Comment traiter une succession Antoine Eigenmann Prof tit

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Comment traiter une succession? Antoine Eigenmann Prof. tit. à l’Université de Fribourg, spécialiste FSA

Comment traiter une succession? Antoine Eigenmann Prof. tit. à l’Université de Fribourg, spécialiste FSA en droit des successions, avocat au barreau

Plan I. Introduction II. Liquidation du régime matrimonial (marche à suivre) III. Liquidation de

Plan I. Introduction II. Liquidation du régime matrimonial (marche à suivre) III. Liquidation de la succession (marche à suivre) IV. Conclusion / Questions 2

I. Introduction A. Le plan Liquidation du régime matrimonial I. III. IV. Opérations préliminaires

I. Introduction A. Le plan Liquidation du régime matrimonial I. III. IV. Opérations préliminaires Dissociation des patrimoines Reprise des biens propres Etablissement du compte d’acquêts V. Compensation des créances Liquidation de la succession I. Masse à partager II. Parts héréditaires III. Contrôle des réserves héréditaires IV. Réductions V. Partage NB : seuls seront abordés dans ce cours les cas d’unions conjugales soumises au régime de la participation aux acquêts. 3

I. Introduction B. Règle fondamentale Il faut toujours liquider le régime matrimonial avant de

I. Introduction B. Règle fondamentale Il faut toujours liquider le régime matrimonial avant de liquider la succession. 4

II. Liquidation du régime matrimonial 5

II. Liquidation du régime matrimonial 5

matrimonial Vue d’ensemble (régime de participation aux acquêts) A. Opérations préliminaires B. Dissociation des

matrimonial Vue d’ensemble (régime de participation aux acquêts) A. Opérations préliminaires B. Dissociation des patrimoines (205/206 CC) C. Reprise des biens propres (207/209 CC) D. Etablissement du compte d’acquêts E. Compensation des créances 6

II. Liquidation du régime matrimonial A. Opérations préliminaires Pour rappel, il faut distinguer deux

II. Liquidation du régime matrimonial A. Opérations préliminaires Pour rappel, il faut distinguer deux moments: 1) La dissolution (204 CC) : le régime est dissous de plein droit au jour du décès de l’époux. S’ouvre alors sa succession au sens de l’art. 537 I CC. 2) La liquidation (205 ss CC) : opération qui permet d’établir l’état du patrimoine des époux en déterminant, d’une part, quel époux reprend quel bien et, d’autre part, si l’un des époux doit verser en plus à son conjoint un certain montant en raison des gains réalisés durant le régime. 7

II. Liquidation du régime matrimonial A. Opérations préliminaires I. Personnes en cause : distinguer

II. Liquidation du régime matrimonial A. Opérations préliminaires I. Personnes en cause : distinguer les membres de la famille et le RM du couple (dresser un schéma). II. Relations juridiques préexistantes : contrats, créances entre époux, etc. (202/203 CC). III. Copropriété sur un/des bien(s) ? Cf. 205 II et 646 ss CC. NB : il s’agit ici de dresser l’état de fait avant de pouvoir opérer la liquidation. 8

II. Liquidation du régime matrimonial B. Dissociation des patrimoines (205/206 CC) I. Calcul des

II. Liquidation du régime matrimonial B. Dissociation des patrimoines (205/206 CC) I. Calcul des créances variables (206 CC) : lorsqu’un époux contribue sans contrepartie correspondante à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se trouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens. En cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements. II. Dresser l’inventaire du patrimoine des époux : cet inventaire n’inclut que leurs actifs et leurs passifs sans égard à leur qualification (AQ ou BP). III. Eventuel schéma de conjoncture. 9

II. Liquidation du régime matrimonial B. Dissociation des patrimoines (205/206 CC) Casus : Monsieur

II. Liquidation du régime matrimonial B. Dissociation des patrimoines (205/206 CC) Casus : Monsieur X. vient de décéder en Suisse. Il était marié depuis 25 ans à Madame Y. sous le régime légal de la participation aux acquêts. Les époux avaient récemment acquis en copropriété (50%-50%), et au moyen de leurs revenus, une maison à Pully (VD). Celle-ci vaut à ce jour 2 millions frs. Un prêt hypothécaire leur a été concédé à hauteur de 1 million frs. En outre, Monsieur X. a acquis en sa pleine propriété un chalet à Ayer (VS) d’une valeur de 750’ 000. -, financé par son revenu ainsi que par celui de son épouse à hauteur de 150’ 000. -. En outre, Madame Y. a en sa propriété des bijoux d’une valeur de 400’ 000. - qu’elle a reçus en héritage de sa mère. Concernant les bijoux, Madame Y. les a fait rénover ce qui lui a coûté 100’ 000. - qu’elle a pris sur son revenu. Quant à Monsieur X. , il a acquis durant ces dernières années une collection de tableaux d’une valeur de 50’ 000. -. Enfin, le compte courant de Monsieur X. se solde à 200’ 000. - et celui de Madame Y. à 100’ 000. -. NB : Pour simplifier, nous partons de l’idée que le chalet et les bijoux n’ont pris aucune plus-value. Les créances et récompenses variables ne seront en soi pas « variables » dans cet exercice. Toutefois, pour des raisons de pédagogie, nous les appellerons variables. 10

II. Liquidation du régime matrimonial B. Dissociation des patrimoines (205/206 CC) Exemple d’inventaire de

II. Liquidation du régime matrimonial B. Dissociation des patrimoines (205/206 CC) Exemple d’inventaire de patrimoine qui ne reprend que les actifs et passifs des époux au moment du décès de l’un d’eux. La qualification en tant qu’AQ ou BP n’importe pas à ce stade. Total net du patrimoine des époux : 2’ 500’ 000. - Monsieur (défunt) Madame Actifs Passifs ½ maison (1’ 000’ 000. -) ½ dette hyp. (500’ 000. -) Compte courant (200’ 000. -) Chalet (750’ 000. -) Compte courant (100’ 000. -) DV – épouse (150’ 000. -) CV – époux (150’ 000. -) Bijoux (400’ 000. -) Tableaux (50’ 000. -) 11

II. Liquidation du régime matrimonial C. Reprise des biens propres (207/209 CC) I. Acquêts

II. Liquidation du régime matrimonial C. Reprise des biens propres (207/209 CC) I. Acquêts (AQ) ou biens propres (BP) ? Examen de chaque bien selon : v 197 CC : liste des AQ v 198 CC : liste exhaustive des BP v 200 CC : présomption de l’état d’AQ v 199 CC : BP conventionnels II. Examen des récompenses variables (RV) selon 209 CC : il y a lieu de récompense, lors de la liquidation, entre les AQ et les BP d’un même époux lorsqu’une dette grevant l’une des masses a été payée de deniers provenant de l’autre. (A ne pas confondre avec les créances variables entre époux). III. Dresser un schéma des masses d’AQ et de BP portés aux actifs ou passifs. 12

II. Liquidation du régime matrimonial C. Reprise des biens propres (207/209 CC) Biens Monsieur

II. Liquidation du régime matrimonial C. Reprise des biens propres (207/209 CC) Biens Monsieur Madame Pourquoi ? Maison AQ AQ Dette hyp. AQ AQ Acquis durant le mariage au moyen de leur revenu Chalet AQ -- Créance de l’épouse AQ AQ Comptes courants (pour le revenu) AQ AQ Acquis durant le mariage au moyen de leur revenu -- BP Acquis en héritage AQ -- Bijoux Tableaux Acquis durant le mariage au moyen de leur revenu Acquis durant le mariage au moyen de son revenu 13

II. Liquidation du régime matrimonial C. Reprise des biens propres (207/209 CC) Monsieur (défunt)

II. Liquidation du régime matrimonial C. Reprise des biens propres (207/209 CC) Monsieur (défunt) AQ Madame BP + - ½ maison (1’ 000. -) ½ dette hyp. (500’ 000. -) + AQ - + - ½ maison (1’ 000. -) ½ dette hyp. (500’ 000. -) + - Bijoux (400’ 000. -) D(RV) – rénov. bijoux (100’ 000. -) 400’ 000. - 100’ 000. - Compte courant (100’ 000. -) Compte courant (200’ 000. -) Chalet (750’ 000. -) BP Autres 100’ 000. - partis pour rénov. bijoux D(CV) – épouse (150’ 000. -) CV – époux (150’ 000. -) RV – rénov. bijoux (100’ 000. -) Tableaux (50’ 000. -) 2’ 000. - 650’ 000. - 1’ 350’ 000. - 0. 0. - 1’ 350’ 000. 850’ 000. - 500’ 000. - 300’ 000. 14

II. Liquidation du régime matrimonial D. Etablissement du compte d’acquêts (210 CC) I. Tableaux

II. Liquidation du régime matrimonial D. Etablissement du compte d’acquêts (210 CC) I. Tableaux des AQ : établir le bénéfice (actifs AQ – passifs AQ). II. Déterminer la valeur des actifs : au moment de la liquidation, l’actif est déterminé par la valeur vénale (211 CC). III. Insérer les réunions matrimoniales au tableau des AQ (198 CC). IV. Répartir le bénéfice (215 CC) : établir un schéma fléché. 15

II. Liquidation du régime matrimonial D. Répartition du bénéfice (exemple) Monsieur (défunt) AQ Madame

II. Liquidation du régime matrimonial D. Répartition du bénéfice (exemple) Monsieur (défunt) AQ Madame BP + - ½ maison (1’ 000. -) ½ dette hyp. (500’ 000. -) + AQ - + - ½ maison (1’ 000. -) ½ dette hyp. (500’ 000. -) + - Bijoux (400’ 000. -) D(RV) – rénov. bijoux (100’ 000. -) 400’ 000. - 100’ 000. - Compte courant (100’ 000. -) Compte courant (200’ 000. -) Chalet (750’ 000. -) BP Autres 100’ 000. - pour rénov. bijoux D(CV) – épouse (150’ 000. -) CV – époux (150’ 000. -) RV – rénov. bijoux (100’ 000. -) Tableaux (50’ 000. -) 2’ 000. - 650’ 000. - 1’ 350’ 000. - 0. 0. - 1’ 350’ 000. 850’ 000. - 500’ 000. - 300’ 000. 16

matrimonial D. Répartition du bénéfice de l’union conjugale (AQ) • 17

matrimonial D. Répartition du bénéfice de l’union conjugale (AQ) • 17

II. Liquidation du régime matrimonial D. Répartition du bénéfice (exemple) Monsieur (défunt) AQ Madame

II. Liquidation du régime matrimonial D. Répartition du bénéfice (exemple) Monsieur (défunt) AQ Madame BP + - ½ maison (1’ 000. -) ½ dette hyp. (500’ 000. -) + AQ - + - ½ maison (1’ 000. -) ½ dette hyp. (500’ 000. -) + - Bijoux (400’ 000. -) D(RV) – rénov. bijoux (100’ 000. -) 400’ 000. - 100’ 000. - Compte courant (100’ 000. -) Compte courant (200’ 000. -) Chalet (750’ 000. -) BP Autres 100’ 000. - pour rénov. bijoux D(CV) – épouse (150’ 000. -) CV – époux (150’ 000. -) RV – rénov. bijoux (100’ 000. -) Tableaux (50’ 000. -) 2’ 000. - 650’ 000. - 1’ 350’ 000 – 250’ 000 = 1’ 100’ 000. - 0. 0. - 1’ 350’ 000. - 500’ 000. - 850’ 000 + 250’ 000 = 1’ 100’ 000. - 300’ 000. 18

II. Liquidation du régime matrimonial E. Compensation des créances entre époux Maintenant que l’on

II. Liquidation du régime matrimonial E. Compensation des créances entre époux Maintenant que l’on a réparti le bénéfice issu des AQ de l’union conjugale, il convient de compenser les créances entre époux afin de déterminer l’état final des biens de chacun. Attention : ce n’est pas parce que l’on a déjà comptabilité le calcul des créances variables dans le tableau du bénéfice de l’union conjugale que l’on a réellement compensé/payé les dettes entre époux. Il ne s’agissait que d’une opération comptable pour déterminer le partage des AQ entre époux. Dans l’exemple qui précède, il s’agira des créances variables (CV). 19

II. Liquidation du régime matrimonial E. Compensation des créances entre époux v AQ nets

II. Liquidation du régime matrimonial E. Compensation des créances entre époux v AQ nets de Monsieur : 1’ 100’ 000. - (AQ) = 1’ 100’ 000. v AQ nets de Madame : 1’ 100’ 000. - (AQ) = 1’ 100’ 000. - 20

II. Liquidation du régime matrimonial E. v Compensation des créances entre époux Ainsi, il

II. Liquidation du régime matrimonial E. v Compensation des créances entre époux Ainsi, il reste aux passifs des époux : Monsieur : - ½ dette hypothécaire (500’ 000. -) en fav. de la banque ; Madame : v D(CV) en fav. de son épouse (150’ 000. -) La dette matrimoniale (250’ 000) - ½ dette hypothécaire (500’ 000. -) en fav. de la banque ; - D(RV) qui est une dette des BP en faveur des AQ, laquelle a déjà été reportée sur les bijoux lors du partage du bénéfice de l’union conjugale. Il s’agit d’une créance d’un patrimoine à un autre patrimoine au sein du Il n’y a aucune créance à compenser entre les époux. La D(CV) est une créance d’AQ à même époux. AQ qui a déjà fait l’objet de compensation dans la répartition du bénéfice de l’union conjugale. Si cette d’AQ correspondait à une créance sur les BP de l’autre époux, alors il y aurait lieu de compenser une telle créance à la fin de la liquidation du régime. 21

II. Liquidation du régime matrimonial E. Compensation des créances entre époux Conséquence : au

II. Liquidation du régime matrimonial E. Compensation des créances entre époux Conséquence : au terme de la liquidation du régime matrimonial, les biens extants (BE) de Monsieur se montent à son décès à : v 2’ 000 (actifs) v - dettes (hypothécaire, créance variale et matrimoniale, soit 900’ 000). 22

III. Liquidation de la succession 23

III. Liquidation de la succession 23

III. Liquidation de la succession Vue d’ensemble A. 6 principes du système des parentèles

III. Liquidation de la succession Vue d’ensemble A. 6 principes du système des parentèles (rappel) B. Masse à partager C. Parts héréditaires D. Contrôle des réserves héréditaires E. Réduction (éventuelle) F. Partage 24

III. Liquidation de la succession A. 6 principes du système des parentèles Exemple de

III. Liquidation de la succession A. 6 principes du système des parentèles Exemple de schéma 1. Limitation à 3 parentèles 2. Priorité d’une parentèle sur la suivante (458 I, 459 I CC) 3. Partage en ligne à l’intérieur de la 2 e parentèle et de la 3 e parentèle (458 IV, 459 II, IV et V CC) III. 1/2 II. 4. Priorité de l’ascendant vivant sur ses descendants 5. « Représentation » de l’ascendant prédécédé par ses enfants : l’héritier prédécédé est représenté par ses enfants qui héritent à la place de l’ascendant mort (457 III, 458 III, 459 III CC) 6. Partage par souche à égalité de droit (457 III, 458 III, 459 III CC) I. On monte par ligne, on descend par souche. 25

ère 1 étape – la masse à partager – 26

ère 1 étape – la masse à partager – 26

III. Liquidation de la succession B. Masse à partager I. Etablir les biens extants

III. Liquidation de la succession B. Masse à partager I. Etablir les biens extants (BE) : « les biens extants comprennent les droits transmissibles qui existaient dans le patrimoine du de cujus à l’ouverture de la succession » . Il faut à titre préalable dissocier le patrimoine du de cujus d’autres masses patrimoniales, notamment en liquidant le régime matrimonial (STEINAUER, Successions, n. 124 s. ). II. Chercher les éventuels rapports : « obligation faite à un héritier légal de faire rentrer dans la succession certaines attributions qui lui ont été faites par le de cujus du vivant de celui-ci » (STEINAUER, Successions, n. 152). Cf. art. 626 CC. III. Etablir la masse à partager (MàP) : au moyen de la formule suivante : MàP = BE + rapports – dettes du de cujus – dettes de la succession 27

III. Liquidation de la succession B. Masse à partager (les rapports) Les rapports permettent

III. Liquidation de la succession B. Masse à partager (les rapports) Les rapports permettent de faire des libéralités entre vifs à des héritiers tout en maintenant l’échelle légale des valeurs entre les héritiers légaux (i. e. sans modifier les parts successorales). L’art. 626 II CC pose la présomption de l’assujettissement au rapport des constitutions de dot, frais d’établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables en faveur descendants. Les autres héritiers légaux ne peuvent être tenus au rapport que lorsque le de cujus les y a soumis à titre d’avancement d’hoirie. L’héritier attributaire soumis au rapport a le choix entre deux modes de rapport : v Rapport en nature : l’héritier transfert à l’hoirie le bien reçu du de cujus. Ce bien est ensuite traité comme un bien extant (628 I 1ère hyp. CC). v Rapport comptable : l’héritier attributaire garde le bien reçu du de cujus. Son montant est comptabilisé dans la MàP. L’héritier procède ensuite à un rapport par imputation lors du partage (628 I 2 e hyp. CC). Les rapports concernent la masse à partager (MàP) et se distinguent en cela des réunions, lesquelles ont trait à la réduction. Lorsqu’un bien n’est pas soumis au rapport, il faut alors regarder s’il peut faire l’objet d’une réunion (cf. infra). 28

III. Liquidation de la succession B. Masse à partager (les rapports) 626 al. 2

III. Liquidation de la succession B. Masse à partager (les rapports) 626 al. 2 : dotation de descendants Légal 631 al. 1 : frais de formation non usuels de descendants Proprement dit (vocation légale) Volontaire : 626 al. 1 Rapport Improprement dit (vocation volontaire) Volontaire présumé (parts proportionnelles aux parts légales) Volontaire : 626 al. 1 par analogie STEINAUER, Successions, n. 174. 29

III. Liquidation de la succession B. Casus (MàP) Casus : Jack décède en novembre

III. Liquidation de la succession B. Casus (MàP) Casus : Jack décède en novembre 2015 laissant son épouse Sally et leurs enfants Bob et Marie. Les BE s’élèvent à 600’ 000. -. En 2011, Jack a offert 100’ 000. - À Bob pour l’aider à acquérir son nouvel appartement. En 2012, il a donné à Marie un montant de 50’ 000. -. En 2013, il offre sa voiture d’une valeur de 50’ 000. - à Bob en lui précisant qu’il s’agit d’un avancement d’hoirie. En 2014, il offre à nouveau 50’ 000. - à Marie pour l’aider à s’installer à New York. En 2014, Jack a effectué un généreux don de 350’ 000. - à la Fondation Swiss. Zik. Il offre en 2015 une bague d’une valeur de 5’ 000. - à Marie à l’occasion de son mariage. Avant de mourir, il rédige un testament dans lequel il dispense Marie du rapport de la donation de 2012. 30

III. Liquidation de la succession B. Casus (MàP) BE Dettes de cujus / succession

III. Liquidation de la succession B. Casus (MàP) BE Dettes de cujus / succession Donation 1 (2011, Bob) Donation 2 (2012, Marie) 600’ 000. 0. 100’ 000. 0. - Frais d’établissement (626 II CC) Dispense de rapport par testament (626 II CC) implique une possible réunion Donation 3 (2013, Bob) 50’ 000. - Avancement d’hoirie (626 I CC) Donation 4 (2014, Marie) 50’ 000. - Frais d’établissement (626 II CC) Donation 5 (2015, Marie) 0. - Total MàP Présent d’usage (632 CC) 800’ 000. - 31

e 2 étape – Les parts héréditaires – 32

e 2 étape – Les parts héréditaires – 32

III. Liquidation de la succession C. Parts héréditaires I. Vocation volontaire : respecter en

III. Liquidation de la succession C. Parts héréditaires I. Vocation volontaire : respecter en premier lieu les dispositions pour cause morts (s’il y en a) selon la volonté du de de cujus en application du principe « favor testamenti » . Il s’agira de legs, pactes successoraux, institutions d’héritiers, constitutions d’usufruits, etc. Lorsque la MàP est établie, on attribue d’abord les libéralités pour cause de mort (p. ex. legs), ensuite les parts aux héritiers. Cela permettra de voir après si les réserves sont respectées. I. Vocation légale : Attribution aux héritiers légaux de leurs parts légales. S’il y a eu une vocation légale, attribution aux héritiers légaux du disponible. 33

III. Liquidation de la succession D. Casus (parts) Nous avons : 1/2 [1/4] 1/4

III. Liquidation de la succession D. Casus (parts) Nous avons : 1/2 [1/4] 1/4 [3/16 ] MàP = 800’ 000 QD = 3/8 1/4 [3/16 ] 34

III. Liquidation de la succession D. Casus (contrôle des réserves) Les parts se présentent

III. Liquidation de la succession D. Casus (contrôle des réserves) Les parts se présentent comme suit : Parts calculées sur la MàP de 800’ 000 (sans les réunions) Sally (CS) : 1/2 de 800’ 000 = 400’ 000 Bob : 1/4 de 800’ 000 = 200’ 000 Marie : 1/4 de 800’ 000 = 200’ 000 35

e 3 étape – La masse de calcul des réserves et le contrôle des

e 3 étape – La masse de calcul des réserves et le contrôle des réserves héréditaires – 36

III. Liquidation de la succession D. Ordre des opérations I. Etablir les réunions :

III. Liquidation de la succession D. Ordre des opérations I. Etablir les réunions : « Opération purement comptable consistant à ajouter à la masse à partager (MàP) le montant de certaines libéralités entre vifs, afin de calculer les réserves et la quotité disponible (QD) » . (STEINAUER, Successions, n. 463). II. Recher la quotité disponible (QD) : il s’agit du solde de la succession dont le de cujus peut disposer librement pour cause de mort, soit la succession moins le total des réserves. (STEINAUER, Successions, n. 358). III. Etablir la masse de calcul des réserves (MCR) : selon les critères de l’art. 527 CC et au moyen de la formule suivante : MCR = MàP + réunions IV. Contrôle des réserves : vérifier que chaque héritier réservataire a reçu le montant de sa réserve dans la part qui lui est légalement attribuée. 37

III. Liquidation de la succession D. Biens réunissables Art. 527 Son sujettes à réduction

III. Liquidation de la succession D. Biens réunissables Art. 527 Son sujettes à réduction comme les libéralités pour cause de mort : 1. Les libéralités entre vifs faites à titre d’avancement d’hoirie ou d’abandon de biens, quand elles ne sont pas soumises au rapport ; 2. Celles qui sont faites à titre de liquidation anticipée de droits héréditaires ; 3. Les donations que le disposant pouvait librement révoquer et celles qui sont exécutées dans les cinq années antérieures à son décès, les présents d’usage exceptés ; 4. Les aliénations faites par le défunt dans l’intention manifeste d’éluder les règles concernant la réserve. Contrairement aux biens rapportables (cf. supra), les biens réunissables ne reviennent pas dans la succession, mais viennent augmenter le montant des réserves en formant la masse de calcul des réserves (MCR). Ce n’est pas la fraction de la réserve qui augmente, mais le montant qui correspond à cette fraction. 38

III. Liquidation de la succession D. A se rappeler Le contrôle des réserves intervient

III. Liquidation de la succession D. A se rappeler Le contrôle des réserves intervient après l’établissement de la MCR. 39

III. Liquidation de la succession D. Casus (MCR et contrôle des réserves) Casus (suite)

III. Liquidation de la succession D. Casus (MCR et contrôle des réserves) Casus (suite) : - La donation de 350’ 000 à la Fondation : pas rapportable car la Fondation n’est pas héritière légale (626 CC). Toutefois, ce legs est réunissable au sens de l’art. 527 ch. 3 CC car il s’agit d’une donation faite dans les 5 ans précédant le décès de Jack. - Dispense de rapport de 50’ 000 en faveur de Marie : également réunissable car cette libéralité a eu lieu dans les 5 ans qui précèdent le décès de Jack (527 ch. 3 CC). Le total des réunions est de 350’ 000 + 50’ 000 = 400’ 000. Ainsi, la MCR se détermine comme suit : 800’ 000 (MàP) + 400’ 000 (réunions) = 1’ 200’ 000 MCR. 40

III. Liquidation de la succession D. Casus (contrôle des réserves) En résumé : -

III. Liquidation de la succession D. Casus (contrôle des réserves) En résumé : - Parts: Sally (CS) : 1/2 de 800’ 000 = 400’ 000 Bob : 1/4 de 800’ 000 = 200’ 000 Marie : 1/4 de 800’ 000 = 200’ 000 - Réserves: Sally : 1/4 = 300’ 000 Non Calcul fondé sur la MCR de 1’ 200’ 000 Bob : 3/16 = 225’ 000 Marie : 3/16 = 225’ 000 Calcul fondé sur la MàP de 800’ 000. 41

e 4 étape (éventuellement) – La réduction – 42

e 4 étape (éventuellement) – La réduction – 42

III. Liquidation de la succession E. Action en réduction « L’action en réduction est

III. Liquidation de la succession E. Action en réduction « L’action en réduction est la voie de droit qui permet à l’héritier dont la réserve est lésée d’obtenir que les libéralités pour cause de mort ou entre vifs faites par le de cujus soient réduites jusqu’à due concurrence (art. 522 al. 1). Elle constitue dont la sanction des règles sur la liberté de 43

III. Liquidation de la succession E. Ordre des opérations I. Est-ce que le de

III. Liquidation de la succession E. Ordre des opérations I. Est-ce que le de cujus a disposé de plus que la QD ? II. Vérifier s’il y a une libéralité ab intestat « libéralité cachée » : bien que le de cujus dispose de l’exact montant de la quotité disponible conformément à l’art. 481 I CC, il se peut que les réserves finissent par être quand-même lésées (slide suivant). III. Réduire selon l’ordre de l’art. 532 CC : 1. Libéralité cachée (lacune dans la loi) 2. Dispositions pour cause de mort 3. Libéralités entre vifs à chaque niveau, de la libéralité la plus récente à la plus ancienne 44

III. Liquidation de la succession D. Casus (réduction) Rappel : 1/2 [1/4] Don MàP

III. Liquidation de la succession D. Casus (réduction) Rappel : 1/2 [1/4] Don MàP = 800’ 000 MCR = 1’ 200’ 000 QD = 3/8 Fondation Parts : 1/4 [3/16 ] Sally (CS) : 1/2 = 400’ 000 Bob : 1/4 = 200’ 000 Marie : 1/4 = 200’ 000 1/4 = 300’ 000 Bob : 3/16 = 225’ 000 Lésion de 25’ 000 Marie : 3/16 = 225’ 000 Lésion de 25’ 000 Réserves Sally : : 45

III. Liquidation de la succession D. Casus (variante) 1/2 [1/4] QD MàP = 800’

III. Liquidation de la succession D. Casus (variante) 1/2 [1/4] QD MàP = 800’ 000 MCR = 1’ 200’ 000 QD = 3/8 = 300’ 000 Fondation 1/4 [3/16 ] Le conjoint survivant, ayant reçu 100’ 000 de plus que sa réserve, subira une réduction de 50’ 000 en faveur des enfants. Il s’agit du cas de la libéralité ab intestat (libéralité cachée). Ce n’est donc pas la libéralité en faveur de la Fondation qui sera réduite en premier ! L’art. 481 II CC ne mentionne pas la réduction de la libéralité ab intestat. Il s’agit d’une lacune de la loi. Ainsi, il y a lieu d’opérer la réduction d’une telle libéralité en première ligne. NB : il se peut également que malgré le fait que le de cujus ne « lègue que sa QD » un tiers, les réserves descendants soient néanmoins lésées. 46

e 5 étape – Le partage – 47

e 5 étape – Le partage – 47

III. Liquidation de la succession F. Partage I. Les héritiers forment la communauté héréditaire

III. Liquidation de la succession F. Partage I. Les héritiers forment la communauté héréditaire : cette communauté naît de plein droit à l’ouverture de la succession dès lors qu’il y a plus qu’un héritier. Elle dure en principe jusqu’au partage accompli (602 I in fine CC). On parle de communauté en main commune au sens de 652 CC, ce qui a pour effet de mettre les biens successoraux sous le régime de la propriété commune. La communauté n’a pas d’existence juridique. II. Possibilité pour les héritiers de modifier contractuellement leurs parts héréditaires : au moyen d’une convention sur parts héréditaires ou d’un pacte sur succession non ouverte. III. Modalités du partage : selon 604 I CC, chaque héritier a en principe le droit de demander le partage en tout temps. En cas de situation de blocage : action en nomination de représentant de la communauté héréditaire (602 III CC). IV. Vérification : la somme de toutes les parts attribuées, y compris legs, est égale au montant des BE : BE = ∑ parts attribuées 48

III. Liquidation de la succession F. Partage Le partage n’est achevé que lorsque tous

III. Liquidation de la succession F. Partage Le partage n’est achevé que lorsque tous les biens sont partagés. Le partage peut avoir lieu en une fois ou de manière partielle, soit quant à l’objet, soit quant à la personne. Il existe 5 causes pour lesquelles le partage peut être ajourné : I. Convention entre les héritiers : les héritiers peuvent convenir de rester en communauté (604 I CC). Aucune forme n’est requise. La communauté est prolongée. II. Règle de partage édictée par le de cujus : selon 608 I CC, le de cujus peut, par disposition pour cause de mort, prescrire de telles règles. III. Atteinte à la valeur de la succession : lorsque le partage requiert la liquidation de certains actifs héréditaires et qu’une réalisation immédiate aurait lieu dans de mauvaises conditions, chaque héritier peut demander un ajournement du partage (604 II CC). IV. Sauvegarde des droits d’un enfant conçu : le nasciturus a la jouissance des droits civils, à la condition qu’il naisse vivant. Il est donc héritier, mais seulement sous condition. V. Présence d’enfants mineurs du de cujus dans une succession comprenant une entreprise agricole : cf. STEINAUER, Successions, n. 1239 et 1316 ales, ainsi que 12 I et 2 LDFR. 49

IV. Conclusion / Questions 50

IV. Conclusion / Questions 50

Merci pour votre attention.

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