Brevet et obtentions vgtales Nicolas Brahy UCL Nicolas
Brevet et obtentions végétales Nicolas Brahy, UCL, Nicolas. brahy@uclouvain. be
Plan Beaucoup de droit La disponibilité de la protection (objet) Protection exclusive Protection alternative Protection cumulative Aussi une question de conditions de protection Convergence des deux régimes (exceptions) Organiser l' interdépendance Peu de fait
Disponibilité des protections
Les textes La Convention UPOV de 1967 Laisse le choicx entre La Convention sur le brevet européen de 1973 Exclut les variétés végétales de la protection par brevet => Pour les états membres de l’UPOV: protection exclusive par COV ? L’accord ADPIC de 1994 Oblige les états à offrir une protection Laisse le choix entre La Protection exclusive par COV Protection exclusive par Brevet Protection exclusive par brevet Protection exclusive par droit par sui generis Protection alternative Protection cumulative Convention UPOV 1991 Oblige les Etat à offrir protection par COV Dans les fait laisse le choix entre Protection exclusive par COV Protection alternative Protection cumulative
L’état du droit américain Trois types de protection Plant Patent Act (PPA) Plant Variety Patent Act (PVPA) Patent Act USA à l’origine de la suppression de l’interdiction de double protection dans UPOV J. E. M. v. Pioneer High Breed 2001 L’existence du PPA et du PVPA interdit-elle la protection d’une variété par brevet ? La Cour (6/2) confirme 16 ans de brevetabilité des plantes La loi sur le brevet ne l’interdit pas (cf. chakrabaty) Le PPA et le PVPA ne l’interdisent pas Ecarte la protection exclusive Conclusion Protection alternative ou cumulative ? A priori rien n’interdit la protection cumulative (c’est ce que semble dire la Cour)
L’état du droit européen La convention européenne sur le brevet Rappel: exclut brevetabilité des variété végétales EPO Novartis case 1999 Une revendication concernant des plantes mais ne visant pas spécifiquement une variété spécifique échappe-t-elle à l’interdiction ? OUI La directive sur les inventions biotechnologiques Les inventions portant sur des végétaux ou des animaux sont brevetables si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée (art. 4. 2) Le règlement sur la protection des variétés végétales (art. 92) Rappel: coexitence COV nationaux et européens Interdit la protection cumulative Suspend ou annule l’effet de l’autre droit => en cas de double protection, le COV l’emporte Conclusion Protection exclusive sur un objet (variété végétale) interprété restrictivement Protection alternative pour le reste
Dépend aussi des conditions de protection
Pas seulement une question d'objet protégeable Les limitations d'objet s'avèrent souvent inopérantes ou poreuses Le choix de l'une protection ou l'autre protection ou de leur cumul dépend aussi des conditions de protection Trois difficultés pour la brevetabilité des végétaux 1. Description 2. Activité inventive 3. Découverte vs invention (et produit de la nature) Expliquent (en partie) la création du COV Aujourd'hui partiellement surmontées 1. - Dépend du Procédé (biotech vs sélection traditionnelle) - Traité de Budapest et dépôt d'un spécimen (pour microorganismes) 2. - Dépend de l'exigence des offices de brevet - Dépend du procédé d'invention 3. - Surmontée par la JP
Quelques données empiriques
Qu'est-ce qu'on protège par COV? Europe (cf. graphe) USA (cf. tableau) Quel usage du COV ? USA Effet incitatif faible pour soja, maïs et blé, Mais peut-être plus élevé dans cotton Quasiment aucun litige concernant PPA et PVPA Aucune trace de licence (excepté: utilisateurs) Europe Effet incitatif: très peu d’études Peu de trace de litiges (contrefaçon/ contestation validité) Peu de trace de licence
Europe: demandes de COV par secteur Demandes de COV par secteur 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total Agricultural 570 415 410 389 342 394 347 534 497 474 630 613 5 624 Vegetable 170 160 228 93 105 161 171 169 197 232 243 258 2 229 Ornamental 666 381 814 1 017 884 904 1 102 1 081 1 429 1 388 1 294 1 627 12 900 Fruit 55 53 39 49 39 59 81 83 55 84 122 118 891 1 461 1 009 1 491 1 548 1 370 1 518 1 701 1 867 2 178 2 289 2 616 21 644 Total
USA Plant Patent Act (titres accordés) 5379 (moyenne annuelle 83) 11. 337 (moyenne annuelle 755) 1. 133 994 1. 016 716 1. 149 Plant Variety Protection Act (titres accordés) 1930 -1985: 1985 -2000: 2002: 2003 2004 2005 2006 1971 -1985: 1985 -1999: 2002: 2003 2004 2005 2006 1. 297 (moyenne annuelle: 86) 2. 760 (moyenne annuelle: 197) 377 318 421 247 241 Correspondance avec les statistiques européennes ? Source: UPOV et Plant variety Protection Office
Hypothèse La protection par brevet est préférée par les inventeurs quand elle est disponible Dépend de Procédé technologique JP des offices (activité inventive, description) Coûts protection/ bénéfice attendu Importance de protection verticale v. Horizontale ? L'avantage d'une protection cumulative n'apparaît pas
Convergence des deux régimes ? Convergence des exceptions ?
Convergence des exceptions ? Exception de recherche/sélection Europe USA Non, mais une certaine exemption de recherche pour les brevets Non, et exemption de recherche dans les brevets est très limitée Privilège du fermier Épuisement du droit Europe: directive aligne D brevet sur COV USA: ? Réensemencement: Europe: directive aligne D brevet sur COV USA: non Monsanto v Mc Farling (Fed. Circ. 2002)
Organiser l'interdépendance Europe: la directive et le règlement prévoient Remarques: une licence obligatoire non exclusive réciproque Si dépendance entre un brevet et un COV (dans les deux sens) Si refus d’octroi d’une licence volontaire Si progrès technique important et intérêt économique considérable Contexte: empiètement plus que double protection car la protection cumulative est interdite ne concerne que les titulaires de deux droits pas le chercheur qui prépare une variété ou une invention => importance de l’exception/exemption de recherche Pratique: pas de trace d'une telle licence USA: ?
En un mot. . . Une coexistence qui a fait l’objet de beaucoup d’attention des législateurs Et des offices de brevets, Et des juges Mais avec un effet pratique peu clair Peu d'études empiriques La séparation dépend moins de l'objet que des conditions Pas d'intérêt réel à protection cumulative Critères de choix quand protection alternative ? Pas trouvé d'exemple de licence de dépendance
Annexes
UPOV 1967 et Conv européenne Upov 1967 Chaque État de l’Union peut reconnaître le droit de l’obtenteur prévu par la présente Convention par l’octroi d’un titre de protection particulier ou d’un brevet. Toutefois, un État de l’Union dont la législation nationale admet la protection sous ces deux formes ne doit prévoir que l’une d’elles pour un même genre ou une même espèce botanique. Article 53 EPC Exceptions à la brevetabilité Les brevets européens ne sont pas délivrés pour : a) les inventions dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, la mise en oeuvre d'une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite, dans tous les Etats contractants ou dans l'un ou plusieurs d'entre eux, par une disposition légale ou réglementaire ; b) les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés.
ADPIC 3. Les Membres pourront aussi exclure de la brevetabilité: a) les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux; b) les végétaux et les animaux autres que les micro-organismes, et les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que les procédés non biologiques et microbiologiques. Toutefois, les Membres prévoiront la protection des variétés végétales par des brevets, par un système sui generis efficace, ou par une combinaison de ces deux moyens. Les dispositions du présent alinéa seront réexaminées quatre ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
Directive exclusion des variétés Article 4 Directive 1. Ne sont pas brevetables: a) les variétés végétales et les races animales; b) les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention de végétaux ou d'animaux. 2. Les inventions portant sur des végétaux ou des animaux sont brevetables si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée. 3. Le paragraphe 1, point b), n'affecte pas la brevetabilité d'inventions ayant pour objet un procédé microbiologique, ou d'autres procédés techniques, ou un produit obtenu par ces procédés.
Directive: licence de dépendance Article 12 1. Lorsqu'un obtenteur ne peut obtenir ou exploiter un droit d'obtention végétale sans porter atteinte à un brevet antérieur, il peut demander une licence obligatoire pour l'exploitation non exclusive de l'invention protégée par ce brevet, dans la mesure où cette licence est nécessaire pour l'exploitation de la variété végétale à protéger, moyennant une redevance appropriée. Les États membres prévoient que, lorsqu'une telle licence est accordée, le titulaire du brevet a droit à une licence réciproque à des conditions raisonnables pour utiliser la variété protégée. 2. Lorsque le titulaire d'un brevet concernant une invention biotechnologique ne peut exploiter celle-ci sans porter atteinte à un droit d'obtention végétale antérieur sur une variété, il peut demander une licence obligatoire pour l'exploitation non exclusive de la variété protégée par ce droit d'obtention, moyennant une redevance appropriée. Les États membres prévoient que, lorsqu'une telle licence est accordée, le titulaire du droit d'obtention a droit à une licence réciproque à des conditions raisonnables pour utiliser l'invention protégée. 3. Les demandeurs des licences visées aux paragraphes 1 et 2 doivent établir: a) qu'ils se sont vainement adressés au titulaire du brevet ou du droit d'obtention végétale pour obtenir une licence contractuelle; b) que la variété ou l'invention représente un progrès technique important d'un intérêt économique considérable par rapport à l'invention revendiquée dans le brevet ou à la variété végétale protégée. 4. Chaque État membre désigne la ou les autorités compétentes pour octroyer la licence. Lorsqu'une licence sur une variété végétale ne peut être octroyée que par l'Office communautaire des variétés végétales, l'article 29 du règlement (CE) n° 2100/94 s'applique.
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