
15. LA COMPOSITION DU CA
15. 1. La loi du 27 juin 1921 « Le conseil d’administration est composé de trois personnes au moins (…). Le conseil d’administration gère les affaires de l’association et la représente dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires (…) » . (Art. 13) « Une délibération de l’assemblée générale est requise pour (…) la nomination et la révocation des administrateurs (…) » . (Art. 4)
15. 2. Désignation des administrateurs • • • Conditions fixées dans les statuts Organe compétent: AG Pas de possibilité de désignation par un tiers Pas de possibilité de cooptation Possibilité de désigner des administrateurs suppléants Acceptation du mandat par l’administrateur
15. 3. La nomination des administrateurs Si elle n’est pas nommée par l’AG, une personne proposée (désignée) par un tiers ne peut être considérée comme étant un administrateur. Le pouvoir de nomination ne peut être transféré à une autre instance ou à un tiers!!! Il doit être considéré comme absent tant pour le quorum de présences que les calcul de majorités.
15. 4. La représentation d’un administrateur personne physique • Un administrateur ne peut être autorisé à représenter un autre administrateur … sauf si les statuts l’autorisent. • A défaut de précision statutaire, le membre représenté doit être considéré comme absent pour le quorum de présences et le calcul des majorités.
15. 5. La représentation d’un administrateur personne morale • Une personne morale peut être administratrice. • !!! Au respect du principe de spécialité légale et statutaire. • La personne morale administratrice est valablement représentée par un de ses organes (organe de représentation ou organe de gestion journalière).
15. 6. La représentation d’un administrateur personne morale par un tiers • Le CA de l’ASBL administratrice doit accepter de déléguer à un tiers la fonction d’administrateur dans l’ASBL administrée. • L’ASBL administrée doit autoriser la personne morale administratrice à être représentée par un tiers (clause statutaire ou décision expresse de l’AG administrée lors de la nomination de la personne morale en qualité d’administratrice).
15. 7. La durée du mandat de l’administrateur • Les statuts fixent la durée du mandat. A défaut, l’AG (? ? ? ) fixe la durée du mandat • Possibilité (? ? ? ) d’un mandat pour une durée indéterminée alors que la loi exige que les statuts déterminent la durée du mandat • Mandat irrévocable? • Révocation d’un administrateur statutaire
15. 8. La taille du CA Les conseils d’administration qui sont composés de plus de quinze administrateurs ne peuvent généralement pas fonctionner valablement. Quelle est la taille souhaitée?
15. 9. La nomination des administrateurs L’AG doit pouvoir choisir les administrateurs qu’elle souhaite nommer. Les statuts peuvent édicter des conditions pour la nomination des administrateurs Quid d’un filtre par le CA ou un comité ad hoc? - NON pour l’admission des candidats - OUI pour un avis donné à l’AG
15. 10. La durée du mandat d’administrateur La durée du mandat ne doit pas être trop courte, compte tenu du fait que l’administrateur doit se mettre au courant des affaires de l’ASBL. Elle ne doit pas non plus être trop longue si l’ASBL veut éviter les inconvénients liés aux mandats de longue durée. Beaucoup de statuts fixent la durée du mandat à deux, trois ou quatre ans.
15. 11. La révocabilité ad nutum de l’administrateur La bonne gouvernance exige que l’assemblée générale puisse, à la majorité absolue des voix exprimées par les membres présents et représentés, révoquer en tout temps un administrateur dont elle est insatisfaite.
15. 12. Administrateur de fait • Immixtion dans les affaires de l’ASBL • Même responsabilité (responsabilité extracontractuelle) que les autres administrateurs • Le directeur n’est-il pas devenu un administrateur de fait?
15. 13. La rémunération • Un administrateur peut être rémunéré pour le travail réalisé. • Il existe une présomption d’assujettissement à l’ONSS uniquement pour l’administrateur qui consacre sa principale activité à la gestion et à la direction journalière de l’ASBL si la rémunération reçue est autre qu’un logement ou de la nourriture (Art. 3, 1°, 1. R. du 28 novembre 1969). • L’administrateur qui exerce son mandat bénévolement peut percevoir une indemnité forfaitaire de frais accordée aux volontaires (sauf, pour le fisc, pour la présence aux réunions) ou le remboursement de ses frais réels.
16. LA CONVOCATION
16. 1. La loi Le législateur n’oblige pas que l’ordre du jour soit joint à la convocation. La convocation pourrait être orale.
16. 2. La convocation • La convocation devrait être écrite (voie postale, courriel). • L’ordre du jour devrait être joint à la convocation. • Les statuts devraient préciser qui convoque.
16. 3. L’ordre du jour • Un point peut être proposé par tout administrateur • Les résolutions peuvent-elles être prises en dehors de l’ordre du jour? • !!! Point « divers »
17. LE QUORUM DE PRESENCE
17. 1. Le quorum de présence aux CA • Les statuts définissent les règles. • A défaut de précision, la décision est prise quel que soit le nombre d’administrateurs présents. • La représentation par un autre administrateur est autorisée si les statuts le prévoient explicitement.
18. LES DECISIONS
18. 1. Les majorités lors des votes aux CA • Le principe : la décision est prise à la majorité. • Les statuts peuvent déroger à cette règle. • Pour la détermination du quorum des votants: cfr AG.
18. 2. Des pistes pur « encadrer » les votes • Favoriser le débat avant de passer au vote • Préférer les décisions prises à la majorité absolue • Préciser le sort des absentions • Recourir, dans certains cas, au vote secret • Noter dans le PV le résultat des votes, etc
19. LES CONFLITS D’INTERET
19. 1. La situation du problèmes • L’intérêt peut être matériel, moral ou affectif. • L’intérêt est personnel à l’administrateur et se différencie de celui de l’ASBL (ex. : achat d’un bien à un administrateur) • Règle déontologique: si l’administrateur possède un droit de vote au CA, celui-ci lui est accordé dans l’intérêt exclusif de l’ASBL • En ASBL, le législateur n’a pris aucune disposition pour exiger que l’administrateur se retire de la délibération du CA
Que faire?
19. 2. En résumé : notre proposition • L’administrateur informe préalablement le CA • Le CA apprécie si l’intérêt est sudffisant pour que l’administrateur se retire • Dans l’affirmative, l’administrateur se retire : il ne participe pas à la délibération et au vote • Le fait est transcrit dans le PV du CA • Le CA en informe l’AG lors de la réunion suivante. L’administrateur est absent pour le quorum de présences et ne participe pas au vote
20. LA PRESIDENCE
20. 1. La loi n’oblige pas de désigner un président
20. 2. La présidence du CA La fonction de président doit être assurée par une personne capable d’animer une réunion, c’est-à-dire de conduire le conseil à prendre des décisions tout en favorisant le débat. Il doit également être capable de recher le consensus parmi les administrateurs.
21. LES PROCES-VERBAUX
21. 1. La loi n’exige pas la tenue d’un procès-verbal.
21. 2. Les procès-verbaux L’envoi aux administrateurs, peu de temps après la tenue du conseil, d’un courriel auquel est joint le projet de rapport permet de recueillir rapidement les éventuelles remarques, ce qui rend le document plus fidèle aux propos et décisions tenus lors de cette réunion.
QUATRIEME PARTIE L’ORGANE DE REPRESENTATION
22. 1. La représentation générale Les statuts peuvent instituer un organe de représentation générale, c’est-à-dire une instance qui peut représenter l’ASBL dans tous les actes posés envers les tiers. Les statuts précisent si ces personnes peuvent agir individuellement, conjointement ou collégialement.
22. 2. Les conséquences des actes posés Il faut souligner que ces personnes n’agissent qu’en vertu d’une décision valablement prise par le conseil d’administration car elles ne disposent que d’un pouvoir de représentation. Cependant, si elles agissent sans être préalablement autorisées, elles engagent certes, dans la sphère interne, leur responsabilité contractuelle mais, sur le plan externe, l’ASBL est valablement engagée par l’acte posé.
23. 3. Une proposition Lorsque le CA n’est pas composé d’un nombre restreint d’administrateurs en qui on peut avoir toute confiance, nous conseillons de ne réserver le pouvoir de représentation générale qu’aux administrateurs qui exercent des fonctions particulières au sein du conseil d’administration. Cela n’empêche pas que, pour des actes précis, le conseil d’administration décide de désigner un autre administrateur (voire un tiers) pour exécuter un mandat spécial, ainsi qu’on va le voir.
CINQUIEME PARTIE LA GESTION JOURNALIERE
24. 1. La loi L’article 13 bis permet de déléguer la gestion journalière à un organe qui dispose aussi du pouvoir de représentation afférent à cette gestion. Selon les modalités prévues par les statuts ces pouvoirs peuvent être délégués « à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non, membres ou non, agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège » . •
24. 2. La notion restrictive de la gestion journalière La Cour de cassation donne, depuis 1968, une lecture restrictive : « les actes de gestion journalière sont ceux qui sont commandés par les besoins de la vie quotidienne de la société et ceux qui, en raison tant de leur peu d’importance que de la nécessité d’une prompte solution, ne justifient pas l’intervention du conseil d’administration luimême » . •
24. 3. La délégation de pouvoirs supplémentaires au délégué à la gestion journalière Malgré le caractère impératif du principe de collégialité, de telles délégations doivent être admises sous certaines conditions et peuvent être attribuées à un administrateur ou à un tiers, ce qui permet notamment de pallier les inconvénients de la définition restrictive de la gestion journalière puisque ces délégations de pouvoir peuvent porter sur des décisions qui sortent du cadre étroit de cette définition. • •
24. 3/1. La délégation de pouvoirs supplémentaires au délégué à la gestion journalière Lorsque des actes qui ne relèvent pas de la gestion journalière sont délégués à une personne chargée de la gestion journalière, celle-ci, en agissant dans le cadre des pouvoirs ainsi conférés, n’agit plus en tant qu’organe mais en tant que mandataire • •
24. 3/2. La délégation de pouvoirs supplémentaires au délégué à la gestion journalière Quand le délégué à la gestion journalière s’immisce dans la gestion interne et prend en « toute souveraineté et indépendance » la (quasi) totalité des décisions stratégiques alors que ce pouvoir ne lui a pas été confié, il peut être considéré comme un administrateur « de fait » , engageant sa responsabilité sur base de l’article 1382 du Code civil, envers les tiers et envers l’ASBL. •
SIXIEME PARTIE LES AUTRES DELEGATIONS
25. 1. Les autres délégations Le fonctionnement d’une ASBL implique très souvent que, hormis la gestion journalière ou la représentation générale, des pouvoirs attribués au conseil d’administration soient délégués par celui-ci à certaines personnes mais il s’agit alors de délégations qui peuvent n’être que spéciales.
25. 2. Le contrôle de la bonne excéution des mandats Le système de délégations s’accompagne d’une obligation, pour le conseil d’administration, de contrôle de la bonne exécution des délégations accordées. Autrement dit, la confiance ne suffit pas puisque la responsabilité de l’ASBL et éventuellement celle des administrateurs est inévitablement engagée.
Le décret mixité en RW « Pour déterminer le nombre maximum d’administrateurs de même sexe au sein des organes de gestion des organismes privés agréés, seules sont prises en compte les personnes physiques et les personnes morales de droit privé représentée par un mandataire ou un tiers agissant en qualité de représentant de celles-ci » (Art. 2, § 2, Décr. Rég. w. du 9 janvier 2014)
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