Agence fdrale pour la Scurit de la Chane

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Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Avant projet de loi relative

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Avant projet de loi relative à la sécurité de la chaîne alimentaire, la santé végétale et animale Paul-Emile Mousin et Frédéric Fillée 3 décembre 2008 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Contexte • Création de l’AFSCA • Création du SPF Santé publique, Sécurité de la

Contexte • Création de l’AFSCA • Création du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement • Refonte de la réglementation européenne • Simplification administrative Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Fusion de 9 lois (a) 1° la loi du 5 septembre 1952 relative à

Fusion de 9 lois (a) 1° la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes; 2° la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes; 3° la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage; Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Fusion de 9 lois (b) 4° la loi du 2 avril 1971 relative à

Fusion de 9 lois (b) 4° la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux; 5° la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime; 6° la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits; Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Fusion de 9 lois (c) 7° la loi du 21 juin 1983 médicamenteux pour

Fusion de 9 lois (c) 7° la loi du 21 juin 1983 médicamenteux pour animaux; relative aux aliments 8° la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux; 9° la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses; En ce qui concerne cette loi, seules dispositions relatives aux organismes génétiquement modifiés sont intégrées. Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Objectifs (a) - Simplification administrative - Favoriser une approche de la sécurité alimentaire basée

Objectifs (a) - Simplification administrative - Favoriser une approche de la sécurité alimentaire basée sur l’ensemble de la chaîne alimentaire - Refonte de la législation belge dans le canevas tracé par la réglementation européenne - Consolidation ou création des bases légales insuffisantes ou inexistantes Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Objectifs (b) - Assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine -

Objectifs (b) - Assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine - Garantir le fonctionnement efficace du marché intérieur - Assurer un niveau élevé de la sécurité et des intérêts des consommateurs - Protection de l’Environnement (organismes génétiquement modifiés Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Structure de l’avant projet de loi = DROIT PÉNAL SPÉCIAL 18 CHAPITRES Agence fédérale

Structure de l’avant projet de loi = DROIT PÉNAL SPÉCIAL 18 CHAPITRES Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

I. Définitions - OPERATEUR - PRODUIT - ACTIVITE - CRISE - AUTOCONTROLE - ….

I. Définitions - OPERATEUR - PRODUIT - ACTIVITE - CRISE - AUTOCONTROLE - …. . Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

II. Champ d’application 1. Produits 2. Activités 3. Opérateurs + Toute personne Agence fédérale

II. Champ d’application 1. Produits 2. Activités 3. Opérateurs + Toute personne Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

II. 1. Produits (a) - les végétaux et les produits végétaux, les champignons, -

II. 1. Produits (a) - les végétaux et les produits végétaux, les champignons, - les animaux, les embryons, ovules et spermes provenant d’animaux, - les produits d’origine animale, - les denrées alimentaires, - les auxiliaires technologiques, - les aliments pour animaux, - les aliments médicamenteux pour animaux, Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

II. 1. Produits (b) - les sous-produits animaux, - les produits phytopharmaceutiques, - les

II. 1. Produits (b) - les sous-produits animaux, - les produits phytopharmaceutiques, - les matières fertilisantes, - les amendements du sol et - les organismes génétiquement modifiés, ainsi que des produits en contenant Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

II. 2. Activités (a) -l'introduction et l’importation, - le transit, - la production primaire,

II. 2. Activités (a) -l'introduction et l’importation, - le transit, - la production primaire, -l’utilisation, -la fabrication ou la transformation d'un produit, - l’emballage ou le conditionnement, Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

II. 2. Activités (b) - l’ entreposage, - le transport, - la mise sur

II. 2. Activités (b) - l’ entreposage, - le transport, - la mise sur le marché ou sa livraison jusqu’au destinataire final ; la détention de produits en vue de leur vente, y compris l'offre en vue de la vente ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que l’exportation, la vente, la distribution et les autres formes de cession proprement dites Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

II. 3. Opérateurs la personne physique non salariée, l'entreprise au sens de l'article 4

II. 3. Opérateurs la personne physique non salariée, l'entreprise au sens de l'article 4 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichetsentreprises agréés et portant diverses dispositions, ou l'association de droit public ou de droit privé, assurant, dans un but lucratif ou non, des activités liées aux étapes de la production, de la transformation et de la distribution d'un produit; + les personnes qui interviennent, directement ou indirectement, à un autre titre que salarié, dans les activités Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

III. Des produits (1) - Agréments, autorisations, enregistrements - Composition - Qualité - Dénominations

III. Des produits (1) - Agréments, autorisations, enregistrements - Composition - Qualité - Dénominations - Conditionnement et emballage - Étiquetage Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

III. Des produits (2) - Publicité - Allégations nutritionnelles et de santé - Objets,

III. Des produits (2) - Publicité - Allégations nutritionnelles et de santé - Objets, matières et substances en contact avec les produits - Produits déclarés nuisibles ou non conformes - Dissémination volontaire de produits Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

IV. Des activités (1) - Disposition générale - Transport et moyens de transport -

IV. Des activités (1) - Disposition générale - Transport et moyens de transport - Enregistrement, autorisation et agrément - lieux - Conditions d’exploitation - Enregistrement de personnes Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

IV. Des activités (2) - Introduction et Importation (postes d’inspection frontalier) - Exportation et

IV. Des activités (2) - Introduction et Importation (postes d’inspection frontalier) - Exportation et réexportation - Transit - Echanges intracommunautaires - Traçabilité - Certificats - Hygiène Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

V. Santé végétale et animale - Mesures de prévention - Mesures de lutte -

V. Santé végétale et animale - Mesures de prévention - Mesures de lutte - Organismes nuisibles - Mesures spécifiques Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

VI. Force obligatoire des conventions Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

VI. Force obligatoire des conventions Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

VII. Autocontrôle Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

VII. Autocontrôle Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

VIII. Notification obligatoire Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

VIII. Notification obligatoire Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

IX. – Instances d’avis Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

IX. – Instances d’avis Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

X. – Responsabilité Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

X. – Responsabilité Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

XI. – Délégations et collaboration Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

XI. – Délégations et collaboration Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

XII. – Laboratoires, prélèvement d’échantillons et méthodes d’analyse Agence fédérale pour la Sécurité de

XII. – Laboratoires, prélèvement d’échantillons et méthodes d’analyse Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

XIII (1). – Obligations internationales Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

XIII (1). – Obligations internationales Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

XIII. (2) Régime d’indemnités Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

XIII. (2) Régime d’indemnités Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

XIV. – Contrôle (1) - Désignation - Pouvoirs - Avertissement - Amendes administratives -

XIV. – Contrôle (1) - Désignation - Pouvoirs - Avertissement - Amendes administratives - Saisies - Contrôle lors de l’introduction de produits en provenance de pays tiers Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

XIV. – Contrôle (2) - Contrôle renforcé - Principe de précaution - Mesures d’urgence

XIV. – Contrôle (2) - Contrôle renforcé - Principe de précaution - Mesures d’urgence Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

XV. – Dispositions pénales - quiconque est en infraction aux dispositions prises par le

XV. – Dispositions pénales - quiconque est en infraction aux dispositions prises par le Ministre ou son délégué en vertu des articles … (urgence) et …. (principe de précaution) - celui qui contrevient aux dispositions résultant des traités internationaux et des actes internationaux pris en exécution de ceux-ci et non érigées en infraction - celui qui refuse, contrarie ou s’oppose aux visites, contrôles, saisies, prises d’échantillon, demandes de renseignements ou de documents Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

XVI. – Dispositions modificatives Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

XVI. – Dispositions modificatives Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

XVII. – Dispositions abrogatoires Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

XVII. – Dispositions abrogatoires Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

XVIII. – Dispositions transitoires et finales Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne

XVIII. – Dispositions transitoires et finales Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire