Environnement juridique des bibliothques publiques ENSSIB 15 FVRIER
Environnement juridique des bibliothèques publiques ENSSIB 15 FÉVRIER 2016 Mathilde Roellinger Emilie Terrier
2 Projet Biblidroit 2015 -2017 Tous droits réservés
PARTIE 1 : LA RESPONSABILITÉ DES COLLECTIONS ¡Deux questions fondamentales : ¡Qui est le propriétaire du document ? Section 1. La propriété matérielle des collections ¡Sur qui repose la responsabilité de conservation du document ? Section 2. La conservation des collections Tous droits réservés 3
Section 1. La propriété matérielle des collections des bibliothèques publiques Tous droits réservés 4
5 Modes d’entrée dans les collections Ø Identifier le propriétaire du document suppose de connaître la voie d’entrée dans la collection. ¡Dépôt légal ¡Les modes d’acquisition à titre onéreux Acquisition forcée : confiscations révolutionnaires droit de préemption (art. )L. 123 du Code du patrimoine). Tous droits réservés
6 Confiscations révolutionnaires et concessions ministérielles ¡ Confiscations des biens ecclésiastiques : décret du 2 novembre 1789 ¡ Confiscation des biens des émigrés : loi des 9 et 12 février 1792 et loi du 14 août 1792. ¡ Suppression des sociétés savantes et des académies : 8 juillet 1793 Tous droits réservés ¡ Art. R. 310 -7 du Code du patrimoine. Les collections de l’État sont les fonds déposés à la suite des lois et décrets de la Révolution ou ajoutés depuis par des concessions ministérielles. L’État est propriétaire de ces fonds.
7 Modes d’entrée dans les collections ¡Les modes d’acquisition à titre onéreux ¡Acquisition amiable : Achat Dation en paiement : un mode exceptionnel de paiement de l’impôt par la remise de biens de « haute valeur artistique ou artistique » . (Art. 1716 bis CGI, art. 384 A du CGI, annexe 2, art. 310 G du CGI, annexe 2). Les dations sont la propriété de l’État, et sont conservées dans la plupart des cas à la BNF. Tous droits réservés
8 Modes d’entrée dans les collections ¡Les modes d’acquisition à titre gratuit : Don manuel, donation, legs effectués au profit de l’État ou des collectivités territoriales. ü Mise en garde avec les dons et legs avec charges - Risque de charges trop lourdes à supporter - Risque d’une action en révocation des héritiers. Tous droits réservés
9 Modes d’entrée dans les collections Le dépôt : art. 1917 du Code civil Le prêt à usage (commodat) : art. 1875 du Code civil Attention aux incertitudes entre un dépôt et un don. ü Penser à formaliser dans une convention. ü Obligation de garde et de restitution. Tous droits réservés
10 Régime de propriété des collections appartenant aux bibliothèques publiques ¡Le propriétaire du document a été identifié comme étant une personne publique. ¡Il convient désormais de déterminer si le document relève du domaine public ou domaine privé ? (le statut domanial). Tous droits réservés
Domaine public mobilier et domaine privé mobilier : délimitation 11 Critères du domaine public mobilier élaboré par la jurisprudence : § 1 er mouvement : nature et qualités du bien Cour d’appel de Paris, 3 janvier 1846 ( Quittance autographe de Molière) Cour d’appel de Lyon, 19 décembre 1873 ( Tableau de Delacroix) § 2ème mouvement : un bien affecté au service public Cour d’appel de Dijon, 3 mars 1886 (Miniatures du manuscrit de Saint Augustin) § 3ème mouvement : le bien est l’objet même du service public Cour de Cassation Civ. 1ère, 2 avril 1963 (Esquisse de Seurat) Ø Des critères mouvants et évolutifs dans le temps. Tous droits réservés
Evolution du domaine public mobilier : consécration législative en 2006 Ordonnance du 21 avril 2006 qui réforme la propriété des personnes publiques, entrée en vigueur au 1 er juillet 2006. Article L. 2112 -1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) : Font partie du domaine public mobilier : ¡ Le principe : Les biens qui appartiennent à une personne publique et présentant un intérêt public du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de la science ou de la technique, notamment : ¡ + Liste énumérative non exhaustive de biens dont : -1° Un exemplaire du dépôt légal. -10° Les collections de documents anciens, rares et précieux. Tous droits réservés 12
La notion de « collections de documents anciens, rares et précieux » ¡ Délimitation concrète et empirique du domaine public mobilier. ¡ Une notion qui n’est pas nouvelle en 2006 : - Décret du 9 novembre 1988 sur le contrôle technique. « On passe d’une patrimonialité subie à une patrimonialité choisie » Yves Alix. Tous droits réservés - Circulaire de mars 1989. ¡ Nécessité de compétences scientifiques dans le travail de sélection: « L’appartenance à l’une ou l’autre de ces catégories relèvent de critères scientifiques » Circ. 1989 13
14 Documents anciens, rares et précieux Circulaire mars 1989 Charte des bibliothèques du CSBP (7 novembre 1991) Anciens Documents antérieurs à 1811 Intégrer les documents du 19 Document de plus de 100 ans d’âge Rares Documents uniques ou existants en petit nombre Document qui ne se trouve dans aucune bibliothèque proche ou bien document entrant dans la spécialité de la bibliothèque Précieux Critère vénale mais aussi valeur historique ou culturelle. Valeur vénale, culturelle, scientifique, document d’intérêt local ou qui entre dans le champ de spécialité de la bibliothèque. Tous droits réservés
15 Documents anciens, rares et précieux ¡ La qualification de documents anciens, rares et précieux emporte une conséquence en terme de conservation, et surtout, depuis le 1 er juillet 2006, elle détermine le régime de propriété qui s’applique à ces biens. ¡ Les pratiques de sélection des bibliothécaires développées sous l’égide du décret du 9 novembre 1988 pour définir les collections patrimoniales, peuvent servir à identifier les documents relevant du domaine public. ¡ Application de la loi dans le temps : arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 19 juillet 2013 (archives royales coréennes) : « l’appartenance d’un bien au domaine s’apprécie à la date d’entrée de ce bien dans le domaine » . Tous droits réservés
16 Consistance du domaine privé ¡Article L. 2211 -1 du Code général de personnes publiques « Font partie du domaine privé, les biens des personnes publiques qui ne relèvent pas du domaine public » . ü Une définition en creux du domaine public : tout ce qui n’est pas du domaine public relève du domaine privé. ü Une définition applicable sans distinction aux meubles et aux immeubles. Tous droits réservés
17 Le domaine privé dans les collections Les documents des bibliothèques publiques relèvent de la domanialité privée à l’exception : § des collections de documents anciens, rares ou précieux. § de l’exemplaire d’un document affecté au dépôt légal. § des documents, objets ou biens présentant un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique. Tous droits réservés
18 Régime de la domanialité publique – Principe « Les biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles » . art. L. 3111 -1 du CGPPP et art. L. 1311 -1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). ¡ Le principe d’inaliénabilité interdit toutes aliénations (vente ou don) du domaine public. ¡ Le principe d’imprescriptibilité est l’impossibilité d’acquérir la propriété publique par écoulement du temps, ni par prescription acquisitive, ni par prescription extinctive. ¡ Les actions en revendication sont faites sur ce fondement légal. Tous droits réservés
19 Régime de la domanialité publique § Le régime de la domanialité publique est un régime protecteur qui empêche les sorties des biens du domaine à moins d’une désaffection et d’un déclassement. ü Article L. 2141 -1 du CGPPP : Un bien d’une personne publique qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’acte administratif constatant son déclassement. ¡ Désaffectation: notion de fait qui retire le bien de son affectation ; il n’est plus affecté à l’utilité publique. ¡ Déclassement: acte formel qui modifie le régime domanial du bien en le faisant basculer dans le domaine privé. Tous droits réservés
20 Désaffectation et déclassement : basculement dans le domaine privé ¡ La désaffectation, comme le déclassement, doit être réalisée par la personne publique propriétaire. Ø Ex : La bibliothèque municipale doit obtenir la validation de la procédure par une délibération du conseil municipal. ¡ La bibliothèque doit obtenir l’accord de l’autorité compétente qui est le propriétaire. ¡ Attention : Tout projet de désaffectation de documents anciens, rares et précieux doit être indiqué au Ministre de la Culture qui dispose d’un délai de 3 mois pour faire connaître son avis (art. R. 31013 du Code du patrimoine). Tous droits réservés
Régime de la domanialité publique – Dérogations au principe d’inaliénabilité ¡Cession amiable entre personnes publiques (à titre gratuit ou onéreux) ü Art. L. 3112 -1 du CGPPP Ex : don dans le cadre d’un plan de conservation partagée. Attention : impossibilité pour les collectivités territoriales § Echanges entre personnes publiques ü Art. L. 3112 -2 du CGPPP Tous droits réservés 21
22 Régime de la domanialité privée Caractère aliénable et prescriptible ¡ L’administration gère les biens comme un propriétaire privé. ü Article L. 3211 -17 CGPPP : les biens qui ne sont plus utilisés peuvent être vendus dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Tous droits réservés ¡ Limite : l’aliénation à titre gratuit est interdite car elle est considérée comme une aide indirecte (ex : dons) ü Article L. 3211 -18 CGPPP interdit les opérations d’aliénation à titre gratuit ou à un prix inférieur à la valeur vénale.
23 La problématique du désherbage ¡Désherbage : « une opération intellectuelle, qui insérée dans une chaîne complexe de techniques et de savoir-faire, aboutit à des retraits ponctuels ou définitifs dans les collections » . F. Gaudet et C. Lieber, Désherber en bibliothèque, 2013, p. 22. ¡Un processus de sélection comme l’acquisition sauf que la finalité est une sortie de la collection. Tous droits réservés
24 Sortie encadrées des collections Les différentes fins du document désherbé : § Cession à titre onéreux du domaine privé § Echange § Cession à titre gratuit (attention aux aides indirectes) Charte des dons en bibliothèques § Pilon et destruction ü Penser à estampiller le document pour sa sortie ü Penser à garder les justificatifs ( ex: certificat de destruction) Tous droits réservés
PARTIE 1 : LA RESPONSABILITÉ DES COLLECTIONS Section 2 : La conservation des collections des bibliothèques publiques
26 Essai de définition de la conservation en bibliothèque ¡Ce ne pas conserver pour conserver, c’est conserver pour rendre accessible au public. ¡Les bibliothèques sont des «ensembles fonctionnels » avec une finalité. J. P. Oddos, La Conservation : principes et réalités, 2005 ¡L’accès aux collections suppose au préalable un service de conservation. G. Wolkowitsch, Archives, bibliothèques, musées: statut des collections accessibles au public, 1991 ¡Le désherbage est un aspect de la conservation. Tous droits réservés
27 ¡Constat : Absence d’obligation générale de conservation et d’entretien pour les collections de bibliothèques relevant du domaine public. ¡Une obligation de conservation expresse limitée à certains objets : - Une obligation de conservation pèse sur les bibliothèques des collectivités territoriales, elle est limitée aux collections de l’État (art. R. 310 -4 du Code du patrimoine). - Une obligation expresse de conservation est prévue pour les documents relevant du dépôt légal (art. L. 131 -1 du Code du patrimoine). Tous droits réservés
28 Compétence et responsabilité de l’État ¡ Contrôle technique de l’État ¡Droits particuliers de l’État sur les collections de l’État ¡Droits et devoirs de l’Etat sur les documents anciens, rares et précieux Tous droits réservés
29 Compétence et responsabilité de l’État ¡ Droits et devoirs de l’État sur les documents anciens, rares et précieux ¡ Les collections patrimoniales : Charte des bibliothèques Conseil Supérieur des Bibliothèques Publiques 1991 Charte de la conservation dans les bibliothèques 2011 Tous droits réservés
30 Compétence et responsabilité des collectivités territoriales ¡Devoir de conservation pour les collections de l’État ¡Devoirs particuliers sur les documents anciens, rares et précieux Tous droits réservés
PARTIE 2 : ACCES AUX COLLECTIONS ET EXCLUSIVITES. QUEL DIALOGUE? QUELLES TENSIONS? ¡Trois questions fondamentales : ¡Section 1. La propriété intellectuelle des collections ¡Section 2 . L’équilibre entre accès et propriété intellectuelle ¡Section 3. Les revendications plurielles de droits : un équilibre fragilisé Tous droits réservés 31
Section 1. La propriété intellectuelle des collections des bibliothèques publiques Tous droits réservés 32
33 I. L’objet de la protection : l’œuvre de l’esprit Ø Les conditions de protection ¡Une forme perceptible aux sens ¡Une œuvre originale L’empreinte de la personnalité de son auteur : un lien intime entre l’auteur et son œuvre conception personnaliste du droit d’auteur (≠copyright) Tous droits réservés
34 I. L’objet de la protection : l’œuvre de l’esprit Ø Les caractéristiques indifférentes L. 112 -1 CPI : « « Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination » . ¡Indifférence du genre ¡Indifférence de la forme d’expression ¡Indifférence de la destination ¡Indifférence du mérite Tous droits réservés
35 II. Les titulaires de droits ¡La titularité initiale L’auteur, personne physique L. 113 -1 : « « La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée » . Titularité ab initio de l’agent public ¡La titularité dérivée Le formalisme des cessions Tous droits réservés
36 III. Le contenu des droits ¡Préalable : La distinction propriété matérielle/propriété intellectuelle Indépendance entre l’œuvre et le support L. 111 -3 : « La propriété incorporelle définie par l'article L. 111 -1 est indépendante de la propriété de l'objet matériel » . Tous droits réservés
37 III. Le contenu des droits Ø Les droits patrimoniaux (70 ans post-mortem) § Le droit de reproduction La fixation matérielle de l’œuvre (L. 122 -3 CPI) Le droit de destination Le droit de prêt (loi du 18 juin 2003) § Le droit de représentation Communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque (L. 122 -2 CPI) Tous droits réservés
38 III. Le contenu des droits Ø Le droit moral § Le droit de divulgation L. 121 -2 : « L'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l'article L. 132 -24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci » . § Le droit de repentir/retrait § Le droit à la paternité L. 121 -1 : « « L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre » . § Le droit au respect (intégrité/esprit) Tous droits réservés
Section 2. L’équilibre entre mission d’accès et propriété intellectuelle des collections Tous droits réservés 39
40 I. Les créations des agents publics ¡Principe : naissance des droits sur la tête de l’agent public créateur ¡L. 131 -3 -1 : cession du droit d’exploitation « dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public » Œuvre créée dans l’exercice de la fonction ou d’après les instructions reçues Cession dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission de service public ¡Exploitation commerciale : droit de préférence Tous droits réservés
41 II. L’existence d’un domaine public Ø L’absence de définition positive Ø 3 parties : ¡Le domaine public temporel ¡Le domaine public volontaire ¡Les éléments qui ne répondent pas aux critères de protection Résultat : un fonds commun à la disposition de tous (vecteur de développement culturel, contrepoids à l’exclusivité) Tous droits réservés
42 III. Les exceptions au service des bibliothèques Ø Exception dite « bibliothèque » (L. 122 -5, 8°) §Reproduction/représentation à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation §Consultation sur des terminaux dédiés (≠bibliothèques numériques) §Absence d’avantage économique ou commercial Tous droits réservés
43 III. Les exceptions au service des bibliothèques Ø Exception de copie privée (L. 122 -5, 2°) §Usage strictement privé du copiste (≠utilisation collective) §Rémunération équitable (clés usb, disques durs, etc. ) §La qualité de copiste : le problème du matériel mis à la disposition par la bibliothèque Tous droits réservés
44 III. Les exceptions au service des bibliothèques Ø Exception handicap(L. 122 -5, 7°) §Personnes atteintes de déficiences (taux d’incapacité fixé par décret) §Acte effectué à des fins non lucratives §Deux niveaux d’agréments : Reproduction des œuvres sur supports adaptés Obtention des fichiers numériques et adaptation (PLATON) Tous droits réservés
45 III. Les exceptions au service des bibliothèques Ø Exception de dépôt légal (L. 132 -4 C. du patrimoine) §Consultation par des chercheurs accrédités §Reproduction nécessaire à l’accomplissement de la mission de collecte, conservation et consultation. ØException œuvres orphelines (L. 135 -1 CPI) §Mise à disposition/reproduction pour les besoins de la mission de service public §Absence de but lucratif §Recherches diligentes, avérées et sérieuses des titulaires de droits Tous droits réservés
46 III. Les exceptions au service des bibliothèques Ø Problématique commune à toutes les exceptions : le test en trois étapes L. 122 -5 CPI : « Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur » . §Ne pas perturber l’exploitation habituelle de l’œuvre §Ne pas causer de préjudice injustifié aux titulaires Quid de la copie privée? Tous droits réservés
47 III. Le prêt en bibliothèque Ø La licence légale de prêt : loi 18 juin 2003 § Existence d’un droit de prêt indépendant du droit de destination § Gestion collective du droit de prêt L. 133 -1 : « l'auteur ne peut s'opposer au prêt d'exemplaires de cette édition par une bibliothèque accueillant du public » . § Contrepartie : droit à rémunération § Deux parts: Part de l’Etat (contribution forfaitaire annuelle) Part des fournisseurs de livres(6% du prix public HT) Tous droits réservés
48 III. Le prêt en bibliothèque Ø Périmètre de la licence : le prêt au-delà du livre § Phonogrammes : tolérance § Vidéogrammes : l’ADAV Ø Le prêt de livres numériques § Etendre la licence légale? § L’approche contractuelle : PNB Dilicom et le Fichier exhaustif du livre (FEL) Le respect de l’équilibre de la chaine économique du livre Tous droits réservés
Section 3. Les revendications plurielles de droits : un équilibre fragilisé? Tous droits réservés 49
50 I. La propriété des bases de données L. 112 -3 CPI : « recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen » . Ø La protection de la structure : apport intellectuel Ø La protection du contenu: le droit sui generis § Le producteur : un investissement financier, matériel ou humain substantiel § Extraction/réutilisation de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle Durée : 15 ans à compter de l’achèvement Tous droits réservés
51 II. Le droit à l’image des biens Etendue des pouvoirs du propriétaire du support? Ø L’arrêt Café Gondrée : Cass. 1ère civ. , 10 mars 1999 Ø Le revirement : l’exigence d’un « trouble anormal » Cass. Ass. Plén. , 7 mai 2004 Ø Solution identique pour la personne publique propriétaire Ø Utilisation privative du domaine public administratif? Tous droits réservés
52 III. La numérisation des fonds : les accords d’exclusivité Ø L’équilibre économique du contrat : les périodes d’exclusivité consenties Ø Le problème des œuvres du domaine public § Une atteinte injustifiée à la liberté de reproduction et de communication? § La distinction fichier numérique/œuvre de l’esprit Ø La recherche indispensable d’un équilibre Tous droits réservés
53 IV. Les mesures techniques de protection Définition directive 2001/29/CE : « toute technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les œuvres ou autres objets protégés, les actes non autorisés par le titulaire » . ¡Le problème du domaine public et des exceptions ¡Le rôle de l’Hadopi : mission de régulation Tous droits réservés
54 Quelle solution? Vers une définition positive du domaine public? Ø Les tentatives avortées: § Proposition de loi I. Attard § Projet de loi numérique (A. Lemaire) Ø Et aujourd’hui? Tous droits réservés
55 ¡Contacts : mathilde. roellinger@univ-poitiers. fr emilie. terrier@univ-poitiers. fr Tous droits réservés
- Slides: 55