1 Actualit de la coopration agricole VENDREDI 5

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1 Actualité de la coopération agricole VENDREDI 5 DECEMBRE 2014 MERCREDI 21 JANVIER 2015

1 Actualité de la coopération agricole VENDREDI 5 DECEMBRE 2014 MERCREDI 21 JANVIER 2015

2 Sommaire Présentation des principales dispositions de la loi Économie sociale et solidaire et

2 Sommaire Présentation des principales dispositions de la loi Économie sociale et solidaire et de la loi d’Avenir pour l’Agriculture e Loi E. S. S / Loi A. A – tenants / aboutissants pour les SCA Dispositions essentielles des lois E. S. S et A. A qui impactent les SCA Mise à jour du capital social – Loi E. S. S Révision coopérative loi E. S. S /Loi A. A Doctrine Comptable Fusion absorption d’une société commerciale par une coopérative ou une union - traitement comptable du mali de fusion Union de coopératives agricoles - obligation d’établir et de publier des comptes combinés ?

Sommaire (suite) 3 Points d’attention du commissaire aux comptes pour l’audit des coopératives agricoles

Sommaire (suite) 3 Points d’attention du commissaire aux comptes pour l’audit des coopératives agricoles L’avis 2014 -03 du H 3 C Spécificités et qualité de l’information financière : l’annexe Actualité juridique des coopératives agricoles Mise à disposition de parts sociales de SCA Gouvernance et délégation de pouvoirs Le transfert de propriété dans les coopératives de collecte vente Actualité fiscale coopératives agricoles De la taxe professionnelle à la CET, quels changements ? La contribution sociale de solidarité des sociétés Suppression de la C 3 S

4 Présentation des principales dispositions de la loi Économie sociale et solidaire et de

4 Présentation des principales dispositions de la loi Économie sociale et solidaire et de la loi d’Avenir pour l’Agriculture Loi E. S. S. / Loi A. A. Tenants / aboutissants pour les SCA

Lois ESS / A. A – tenants/ aboutissants pour les SCA 5 Loi E.

Lois ESS / A. A – tenants/ aboutissants pour les SCA 5 Loi E. S. S (n° 2014 - 856 du 31 juillet 2014) Préambule üLes sociétés coopératives font partie du périmètre de l’économie sociale et solidaire que le législateur vient de définir, de délimiter et de codifier. üA la faveur de cette innovation, le législateur modernise le modèle économique des coopératives afin de faire face aux évolutions économiques en cours (secteur économique important: sociétés coopératives de commerçants détaillants, sociétés coopératives d’HLM, SCOP, coopératives maritimes, assurance, banques). üDans ces conditions la loi E. S. S modifie la loi n° 47 -1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Ces modifications concernent les SCA, dans la mesure où elles relèvent de la loi 1947, sauf dispositions contraires codifiées directement dans le Code Rural via les lois ad-hoc, puisque les SCA bénéficient de particularismes qui leurs sont propres. üLa loi E. S. S comporte par ailleurs quelques dispositions spécifiquement dédiées aux SCA.

6 Lois ESS / A. A – tenants/ aboutissants pour les SCA Le cadre

6 Lois ESS / A. A – tenants/ aboutissants pour les SCA Le cadre de la loi E. S. S ü L’économie sociale et solidaire est un mode d’entreprendre et de développement adapté à tous les domaines de l’activité humaine auquel adhèrent toutes les personnes morales de droit privé qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : Ø Un but poursuivi autre que le partage des bénéfices. Ø Une gouvernance démocratique définie et organisée par les statuts. Ø Une gestion conforme aux principes suivants : - les bénéfices sont consacrés majoritairement au maintien et au développement de l’activité de l’entité. - des réserves obligatoires sont constituées et leur utilisation est réglementée.

7 Lois ESS / A. A – tenants/ aboutissants pour les SCA L’économie sociale

7 Lois ESS / A. A – tenants/ aboutissants pour les SCA L’économie sociale et solidaire est constituée des activités de production, de transformation, de distribution, d’échanges et de consommation de biens ou de services par les acteurs de l’économie sociale et solidaire. NB: cette notion de mise en réserves prioritaire des résultats ne s’applique pas aux SCA puisque depuis la loi du 5 janvier 2006 (article L 524 -2 -1 du Code Rural) l’attribution du résultat aux associés coopérateurs est au contraire favorisée. ü Les acteurs de l’économie sociale et solidaire doivent mettre en œuvre les bonnes pratiques contenues dans un « Guide des bonnes pratiques » élaboré par le Conseil Supérieur de l’Economie Sociale et Solidaire , institué par la loi E. S. S et qui lui confère des prérogatives, et en rendre compte lors de l’assemblée générale annuelle.

8 Lois ESS / A. A – tenants/ aboutissants pour les SCA üPour information,

8 Lois ESS / A. A – tenants/ aboutissants pour les SCA üPour information, aux acteurs traditionnels que sont les sociétés coopératives, mutuelles, sociétés d’assurance mutuelles, associations, viennent s’ajouter les sociétés commerciales qui, aux termes de leurs statuts, remplissent les conditions suivantes : Ø recherchent une utilité sociale telle que définie dans la loi E. S. S Øne procèdent pas à l’amortissement de leur capital ou à la réduction de leur capital non motivée par des pertes. Øprélèvent sur les bénéfices des fractions, définies par voie d’arrêté du ministre compétent, affectées : - à la constitution d’un flot de développement. - en report bénéficiaire ou en réserves obligatoires.

9 Lois ESS / A. A – tenants/ aboutissants pour les SCA NB :

9 Lois ESS / A. A – tenants/ aboutissants pour les SCA NB : ces sociétés commerciales pourront se faire agréer en qualité d’entreprise solidaire d’utilité sociale dans les conditions fixées à l’article L 3332 -17 du code du travail modifié par la loi E. S. S, ce qui leur confèrera des avantages en matière de captation de financements FCPES. Les entreprises de l’économie sociale et solidaire dont le projet consiste à offrir des produits ou des services présentant des caractéristiques définies par la loi E. S. S peuvent bénéficier des financements publics si le caractère innovant de leur activité engendre des difficultés pour en assurer le financement aux conditions normales du marché.

Lois ESS / A. A – tenants/ aboutissants pour les SCA Modifications apportées à

Lois ESS / A. A – tenants/ aboutissants pour les SCA Modifications apportées à la loi de 1947 ü Les modifications concernent des sujets qui pour certains sont déjà traités dans le Code Rural soit à l’identique, soit avec des variantes pour les SCA; donc pas d’impact pour les SCA (activité TNA limitée à 20% du CA, AG par visioconférence, dévolution aux seules entités œuvrant dans le secteur, dissolution si le capital social devient inférieur à un critère déterminé). ü A contrario, le sujet de l’affectation prioritaire des excédents en réserve pour assurer le développement de la coopérative ne peut pas s’appliquer aux SCA puisque l’article L 524 -2 -1 du Code Rural modifié par la loi du 5 janvier 2006 tend à favoriser l’affectation de l’excédent en ristournes. ü A noter la création d’un Conseil Supérieur de la Coopération qui inscrit son action en cohérence avec le Conseil Supérieur de l’Economie Sociale et Solidaire. 10

Lois ESS / A. A – tenants/ aboutissants pour les SCA ü Reformulation des

Lois ESS / A. A – tenants/ aboutissants pour les SCA ü Reformulation des situations limitatives dans lesquelles la modification des statuts entrainant la perte de la qualité de coopérative peut intervenir (article 25 loi 1947). La formulation « sauf lorsque la survie de l’entreprise ou les nécessités de son développement l’exigent » , devient: « Elle ne peut être apportée que dans les cas suivants: Ø Lorsque la qualité de coopérative est un obstacle immédiat à la survie de l’entreprise. Ø Lorsqu’une stagnation ou une dégradation sérieuse de l’activité de l’entreprise, liée à sa qualité de coopérative, entrave ou obère totalement ses perspectives de développement. Ø Ou en application de l’article 25 -4 (c’est-à-dire manquements relevés sur constat du réviseur). » 11

12 Lois ESS / A. A– tenants/ aboutissants pour les SCA Loi A. A

12 Lois ESS / A. A– tenants/ aboutissants pour les SCA Loi A. A (n° 2014 -1170 du 13 octobre 2014) Les sociétés coopératives agricoles disposent d’un délai de 18 mois à compter de la clôture de l’exercice en cours à la date de publication de l’arrêté du ministre chargé de l’agriculture portant approbation des modifications des modèles de statuts, pour se mettre en conformité des modifications apportées par la loi A. A (article 93 XV).

13 Présentation des principales dispositions de la loi Économie sociale et solidaire et de

13 Présentation des principales dispositions de la loi Économie sociale et solidaire et de la loi d’Avenir pour l’Agriculture Dispositions essentielles des lois E. S. S. et A. A. qui impactent les SCA

Dispositions essentielles des lois E. S. S et A. A qui impactent les SCA.

Dispositions essentielles des lois E. S. S et A. A qui impactent les SCA. Articles du Code Rural concernés L 521 -1 -1 Nouveau L 521 -3 Incidence Nature de la nouveauté ou du principe réaffirmé Relation coopérateur/coopérative est régie par les principes spécifiques du Code Rural et par la loi de 1947. Elle est définie dans les statuts et le règlement intérieur. Elle repose sur le caractère indissociable de la double qualité d’utilisateur de services et d’associé. Les statuts doivent prévoir: Modif. L’obligation pour chaque coopérateur d’utiliser tout ou partie des services de la coopérative. Ajout. Les conditions d’adhésion de retrait, de radiation et d’exclusion des associés coopérateurs. Ajout L’obligation de mettre à disposition de l’associé coopérateur selon les modalités déterminées dans le règlement intérieur, un document récapitulant son engagement, sa durée, le capital social souscrit, les quantités et les caractéristiques des produits à livrer, les modalités de paiement et de détermination de leur prix, acomptes et compléments de prix. Les statuts peuvent prévoir une période probatoire pour Ajout. l’engagement des nouveaux associés coopérateurs. 1 an maximum. Loi A. A Loi E. S. S X (Dispo SCA)

Dispositions essentielles des lois E. S. S et A. A qui impactent les SCA

Dispositions essentielles des lois E. S. S et A. A qui impactent les SCA 15 Articles du Code Rural concernés L 521 -3 -1 Incidence Nature de la nouveauté ou du principe réaffirmé Loi A. A L’organe chargé de l’administration définit les modalités de détermination et de paiement du prix des apports de produits, des services ou des cessions d’approvisionnement, notamment les acomptes et s’il y a lieu , les compléments de prix et propose une répartition des excédents annuels disponibles. Cette répartition est décidée par l’AGO. L’ensemble de ces éléments constitue la rémunération de l’associé coopérateur. Nouveau L 522 -3 Ajout L 522 -4 Ajout Les salariés en activité sont admissibles comme associés non coopérateurs. Les associés non coopérateurs ne peuvent détenir ensemble plus d’ 1/4 des voix lorsque les salariés en activité sont majoritaires en leur sein (au lieu d’ 1/5ème dans le cas général) Loi E. S. S

Dispositions essentielles des lois E. S. S et A. A qui impactent les SCA.

Dispositions essentielles des lois E. S. S et A. A qui impactent les SCA. 16 Articles du Code Rural concernés L 522 -6 Modif Ajout L 524 -1 -3 Nouveau Incidence Nature de la nouveauté ou du principe réaffirmé Loi A. A Les Cuma peuvent réaliser des travaux agricoles pour le compte des communes de moins de 3 500 habitants et des groupements de communes comprenant au moins ¾ de communes de moins de 3500 habitants Ø Réaffirmation des prérogatives de la gouvernance de la coopérative, au niveau de l’organe d’administration: ‒ par codification en partie législative du code, de sa mission générale, qui figurait en partie réglementaire ( R 524 -5). ‒ en prévoyant: • qu’il procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. • Un devoir d’information du président et du directeur à l’égard des membres de l’organe d’administration. Ø Institution d’un devoir de discrétion de la part des participants aux réunions de l’organe d’administration à l’égard des informations confidentielles et présentées comme telles par cet organe. Loi E. S. S (Dispo SCA)

17 Dispositions essentielles des lois E. S. S et A. A qui impactent les

17 Dispositions essentielles des lois E. S. S et A. A qui impactent les SCA. Articles du Code Rural concernés L 524 -2 -1 Nature de la nouveauté et du principe réaffirmé L’organe chargé de l’administration rend compte dans son rapport de l’activité et du résultat de l’ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu’elle contrôle, par branche d’activité. Ajout Les sociétés qui détiennent des instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué par des matières premières agricoles sont tenues d’indiquer dans ce rapport les moyens mis en œuvre pour couvrir ce risque. Incidence Loi A. A Loi E. S. S

Dispositions essentielles des lois E. S. S et A. A qui impactent les SCA.

Dispositions essentielles des lois E. S. S et A. A qui impactent les SCA. 18 Articles du Code Rural concernés L 524 -3 Incidence Nature de la nouveauté et du principe réaffirmé Loi A. A Loi E. S. S Le principe de la possibilité de perception d’une indemnité compensatrice de l’activité consacrée à l’administration de la coopérative est complété ainsi: Les fonctions de membre du CA, Directoire, CS sont gratuites et n’ouvrent droit, sur justifications, qu’à remboursement de frais. Ajout L’AG détermine chaque année une somme globale au titre de l’indemnité compensatrice. Le rapport de l’organe chargé de l’administration décrit les modalités de répartition de l’indemnité. Il mentionne les missions spécifiques exercées ainsi que le temps consacré par les membres du CA, Directoire, CS à l’administration de la société dans l’exercice de leur mandat.

19 Dispositions essentielles des lois E. S. S et A. A qui impactent les

19 Dispositions essentielles des lois E. S. S et A. A qui impactent les SCA. Articles du Code Rural concernés L 524 -31 Nouveau L 528 -1 Ajout Incidence Nature de la nouveauté et du principe réaffirmé Obligation de proposer aux administrateurs, membres du Directoire, du CS, les formations nécessaires à l’exercice de leurs missions lors de la 1ère année de chaque mandat. L’AGO approuve le budget nécessaire à ces formations. La H 2 C nomme un médiateur de la coopération agricole. Loi A. A Loi E. S. S

20 Présentation des principales dispositions de la loi Économie sociale et solidaire et de

20 Présentation des principales dispositions de la loi Économie sociale et solidaire et de la loi d’Avenir pour l’Agriculture Mise à jour du capital social Lois E. S. S. et A. A.

 Mise à jour du capital social – Loi E. S. S 21 Actualité

Mise à jour du capital social – Loi E. S. S 21 Actualité Loi E. S. S NOUVEAUTE: L’obligation que les modalités de radiation des associés coopérateurs soit clairement exposées dans les statuts. Concrètement selon la « règle du jeu » figée dans leurs statuts, les coopératives pourront valablement radier les associés inactifs ou dont elles n’ont plus de nouvelle. Article L 521 -3 du code rural ajout d’un g) « Ne peuvent prétendre à la qualité et la dénomination de coopérative que les sociétés dont les statuts prévoient : g) les conditions d’adhésion, de retrait, de radiation et d’exclusion des associés coopérateurs. »

Mise à jour du capital social – Loi E. S. S 22 Pourquoi cette

Mise à jour du capital social – Loi E. S. S 22 Pourquoi cette modification constitue un apport? Les constats fréquemment relevés : ü Des adhérents ne respectent plus leurs engagements d’activité avec la coopérative bien que pour autant ils n’ont donné aucune information de leur démission, sont en cours de période d’engagement et demeurent détenteurs de parts de capital « associés coopérateurs » ü Pour des situations anciennes, la coopérative ne dispose plus des informations lui permettant d’appairer le détenteur des parts sociales et un engagement d’activité ü Certains adhérents sont devenus injoignables (décès, changement d’adresse…)

Mise à jour du capital social – Loi E. S. S 23 Les conséquences

Mise à jour du capital social – Loi E. S. S 23 Les conséquences pour la coopérative : ü Cette situation traduit un manque de discipline sociale qui risque d’obérer les possibilité de sanction d’autres situations. ü Elle représente un non respect du statut coopératif avec toutes les conséquences notamment fiscales que cela comporte ü La coopérative est tenue de convoquer aux assemblées générales tous les adhérents inscrits au jour de la convocation de l’assemblée, d’où les difficultés de réunir le quorum et des pratiques parfois discutables pour y pallier. ü Lorsque la mise à jour régulière du capital n’a pas été faite, il faut mettre en œuvre un processus de régularisation. ü Il convient de noter qu’il s’agit de procéder à la régularisation d’une situation qui n’aurait pas dû exister si la coopérative avait été informée par les coopérateurs et ainsi en mesure de régulièrement gérer la « variabilité » de son capital.

Mise à jour du capital social – Loi E. S. S 24 Apport de

Mise à jour du capital social – Loi E. S. S 24 Apport de la loi E. S. S ü Le fait que les statuts doivent désormais prévoir les conditions de radiation, va permettre « qu’une règle du jeu » soit définie, notamment dans ces situations atypiques où la radiation, quel qu’en soit le motif, n’a pas été faite en temps et en heure. ü Cela donne la légitimité à tous les processus mis en œuvre pour la radiation dés lors qu’ils seront respectueux du droit et des statuts.

Mise à jour du capital social – Loi E. S. S 25 Méthodologies de

Mise à jour du capital social – Loi E. S. S 25 Méthodologies de régularisation usuellement utilisées à ce jour en attente d’éventuelles précisions : Travaux préparatoires : ü Dans tous les cas un travail préalable d’examen du fichier des adhérents doit être conduit pour identifier la liste des adhérents qui n’ont plus de relations d’activité avec la coopérative en organisant des sous-groupes les plus homogènes possibles selon les situations rencontrées : § Adhérents inactifs § Adhérents décédés § Adhérents inconnus

Mise à jour du capital social – Loi E. S. S 26 Alternatives offertes

Mise à jour du capital social – Loi E. S. S 26 Alternatives offertes au CA : ü Une fois ces différents sous-groupes déterminés, le Conseil d’Administration qui détient toutes les prérogatives en ce domaine se déterminera sur les voies qu’il choisira pour la régularisation du fichier du capital : Ø Soit une voie collective = plus simple et plus rapide (proposée par COOP DE FRANCE) Ø Soit la mise en œuvre de démarches individuelles = juridiquement plus sûres mais plus lourdes à mettre en œuvre ü Les schémas de régularisation choisis doivent impérativement respecter les règles fondamentales des coopératives agricoles : Ø Respect de l’égalité entre les adhérents Ø Non distribution des réserves

Mise à jour du capital social – Loi E. S. S 27 La régularisation

Mise à jour du capital social – Loi E. S. S 27 La régularisation collective du capital : Les étapes : ü Décisions du conseil d’administration : Ø tous les associés figurant sur les listes feront l’objet d’une radiation du fichier des adhérents Ø les parts correspondantes seront annulées et seront créditées à un compte de tiers dédié ü Formalités : Ø Publication d’un avis dans un journal d’annonce légale pour informer les adhérents de cette mise à jour Ø Concurremment pour les personnes connues une lettre individuelle peut être envoyée comportant les mêmes informations que la publication

Mise à jour du capital social – Loi E. S. S 28 Les étapes

Mise à jour du capital social – Loi E. S. S 28 Les étapes : ü A partir de cette information la coopérative s’estimera détenteur de bonne foi qui lui permettra au terme du délai de prescription de 5 ans, de constater l’extinction de sa dette ü Coop de France préconise l’affectation directe des sommes non réclamées en réserve ü Ce processus semblait être « officieusement admis par le ministère de l’agriculture » , ce qui est confirmé par la loi ESS et pourrait acquérir toute sa légitimité par la réforme des statuts utilement complétée par toutes précisions utiles dans le règlement intérieur

Mise à jour du capital social – Loi E. S. S 29 Observations :

Mise à jour du capital social – Loi E. S. S 29 Observations : ü Il peut advenir que le lancement de la procédure conduise des adhérents à réclamer le remboursement de leurs parts sociales ü Le remboursement A LA VALEUR NOMINALE doit être accompagné de toutes sommes dues à l’adhérent mais sous déduction des sommes dont il est éventuellement redevable à l’égard de la coopérative au titre des pénalités pour non respect de son engagement d’activité

Mise à jour du capital social – Loi E. S. S 30 Discussion :

Mise à jour du capital social – Loi E. S. S 30 Discussion : ü En attendant sécurisation qui résultera de la réforme des statuts telle que proposée par la loi ESSS, on doit retenir que ce processus s’il est confirmé qu’il semble admis, n’est pour autant pas exempt de critique ü Cependant, lorsqu’on sait que le fichier des adhérents n’est pas à jour, ne vaut-il pas mieux exposer la coopérative en raison d’une opération de régularisation plutôt que de faire perdurer indéfiniment une situation irrégulière ?

Mise à jour du capital social – Loi E. S. S 31 Démarche alternative

Mise à jour du capital social – Loi E. S. S 31 Démarche alternative : la régularisation individuelle Une autre voie de régularisation peut-être proposée, elle consiste en une démarche individuelle comme suit : Initiative du conseil d’administration : ü Le conseil d’administration adressera un premier courrier à tous les adhérents inactifs pour : Ø les informer de leur situation à l’égard de la coopérative (nombre de parts détenues, situation à l’égard de l’engagement d’activité) Ø les inviter à faire part de leurs intentions (reprise d’activité, transmission…)

Mise à jour du capital social – Loi E. S. S 32 Organisation du

Mise à jour du capital social – Loi E. S. S 32 Organisation du contradictoire : ü Le CA informe l’adhérent qu’à défaut de régularisation de sa part il est exposé au risque de pénalisation tel que prévu par l’article 8 des statuts ü Précise que son dossier donnera lieu à un examen individuel de sa situation ü Les statuts confèrent au conseil d’administration l’application de sanctions. Dans ce cas, le conseil pourra plafonner la pénalité statutaire au montant du capital détenu

Mise à jour du capital social – Loi E. S. S 33 Décisions du

Mise à jour du capital social – Loi E. S. S 33 Décisions du CA : Au terme du délai fixé pour les réponses, le conseil d’administration devra prendre deux décisions : üDécider la pénalisation ET ü Prononcer l’exclusion de toutes les personnes qui ne sont plus en capacité d’honorer leurs engagements d’activité ou qui n’auront pas répondu ou dont les courriers n’auront pas pu être distribués

Mise à jour du capital social – Loi E. S. S 34 Point d’attention

Mise à jour du capital social – Loi E. S. S 34 Point d’attention : Les procédures de pénalisation et d’exclusion doivent toutefois être conformes aux prescriptions des articles 8 (pénalisation) et 12 (exclusion) des statuts : PENALISATION : évaluer si le courrier précité peut tenir lieu du RAR prévu par l’alinéa 8 de l’article 8 des statuts EXCLUSION : ü QUORUM des 2/3 des membres du CA se prononçant à la majorité des 2/3 ü L’exclu à la possibilité d’exercer un recours devant l’assemblée générale durant une période de deux ans

Mise à jour du capital social – Loi E. S. S 35 Point d’attention

Mise à jour du capital social – Loi E. S. S 35 Point d’attention (exclusion) : ü La décision du CA est immédiatement exécutoire ü Un nouveau courrier de notification de la décision prise devrait alors être adressé à chaque adhérent concerné, l’informant de son droit de recours devant l’AG

Mise à jour du capital social – Loi E. S. S 36 COMPTABILISATION :

Mise à jour du capital social – Loi E. S. S 36 COMPTABILISATION : obligatoirement en deux séquences 1. Pénalité de non apport Débit « 4529 Associés coopérateurs – Débiteurs » Crédit « 773 PRODUITS EXCEPTIONNELS RELATIFS AUX INDEMNITES STATUTAIRES » 2. Remboursement du capital Débit « 10131 Capital Associés coopérateurs » Crédit « 4567 Associés – Capital à rembourser » 3. Compensation créances et dettes 4567 Associés – Capital à rembourser 4529 Associés coopérateurs – Débiteurs

Mise à jour du capital social – Loi E. S. S 37 Remarque :

Mise à jour du capital social – Loi E. S. S 37 Remarque : Ce processus permet ensuite de solder la situation de l’adhérent et donne les moyens – sous réserve du résultat d’ensemble de la coopérative – d’affecter la quote-part de résultat correspondant à la réduction de capital au compte « 10646 Réserve compensant les remboursements de parts sociales » conformément à l’article 16 des statuts

38 Présentation des principales dispositions de la loi Économie sociale et solidaire et de

38 Présentation des principales dispositions de la loi Économie sociale et solidaire et de la loi d’Avenir pour l’Agriculture Révision coopérative Lois E. S. S. et A. A.

39 Révision coopérative – loi E. S. S / loi A. A Préambule La

39 Révision coopérative – loi E. S. S / loi A. A Préambule La loi E. S. S institue un dispositif dit de « Révision Coopérative » à l’ensemble du secteur coopératif en créant les articles 25 -1 à 25 -5 dans la loi de 1947: sociétés coopératives de commerçants détaillants, sociétés coopératives d’HLM, SCOP, coopératives maritimes, assurance, banques, …. Concernant les SCA, ce dispositif existe déjà dans un contour qui leur est spécifique, codifié au Code Rural. La L. A. A transpose dans le Code Rural les dispositions de la loi E. S. S qui seront applicables aux SCA.

Révision coopérative – loi E. S. S / loi A. A 40 « Révision

Révision coopérative – loi E. S. S / loi A. A 40 « Révision coopérative » loi E. S. S Obligation pour les coopératives dépassant des seuils de faire procéder au minimum tous les 5 ans (les statuts peuvent prévoir moins) à la révision. La Révision coopérative est le contrôle de la conformité de leur
organisation et de leur fonctionnement aux principes et aux règles de la
coopération et à l'intérêt des adhérents, ainsi qu'aux règles coopératives
spécifiques qui leur sont applicables et, le cas échéant, à leur proposer
des mesures correctives La Révision est de droit § Si demandée par certaines personnes ou
 § Si 3 exercices déficitaires ou § Si les pertes d'un exercice > ou = au montant le plus élevé atteint par le
capital social de la coopérative La révision exonère de la mise en oeuvre du guide de bonne pratique
du Conseil Supérieur de l'ESS

Révision coopérative - loi E. S. S / loi A. A 41 A la

Révision coopérative - loi E. S. S / loi A. A 41 A la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le
président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous as au
dirigeant de la société de provoquer la désignation du réviseur La Révision est effectuée par un réviseur agréé Un décret fixe les conditions dans lesquelles d'anciens associés d'une
société coopérative peuvent être agréés comme réviseurs Un décret en Conseil d'État fixe notamment § les conditions d'agrément du réviseur, § de sa désignation par l'assemblée générale, d'exercice de son mandat, de sa suppléance, de cessation de ses fonctions, de son indépendance Le rapport de révision est mis à la disposition de tous les associés et est présenté et discuté lors d'une AG Les statuts des sociétés coopératives de production peuvent prévoir que le
réviseur procède également à l'examen analytique de la situation financière, 
de la gestion et des compétences collectives de la sociét Des dérogations et adaptations seront prévues pour les sociétés

Révision coopérative - loi E. S. S / loi A. A 42 Révision dans

Révision coopérative - loi E. S. S / loi A. A 42 Révision dans les SCA loi A. A L’existant avant la loi A. A Article L 527 -1 Code Rural: Les coopératives agricoles sont tenues d’adhérer à une fédération de coopératives, agréée par l’autorité administrative, ayant pour objet de procéder aux contrôles de la conformité de leur situation et de leur fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération. Les fédérations agréées doivent adhérer à l’ANR qui définit les pincipes et les méthodes de la révision, l’organisation, le suivi et le contrôle de sa mise en œuvre, facilite le recrutement et la formation des réviseurs. NB: ces contrôles interviennent notamment lors d’opérations particulières: fusions, extension zone géographique, prises de participation, ou à tout moment. Article R 522 -9 Code Rural: lorsque les statuts de la coopérative dérogent à l’exclusivisme, opérations TNA dans la limite de 20 % du chiffre d’affaires, la coopérative doit se soumettre à une révision quinquennale.

Révision coopérative - loi E. S. S / loi A. A 43 Modifications apportées

Révision coopérative - loi E. S. S / loi A. A 43 Modifications apportées par la loi A. A Le principe de la révision assurée par les réviseurs salariés des fédérations agréées, elles mêmes sous le contrôle de l’ANR, est réaffirmé. Ø Article L 527 -1 Code Rural: § Cette révision est mise en œuvre par les réviseurs agréés exerçant leur mission au nom et pour le compte d’une fédération agréée pour la révision dont ils sont salariés. § Les prérogatives de l’ANR sont renforcées : – Elle assure l’organisation et le contrôle des fédérations agréées pour la révision. – Elle agrée les réviseurs et contrôle leurs activités. – Elle participe à l’élaboration des normes publiées par le H 2 C et définit les méthodes de leur application. – Elle peut également assurer le suivi et le contrôle de la mise en œuvre de la révision sur délégation du H 2 C. – Elle assure l’information et la formation sur les normes.

Révision coopérative - loi E. S. S / loi A. A 44 Nouvel article

Révision coopérative - loi E. S. S / loi A. A 44 Nouvel article L 527 -1 -3 Code Rural § Cette révision est effectuée conformément aux normes élaborées, approuvées et publiées par le H 2 C. § Elle donne lieu à un rapport établi selon prescriptions du H 2 C et à un compte rendu au CA ou au CS. § Les mesures correctives nécessaires sont convenues entre le réviseur et les organes de direction et d’administration ainsi que leur délai de mise en œuvre, avec possibilité de mise en demeure. § L’organe chargé de l’administration doit informer l’AGO de la révision effectuée et des mesures prises ou à prendre. § En cas de refus de la société, le réviseur en informe le H 2 C. § Dans ce dernier cas de figure, notification du H 2 C aux organes de direction et d’administration des manquements relevés et du délai pour y remédier. § A défaut de mesures correctives prises dans le délai imparti, le H 2 C convoque l’AGE avec injonction de faire. § Si à l’issue de ce délai de 6 mois le fonctionnement normal de la société n’a pas été rétabli le H 2 C peut prononcer le retrait de son agrément. Article L 512 -5 Code Rural remontée en partie législative des dispositions du R 5229 relatives à la révision quinquennale obligatoire.

45 Doctrine Comptable Fusion absorption d’une société commerciale par une coopérative ou une union

45 Doctrine Comptable Fusion absorption d’une société commerciale par une coopérative ou une union - traitement comptable du mali de fusion

46 La question… Fusion absorption d’une société commerciale par une coopérative agricole. Constatation d’un

46 La question… Fusion absorption d’une société commerciale par une coopérative agricole. Constatation d’un mali technique (Règlement CRC n° 2004 -01) Le mail technique est il assimilable à une indemnité de non rétablissement et doit il être amorti sur 5 ans ou doit il faire l’objet d’une analyse et dans un tel cas quel est son traitement ?

47 Les éléments de réponse… Le plan comptable des coopératives du 2 juillet 1986

47 Les éléments de réponse… Le plan comptable des coopératives du 2 juillet 1986 n’a pas été actualisé depuis la réforme du plan comptable général de 1999. Le compte 207 du plan comptable des coopératives intitulé « Indemnité de non rétablissement » est identique au compte 207 du PCG « Fonds Commercial » . Le règlement CRC n° 2004 -01 prévoit l’inscription du mali technique au compte 207. un compte spécifique devra donc être crée pour enregistrer le mali technique chez la coopérative absorbante. Ce mali technique doit être analysé de manière extra comptable afin d’en suivre dans le temps ses composantes. Ce mali technique n’est pas un élément amortissable et doit faire l’objet de tests de dépréciation (Art. 322 -05 du règlement CRC n° 99 -03) à chaque clôture.

48 Doctrine Comptable Union de coopératives agricoles - obligation d’établir et de publier des

48 Doctrine Comptable Union de coopératives agricoles - obligation d’établir et de publier des comptes combinés ?

La question… 49 La structure du groupe C = Coopérative / U = Union

La question… 49 La structure du groupe C = Coopérative / U = Union C 1 100% F 1 37% 30% 85% F 2 C 2 100% U F 3 90% F 4

50 La question… La Coopérative C 1 établit des Comptes Consolidés La Coopérative C

50 La question… La Coopérative C 1 établit des Comptes Consolidés La Coopérative C 2 établit des Comptes Consolidés Les filiales F 1 F 2 F 3 et F 4 exercent leurs activités dans le même domaine que la coopérative agricole qui les détient Aucune entité C 1 C 2 ou U ne réalise plus de 50% de son chiffre d’affaires avec une autre entité C 1 C 2 et/ou U Les Coopératives C 1 et C 2 n’interviennent pas sur les mêmes marchés (C 1 Marché des Céréales et C 2 Marché du vin) L’Union regroupe le personnel nécessaire aux activités respectives des coopératives, les moyens de transport, les moyens administratifs et informatiques L’Union ne commercialise pas de produits pour le compte des coopératives C 1 et C 2

51 La question… Le DG et DGA des coopératives C 1 et C 2

51 La question… Le DG et DGA des coopératives C 1 et C 2 et de l’Union sont identiques Des comptes combinés doivent ils être établis entre la coopérative C 1 la coopérative C 2 et l’Union ?

52 Eléments de réponse… Le groupe n’est pas exempté au titre des petits groupes

52 Eléments de réponse… Le groupe n’est pas exempté au titre des petits groupes Art. R. 524 -22 -2 du code rural Examen des conditions fixées par le § 61 de la section IV « Combinaison » de l’annexe du règlement CRC n° 99 -02 Les conditions fixées sont alternatives et pas cumulatives Les coopératives interviennent sur des marchés distincts et ne sont pas liées entre elles par un accord Le fait que l’Union fournisse des prestations aux deux coopératives et que le DG et DGA soient communs ne suffit pas à présumer l’existence d’une communauté d’intérêt économique entre les coopératives et l’Union Il ressort des éléments communiqués que les coopératives C 1 et C 2 ont une réelle autonomie dans leur gouvernance, leur fonctionnement et leur gestion C’est le conseil d’administration qui dispose du pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles de la coopérative et non le DG ou le DGA Les conditions d’établissement des comptes combinés ne sont pas réunies

53 Points d’attention du commissaire aux pour l’audit des coopératives agricoles L’avis 2014 -03

53 Points d’attention du commissaire aux pour l’audit des coopératives agricoles L’avis 2014 -03 du Haut Conseil du Commissariat aux Comptes relatif au contrôle légal des comptes des coopératives agricoles par les fédérations de révision agricole

54 Le contexte L’article L. 527 -1 -1 du code rural prévoit que le

54 Le contexte L’article L. 527 -1 -1 du code rural prévoit que le contrôle légal des coopératives agricoles peut être exercé par une personne physique salarié d’une fédération agréée pour la révision agricole Ces personnes physiques sont inscrites sur la liste des commissaires aux comptes Les fédérations agrées exercent par ailleurs la mission de révision quinquennale prévue par l’article L 527 -1 du code rural Les personnes physiques salariées ne peuvent exercer d’autres missions de contrôle légal des comptes Des interrogations sont apparues sur les conditions d’exercice de la mission de commissaire aux comptes par les réviseurs agricoles Le Président de la CNCC a saisi le H 3 C pour avis

55 Les questions traitées par le Haut Conseil L’identité du détenteur du mandat La

55 Les questions traitées par le Haut Conseil L’identité du détenteur du mandat La concomitance des missions de révision et de contrôle légal des comptes La participation au contrôle légal d’autres entités L’application des dispositions du code de déontologie et en particulier celles relatives à l’appartenance à un réseau Le respect du principe général d’indépendance

56 L’identité du détenteur du mandat Le commissaire aux comptes titulaire et le suppléant

56 L’identité du détenteur du mandat Le commissaire aux comptes titulaire et le suppléant peuvent être une fédération de révision La mission de contrôle légal est exercée par un salarié de la fédération commissaire aux comptes inscrit L’identification du commissaire aux comptes salarié de la Fédération n’est pas une obligation pour l’entité contrôlée : elle n’est pas expressément prévue par les textes Le H 3 C est d’avis que cette identification compléterait utilement la désignation de la Fédération en tant que CAC

57 La mission de révision coopérative Les coopératives réalisant des opérations avec des tiers

57 La mission de révision coopérative Les coopératives réalisant des opérations avec des tiers non associés doivent demander au moins chaque 5 ans l’intervention d’un réviseur chargé de vérifier le fonctionnement coopératif L’article L 822 -11 du code de commerce interdit au commissaire aux comptes de fournir à l’entité contrôlée tout conseil ou autre prestation de services n’entrant pas dans les DDL Le code de déontologie des commissaires aux comptes (art 10) reprend cette interdiction Le H 3 C valide la concomitance au sein d’une même entité des deux missions de certification et de révision réalisées par la même fédération et la même personne physique La seule limite fixée par le H 3 C est pour la Fédération et la personne physique commissaire aux comptes de l’entité de ne pas fournir à celle-ci d’autres prestations de services que celles relatives à la révision coopérative et aux DDL

58 Le contrôle légal d’autres entités Article L 527 -1 -1 du code rural

58 Le contrôle légal d’autres entités Article L 527 -1 -1 du code rural : le commissaire aux comptes salarié d’une fédération ne peut pas exercer d’autres missions de commissaire aux comptes Des commissaires aux comptes salariés détiennent des fractions significatives du capital de sociétés de commissaires aux comptes Ces mêmes commissaires aux comptes interviennent en tant que collaborateurs externes de ces sociétés pour la réalisation de missions de CAC auprès d’entités commerciales Le H 3 C est d’avis que ces pratiques ne sont pas contraires aux dispositions de l’article L 527 -1 -1 du code rural Le H 3 C renvoie à son avis du 24 juin 2010 relatif au recours à des collaborateurs externes : mention dans la lettre de mission, conservation par le titulaire du mandat de l’entière maîtrise de la mission

59 L’appartenance à un réseau En cas de collaboration externe dans une société de

59 L’appartenance à un réseau En cas de collaboration externe dans une société de commissaires aux comptes, le commissaire aux comptes salarié et la société de commissaires aux comptes doivent respecter l’article 22 du code de déontologie relatif à l’exercice en réseau Au sens de l’article 22, il n’est pas exclu que le commissaire aux comptes salarié et la fédération syndicale constituent un réseau La situation de la société de commissaires aux comptes au regard des liens entretenus avec la Fédération de révision et la fédération syndicale et en particulier l’existence d’une clientèle commune sont des indices constitutifs d’un réseau Les commissaires aux comptes doivent analyser leur situation à cet égard et en cas de doute saisir le H 3 C pour avis

Le principe général d’indépendance 60 En application du code de déontologie, les commissaires aux

Le principe général d’indépendance 60 En application du code de déontologie, les commissaires aux comptes doivent éviter toute situation susceptible de porter atteinte à leur indépendance ou leur impartialité, Une vigilance particulière doit être portée en regard des articles 4 (impartialité), 5 (indépendance), 6 (conflits d’intérêt), 11 (approche par les risques) et 12 (mesures de sauvegarde) du code de déontologie • Par le CAC salarié pour l’audit de coopératives bénéficiant de prestations fournies par une fédération syndicale liée à la fédération de révision qui l’emploie • Par la société de commissaires aux comptes qui a dans son capital un commissaire aux comptes salarié et qui certifie les comptes d’entités adhérentes à la fédération de révision titulaire des mandats ou appartenant à un groupe d’entités adhérentes

61 Points d’attention du commissaire aux comptes pour l’audit des coopératives agricoles Spécificités et

61 Points d’attention du commissaire aux comptes pour l’audit des coopératives agricoles Spécificités et qualité de l’information financière Rappel des spécificités sur les comptes sociaux

62 Plan comptable des coopératives et unions de coopératives agricoles (comptes sociaux) Le texte

62 Plan comptable des coopératives et unions de coopératives agricoles (comptes sociaux) Le texte Les rubriques spécifiques du bilan et du compte de résultat Les mentions particulières de l’annexe aux comptes sociaux

63 Plan comptable des coopératives et unions de coopératives agricoles Approuvé par arrêté du

63 Plan comptable des coopératives et unions de coopératives agricoles Approuvé par arrêté du 2 juillet 1986

64 Les lignes spécifiques du bilan et du compte de résultat des coopératives agricoles

64 Les lignes spécifiques du bilan et du compte de résultat des coopératives agricoles Rubriques spécifiques de l’actif du bilan Dans les immobilisations financières : Participations à des organismes coopératifs agricoles Dans les créances : Associés coopérateurs et comptes rattachés Rubriques spécifiques du passif du bilan Réserves indisponibles, provisions pour ristournes et intérêts aux parts Dettes associés coopérateurs et comptes rattachés Rubrique au compte de résultat Distinction des activités collecte-vente et approvisionnement pour les ventes et les achats Produits financiers provenant d’organismes coopératifs agricoles Mention après l’Excèdent ou le Déficit ; dont résultat sur les opérations effectuées avec les TNA

65 Points spécifiques de l’annexe pour les coopératives agricoles (comptes sociaux) Justification de la

65 Points spécifiques de l’annexe pour les coopératives agricoles (comptes sociaux) Justification de la dérogation au délai d’amortissement maximal de cinq ans concernant les « Frais de recherche et de développement » et les « indemnités de non rétablissement » . Indication par exercice de constitution du montant des « Provisions » pour parfaire l’intérêt aux parts et pour ristournes éventuelles.

66 Points spécifiques de l’annexe pour les coopératives agricoles (comptes sociaux) Suivant l’objet de

66 Points spécifiques de l’annexe pour les coopératives agricoles (comptes sociaux) Suivant l’objet de la coopérative agricole, indication des montants suivants : collecte-vente Apports Approvisionnement Cessions Service Cessions Achats effectués à des tiers Ventes effectuées à des tiers non coopérateurs (art. L. 522 -5 du non coopérateurs (art. L. 522 - code rural) et du résultat de ces opérations 5 du code rural) et du résultat de ces opérations Achats effectués en vertu des dispositions des articles R. 521 -2, ler et 2ème alinéa, et R. 521 -3, 3ème alinéa, du code rural, Ventes effectuées dans le cadre des dispositions de l’article R. 521 -3, 3ème alinéa, du code rural Ventes effectuées en vertu des dispositions des articles R. 521 -2, 3ème alinéa, et R. 5213, 1 er, 2 eme et 3 eme alinéa, du code rural Opérations de fournitures et de biens et de services effectuées à titre accessoire Opérations de fournitures de services effectuées à titre accessoire Opérations d’approvisionnement effectuées à titre accessoire

67 Points spécifiques de l’annexe pour les coopératives agricoles (comptes sociaux) Article L. 522

67 Points spécifiques de l’annexe pour les coopératives agricoles (comptes sociaux) Article L. 522 -5 du code rural Lorsque les statuts le prévoient, des tiers non coopérateurs peuvent être admis à bénéficier des services d'une société coopérative agricole ou d'une union, dans la limite de 20 p. 100 du chiffre d'affaires annuel. Les opérations ainsi effectuées avec des tiers non associés font l'objet d'une comptabilité spéciale. Les excédents d'exploitation en provenant sont portés à une réserve indisponible spéciale, laquelle ne peut être utilisée pour amortir des pertes sociales qu'après épuisement des réserves libres d'affectation autres que la réserve légale ; elle doit être, en ce cas, reconstituée par prélèvement prioritaire sur les excédents ultérieurs subsistant après la constitution de la réserve légale.

68 Points spécifiques de l’annexe pour les coopératives agricoles (comptes sociaux) La liste de

68 Points spécifiques de l’annexe pour les coopératives agricoles (comptes sociaux) La liste de toutes les participations dans les organismes coopératifs agricoles, classées par catégorie, avec indication du montant du capital détenu. Le nombre et la valeur nominale des parts sociales composant le capital social, regroupés par catégorie selon les droits qu’ils confèrent (associés coopérateurs, associés non coopérateurs), avec l’indication de celles qui ont été créées ou remboursées pendant l’exercice.

69 Points spécifiques de l’annexe pour les coopératives agricoles (comptes sociaux) Proposition de tableau

69 Points spécifiques de l’annexe pour les coopératives agricoles (comptes sociaux) Proposition de tableau annexe Associés Catégories de Parts Sociales Activité Coopérateurs Avantages particuliers Epargne Non Coopérateurs ANC Avantages particuliers Total N-1 Crées Remboursées Transférées N

70 Points spécifiques de l’annexe pour les coopératives agricoles (comptes sociaux) Le montant des

70 Points spécifiques de l’annexe pour les coopératives agricoles (comptes sociaux) Le montant des indemnités compensatrices de l’activité allouées au titre de l’exercice aux membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance et du directoire à raison de leur fonction ; ces informations sont données de façon globale pour chaque catégorie. La liste des caisses de péréquation existantes avec l’indication du montant total des sommes affectées et des sommes prélevées au cours de l’exercice.

71 Actualité juridique des coopératives agricoles Mise à disposition de parts sociales de SCA

71 Actualité juridique des coopératives agricoles Mise à disposition de parts sociales de SCA

72 Mise à disposition de parts sociales de SCA Constats La gestion du sociétariat

72 Mise à disposition de parts sociales de SCA Constats La gestion du sociétariat : une procédure souvent inadéquate. Règlementation complexe et contraignante. Une pratique répandue : la mise à disposition des parts sociales de coopératives agricoles dans les baux à ferme. Des impacts potentiels significatifs.

73 Mise à disposition de parts sociales de SCA La pratique Mention dans le

73 Mise à disposition de parts sociales de SCA La pratique Mention dans le contrat de bail Origine : les modèles de bail à ferme publiés par les préfectures : « Pour les baux portant sur les cultures viticoles, et sauf convention contraire, les parts de la cave coopérative…. . possédées par le bailleur sont mises à disposition du preneur pour la durée du bail » . (Contrat-type de bail à ferme publié par les Préfectures du Gard, de l’Hérault et des Pyrénées Orientales)

74 Mise à disposition de parts sociales de SCA Code rural article R. 522

74 Mise à disposition de parts sociales de SCA Code rural article R. 522 -2 « La qualité d’associé coopérateur est établie par la souscription ou par l’acquisition d’une ou plusieurs parts sociales de la coopérative. » Code rural article R. 522 -5 « … l’associé coopérateur s’engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance de l’exploitation … à transférer ses parts sociales au nouvel exploitant qui … sera substitué pour la période postérieure à l’acte de mutation dans tous les droits et obligations de son auteur vis-à -vis de la société » . « Ce dernier doit dénoncer la mutation à la coopérative par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de trois mois à dater du transfert de propriété ou de jouissance. »

75 Mise à disposition de parts sociales de SCA Statuts types article 18 :

75 Mise à disposition de parts sociales de SCA Statuts types article 18 : Mutation de propriété ou de jouissance d’une exploitation Alinéa 3 « Le cédant doit dénoncer la mutation à la coopérative … Il doit également apporter la preuve de l’offre des parts au nouvel exploitant » . Alinéa 4 « En cas de refus du nouvel exploitant d’adhérer à la coopérative, l’associé coopérateur cédant ne peut se retirer de la coopérative que dans les conditions prévues à l’article 11. » . Statuts types article 8 « L’adhésion à la coopérative entraine pour l’associé coopérateur : … l’obligation, …, de souscrire ou d’acquérir par voie de cession, …, le nombre de parts sociales correspondant aux engagements pris » .

76 Mise à disposition de parts sociales de SCA Ni le Code rural, ni

76 Mise à disposition de parts sociales de SCA Ni le Code rural, ni les statuts types ne prévoient la possibilité de devenir associé coopérateur par mise à disposition de parts sociales. Au contraire, il résulte de la combinaison des textes que le transfert de parts sociales ne peut être réalisée que par cession, faute de quoi l’adhésion à la coopérative n’est pas possible. Analyse validée par l’arrêt de la Cour d’Appel de Montpellier du 2 octobre 2013 : GFA du Mas Rouge contre la SCAV de Mireval.

77 Mise à disposition de parts sociales de SCA Procédure de transfert Notification par

77 Mise à disposition de parts sociales de SCA Procédure de transfert Notification par lettre recommandée avec avis de réception de la mutation d’exploitation, accompagnée de l’offre des parts sociales au nouvel exploitant, dans les 3 mois de la mutation. Cette offre peut prendre la forme d’une cession sous seings privés sous condition suspensive de l’agrément par le conseil d’administration. Agrément du cessionnaire par le Conseil d’Administration dans le délai d’un mois. Signature par le cessionnaire d’un avenant au bulletin d’adhésion indiquant la poursuite de l’engagement du cédant dans des conditions identiques. Transfert des parts sociales par transcription de la cession sur le fichier des associés-coopérateurs.

78 Mise à disposition de parts sociales de SCA Conséquence d’une pratique non conforme

78 Mise à disposition de parts sociales de SCA Conséquence d’une pratique non conforme Non-respect des règles de fonctionnement coopératif : absence d’agrément. Apports par un exploitation n’ayant pas la qualité d’associé -coopérateur : OTNA. Fiscalisation des OTNA. Absence de respect des statuts si pas d’option OTNA. Pénalités de sortie inapplicables à l’exploitant. Risques de déqualification du statut coopératif.

79 Actualité juridique des coopératives agricoles Gouvernance et délégations de pouvoirs

79 Actualité juridique des coopératives agricoles Gouvernance et délégations de pouvoirs

80 Rappels introductifs de particularités fondamentales sur la gouvernance Le Président est un administrateur

80 Rappels introductifs de particularités fondamentales sur la gouvernance Le Président est un administrateur comme les autres, il ne dispose d’aucun pouvoir propre, si ce n’est celui de diriger les débats du conseil d’administration et de représenter la coopérative en justice Le Directeur, salarié, ne dispose pas davantage de pouvoirs propres Même chose pour un directeur « dit » général La gestion est collective, et assurée par un organe collégial, le conseil d’administration Il n’y a pas de représentant légal personne physique, c’est le conseil d’administration Quand on traite avec une coopérative agricole, on doit toujours systématiquement s’assurer des pouvoirs de son interlocuteur

81 Délégation de pouvoirs, limites des mandats spéciaux de l’article R. 524 -8 c.

81 Délégation de pouvoirs, limites des mandats spéciaux de l’article R. 524 -8 c. rur. p. m (art. 31 des statuts) Cass. com 8 octobre 2013 a conclu que : Le conseil d’administration n’est pas autorisé à déléguer le pouvoir de représenter la société en justice Le CA peut conférer des délégations de pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres Il peut aussi, pour des objets déterminés, conférer des mandats spéciaux à des associés coopérateurs non administrateurs ou à des tiers Mais Le pouvoir de représenter la coopérative en justice est le pouvoir réservé du Président Depuis le D 10/08/07, le Président peut déléguer ce pouvoir. Lui seul peut déléguer, et ce dans des limites étroites, sous peine de nullité

82 Délégation du pouvoir du Président de représenter la société en justice Cour d’appel

82 Délégation du pouvoir du Président de représenter la société en justice Cour d’appel de Toulouse, 3 septembre 2013, a conclu que : Le Président ne peut déléguer son pouvoir d’intenter une action en justice ou de déclarer une créance à la personne d’un préposé (en l’espèce, DAF), même avec l’autorisation du CA Le Président n’a plus besoin de l’autorisation du CA pour intenter une action en justice (sauf éventuellement statuts de coop ayant maintenu dispositif contraire) Il lui a été ouvert la faculté sous réserve d'accord du CA, de déléguer son pouvoir de représentation en justice à un ou plusieurs administrateurs ou au directeur (D 10 août 2007 : art. R 524 -5 c. rur. p. m. ) La liste est limitative. Même avec l’accord du conseil d’administration, il ne peut y être dérogé. La faculté de mandats spéciaux du conseil est inopérante Conséquence : nullité de l’action en justice ou de la délégation de créance A fortiori la subdélégation à un préposé n’est pas possible Observation : il s’agit d’un arrêt de Cour d’Appel

83 Actualité juridique des coopératives agricoles Le transfert de propriété dans les coopératives de

83 Actualité juridique des coopératives agricoles Le transfert de propriété dans les coopératives de collecte-vente

84 Le contexte du transfert de propriété Statuts types coopératives agricoles de type 1,

84 Le contexte du transfert de propriété Statuts types coopératives agricoles de type 1, art 3 : Les produits apportés par les coopérateurs au titre de leur engagement d’activité font l’objet d’un transfert de propriété au bénéfice de la coopérative Plan comptable des coopératives agricoles : Le compte 371 MARCHANDISES (activité de collecte-vente) enregistre les stocks provenant des apports des coopérateurs Le compte 6011 APPORTS (activité de collecte-vente) enregistre les apports des coopérateurs destinés à la transformation Le compte 6071 APPORTS enregistre les apports des coopérateurs destnés à être vendus en l’état Pratiques antérieures aux statuts types : A côté des apports avec transfert de propriété, la théorie du mandat

85 L’arrêt du conseil d’état du 26 juin 2014 Dans le contexte d’un contentieux

85 L’arrêt du conseil d’état du 26 juin 2014 Dans le contexte d’un contentieux entre une coopérative de collectevente et un adhérent, le ministre chargé de l’agriculture a été saisi par le coopérateur en demande d’abrogation du 1 de l’article 3 des statuts types Le ministre n’a pas répondu à cette demande ce qui s’analyse en un rejet implicite de celle-ci L’adhérent a saisi le conseil d’état en vue de l’annulation de la décision implicite de rejet par le ministre de la demande d’abrogation Le conseil d’état a donné raison au coopérateur en déclarant que celuici était fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet du ministre

86 L’arrêt du conseil d’état : les motifs et la décision Article 34 de

86 L’arrêt du conseil d’état : les motifs et la décision Article 34 de la constitution : « La loi détermine les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales » , Il en résulte que seule la loi peut fixer les conditions dans lesquelles parties sont liées pat les contrats quelles ont souscrits. L’arrêté du 25 mars 2009 pris par le ministre de l’agriculture a modifié l’article 3 des statuts types en ajoutant que les apports font l’objet d’un transfert de propriété au bénéfice de la coopérative L’illégalité de l’arrêté du 25 mars 2009 est en conséquence constatée par le conseil d’état, le ministre n’ayant pas compétence pour édicter cette règle

87 L’arrêt du conseil d’état : les conséquences Les statuts types Le quatrième alinéa

87 L’arrêt du conseil d’état : les conséquences Les statuts types Le quatrième alinéa du 1 de l’article 3 est nul, Il en est de même des autres dispositions relatives aux apports qui le cas échéant auraient été insérées dans les statuts types par une disposition réglementaire, Les statuts de la coopérative La décision du conseil d’état n’a pas d’impact sur les statuts de la coopérative : aucune disposition n’empêche les associés de convenir dans les statuts que les apports entrainent le transfert de la propriété au bénéfice de la coopérative. Une modification en ce sens des statuts pourrait toutefois s’analyser comme une augmentation des engagements des associés coopérateurs et devrait en conséquence être prise par chacun d’eux individuellement, Les engagements d’apport formalisent les modalités et conditions des apports, et il paraît prudent pour chaque nouvel engagement de préciser le transfert de propriété résultant de l’apport,

88 Actualité fiscale des coopératives agricoles De la taxe professionnelle à la CET, quels

88 Actualité fiscale des coopératives agricoles De la taxe professionnelle à la CET, quels changements ?

89 Hier : La taxe professionnelle dans les coopératives agricoles Exonération totale CGI 1451

89 Hier : La taxe professionnelle dans les coopératives agricoles Exonération totale CGI 1451 Coopératives agricoles employant au plus 3 salariés Coopératives agricoles se consacrant à : électrification, habitation ou aménagement rural, CUMA, insémination artificielle, lutte contre les maladies des animaux et des végétaux, vinification, conditionnement des fruits et légumes, organisation des ventes aux enchères Si autres activités que, ci-dessus, ces autres activités suivent le régime de l’exonération partielle

90 Hier : La taxe professionnelle dans les coopératives agricoles Exonération partielle CGI Art.

90 Hier : La taxe professionnelle dans les coopératives agricoles Exonération partielle CGI Art. 1468 -1 -1° Coopératives agricoles, union de coopératives agricoles et SICA non exonérées de TP et qui fonctionnement conformément aux règles qui les régissent : Réduction de 50 % de leur base d’imposition Réduction maintenue en totalité tant que le CA réalisé avec des tiers non associés ne dépasse pas 20 % du CA Total annuel

91 Hier : La taxe professionnelle dans les coopératives agricoles Assujettissement total CGI Art.

91 Hier : La taxe professionnelle dans les coopératives agricoles Assujettissement total CGI Art. 1468 -1 -1°A Les coopératives agricoles, union de coopératives agricoles et SICA qui ne fonctionnement pas conformément aux règles qui les régissent Les SMIA (Sociétés Mixtes d’Intérêt Agricole) Les coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA qui font appel public à l’épargne

92 Aujourd’hui : CET = CFE + CVAE 1 er janvier 2010 : La

92 Aujourd’hui : CET = CFE + CVAE 1 er janvier 2010 : La Contribution Economique Territoriale remplace la Taxe Professionnelle Elle est composée de : La Contribution Foncière des Entreprises (CFE) La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) En principe, maintien des exonérations existant dans le cadre de la taxe professionnelle. En réalité, traitement différencié selon la composante de la CET.

93 CFE : Situation des coopératives agricoles BOI n° 62 du 19 juillet 2011

93 CFE : Situation des coopératives agricoles BOI n° 62 du 19 juillet 2011 6 -E - 7 -11 Maintien des exonérations de plein droit permanentes accordées dans le cadre de la TP Coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA employant 3 salariés au plus ou ayant une activité visée : électrification, …, organisation de ventes aux enchères et qui ne font pas appel public à l’épargne

94 CVAE : Situation des coopératives agricoles Instruction du 8 février 2012 + E-4

94 CVAE : Situation des coopératives agricoles Instruction du 8 février 2012 + E-4 -12 (CGI Art. 1586 ter à 1586 nonies) La section 2 (§ 23 à 63) de cette instruction, qui traite des exonérations ou abattements, qu’ils soient permanents ou temporaires, n’a prévu aucune disposition particulière pour les coopératives agricoles. Le régime général s’applique : CA < 500 000 € : exonération de CVAE CA > 500 000 € : assujettissement dans les conditions normales, que la valeur ajoutée vienne des opérations avec les associés ou avec les tiers non-associés

95 De la Taxe Professionnelle à la CET Conclusion : Comme les débats au

95 De la Taxe Professionnelle à la CET Conclusion : Comme les débats au Sénat et à l’Assemblée pouvaient le laisser craindre, le passage de la Taxe Professionnelle a la Contribution Economique Territoriale a été l’occasion de revenir sur certains allègements dont bénéficient les coopératives agricoles, leurs unions et leurs SICA. Ainsi, l’allègement de 50 % des bases acquis en matière de taxe professionnelle n’a été repris que pour les bases de la CFE, pas pour celles de la CVAE.

96 Actualité fiscale des coopératives agricoles Contribution sociale de solidarité des sociétés, Taxe foncière

96 Actualité fiscale des coopératives agricoles Contribution sociale de solidarité des sociétés, Taxe foncière

97 Suppression de la C 3 S Situation antérieure Les coopératives et leurs unions

97 Suppression de la C 3 S Situation antérieure Les coopératives et leurs unions sont assujetties à la C 3 S dans les conditions ordinaires, mais la base taxable est réduite des ventes à d’autres coopératives, unions ou SICA provenant des apports, Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 Adoptée le 23 juillet 2014, la loi supprime pour les coopératives agricoles la C 3 S à compter du 1 er janvier 2015

98 Exonération de taxe foncière des bâtiments à usage agricole CE , 20 mars

98 Exonération de taxe foncière des bâtiments à usage agricole CE , 20 mars 2013, a conclu que : La seule circonstance que la coopérative travaille avec des tiers ne lui fait pas perdre le bénéfice de l’exonération de Taxe Foncière Pour apprécier si les moyens techniques n’excèdent pas les besoins collectifs des adhérents (arrêts CE 31/12/08), il y a lieu d’examiner si les opérations avec tiers ont rendu nécessaires des investissements supérieurs à ceux qu’exige la satisfaction de ces besoins L’arrêt est rendu dans le contexte de la réorganisation des zones de collecte dans une coopérative laitière, cadre dans lequel est reconnu en matière d’IS, dans les conditions définies par voie de lettre à un organisme professionnel, le caractère de collecte auprès des adhérents.