FORMATION DES AGENTS DEXECUTION DES LOIS ONLPLHCDHBRAO Communication
FORMATION DES AGENTS D’EXECUTION DES LOIS ONLPL-HCDH/BRAO Communication : Le monitoring des lieux de détention Amadou Diallo, Inspecteur d’Administration Pénitentiaire (ER), Observateur délégué.
INTRODUCTION Dimitry Titov : Sous-secrétaire général des Nations unies à l’Etat de droit et aux Institutions chargées de la sécurité « On peut juger de degré de civilisation d’une société en entrant dans ses lieux de détention »
INTRODUCTION Nelson Mandela : Ancien Président d’Afrique du sud « On dit qu’on ne connait pas vraiment un pays tant que l’on a pas pénétré dans ses lieux de détention. Un pays ne devrait pas être jugé par sa manière de traiter ses citoyens les plus favorisés, mais ses citoyens les plus vulnérables »
INTRODUCTION La transparence et le contrôle indépendant de l’administration publique font partie intégrante de tout système fondé sur les principes de démocratie et sur l’État de droit. Il est en particulier primordial de contrôler le pouvoir de l’État de priver des personnes de liberté. En effet, le contrôle des conditions de détention et du traitement des personnes privées de liberté, effectué grâce à des visites inopinées et régulières des lieux de détention, constitue l’un des moyens les plus efficaces de prévenir la torture et les mauvais traitements.
INTRODUCTION L’évolution du concept de contrôle externe et indépendant des lieux de détention s’est traduite par l’adoption du Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture (OPCAT), le 18 décembre 2002. L’objectif dudit protocole étant « d’établir un système de visites régulières, effectuées par des organismes internationaux et nationaux indépendants, sur les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté, afin de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » .
INTRODUCTION En vertu de l’OPCAT, les États Parties doivent donc mettre en place de nouveaux mécanismes ou adapter les mécanismes existants aux critères qui y sont énoncés. Par la loi nº 2009 -13 du 02 mars 2009, le Sénégal a institué l’Observateur National des Lieux de Privation de Liberté (ONLPL), comme Mécanisme National de Prévention (MNP).
INTRODUCTION Dans ce contexte, l’ONLPL exerce ses missions en parallèle avec d’autres organes de contrôle existant au niveau national. Cette approche s’est traduite par le renforcement du monitoring des lieux de détention, autrement dit le contrôle des lieux de détention. Pour mieux comprendre le concept, notre réflexion sera articulée autour du Cadre général du monitoring des lieux de détention (I), de la conduite du monitoring des lieux de détention (II) et enfin du regard de l’équipe visiteuse, exemple de l’Observateur national des lieux de privation de liberté(III).
CADRE GENERAL DU MONITORING DES LIEUX DE DETENTION I- LE CADRE GENERAL DU MONITORING DES LIEUX DE DETENTION Nous aborderons successivement la privation de liberté (A), la protection des personnes privées de liberté (B), le contrôle des lieux de détention (C).
CADRE GENERAL DU MONITORING DES LIEUX DE DETENTION A. La privation de liberté Le droit à la liberté et le droit de circuler librement font partie des droits fondamentaux de l’homme. Cependant, ces droits ne sont pas absolus. Les États ont la possibilité de priver les personnes de liberté, par des arrestations ou des détentions dont les motifs et les procédures sont clairement établis par la loi.
CADRE GENERAL DU MONITORING DES LIEUX DE DETENTION On entend par privation de liberté le placement d’une personne dans un établissement public ou privé dont elle n’est pas autorisée à sortir de son gré, ordonné par une autorité judiciaire ou administrative, ou toute autre autorité publique. Les normes internationales encouragent les États à limiter l’utilisation de la privation de liberté. Elles prônent l’emploi de mesures non privatives de liberté ou alternatives à la détention, telles que les travaux d’intérêt général.
CADRE GENERAL DU MONITORING DES LIEUX DE DETENTION En particulier, les normes internationales encouragent les États à éviter la détention provisoire de mineurs, de femmes enceintes ou nourrices notamment. Les personnes en détention perdent leur droit de circuler librement, mais elles doivent continuer de jouir des autres droits de l’homme. En d’autres termes, elles doivent être traitées dans le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
CADRE GENERAL DU MONITORING DES LIEUX DE DETENTION B. La protection des personnes privées de liberté Les personnes privées de liberté sont vulnérables, en particulier aux violations des droits de l’homme. Leur sécurité et leur bien-être sont sous la responsabilité des autorités détentrices, qui devraient assurer des conditions de détention respectueuses droits de l’homme et de la dignité humaine.
CADRE GENERAL DU MONITORING DES LIEUX DE DETENTION Par conséquent, le contrôle des conditions de détention fait partie intégrante du système de protection des personnes privées de liberté. L’un des éléments centraux du système de contrôle consiste en des visites régulières et inopinées des lieux de détention, effectuées par des organes indépendants, et débouchant sur des rapports et des recommandations adressés aux autorités et sur un suivi systématique de la mise en œuvre de ces recommandations.
CADRE GENERAL DU MONITORING DES LIEUX DE DETENTION Tout État soucieux d’assurer le respect des droits de l’homme dans ce domaine devrait posséder ou instaurer un tel système incluant les éléments suivants : � Un cadre juridique national qui intègre les normes établies par le droit international concernant la protection des personnes privées de liberté (le Sénégal a internalisé l’essentiel des instruments internationaux dont ceux concernant les couches vulnérables) ; �Une mise en œuvre effective de ce cadre normatif dans le respect de la loi ; �Le contrôle de la mise en œuvre effective du cadre normatif.
CADRE GENERAL DU MONITORING DES LIEUX DE DETENTION C. Le contrôle des lieux de détention par les visites Qu’entend-on par « contrôle des lieux de détention » ? Le contrôle des lieux de détention consiste en des inspections régulières de tous les aspects de la détention. Ces inspections peuvent concerner toutes les catégories de personnes privées de liberté ou certaines d’entre elles, dans un ou plusieurs lieux de détention. Tous les aspects de la détention sont interdépendants et doivent être inspectés en relation les uns aux autres.
CADRE GENERAL DU MONITORING DES LIEUX DE DETENTION Le contrôle implique la transmission orale ou écrite des observations faites lors des inspections aux autorités concernées et, parfois, à d’autres acteurs impliqués dans la protection des personnes privées de liberté aux niveaux national et international, ainsi qu’aux médias. Le contrôle implique également le suivi de la mise en œuvre des recommandations adressées aux autorités.
CADRE GENERAL DU MONITORING DES LIEUX DE DETENTION �L’intérêt du contrôle Le contrôle des conditions de détention est une nécessité absolue pour diverses raisons : En tout temps et en tout lieu, les personnes privées de liberté sont vulnérables et encourent le risque d’être maltraitées, voire torturées. L’instauration de mécanismes de contrôle dans le système permanent de protection des personnes privées de liberté n’implique pas qu’il y ait des problèmes graves dans les lieux de détention et n’indique pas un manque de confiance envers les autorités et agents en charge de ces lieux.
CADRE GENERAL DU MONITORING DES LIEUX DE DETENTION Ces mécanismes de contrôle concourent à promouvoir les droits de l’homme, à limiter les risques de mauvais traitements et à réguler toute mesure excessive adoptée à l’encontre des personnes privées de liberté. Enfin, ces mécanismes contribuent à renforcer la transparence et la responsabilité des lieux de privation de liberté, permettant ainsi d’accroître la légitimité de la gestion de ces lieux et la confiance de la population dans ces institutions.
CADRE GENERAL DU MONITORING DES LIEUX DE DETENTION �La visite, outil privilégié du contrôle La visite des lieux de privation de liberté est le moyen de contrôle principal de ces lieux. Elle recouvre plusieurs fonctions : - Une fonction de prévention : le simple fait qu’une personne extérieure vienne régulièrement sur le lieu de détention contribue à la protection des personnes détenues ; - Une fonction de protection directe : la visite in situ permet de réagir rapidement aux problèmes rencontrés par les personnes détenues qui n’auraient pas reçu l’attention des agents en charge ;
CADRE GENERAL DU MONITORING DES LIEUX DE DETENTION - Une fonction de documentation : la visite permet l’examen des conditions concrètes de détention et, ainsi, de vérifier si elles sont adéquates ou non (informations : mesures correctives / aspects spécifiques : traitement thématique) ; - Une base de dialogue avec les autorités détentrices : la visite permet d’établir un dialogue direct avec les autorités et agents en charge des personnes détenues.
VISITE DES LIEUX DE DETENTION II- LA VISITE DES LIEUX DE DETENTION Le contrôle des lieux de détention implique la vérification de la conformité des conditions de détention aux normes nationales et internationales relatives aux droits de l’homme (A). Il doit également être conduit selon une méthodologie qui se déroule en plusieurs étapes (B).
VISITE DES LIEUX DE DETENTION A- Le cadre normatif du contrôle des lieux de détention 1 - Cadre international � La Déclaration Universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, considérée comme la pierre angulaire et source d’inspiration de tous les droits fondamentaux, a naturellement cristallisé le legs historique de protection des personnes privées de liberté. (L’article 5 de ladite déclaration proclame avec force que « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » ) ; � le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du 16 décembre 1966. (L’article 10 dudit Pacte, prenant en charge l’évolution protectrice des personnes privées de liberté, constituait déjà le socle des prémisses d’une protection ciblée de personnes vulnérables ;
VISITE DES LIEUX DE DETENTION � La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 ; � Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 18 décembre 2002 ; � Les règles des Nations unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes du 21 décembre 2010 ( Règles de Bangkok) ; � La convention des Nations Unies relative aux droits de l’Enfant (CIDE), entrée en vigueur le 2 septembre 1990 ;
VISITE DES LIEUX DE DETENTION � La Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif (adoptés le 13 décembre 2006 et entrés en vigueur le 3 mai 2008) ; � Code de conduite pour les responsables de l'application des lois du 17 décembre 1979 ; � Principes d'éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 18 décembre 1982 ; � Ensemble de règles minima des Nations-Unies pour le traitement des détenus (Règles Mandela) ;
VISITE DES LIEUX DE DETENTION � Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs du 29 novembre 1985 (Règles de Beijing) ; � Règles des nations-Unies pour la protection des mineurs privés de liberté ; � Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement du 9 décembre 1988 ; � Les Lignes directrices et mesures d’interdiction et de prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en Afrique (Les Lignes directrices de Robben Island).
VISITE DES LIEUX DE DETENTION 2 - Cadre interne � La constitution : articles 20, 21 et 22 ; � La loi 2006 -34 du 16 octobre 2006 portant statut du personnel de l’Administration Pénitentiaire ; � Loi nº 2009 -18 du 09 mars 2009 portant Statut du personnel de la Police Nationale ; � Le Code pénal : articles 110, 205 ; � Le Code de procédure pénale : articles 55 et suivants, 685 ; � La loi n° 2009 -13 du 02 mars 2009 complétée par le décret d’application 2011 - 842 du 16 juin 2011, instituant l’Observateur national des Lieux de privation de liberté ; � Le Décret 90 -1159 du 12 octobre 1990 portant Règlement de discipline générale dans les Forces Armées ;
VISITE DES LIEUX DE DETENTION � Le Décret 2001 -362 du 4 mai 2001, relatif aux procédures d’exécution et d’aménagement des sanctions pénales ; � Le Règlement nº 5/CM/UEMOA du 25 septembre 2014 relatif à l’harmonisation des règles régissant la profession d’avocat dans l’espace UEMOA et la circulaire d’application du Ministre de la justice nº 0179/MJ/DACG du 11 janvier 2018. Cet ensemble d’instruments non exhaustifs forme le cadre normatif de la privation de liberté. Il est applicable à toute personne privée de liberté, quel que soit le lieu de détention, et constitue une référence indispensable pour les organes de visite.
VISITE DES LIEUX DE DETENTION B- Les Étapes de la visite des lieux de détention 1 - La préparation de la visite : �Faire une synthèse des informations disponibles sur le lieu à visiter ; �Définir les objectifs spécifiques de la visite ; �Organiser le travail de l’équipe visiteuse ; �Prévoir les éventuels contacts à établir dedans et en dehors du lieu de détention.
VISITE DES LIEUX DE DETENTION 2 - Le déroulement de la visite : �Entretien avec le responsable du lieu de détention au début de la visite ; �Consultation des registres et autres documents ; �La visite des locaux (bloc de détention, service administratif, logement des personnes privée de liberté etc. ) ; �Entretiens avec les personnes privées de liberté (entretiens de groupe et en privée) ; �Entretien final avec le responsable du lieu de détention.
VISITE DES LIEUX DE DETENTION 3 - Le suivi de la visite : �Faire le suivi interne ; �Elaborer des rapports de contrôle (le contenu des rapports, les destinataires de rapports) ; �Suivi de la mise en œuvre des recommandations ; �Autres actions de suivi (Par exemple la fourniture d’une assistance juridique, d’une aide humanitaire ou l’établissement d’un contact avec la famille. Il importe d’adopter une approche claire et réfléchie afin de ne pas susciter de faux espoirs chez les PPL).
REGARD DE L’OBSERVATEUR NATIONAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTE III- LE REGARD DE L’EQUIPE VISITEUSE, EXEMPLE DE L’OBSERVATEUR NATIONAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTE L’équipe de l’Observateur national doit porter son regard sur des points essentiels. Dans notre approche nous évoquerons d’abord la visite d’un lieu de garde à vue de la police ou de la gendarmerie (A) avant d’aborder celle d’un établissement pénitentiaire (B).
REGARD DE L’OBSERVATEUR NATIONAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTE A- La visite d’un lieu de garde à vue 1. Entretien initial avec le Responsable 2. Présentation du service 2. 1 La circonscription (zone de compétence, population, caractéristiques) - description des lieux (situation géographique, configuration) 2. 2 Le personnel et l’organisation des services: Effectif global ( hommes et femmes) - Formation ( diversité et spécificité par rapport aux besoins) – Organisation du service de nuit (permanence OPJ notamment) 2. 3 Les équipements (Matériel informatique et véhicules) 2. 4 La délinquance : caractéristiques , statistiques, etc. )
REGARD DE L’OBSERVATEUR NATIONAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTE 3. L’arrivée et les conditions de prise en charge des personnes interpellées 3. 1 Le transport vers Le poste de police (modalités, moyens de contrainte) 3. 2 L’arrivée des personnes interpellées (Fouille, prise d’identité, gestions des objets retirés) 3. 3 Les auditions - (locaux dédiés, respect de la confidentialité, équipements de sécurité etc. ) - (locaux dédiés a l’entretien avec un avocat et à l’examen médical)
REGARD DE L’OBSERVATEUR NATIONAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTE 3. 4 Les locaux de sureté (typologie, nombre, configuration, dimensions, équipements et commodités, éléments de sécurité) 3. 5 L’hygiène et la maintenance (possibilité de toilette, entretien des locaux) 3. 6 L’alimentation (horaire des repas à mentionner sur le registre de GAV ou les PV) 3. 7 La surveillance (vidéosurveillance, bouton d’appel ou interphone en cellule, organisation surveillance jour et nuit, note d’organisation, gestion des personnes dangereuses pour elles mêmes ou pour autrui)
REGARD DE L’OBSERVATEUR NATIONAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTE 4. Le respect des droits des personnes gardées à vue 4. 1 La notification des droits : Informations sur : Motifs de la GAV - présence de l’avocat dès l’interpellation - jour et heure début de la GAV - durée des interrogatoires - durée des repos - jour et heure de la fin de la GAV - motifs de la prolongation de la GAV, le cas échéant - droit de la personne GAV de requérir un médecin. (Rf. Article 55 et suivants du CPP, et article 5 du règlement nº 5 de l’UEMOA et la circulaire de mise en application du Ministre de la justice nº 0179/MJ/DACG du 11 janvier 2018).
REGARD DE L’OBSERVATEUR NATIONAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTE 4. 2 4. 3 L’information du magistrat en charge du contrôle de la mesure : Parquet ou Siège (commission rogatoire) L’information d’un proche (Selon les standards : dans les 03 h qui suivent la demande) - le recours à un interprète. (Droits non prévus par le CPP, mais fortement recommandés pour des raisons humanitaires et de commodités) – l’information des autorités consulaires 4. 4 Les gardes à vue de mineurs : respect des droits spécifiques consacrés par la législation internationale relative à l’enfance délinquante. (L’Article 55 alinéa 4 CPP dispose : « Lorsque la personne gardée à vue est un mineur de 13 à 18 ans, l’Officier de police judiciaire doit le retenir dans un local isolé des détenus majeurs » ).
REGARD DE L’OBSERVATEUR NATIONAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTE 5. Les différents registres R. de garde à vue R. des transfèrements R. des scellés R. d’écrou Carnets des déclarations Autres Registres (Rf. Article 55 alinéas 5 et 6 du CPP et article 51 du décret nº 74 -571 du 13 juin 1974 portant règlement sur l’emploi et le service de la gendarmerie)
REGARD DE L’OBSERVATEUR NATIONAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTE 6. L’examen d’un échantillon de procès verbal Notification de certains droits Adresses Signatures de l’OPJ et de la personne GAV 7. Le moral du personnel Entretiens avec le personnel (Note d’ambiance) 8. Entretien final avec le responsable du poste de police (Débriefing)
REGARD DE L’OBSERVATEUR NATIONAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTE B- La visite d’un établissement pénitentiaire Les conditions de détention à examiner portent essentiellement sur le traitement des détenus, les mesures de protection, les conditions matérielles, le régime et les activités, les soins médicaux et le personnel pénitentiaire. 1. Entretien initial avec le Responsable
REGARD DE L’OBSERVATEUR NATIONAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTE 2. Présentation de l’établissement 2. 1 L’infrastructure : localisation : (Rf. Arrêt Branduse/Roumanie du 07 avril 2009 de la CEDH confère aux détenus le droit de bénéficier d’un espace de vie sein, du fait de la présence d’une décharge publique située à 20 m de la prison. La Cour assure quelque part désormais leur protection en anticipant tout signe de dégradation de la santé). Autre illustration : la prison de Goma (Muzzenzé) située à proximité d’un volcan 2. 2 Le personnel pénitentiaire : Structure, Répartition, ratio, rythme de travail régime des congés et permissions etc. (Rf. articles 112 à 121 D. 2001 -362)
REGARD DE L’OBSERVATEUR NATIONAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTE 2. 3 La population carcérale : Structure, Répartition et données statistiques Les enfants : Ils ont des besoins et des droits spécifiques, différents de ceux des adultes. En raison des effets néfastes connus et avérés de la privation de liberté sur les enfants, il convient de ne recourir à cette mesure qu’en dernier ressort, l’utilisation de mesures alternatives à l’enfermement devant toujours être privilégiée. Cependant, lorsque la privation de liberté est imposée comme mesure de dernier ressort, elle ne doit l’être que dans des cas exceptionnels, dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et pour une durée aussi brève que possible. Elle doit en outre viser à éduquer, réhabiliter et préparer les enfants à réintégrer la société. Ces principes clés, inscrits dans la législation internationale, sont les conditions préalables indispensables à toute mesure de privation de liberté d’enfants ;
REGARD DE L’OBSERVATEUR NATIONAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTE Les femmes : les instruments internationaux préconisent l’adoption d’une législation interne à même d’éviter l’enfermement ou d’en minimiser les effets. La Charte africaine pour les droits et le bien être de l’enfant (CADBE) requiert les Etats parties à appliquer des mesures de substitution à l’incarcération en ce qui concerne les mères en conflit avec la loi allaitantes ou avec de jeunes enfants. En Turquie, l’exécution de la peine d’une femme enceinte peut être suspendue durant six mois après l’accouchement ; au Maroc, la suspension est de quarante cinq jours après l’accouchement ; en Russie, le tribunal peut prononcer une suspension de la peine jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de quatorze ans. Cette faculté disparait toutefois en cas de commission d’un crime grave et pour les peines supérieures à 5 ans).
REGARD DE L’OBSERVATEUR NATIONAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTE 2. 4 L’arrivée à l’établissement ou l’admission - La fouille : Rf. l’Article 177 D 2001 - 362) : « A leur arrivée dans un établissement pénitentiaire, les détenus sont fouillés, soumis aux formalités de l’écrou et aux mensurations anthropométriques ainsi qu’aux soins de propreté nécessaires. Ils sont ensuite, s’il y a lieu, revêtus du costume pénal » .
REGARD DE L’OBSERVATEUR NATIONAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTE - Les formalités d’écrou : Rf. Article 179 D. 2001 -362 : « Les objets et vêtements dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement pénitentiaire sont pris en compte par le greffe de la prison ainsi que les valeurs et bijoux » ) ; (Rf. Article 196 D. 2001 -362 : « Au moment de l’écrou, les sommes dont l’intéressé est trouvé porteur, sont inscrites sur la fiche de pécule et versées dans le pécule disponible, quelle qu’en soit l’importance » . - La conservation des objets de valeur : Rf. articles 153 à 156 D 2001 -362 - Les registres de détention Rf. Articles 694, 713 du CPP et articles 95 à 98 D. 2001 -362 ; l’article 97 liste la nomenclature des registres et livres à tenir dans un établissement pénitentiaire
REGARD DE L’OBSERVATEUR NATIONAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTE - L’information des détenus et le Règlement intérieur : (Rf. l’article 176 D. 2001 -362 : « Dans chaque prison, un règlement intérieur détermine le contenu du régime propre à l’établissement. Le règlement intérieur établi par le chef d’établissement, ainsi que toute modification apportée à ce document, sont transmis pour approbation au Directeur de l’Administration Pénitentiaire après avoir été soumis pour avis, au juge de l’application des peines » ). - L’accueil en détention et la séparation des catégories : (Rf. articles 10 à 13 du Décret. 2001 -362 du 04 mai 2001 relatif aux procédures d’exécution et d’aménagement des sanctions pénales)
REGARD DE L’OBSERVATEUR NATIONAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTE 2. 5 La vie quotidienne - Les chambres et les espaces collectifs Normes Europ : 6 m 2/01 dt, 09 m 2/02 dts et 04 m 2/dt pour plus de 02 détenus. Au Sénégal : Min. 1, 85 m 2 / Max. 3, 40 m 2 - Les installations sanitaires - La cour de promenade Rf. l’Article 143 D 2001 -362 : « Les promenades sont organisées tous les jours dans la cour de l’établissement au profit des détenus. Le temps de promenade est de deux heures le matin et de deux heures l’après-midi. Il peut être augmenté par l’autorité lorsque les conditions climatiques l’exigent comme il peut être réduit lorsque les conditions de sécurité ne sont pas réunies » .
REGARD DE L’OBSERVATEUR NATIONAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTE - L’hygiène individuelle et collective (Rf. articles 210 à 215 d. 2001 -362) - La literie et les effets de couchage - L’alimentation (Rf. article 202 à 208 D. 2001 -362 du 04 mai 20018) - La cantine - Les pécules et les dépôts (Rf. articles 54 à 67 D. 2001 -362 du 04 mai 2001)
REGARD DE L’OBSERVATEUR NATIONAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTE 2. 6 L’ordre intérieur - Les inspections : Autorités judiciaires et administratives habilités : Rf. article 697 du CPP ; articles 103 à 107 et 122 à 123 D. 2001362 ; Commission de surveillance : Rf. articles 108 à 111 D. 2001 -362) - Les moyens de contrainte et les procédures disciplinaires : (Rf. article 168 D. 2001 -362) - Les cellules disciplinaires et autres sanctions (Mise en cellule, suppression de visite, de promenade et de l’usage du pécule : (Rf. articles 166, 167, 169 et 170 D. 2001 -362) - L’assistance judiciaire : visites des avocats (aucune restriction n’est possible) - le traitement des plaintes et requêtes détenus
REGARD DE L’OBSERVATEUR NATIONAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTE 2. 7 Les régimes et les activités - Les relations avec l’extérieur : visites (Rf. articles 230 à 239), correspondances (Rf. articles 240 à 246 D. 2001 -362), téléphone (Rf. Règlement intérieur), accès aux média (Rf. article 152 et règlement intérieur) - Les activités physiques et sportives (aire de jeux collectifs ou exercices physiques individuels) - Les activités socio-éducatives : (Rf. articles 264 à 274 D. 2001 -362 ; l’Article 265 dispose : « Le service socio-éducatif a pour mission de participer à la prévention des effets désocialisant de l’emprisonnement sur les détenus, de favoriser le maintien des liens sociaux et familiaux et de les aider à préparer leur réadaptation sociale » ).
REGARD DE L’OBSERVATEUR NATIONAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTE - L’enseignement et les activités socioculturelles : (Rf. articles 256 à 263 D. 2001 -362 ; l’Article 257 dispose : « Toutes instructions compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité sont données aux détenus qui présenteront des aptitudes à recevoir un enseignement scolaire et professionnel » ). - Les cultes : (Rf. articles 252 à 255 ; l’Article 252 dispose : « Chaque détenu a la faculté de pratiquer le culte de sa foi dans la mesure où cette pratique ne perturbe pas l’ordre ou la discipline. Le culte peut être pratiqué sous la direction d’un officiant autorisé par le Directeur de l’Administration Pénitentiaire » ). - Le travail ( le service général, la régie directe, la cession et la concession de main d’œuvre : (Rf. articles 32 à 53 D. 2001 -362)
REGARD DE L’OBSERVATEUR NATIONAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTE 2. 8 Les services médicaux - Accès aux soins médicaux de jour et de nuit : (Rf. Article 213 à 228 ; l’Article 219 D. 2001 -362 dispose : « A son arrivée dans l’établissement pénitentiaire, le détenu est soumis autant que faire se peut, à un examen médical destiné à déceler toute affection de nature contagieuse et évolutive » ). - Personnel médical : (Rf. l’Article 220 D. 2001 -362 dispose : « Un médecin généraliste est désigné auprès de chaque établissement pénitentiaire pour veiller à la santé physique et mentale des détenus, à défaut un infirmier major y supplée » ).
REGARD DE L’OBSERVATEUR NATIONAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTE - Soins spécifiques pour les femmes et les enfants: (Rf. article 15 D. 2001 -362 du 04 mai 2001) - Soins spécifiques pour les détenus souffrant de maladies mentales - Maladies transmissibles : (Rf. l’Article 227 D. 2001 -362 dispose : « La prophylaxie de la tuberculose et de toutes les maladies transmissibles est organisée dans les établissements pénitentiaires conformément aux réglementations générales applicables en la matière » ).
REGARD DE L’OBSERVATEUR NATIONAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTE 3. Entretiens avec les détenus et le personnel (Respect des droits des détenus-statut du personnel, conditions de travail, régime des permissions et des congés etc. ) 4. Entretien final ave le chef de l’établissement visite (Donner la tonalité de la visite par des observations verbales qui appellent des réponses ou des mesures correctives immédiates)
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