DROIT ET PRATIQUES BANCAIRES Les comptes bancaires rgime
DROIT ET PRATIQUES BANCAIRES
Les comptes bancaires : régime juridique et gestion
COMPTE BANCAIRE
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE A/ Le compte (art. 487 -505) = cadre juridique de réception des avoirs du client et de la domiciliation de ses flux : Définition du compte bancaire : F L'approche comptable conduit à définir le compte comme un instrument de constatation chiffrée des opérations intervenues entre la Banque et son client qui retrace lesdites opérations et leur résultat (solde). C’est un état synoptique des créances et des dettes réciproques de la banque et de son client F L'approche juridique permet de considérer le compte comme un instrument de règlement des dettes qui pourraient naître entre la banque et son client et de garantie par l'effet de la compensation qui se produit entre les articles de crédit et articles de débit; seul le solde étant exigible 4
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE A/ Le compte : cadre juridique de réception des avoirs du client et de la domiciliation de ses flux : Typologie des comptes bancaires : F Légalement, on distingue deux catégories de comptes : le compte à vue et le compte à terme (art 487 CC) F La pratique, la doctrine et la jurisprudence privilégient la distinction entre compte courant et compte de chèques F Autre classification: Compte individuel et compte collectif 5
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Distinction entre compte à vue et compte à terme F Le compte à vue est un contrat par lequel la banque convient avec son client d'inscrire sur un relevé unique leurs créances réciproques sous forme d' articles de crédit et de débit, dont la fusion permet de dégager à tout instant un solde provisoire en faveur de l' une des parties. (Article 493 CCM) L’une des caractéristiques du compte à vue est que le solde provisoire dégagé ne peut être débiteur du côté du client, sauf accord de la banque. F Le compte à terme (pas de définition par le CCM): est un compte dont le terme est fixé d’avance par la banque et le client. Il n'est renouvelé à l' échéance qu'à la demande expresse du client, et sous réserve de l' accord de la banque (art 506 CCM) 6
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Caractéristiques du compte à vue F Le compte à vue peut être ouvert aussi bien par une personne physique qu’une personne morale et par un particulier ou une entreprise F Il est ouvert pour une durée indéterminée et implique la possibilité de retrait de la provision à tout moment F Il peut être clôturé par le titulaire sans préavis, et avec un préavis (minimum 60 jours) lorsque la rupture est décidée par le banquier F Il ne donne pas lieu à une rémunération 7
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Nature juridique du compte à vue F La nature juridique (commerciale ou civile) du compte à vue entraîne l’application des règles juridiques prescrites par l’article 4 du Code de Commerce qui dispose : « lorsque l’acte est commercial pour un contractant et civil pour l’autre, les règles du droit commercial s’appliquent à la partie pour qui l’acte est commercial; elles ne peuvent être opposées à la partie pour qui l’acte est civil, sauf disposition spéciale contraire » F Cette règle reste d’une portée relative car, la nature civile du compte à vue pour la partie civile n’influe pas souvent les règles juridiques applicables à ce type de contrat, notamment, en matière de compétence juridictionnelle (juridictions de commerce selon l’article 5 de la loi portant création des tribunaux de commerce) ou de la créance d’intérêts de la banque. 8
ARRET 9
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Régime juridique d’un compte à vue F Indivisibilité du compte à vue : ses opérations forment un tout qu’il n’est pas permis de décomposer il n'y a ni créance ni dettes jusqu'à la clôture du compte Selon l’article 493 du CCM, le compte à vue est un contrat par lequel la banque convient avec son client d'inscrire sur un relevé unique leurs créances réciproques sous forme d'articles de crédit et de débit, dont la fusion permet de dégager à tout instant un solde provisoire en faveur de l'une des parties. 10
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Régime juridique d’un compte à vue F Réciprocité des remises : l’article 493 du CCM subordonne la qualification d’un compte à vue à la réciprocité des remises F La novation : la remise en compte à vue emporte extinction de la créance, considéré comme payée. C’est ce que précise l’art 498 CCM : «Les créances inscrites en compte perdent leurs caractères spécifiques et leur individualité propre. Elles sont réputées payées …. . Les sûretés personnelles ou réelles attachées aux créances passées en compte s'éteignent, sauf leur report, de convention expresse, sur le solde du compte. » F L ’arrêté du compte qui sera devenue la créance sera garanti dans le cadre du solde du compte par les sûretés qui garantissent le compte 11
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Régime juridique d’un compte à vue F Contre-passation des effets de commerce : il ressort de l’article 502 du CCM que « lorsqu'une créance inscrite en compte résulte de la transmission à la banque d' un effet de commerce, l'inscription est présumée n'être faite que sous réserve d'encaissement de l'effet auprès du débiteur principal. En conséquence, si l' effet n'est pas payé à l' échéance, la banque a la faculté : - de poursuivre le recouvrement de l'effet à l' encontre des signataires, - ou d'inscrire au débit du compte la créance cambiaire née du non paiement de l'effet ou sa créance de droit commun en remboursement du crédit. Cette écriture au débit emporte extinction de la créance; dans ce cas l'effet est restitué au client. 12
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Caractéristiques d’un compte à terme F Le compte à terme peut être ouvert aussi bien par une personne physique qu’une personne morale et par un particulier ou une entreprise F Les fonds déposés restent bloqués jusqu’à l’échéance fixée d’un commun accord et le CAT n'est renouvelé à l' échéance qu'à la demande expresse du client, et sous réserve de l'accord de la banque (art 506 CCM) F La durée minimale de blocage est de trois mois F Les intérêts ne sont versés qu’à l’échéance (art 507 CCM) F Le compte peut être résilié avant terme par le client avec l' accord de la banque. Cette résiliation anticipée entraîne l' application des pénalités stipulées à l' ouverture du compte (art 508 CCM) 13
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Distinction entre compte courant et compte de chèques F Aucun texte ne les distingue : c ’est l’œuvre de la jurisprudence. F Distinction en fonction de la qualité du client : si commerçant: compte courant, si pas commerçant : compte chèque appelé aussi compte de dépôt. D ’où Pb de qualification car un commerçant peut avoir un CD et un non commerçant un CC. F La nature dépend de la volonté des parties et du mode de fonctionnement du compte. 14
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Définition du compte courant F Le CC est un contrat par lequel les parties décident de faire entrer en compte toutes les créances et dettes réciproques de manière à ce que celles-ci soient réglées immédiatement par leur fusion dans un solde disponible soumis à un régime unitaire. F On distingue la partie qui inscrit une créance au crédit du compte (le remettant) et celle au débit du compte (le récepteur). F Intérêt dans les relations Client/Fournisseur : au lieu de régler les opérations séparément, toutes les opérations sont inscrites sur un compte pour un règlement global et unique à la clôture 15
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Régime et mécanisme du compte courant F Il s ’agit d ’un régime mis en place par la jurisprudence appuyée par des constructions doctrinales F Le contrat de CC est concrétisé par la possibilité de remise réciproque s'incorporant dans un solde pouvant dans la commune intention des parties varier alternativement au profit de l'un ou l'autre 16
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Effets du contrat de compte bancaire : F Un report de l’exigibilité du solde à la clôture du compte F Un effet novatoire : Les créances inscrites en compte perdent leurs caractères spécifiques et leur individualité propre. (voir art 347 DOC pour déf novation) F Un effet d’indivisibilité (art 493 CCM) : La créance inscrite en compte participe à un bloc dont les éléments sont inséparables car il n'y a plus ni créance ni dettes. Jusqu'à la clôture du compte 17
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Régime et mécanisme du compte courant FLa novation F Une créance, dès lors qu'elle est entrée en compte, est NOVEE car elle disparaît pour devenir un simple article du compte qui participe à la formation du solde => disparaissent alors les actions attachées à la créance, comme les actions en paiement du créancier, mais aussi les sûretés attachés à la créance et les intérêts attachés à la créance => les intérêts seront ceux qui rémunère le compte F La créance est réputée payée du fait de son entrée en compte 18
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Régime et mécanisme du compte courant FL ’indivisibilité F La créance inscrite en compte participe à un bloc dont les éléments sont inséparables car il n'y a plus ni créance ni dettes jusqu'à la clôture du compte. F A l ’arrêté du compte, on a une compensation globale faisant apparaître un solde qui a 3 caractères: indivisible, non exigible, disponible. ü Indivisible : impossibilité d'extraire un article du compte pour lui faire subir un sort différent; seul le solde peut être saisi, pas la créance ü non exigible : si le compte non clos, l'action en paiement ne peut avoir lieu tant que le compte fonctionne. ü Disponible : la prescription ne court pas, impossibilité de saisir un solde provisoire. 19
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Régime juridique de la convention de compte F La convention de compte est un contrat régi par le droit commun des contrats => Clause qui a lieu lors de l’ouverture de ce compte. F C ’est un contrat consensuel par le seul échange de consentement des parties sans formalisme F Pas d’écrit obligatoire, l’existence se démontre par tous moyens, à l’égard des établissement de crédit. F Le plus souvent, la convention est à durée indéterminée : possibilité de résiliation unilatéralement par la clôture du compte. 20
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Distinction entre contrat de dépôt de fonds (art 509 et 510 CCM) et convention de compte en banque (art 493 à 505 CCM) F Le contrat de dépôt de fonds est le contrat par lequel une personne dépose des fonds auprès d' un établissement bancaire quel que soit le procédé de dépôt et lui confère le droit d'en disposer pour son propre compte à charge de les restituer dans les condition prévues au contrat. F La convention de compte bancaire est une combinaison entre un contrat de dépôt de fonds (art 509 CCM) et d’un contrat de compte impliquant accord d’affectation au compte des créances réciproques et règlement par balance des multiples flux financiers enregistrés au crédit et au débit. 21
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Les obligations du dépositaire : F Le dépositaire est tenu de restituer au déposant les fonds déposés dans les condition prévues au contrat. F Le dépositaire n'est pas libéré de son obligation de restitution si, hors le cas de saisie, il paie sur un ordre non signé par le déposant ou son mandataire. F Il n'est pas libéré de son obligation de restitution dans le cas où il viendrait à perdre les fonds déposés par suite d'un événement de force majeure (art 510 CCM) 22
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Ouverture et fonctionnement du compte bancaire 23
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Ouverture du compte bancaire: Conditions d ’ouverture du compte bancaire 1) vérification préalables à l ’ouverture du compte (article 488 de la loi 15/95 portant code de commerce ) 2) Information du client (loi bancaire du 6 juillet 1993, enjoint la banque d ’informer la clientèle, au moment de l ’ouverture des comptes) 24
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Ouverture du compte bancaire: Les formalités juridiques liées aux personnes physiques: L ’article 488 de la loi 15/95 portant code de commerce dispose que «l’établissement bancaire, doit préalablement à l ’ouverture d’un compte vérifier, en ce qui concerne les personnes physiques , le domicile, et l ’identité du postulant au vu des énonciations de sa carte d ’identité nationale, de la carte d ’immatriculation pour les étrangers résidents ou du passeport ou toute autre pièce d ’identité en tenant lieu pour les étrangers non- résidents » 25
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Ouverture du compte bancaire: Les formalités juridiques liées aux personnes physiques: L’identité : • L ’obligation pour le banquier de vérifier l ’identité du client se justifie par la nécessité d ’éviter que le titulaire du compte effectue des opérations illicites sous un nom d ’emprunt. (Cette pratique est malheureusement utilisée par beaucoup d ’escrocs ) • La responsabilité du banquier est engagée si l ’absence d ’un contrôle suffisant se traduit par un préjudice à un tiers. 26
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Ouverture du compte bancaire: Les formalités juridiques liées aux personnes physiques: L’identité : La banque ne doit ouvrir de compte que sur la base d ’une pièce d’identité originale en cours de validité portant une photographie du client, ( une copie de la CIN, de la carte d ’immatriculation pour les étrangers résidents ou du passeport ou toute autre pièce d ’identité en tenant lieu pour les étrangers non- résidents devra être conservée dans le dossier du client même après la clôture du compte ). 27
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Ouverture du compte bancaire: Les formalités juridiques liées aux personnes physiques: Vérification du domicile : Le contrôle de l ’adresse se fait le plus souvent à travers une lettre d ’accueil envoyée. Dans cette lettre dont la motivation essentielle est de vérifier le domicile indiqué, la banque remercie le client de l ’avoir choisi et lui indique entre autre le nom du gestionnaire de son compte 28
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Ouverture du compte bancaire: Les formalités juridiques liées aux personnes physiques: Affectation d’un numéro de compte : • La banque enregistre toutes les caractéristiques de la CIN et communique au client un N° de compte identifiable par une série de chiffre « RIB » • Les traitements informatiques qui interviendrons sur le compte se ferons sur la base du RIB 29
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Ouverture du compte bancaire: Les formalités juridiques liées aux personnes physiques: Recueil du spécimen de signature : • La banque demande au client de déposer un spécimen de sa signature et de celles des mandataires qu’il aura éventuellement désignés. • Ce spécimen permet d ’authentifier les ordres émanant du client pour le dénouement des opérations bancaires (chèques, ordre de virement , etc ) 30
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Ouverture du compte bancaire: Les formalités juridiques liées aux personnes physiques: La convention bancaire : • La loi bancaire du 6 juillet 1993, enjoint la banque d ’informer la clientèle, au moment de l ’ouverture des comptes, sur les conditions générales de fonctionnement ( commissions , frais , intérêts date de valeur etc, , , ) • Aussi la banque fait signer au client une convention de compte « particulier » faisant ressortir les conditions d ’utilisation du compte et les engagements deux parties. 31
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Ouverture du compte bancaire: Les formalités juridiques liées aux personnes physiques: La capacité des personnes physiques : • La capacité civile est le pouvoir reconnu par la loi aux personnes d’accomplir des actes d’administration, de prendre des engagements et de défendre leurs intérêts. • L’article 12 du code de commerce prévoit que «la capacité pour exercer le commerce obéit aux règles du statut personnel » • La loi 70. 03 portant code de la famille au Maroc fixe dans son article 209 la majorité légale à 18 ans pleins. » 32
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Ouverture du compte bancaire: Les formalités juridiques liées aux personnes physiques: La capacité des personnes physiques : Les mineurs : Il convient de distinguer : • le mineur non émancipé dont le compte ne peut être ouvert qu’à l ’initiative de son tuteur légale ou testamentaire • le mineur émancipé , doté d ’une pleine capacité 33
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Ouverture du compte bancaire: Les formalités juridiques liées aux personnes physiques: La capacité des personnes physiques : Les mineurs : • Une émancipation du mineur reste possible avant l ’âge de 18 ans et après une autorisation du juge de la famille. • La banque peut reconnaître les mineurs à travers l’examen de la CIN. • Le mineur émancipé doit justifié de son statut en produisant son acte d’émancipation 34
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Ouverture du compte bancaire: Les formalités juridiques liées aux personnes physiques: La capacité des personnes physiques : Les incapables majeurs : • Certaines personnes majeures sont frappées d’incapacité par décision de justice. • Cette incapacité s’applique aux personnes dont les facultés mentales ne sont pas entières : les déments, les faibles d ’esprit et les prodigues 35
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Ouverture du compte bancaire: Les formalités juridiques liées aux personnes physiques: La capacité des personnes physiques : Les incapables majeurs : Le nouveau code de la famille précise que «la démence consiste dans la perte de la raison, que cette perte soit continue ou intermittente, et la prodigalité est considérée par une dilapidation insensée du patrimoine » 36
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Ouverture du compte bancaire: Les formalités juridiques liées aux personnes physiques: La capacité des personnes physiques : Les incapables majeurs : • C ’est le juge qui prononce l’interdiction et retire à ces personnes jugées incapables la faculté d ’exercer le commerce , y compris l ’ouverture de compte en banque. • Seuls leurs représentants légaux peuvent agir en leur noms et à leurs places 37
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Ouverture du compte bancaire: Les formalités juridiques liées aux personnes morales: Le CCM précise dans son article 488 que la banque doit vérifier préalablement à l ’ouverture d ’un compte « la forme et la dénomination, l’adresse du siège, l ’identité et les pouvoirs de la ou les personnes physiques habilitées à effectuer des opérations sur le compte , ainsi que le numéro d ’inscription à l ’impôt sur les sociétés, au registre de commerce ou à l ’impôt des patentes. Les caractéristiques et les références documents présentées sont enregistrés par l ’établissement » 38
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Ouverture du compte bancaire: Les formalités juridiques liées aux personnes morales: La personnalité morale : Le banquier se doit de s ’assurer de la réalité juridique des personnes morales en exigeant la justification de leur constitution dans les formes légales Chaque sté à une date de création, une nationalité , un nom, un domicile, une durée de vie et des dirigeants qui la représentent 39
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Ouverture du compte bancaire: Les formalités juridiques liées aux personnes morales: La personnalité morale : 1 -Les caractéristiques d’une société : La date de création ou de constitution de la société figure généralement sur les statuts. Sa durée de vie n ’est pas limitée dans le temps à moins qu’il en soit autrement par la volonté des associés. Le nom de la société est appelé « raison sociale » ou encore « dénomination sociale » . Le domicile est le lieu du siège sociale et servira aussi à déterminer la nationalité. En fin le patrimoine est constitué des apports des associés «capital social » 40
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Ouverture du compte bancaire: Les formalités juridiques liées aux personnes morales: La personnalité morale : 2 -L’objet de la société : • • Les sociétés peuvent être civiles ou commerciales. Sont civiles stés qui ont pour objet de se livrer à des opérations de nature civiles (exploitation d ’un domaine rural). Sont commerciales sociétés qui ont pour objet de se livrer à des opérations commerciales . Elles représentent la majeur partie de la clientèle des banques. 41
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Ouverture du compte bancaire: Les formalités juridiques liées aux personnes morales: La personnalité morale : 3 -La forme de la société : • Les sociétés de personnes ( SNC, en commandite simple). • Les sociétés de capitaux ou par action( SA , sté en commandité par action ) • Les sociétés mixtes ( SARL ) Par ailleurs, il y ’a les personnes morales publiques comme les établissement publics. Les associations et les syndicats professionnels. 42
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Ouverture du compte bancaire: Les formalités juridiques liées aux personnes morales: La personnalité morale : 4 -Les formalités de constitution d ’une société : • Rédaction de l’acte de constitution appelé statuts. • Dépôt de l’acte au greffe du tribunal, et inscription au Registre de commerce. • Publication dans un journal d ’annonces légales (pour informations des tiers ). • Inscriptions aux services des impôts sur l’ IS ; des patentes, et de la TVA. • Désignation des premiers dirigeants ( conseil ). 43
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Ouverture du compte bancaire: Les formalités juridiques liées aux personnes morales: Les représentants de la société : La société exerce son activité par l’intermédiaire de ses représentants légaux, qui peuvent être ses propres associés ou des tiers habilités à agir en son noms, ou les deux ensemble. 44
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Ouverture du compte bancaire: Les formalités juridiques liées aux personnes morales: Les représentants de la société : 1 -Les pouvoirs : Préalablement à louverture d ’un compte il est important pour la banque de vérifier non seulement la capacité civile des personnes physiques habilitées à représenter la société, mais aussi la teneur et l’étendu des pouvoirs conférés aux mandataires pour faire fonctionner le compte. 45
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Ouverture du compte bancaire: Les formalités juridiques liées aux personnes morales: Les représentants de la société : 2 -Les pièces justificatives : La banque demandera tous les documents nécessaires qu’elle devra garder scrupuleusement: • Documents de la constitution de la sté. • PV de l ’assemblée générale constitutive ayant nommé éventuellement les dirigeants et des AGO. • PV du conseil d ’administration ou de surveillance ou du directoires précisant les noms des signataires avec leurs pouvoirs. 46
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Ouverture du compte bancaire: Les formalités juridiques liées aux personnes morales: La convention de compte : Une fois les formalités d ’usage accomplies (spécimen, demande de renseignement BAM, communication du RIB) , la banque fait signer au client une convention de compte « entreprise » faisant ressortir les conditions générales et particulières au fonctionnement du compte ( taux , commissions etc. . ) 47
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Le fonctionnement du compte 48
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Le fonctionnement du compte F L ’objet du compte à vue : ü Le compte L’objet du compte à vue est exprimé par la volonté des parties, client et banque, de régler les opérations effectuées entre elles. Pour ce faire, elles peuvent recourir, à tout moment, à la fusion de leurs créances réciproques inscrites dans un seul relevé, sous forme d’articles de débits et de crédits et de procéder à la compensation afin de dégager le solde provisoire ou, le cas échéant, définitif. ü Le fonctionnement du compte à vue repose sur l’obligation d’inscrire les créances réciproques des parties, ce qui crée certains effets juridiques 49
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Le fonctionnement du compte F L ’obligation d’inscrire les créances en compte : ü Cette inscription exige la réunion de certaines conditions relatives aux créances elles-mêmes. ü D’autres créances ne peuvent pas, en principe, être portées sur le compte à vue 50
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Le fonctionnement du compte F Les conditions relatives aux créances à inscrire : ü la réciprocité des créances : cette règle signifie que chacune des deux parties au compte joue tantôt le rôle de remettant, tantôt celui de récepteur de fonds. Elles acceptent de régler leurs opérations réciproques par l’inscription des créances au compte, de telle sorte que chacune d’entre elles est, soit débitrice, soit créancier. Ce dénouement se fait par fusion de ces créances. (Affectation des créances au compte) 51
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Le fonctionnement du compte F Les conditions relatives aux créances à inscrire : üLa libre dispositions des fonds déposés • Dans sa relation avec son client, la banque acquière la qualité de dépositaire, ce qui lui confère le droit de disposer des fonds en dépôt à charge pour elle de les restituer à son client déposant, à sa demande, dans le cas d’un compte à vue, ou à la date convenue par les partie dans la situation d’un compte à terme. 52
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Le fonctionnement du compte F Les conditions relatives aux créances à inscrire : üLa libre dispositions des fonds déposés (suite) • L’article 509 du Code du Commerce prescrit que « le contrat de dépôt de fonds est le contrat par lequel une personne dépose des fonds auprès d’un établissement bancaire quel que soit le procédé de dépôt et lui confère le droit d’en disposer pour son propre compte à charge de les restituer dans les conditions prévues au contrat. » • Le cas d’inscription d’une créance résultant de la transmission à la banque d’un effet de commerce est prévu par l’article 502 du Code de Commerce. 53
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Le fonctionnement du compte F La nature des créances inscrites en compte : ü A ce sujet, l’article 494 du Code de Commerce dispose que sauf stipulation contraire, sont, toutefois, présumées exclues du compte, les créances garanties par des sûretés conventionnelles ou légales et les créances qui ne résultent pas des rapports d’affaires habituels ü La doctrine adopte une position différente, en ce sens qu’elle soutient que le compte à vue peut englober toute sorte de créances, même celles qui ne résultent pas des rapports d’affaires habituels entre la banque et son client. 54
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Le fonctionnement du compte F La nature des créances inscrites en compte (suite) : ü Les termes de l’article 494, précité, permettent de conclure valablement que, faute pour les parties d’avoir spécifié l’étendu du compte, celui-ci ne peut concerner que les créances réciproques nées de leurs rapports d’affaires ordinaires. ü Par ailleurs, le principe selon lequel la créance est réputée payée par le seul fait de son inscription au disponible du compte à vue, exige de cette créance de remplir les conditions classiques requises pour son paiement à savoir : F La certitude , L’exigibilité , La liquidité , La fongibilité 55
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Le fonctionnement du compte F Effets de l ’inscription des créances en compte : ü Les effets de cette inscription découlent directement des dispositions de l’article 498 du Code de Commerce qui dispose que les créances inscrites en compte perdent leurs caractères spécifiques et leur individualité propre. Elles sont réputées payées et dès lors ne peuvent plus faire l’objet, à titre distinct, d’un paiement, d’une compensation, d’une poursuite, d’une voie d’exécution ou de prescription. ü En pratique, les effets de l’entrée en compte différent selon que cette entrée se fait au différé ou au disponible. 56
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Le fonctionnement du compte F Effets de l ’inscription des créances en compte : ü Effets de l’entrée au différé : Les créances réciproques inscrites au différé du compte ne remplissent pas les conditions de paiement, elles ne peuvent être réglées par le seul fait de cette inscription. Elles sont, en outre, incessibles et insaisissables. ü Des effets de l’entrée au disponible L’entrée des créances réciproques au disponible du compte produit un effet de garantie et un effet de règlement. 57
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Le fonctionnement du compte F Effets de l ’inscription des créances en compte : ü Des effets de l’entrée au disponible l effet de garantie : Le fait pour les parties au compte d’avoir accepté que leurs créances réciproques soient réglées en compte, rend celles-ci comme des garanties les unes pour les autres. Aussi, leur fusion dans un solde provisoire leur fait perdre leur individualité et leur extraction constitue, pour le créancier, une privation de garantie (article 498 du C. Com) 58
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Le fonctionnement du compte F Effets de l ’inscription des créances en compte : ü Des effets de l’entrée au disponible l effet de règlement : Le fait Aux terme de l’article 498 du Code de Commerce, les créances inscrites en compte perdent leurs caractères spécifiques et leur individualité propre. Elles sont réputées Payées et ne peuvent plus faire l’objet à titre distinct d’un paiement. Ainsi payées, ces créances sont alors éteintes ce qui dégage un nouveau solde provisoire 59
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Le fonctionnement du compte F Effets de l ’inscription des créances en compte : ü Des effets de l’entrée au disponible l Solde provisoire : F Selon les termes de l’article 500 du Code de Commerce, le client peut disposer, à sa convenance, du solde provisoire en sa faveur, ce dernier est saisissable par les créanciers du client. F Le solde provisoire constitue, donc, une créance certaine, liquide et exigible, il sert de provision au paiement d’éventuels effets de commerce et fait l’objet d’une rémunération. 60
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Le fonctionnement du compte F Effets de l ’inscription des créances en compte : ü Des effets de l’entrée au disponible l Solde provisoire et production des intérêts : F Selon L’article 495 du Code de Commerce prescrit que « Les intérêts courent de plein droit en faveur de la Banque. » F En ce qui concerne les intérêts créditeurs (en faveur du client) ils doivent, lorsque la rémunération est possible, être stipulés. Il est fait obligation à la banque de stipuler, par écrit, le taux d’intérêt qu’elle applique (article 64 de la loi bancaire qui obligent les établissements bancaires à mentionner les conditions de leurs opérations dans leurs écrits à l’endroit de la clientèle, de les porter à la connaissance du public et d’afficher le taux bancaire de base (également la circulaire n° 8 relative aux intérêts débiteurs). 61
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Le fonctionnement du compte l. Solde provisoire et production des intérêts : Le calcule des intérêts tient compte de trois éléments à savoir : F le capital F La durée F Le taux d’intérêt 62
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Le fonctionnement du compte l. Solde provisoire et production des intérêts : La durée : F La durée de crédit court à compter du jour de l’opération et prend fin au jour de son dénouement. F La durée de base pour le calcul des intérêts : L’article 873 du DOC prescrit que les intérêts sont calculés sur la base d’une année entière (également, l ’article 1 de l’arrêté de Ministère des Finances du 21 janvier 1997 qui parle d’annuité et l’article 2 de la circulaire n° 2 de BAM). 63
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Le fonctionnement du compte l. Solde provisoire et production des intérêts : Le taux d’intérêt Actuellement, le taux d’intérêt est libre, avec un taux maximum et un minimum. L’article 1 er de l’arrêté du Ministre des Finances du 31 janvier 1996 stipule que «les taux d’intérêts annuels applicables aux intérêts sont librement négociés entre les établissements de crédits et leur clientèle » . L’article 1 er de l’arrêté du Ministre des Finances du 20 janvier 1997 précise que le TEG appliqué par une banque ne doit pas dépasser d’un pourcentage défini le taux de référence. Le taux de référence est le taux moyen pondéré pratiqué par les établissements bancaires au cours d’une période déterminée (semestre précédent). Enfin, le taux d’intérêt ne peut être variable que dans la mesure où la durée du crédit est supérieure à une année 64
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Le fonctionnement du compte l. Solde provisoire et production des intérêts : Capitalisation des intérêts : FLa créance d’intérêts de la banque, arrêtée tous les trimestres, est reportée au débit du compte, elle contribue, éventuellement, à la formation d’un solde en faveur de la banque qui porte à son tour intérêt (l’article 497 du Code de Commerce). FCette capitalisation trimestrielle constitue une grande exception au principe consacré par le droit commun à savoir, la capitalisation semestrielle, prévue par l’article 873 du DOC qui dispose qu’en en matière commerciale, les intérêts peuvent être calculés au mois, mais ne peuvent être capitalisés, même en matière de compte courant, si ce n’est à la fin de chaque semestre. » 65
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Le fonctionnement du compte FLa saisie sur le solde provisoire d’un compte : l Pour que la créance du client sur la banque fasse , valablement, l’objet d’une saisie, il faut qu’elle soit disponible, ce qui exclue le solde affecté à un tiers ou saisi à son bénéfice l L’exécution de la saisie a pour effet immédiat de rendre le solde provisoire indisponible dès la notification, à la banque, de l’ordonnance de saisie, le client n’est plus en mesure d’en disposer l Si la banque reçoit une ordonnance du tribunal, sous forme de saisie arrêt, elle ne peut qu’exécuter le prélèvement et le paiement à partir du compte saisi l Si la banque reçoit « une sommation à tiers détenteur » du percepteur, et si le client ne parvient pas à présenter la main levée de ladite opposition dans un bref délai, le banquier se doit de s’exécuter en débitant le compte du client de la somme réclamée par la perception 66
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Le fonctionnement du compte F Les personnes pouvant faire fonctionner un compte bancaire : ü Le compte bancaire enregistre les opérations qui vont être des applications de la convention de compte (dépôts, retraits, règlements). ü Seul le titulaire du compte ou son mandataire sont habilités à effectuer des opérations au débit ü Quiconque peut effectuer une opération au crédit. ü Le client peut exiger de sa banque l’identité de la personne qui a effectué une opération au crédit à son profit 67
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Le fonctionnement du compte F Contrôle de la conformité de la signature : ü Tout ordre émanant d’un client doit être écrit et signé ü Le banquier se doit de s’assurer de la conformité apparente de la signature au spécimen dont il dispose 68
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Le fonctionnement du compte FInscription des opérations en compte : üLes créances non encore échues ne peuvent être inscrites dans la même rubrique les créances échues üLe banquier se doit de respecter la volonté du client qui souhaite l’inscription d’une opération à un compte bien déterminé (sauf clause contraire dans le contrat de compte) üL ’entrée en compte d'une créance à un effet novatoire 69
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Le fonctionnement du compte F La rectification des erreurs : ü Le compte doit être tenu sans ratures (art 491 CCM). Lorsqu'une écriture a été portée par erreur, elle doit être annulée par une écriture en sens contraire (contre passation). ü la contre-passation exprime la radiation comptable d'une écriture antérieure: annule une opération passée en compte par une opération inverse 70
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Le fonctionnement du compte F L’envoi du relevé de compte : «Une copie du relevé est envoyée au client au moins tous les trois mois. » (art 491 CCM) F La circulaire de BAM prise en application de l'article 106 de la loi bancaire précise les mentions que doit comporter le relevé (nature de l'opération, sa date, son montant et son sens débiteur ou créditeur, la date de valeur et le solde provisoire). F L’article 496 du CCM précise que « Le relevé de compte indique de façon apparente le taux des intérêts et des commissions, leur montant, et leur mode de calcul. » 71
REGLEMENTATION DE L ’ACTIVITE Le fonctionnement du compte F Toute inscription en compte emporte règlement de la créance concernée. Ainsi: l La banque ne peut inscrire que les créances certaines, à l'exclusion de celles litigieuses l Le mouvement de crédit ou débit amène à une position du solde du compte qui peut être débiteur ou créditeur => cette position fait l'objet d'un arrêté de compte. On distingue le provisoire (en cour de fonctionnement à un moment donné) du définitif (à la clôture du compte). 72
- Slides: 72