ASSURANCE VIE DANS UN CADRE INTERNATIONAL QUEL DROIT

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 ASSURANCE VIE DANS UN CADRE INTERNATIONAL: QUEL DROIT APPLICABLE? Régime de l’assurance vie

ASSURANCE VIE DANS UN CADRE INTERNATIONAL: QUEL DROIT APPLICABLE? Régime de l’assurance vie IFE, Luxembourg, 25 -26 novembre 2008 * * * * Philip Woolfson Avocat (Paris et Bruxelles), établi à Bruxelles Guy Soussan Avocat (Paris) établi à Bruxelles 2211948

CONTENU DE LA PRÉSENTATION Une matière en pleine évolution: • régime légal de la

CONTENU DE LA PRÉSENTATION Une matière en pleine évolution: • régime légal de la loi applicable aux contrats d’assurance vie • exemples vécus (expatriés, …) • questions liées (intérêt général, …) 2

QUELLES SONT LES SOURCES DU DROIT? Les sources du droit communautaire: • Directive 2002/83/CE

QUELLES SONT LES SOURCES DU DROIT? Les sources du droit communautaire: • Directive 2002/83/CE concernant l’assurance directe sur la vie, article 32 – loi applicable • Règlement (CE) No 593/2008 du 17/06/08 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), notamment articles 3 et 7 • Solvabilité II, article 176 (proposition) • mesures de transposition en droit national 3

DIRECTIVE VIE: ARTICLE 32, LOI APPLICABLE « ………… 1. La loi applicable aux contrats

DIRECTIVE VIE: ARTICLE 32, LOI APPLICABLE « ………… 1. La loi applicable aux contrats relatifs aux activités visées par la présente directive est la loi de l'État membre de l'engagement [résidence habituelle]. Toutefois, lorsque le droit de cet État le permet, les parties peuvent choisir la loi d'un autre pays. 2. Lorsque le preneur est une personne physique et a sa résidence habituelle dans un État membre autre que celui dont il est ressortissant, les parties peuvent choisir la loi de l'État membre dont il est ressortissant. 3. Lorsqu'un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d'obligations contractuelles, chaque unité est considérée comme un pays aux fins d'identifier la loi applicable en vertu de la présente directive. Un État membre dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière d'obligations contractuelles n'est pas tenu d'appliquer les dispositions de la présente directive aux conflits qui surgissent entre les droits de ces unités. 4. Le présent article ne peut porter atteinte à l'application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable au contrat. Si le droit d'un État membre le prévoit, il peut être donné effet aux dispositions impératives de la loi de l'État membre de l'engagement si et dans la mesure où, selon le droit de cet État membre, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. 5. Sous réserve des paragraphes 1 à 4, les États membres appliquent aux contrats d'assurance visés par la présente directive leurs règles générales de droit international privé en matière d'obligations contractuelles. ………………. » 4

DE LA DIRECTIVE VIE AU REGLEMENT ROME I Rome I: • est « directement

DE LA DIRECTIVE VIE AU REGLEMENT ROME I Rome I: • est « directement applicable » • s’applique à tous contrats, y compris les assurances (et remplace les règles de la Directive vie) • présente des avantages (protection du consommateur, . . . ) • uniformise les règles de droit international privé Difficultés liées à l’adoption du règlement 5

 ROME I: CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE Tous les pays membres de l'UE. Cependant: •

ROME I: CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE Tous les pays membres de l'UE. Cependant: • exception: Danemark (NB Solvabilité II) • opt-in/opt-out: Royaume-Uni, Irlande, … • le règlement est applicable dès le 17/12/09 aux contrats conclus après cette date 6

ROME I: ARTICLE 3, LIBERTÉ DE CHOIX (TOUS LES CONTRATS) « ………… • Le

ROME I: ARTICLE 3, LIBERTÉ DE CHOIX (TOUS LES CONTRATS) « ………… • Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. … 3. Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un pays autre que celui dont la loi est choisie, le choix des parties ne porte pas atteinte à l'application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord. 4. Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un ou plusieurs États membres, le choix par les parties d'une autre loi applicable que celle d'un État membre ne porte pas atteinte, le cas échéant, à l'application des dispositions du droit communautaire auxquelles il n'est pas permis de déroger par accord, et telles que mises en œuvre par l'État membre du for. …………………. » 7

 ROME I: ARTICLE 7, CONTRATS D’ASSURANCE Une analogie avec la Directive vie: «

ROME I: ARTICLE 7, CONTRATS D’ASSURANCE Une analogie avec la Directive vie: « …………………. 3. Dans le cas d'un contrat d'assurance autre qu'un contrat relevant du paragraphe 2, les parties peuvent uniquement choisir comme loi applicable conformément à l'article 3: a) la loi de tout État membre où le risque est situé au moment de la conclusion du contrat; b) la loi du pays dans lequel le preneur d'assurance a sa résidence habituelle; c) dans le cas d'un contrat d'assurance vie, la loi de l'État membre dont le preneur d'assurance est ressortissant; d) dans le cas d'un contrat d'assurance couvrant des risques limités à des sinistres survenant dans un État membre autre que celui où le risque est situé, la loi de l'État membre de survenance; e) lorsque le titulaire d'un contrat d'assurance relevant du présent paragraphe exerce une activité commerciale, industrielle ou libérale et que le contrat d'assurance couvre deux ou plusieurs risques relatifs à ces activités et situés dans différents États membres, la loi de l'un des États membres concernés ou la loi du pays de résidence habituelle du preneur d'assurance. Lorsque, dans les cas visés aux points a), b) ou e), les États membres mentionnés accordent une plus large liberté de choix de la loi applicable au contrat d'assurance, les parties peuvent faire usage de cette liberté…. . » 8

ROME I: DISPOSITIONS CONNEXES A retenir également, les notions suivantes: • résidence habituelle, article

ROME I: DISPOSITIONS CONNEXES A retenir également, les notions suivantes: • résidence habituelle, article 19 • unités territoriales, article 22 • clause de réexamen, article 27 9

SOLVABILITE II: ARTICLES 176 ET 183 Solvabilité II: • intègre les règles assurances de

SOLVABILITE II: ARTICLES 176 ET 183 Solvabilité II: • intègre les règles assurances de Rome I, « Les Etats membres qui ne sont pas soumis au règlement [Rome I] appliquent les dispositions dudit règlement pour déterminer le droit applicable aux contrats d'assurance relevant de son article 7. » (article 176) • article 183, information des preneurs 10

LOI APPLICABLE: EXEMPLES (1/7) Cas standard: • agrément assureur • agrément intermédiaire • loi

LOI APPLICABLE: EXEMPLES (1/7) Cas standard: • agrément assureur • agrément intermédiaire • loi applicable (résident et expatrié) • intérêt général et dispositions impératives • fiscalité 11

LOI APPLICABLE: EXEMPLES (2/7) Déménagement du souscripteur: • agrément assureur • agrément intermédiaire •

LOI APPLICABLE: EXEMPLES (2/7) Déménagement du souscripteur: • agrément assureur • agrément intermédiaire • loi applicable et dispositions impératives • taxes sur les conventions d’assurance • fiscalité liée aux prestations 12

LOI APPLICABLE: EXEMPLES (3/7) Informations pré contractuelles et contractuelles: • l’expatrié choisit sa loi

LOI APPLICABLE: EXEMPLES (3/7) Informations pré contractuelles et contractuelles: • l’expatrié choisit sa loi nationale • informations pré contractuelles soumises à la loi de l’état d’accueil • l’exemple des fonds dédiés/portfolio bonds • traitement des plaintes; insolvabilité de l’assureur 13

LOI APPLICABLE: EXEMPLES (4/7) Souscription conjointe: • expatriés de nationalité différente • silence des

LOI APPLICABLE: EXEMPLES (4/7) Souscription conjointe: • expatriés de nationalité différente • silence des textes • quelle loi appliquer? • quelles conséquences? 14

LOI APPLICABLE: EXEMPLES (5/7) Assurance vie et trust: • la reconnaissance du trust •

LOI APPLICABLE: EXEMPLES (5/7) Assurance vie et trust: • la reconnaissance du trust • loi applicable au contrat et au trust • souscription et pouvoirs des trustees • intérêt d’assurance • la(les) vie(s) assurée(s) et désignation des bénéficiaires (trust c. contrat d’assurance) 15

LOI APPLICABLE: EXEMPLES (6/7) Conflit de lois: • Roger et Simone C. c. Crystal

LOI APPLICABLE: EXEMPLES (6/7) Conflit de lois: • Roger et Simone C. c. Crystal finance et Royal Skandia Life – critère des « …liens les plus étroits » • souscription d’un contrat d’assurance vie auprès d’un assureur non agréé (et/ou par l’entremise d’un intermédiaire non agréé) 16

LOI APPLICABLE: EXEMPLES (7/7) Interface avec l’intérêt général: • langue • faculté de renonciation

LOI APPLICABLE: EXEMPLES (7/7) Interface avec l’intérêt général: • langue • faculté de renonciation • discrimination fondée sur le sexe • suicide • choix des placements • frottement des lois état d’origine/état d’accueil 17

QUESTIONS? Philip Woolfson Steptoe & Johnson LLP Bruxelles tél. : + 32 (0)2 626

QUESTIONS? Philip Woolfson Steptoe & Johnson LLP Bruxelles tél. : + 32 (0)2 626 0500 ou: + 32 (0)2 626 0519 (directe) portable: + 32 (0)475 68 12 16 e-mail: pwoolfson@steptoe. com Guy Soussan Steptoe & Johnson LLP Bruxelles tél: + 32 (0)2 626 0500 ou: +32 (0)2 626 0535 (directe) portable: +32 (0)477 29 51 13 e-mail: gsoussan@steptoe. com 18